Le décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023 portant transposition de la Directive (UE)

Le décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023 donne les informations que les salariés sont en droit d’exiger de leur employeur.

 

Information du salarié

L’employeur doit remettre au salarié les documents suivants :

  • 1° L’identité des parties à la relation de travail ;
  • 2° Le lieu ou les lieux de travail et, si elle est distincte, l’adresse de l’employeur ;
  • 3° L’intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d’emploi ;
  • 4° La date d’embauche ;
  • 5° Dans le cas d’une relation de travail à durée déterminée, la date de fin ou la durée prévue de celle-ci ;
  • 6° Dans le cas du salarié temporaire mentionné à l’article L.1251-1, l’identité de l’entreprise utilisatrice, lorsqu’elle est connue et aussitôt qu’elle l’est ;
  • 7° Le cas échéant, la durée et les conditions de la période d’essai ;
  • 8° Le droit à la formation assuré par l’employeur conformément à l’article L. 6321-1 ;
  • 9° La durée du congé payé auquel le salarié a droit, ou les modalités de calcul de cette durée ;
  • 10° La procédure à observer par l’employeur et le salarié en cas de cessation de leur relation de travail ;
  • 11° Les éléments constitutifs de la rémunération mentionnés à l’article L. 3221-3, indiqués séparément, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement de cette rémunération ;
  • 12° La durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d’aménagement sur une autre période de référence lorsqu’il est fait application des dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-47, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d’équipes en cas d’organisation du travail en équipes successives alternantes;
  • 13° Les conventions et accords collectifs applicables au salarié dans l’entreprise ou l’établissement ;
  • 14° Les régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur ainsi que, le cas échéant, les conditions d’ancienneté qui y sont attachées.

 

Les informations 7 à 12 et 14 peuvent faire l’objet d’un renvoi aux textes législatifs ou conventionnels.

Les informations 1 à 5, 7, 111 et 12 sont communiquées au salarié au plus tard le 7eme jour après l’embauche.

Les autres informations sont communiquées au plus tard un mois après l’embauche.

Ces informations doivent aussi être transmises au salarié des entreprises du spectacle vivant sur la déclaration unique et simplifiée ou au gens de mer.

 

 

Information du salarié appelé à travailler à l’étranger

Un salarié travaillant plus de 4 semaines à l’étranger recevra :

  • 1° Le ou les pays dans lesquels le travail à l’étranger est effectué et la durée prévue ;
  • 2° La devise servant au paiement de la rémunération ;
  • 3° Le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés aux tâches concernées ;
  • 4° Des renseignements indiquant si le rapatriement est organisé et, s’il l’est, les conditions de rapatriement du salarié.

Pour un travailleur détaché dans le cadre d’une prestation de services dans un pays de l’UE ou l’Espace économique européen :

  • 1° De la rémunération à laquelle il a droit en vertu du droit applicable de l’Etat d’accueil ;
  • 2° Le cas échéant, des allocations propres au détachement et des modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture ;
  • 3° De l’adresse du site internet national mis en place par l’Etat d’accueil pour les droits des salariés détachés

Le salarié est informé avant son départ. Cette information peut être faite sous forme de renvoie au textes en vigueurs.

Les informations sont remises sous format papier conférant une date certaine.

Elles peuvent également être transmise sous format électroniques si :

  • le salarié dispose d’un moyen d’y accéder ;
  • les informations puissent être enregistrées et imprimées ;
  • l’employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.

En cas de modification, l’employeur transmet les informations modifiées au plus tard lors de la prise d’effet.

Le salarié qui n’a pas reçu les informations doit mettre en demeure son employeur de les remettre sous 7 jours avant de pouvoir saisir la justice.

 

Information du salarié en CDD sur les postes à pourvoir

Le salarié en CDD avec une ancienneté d’au moins 6 mois formule par écrit donnant date certaine sa demande sur les postes à pourvoir. L’employeur dispose d’un mois pour répondre par écrit et retourner la liste des postes en CDI à pourvoir correspondant à la qualification du salarié.

Après 2 demandes dans la même année, l’employeur peut ne pas répondre.

Pour les particuliers ou  les entreprises de moins de 250 salariés, la 2eme réponse peut être orale si elle est inchangée.

 

Information sur les conventions collectives

Le salarié doit être informé des conventions et accords collectifs applicables dans l’établissement dans les mêmes conditions.

 

 

Me Nicolas BECK

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 8 novembre 2023.

Tous droits réservés.

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