Mise à jour du BOSS concernant le chapitre 9 sur la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels

À la suite d’une mise à jour du 15 décembre 2023, la section 3 du chapitre 9 de la rubrique « Frais professionnels » du Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) a été précisée concernant les règles applicables pour le calcul de la déduction forfaitaire spécifique dont bénéficie une partie des salariés des secteurs du spectacle vivant et du spectacle enregistré, ainsi que pour les voyageurs représentants placiers – (VRP).

Pour les professions du secteur du spectacle vivant et du spectacle enregistré bénéficiant d’un taux de DFS applicable de 20% en 2023, ce taux est réduit d’1 point pendant 2 ans, puis de 2 points à compter du 1er janvier 2026 pendant 3 ans, puis de 3 points à compter du 1er janvier 2029 pendant 4 ans, jusqu’à sa suppression à partir du 1er janvier 2032.

Pour les professions du secteur du spectacle vivant et du spectacle enregistré bénéficiant d’un taux de DFS applicable de 25% en 2023, ce taux est réduit de 2 points pendant 2 ans, puis de 3 points à compter du 1er janvier 2026 pendant 7 ans, jusqu’à sa suppression à partir du 1er janvier 2032. Pour le secteur des VRP, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 2 points chaque année, jusqu’à sa suppression à partir du 1er janvier 2038. Pendant la période mentionnée ci-dessus, le bénéfice de la DFS reste admis même en l’absence de frais professionnels réellement supportés par le salarié.

A l’origine de cette mise à jour, il était précédemment prévu qu’en contrepartie de cette suppression, des règles plus favorables s’appliqueraient transitoirement jusqu’à la date d’extinction du dispositif notamment s’agissant des modalités d’exercice de l’option pour la DFS.

Ainsi, le BOSS prévoit qu’en vue de faciliter les modalités de gestion des informations concernant les salariés bénéficiaires de ce dispositif en cours d’extinction, par tolérance et pour certains secteurs, il est admis que le consentement des salariés couvre la totalité de la période de transition dans certaines conditions propres à chaque secteur.

Pour les nouveaux embauchés, à compter du 1er janvier 2023, en l’absence de convention ou d’accord collectif prévoyant explicitement l’application de la DFS (ou d’accord du CE, des DP ou du CSE), l’application de la DFS restait, en revanche, conditionnée au recueil de leur consentement, celui-ci valant jusqu’à extinction du dispositif.

Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’État a jugé que les dispositions transitoires prévues par le BOSS avaient méconnu le sens et la portée de la   circulaire du 7 janvier 2003 et de l’arrêté du 10 décembre 2002 en ne rappelant pas la possibilité pour les salariés de mettre fin ultérieurement à leur accord pour l’option exprimée par leur employeur en faveur de la déduction forfaitaire spécifique.

La Haute juridiction administrative a en outre considéré que ces dispositions « auraient dû préciser qu’il était nécessaire de le recueillir de nouveau lorsqu’il a revêtu une durée déterminée, en particulier dans l’hypothèse où l’employeur l’aurait sollicité pour une période précise, par exemple d’une année ».

En conséquence, le Conseil d’État a annulé le paragraphe 2330 du BOSS, dédié au recueil du consentement (  Conseil d’État, Chambres réunies, Décision nº 472182 du 29 novembre 2023).

Le 15 décembre 2023, le BOSS a ainsi été mis à jour en vue de se conformer à cette décision. La rédaction du paragraphe relatif au recueil du consentement du salarié est modifiée concernant l’application aux employeurs (  paragraphe 2330).

Le paragraphe dispose désormais :

« Si le consentement des salariés a été recueilli pour une durée indéterminée par l’employeur, il couvre, pour ces salariés, la période restant à courir jusqu’à la suppression du dispositif. En revanche, si le consentement des salariés a été recueilli pour une durée déterminée par l’employeur, celui-ci devra de nouveau demander leur consentement à l’issue de cette période, et ce jusqu’à la suppression du dispositif ».

En outre, la précision, mentionnée au A de la section 2 de ce chapitre 9, rappelant que tout salarié peut renoncer au bénéfice de la DFS et que sa décision prend effet à compter de l’année civile suivante, est désormais reprise dans le paragraphe applicable à tous les secteurs ayant négocié une trajectoire de sortie progressive du dispositif.

 

 

Me Nicolas BECK

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 08 janvier 2024.

Tous droits réservés.

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