Licenciement pour sauvegarde de la compétitivité

Les motifs susceptibles de justifier un licenciement économique sont énoncés à l’article L.1233-3 du Code du travail. L’un d’eux prévoit que l’employeur peut licencier pour faire face à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.

La notion de la « sauvegarde de la compétitivité » est appréciée souverainement par les Juges. Il s’agit d’une notion prétorienne.

La notion de compétitivité

Si c’est bien la compétitivité de l’entreprise qui doit être sauvegardée, la compétitivité peut aussi s’apprécier au niveau d’un secteur donné ou d’une activité. Par nature la compétitivité suppose une pluralité d’acteurs agissant dans secteur d’activité économique donné – (  Cass. soc 14-10-2015 n°14-10.145).

C’est à l’employeur de démontrer que la compétitivité de l’entreprise est en danger, il ne peut se contenter d’invoquer une réorganisation de l’entreprise pour justifier un licenciement – (  Cass. soc., 5 avril 1995, n° 93-42.690)

Une simple réorganisation n’est pas suffisante – (  Cass. Soc. 10 juill. 2019 n° 17-23274). La menace de concurrents par exemple est donc essentielle. La preuve de l’employeur s’effectue notamment par le lien de causalité entre la menace réelle ou prévisible et la réorganisation invoquée.

Bon à savoir : La menace peut être future dans la mesure où elle est suffisamment prévisible et sérieuse. Le Juges acceptent que l’employeur anticipe les difficultés à venir afin qu’il puisse se réorganiser plus tôt et ainsi sauver davantage d’emplois – (  Cass. Soc 11 janvier 2006 n°04-46201).

Exemples de menaces acceptées par les Juges

L’employeur peut vouloir réorganiser l’entreprise en raison :

  • de l’arrivée de nouveaux entrants ;
  • modification structurelle du marché ;
  • de mutations technologiques ;
  • crise économique du secteur.

 

A noter qu’en aucun cas, la sauvegarde de la compétitivité ne peut être assimilée à une augmentation des bénéfices ou de la rentabilité de l’entreprise – (  Cass. Soc. 1er fév. 2011 n° 10-30045).

Par ailleurs, si l’employeur ne peut se contenter d’invoquer la nécessité de réduire ses charges d’exploitation et donc la masse salariale, il peut décider de favoriser la production d’un produit au détriment d’un autre, où délocaliser l’entreprise à l’étranger afin d’augmenter la marge commerciale.

Bon à savoir : La suppression d’emploi peut intervenir dans un second temps après avoir tenté de modifier les contrats de travail des salariés afin mettre en œuvre la nouvelle stratégie de l’entreprise. Les licenciements peuvent être la conséquence de ces différents refus.

 

 

Fascicule mis à jour le 22 mars 2020.

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