Primes catégorielles : Les primes versées à certaines catégories de salariés

Les primes versées à certaines catégories de salariés

Le versement des primes doit être conforme au principe d’égalité de traitement. Si l’employeur est en droit d’accorder des primes à certains salariés, il ne peut pas traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de la prime en question – (  Cass.soc., 10 oct. 2012, nº 11-15.296).

Tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique doivent pouvoir bénéficier de la même prime et les règles qui en déterminent l’octroi doivent être préalablement définies et contrôlables – (  Cass.soc., 25 oct. 2007, nº 05-45.710).

 

Une prime peut compenser des missions particulières

Les salariés soumis à des sujétions différentes peuvent percevoir une prime compensant cette différence. Par exemple, un salarié travaillant exceptionnellement de nuit peut, par exemple, bénéficier d’une majoration de salaire plus élevée que celle accordée aux salariés travaillant de nuit de manière habituelle – (  Cass.soc., 5 juin 2013, nº 11-21.255).

 

La prime peut tenir compte du lieu de travail

Dans une entreprise à établissements multiples, lorsque la politique salariale est définie au niveau de l’entreprise, les salariés des différents établissements doivent être traités de manière égale – (  Cass.soc., 8 juin 2011, nº 10-30.162). Mais il peut y avoir des différences de traitement entre salariés d’établissements différents d’une même entreprise si elles reposent sur des raisons objectives. Par exemple, des salariés travaillant dans un établissement situé dans une zone géographique où le coût de la vie est élevé peuvent percevoir une prime destinée à compenser cette disparité – (  Cass.soc., 5 mai 2010, nº 08-45.502).

Au contraire, les salariés d’un établissement ne peuvent pas être privés d’une prime afin de faire bénéficier le plus grand nombre de ceux des autres établissements de certains avantages – (  Cass.soc., 28 oct. 2009, nº 08-40.457).

 

Les cadres peuvent être différentiés des non-cadres

Les cadres et les non-cadres sont dans une situation différente vis-à-vis d’avantages dus en raison du travail accompli. Par exemple, une prime de 13ème mois qui n’a pas d’objet spécifique étranger au travail accompli et qui n’est pas destinée à compenser une sujétion particulière Autrement dit une mission particulière peut légitimement être réservée aux cadres – (  Cass.soc., 26 sept. 2018, nº 17-15.10).

 

Lorsqu’un accord collectif crée une différence entre catégories de salariés, cette différence est justifiée « jusqu’à preuve du contraire »

Certaines différences de traitement prévues par accord collectif sont présumées justifiées jusqu’à preuve du contraire. Il faut, pour les contester, démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, ce qui est en pratique très rare.

Il s’agit des différences de traitement suivants limitativement énumérés :

  • entre catégories de salariés, en particulier cadres et non-cadres – (  Cass.soc., 27 janv. 2015, nº 13-22.179) ;
  • entre salariés exerçant, au sein d’une même catégorie de salariés, des fonctions distinctes – (  Cass. soc., 8 juin 2016, nº 15-11.324) ;
  • entre salariés appartenant à une même entreprise mais à des établissements distincts – (  Cass.soc., 3 nov. 2016, nº 15-18.444 et Cass.soc., 4 oct. 2017, nº 16-17.517).

Les différences de traitement fondées sur un autre motif ne bénéficient d’aucune présomption de justification – (  Cass.soc., 3 avr. 2019, nº 17-11.970). Si elles sont contestées en justice, l’employeur devra justifier de raisons objectives dont le juge contrôle la réalité et la pertinence, a fortiori lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.

 

Des salariés appartenant au même groupe mais à des entreprises différentes ne perçoivent pas forcément les mêmes primes

L’égalité de traitement ne s’applique pas entre les salariés d’entreprises différentes, même si celles-ci appartiennent au même groupe de sociétés – (  Cass.soc., 16 sept. 2015, nº 13-28.415).

 

Il incombe à l’employeur de justifier les inégalités dans l’attribution des primes

Les différences de traitement instaurées par décision unilatérale de l’employeur doivent reposer sur des raisons objectives. Lorsqu’elles sont contestées, le juge en contrôle la réalité et pertinence – (  Cass.soc., 30 mai 2018, nº 17-12.782).

Le caractère discrétionnaire d’une prime ne permet pas à l’employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l’avantage considéré – (  Cass.soc., 10 oct. 2012, nº 11-15.296).

Les différences de traitement instaurées par l’employeur ne bénéficient d’aucune présomption de justification, c’est-à-dire considérées justifiées jusqu’à preuve du contraire, ceci contrairement à celles instaurées par accord collectif.

 

 

Me Nicolas BECK

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 26 février 2024.

Tous droits réservés.

-

ATTENTION ! Cet article est un extrait.

Abonnez-vous pour accéder à l'intégralité du contenu.

Ces offres peuvent vous intéresser

Maitre Data

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Commencer

Abonnez-vous !

Manuel Social

Trouvez la réponse à toutes vos questions en Droit Social

Offre spéciale
Le Manuel Social
Abonnez-vous !

Actualité

  • Journal Officiel03 août 2026

    11 Décret n° 2026-713 du 31 juillet 2026 relatif à la convergence de la prime d'activité à Mayotte

  • Journal Officiel27 juillet 2026

    20 Arrêté du 10 juillet 2026 complétant l'arrêté du 27 octobre 2025 portant approbation du programme d'enquêtes statistiques d'initiative nationale ou régionale des services publics pour 2026 (enquêtes auprès des entreprises et des exploitations agricoles)

  • Mise à jour de la rubrique Réduction générale dégressive unique

    BOSS27 juillet 2026

    A la suite de la publication du décret n° 2026-509 du 12 juin 2026 , la rubrique Réduction générale dégressive unique a été mise à jour.

  • Publication de l'assiette minimale des cotisations sociales

    BOSS24 juillet 2026

    La rubrique Assiette générale (chapitre 3, section 2) a été complétée d'une nouvelle partie détaillant les modalités de calcul de l'assiette minimale des cotisations sociales.

  • Journal Officiel23 juillet 2026

    11 Ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026 relative à l'extension et à l'adaptation du code de la sécurité sociale à Mayotte et à l'accélération de la convergence sociale en matière de sécurité sociale et de minima sociaux

Recherche

Recevoir la newsletter

Gérer vos Cookies

Nous utilisons les cookies sur notre site.

Ces cookies permettent de mesurer le trafic du site et de personnaliser votre expérience

Accepter Continuer sans accepter

Voir la politique de confidentialité