Primes catégorielles : Les primes versées à certaines catégories de salariés
Les primes versées à certaines catégories de salariés
Le versement des primes doit être conforme au principe d’égalité de traitement. Si l’employeur est en droit d’accorder des primes à certains salariés, il ne peut pas traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de la prime en question – ( Cass.soc., 10 oct. 2012, nº 11-15.296).
Tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique doivent pouvoir bénéficier de la même prime et les règles qui en déterminent l’octroi doivent être préalablement définies et contrôlables – ( Cass.soc., 25 oct. 2007, nº 05-45.710).
Une prime peut compenser des missions particulières
Les salariés soumis à des sujétions différentes peuvent percevoir une prime compensant cette différence. Par exemple, un salarié travaillant exceptionnellement de nuit peut, par exemple, bénéficier d’une majoration de salaire plus élevée que celle accordée aux salariés travaillant de nuit de manière habituelle – ( Cass.soc., 5 juin 2013, nº 11-21.255).
La prime peut tenir compte du lieu de travail
Dans une entreprise à établissements multiples, lorsque la politique salariale est définie au niveau de l’entreprise, les salariés des différents établissements doivent être traités de manière égale – ( Cass.soc., 8 juin 2011, nº 10-30.162). Mais il peut y avoir des différences de traitement entre salariés d’établissements différents d’une même entreprise si elles reposent sur des raisons objectives. Par exemple, des salariés travaillant dans un établissement situé dans une zone géographique où le coût de la vie est élevé peuvent percevoir une prime destinée à compenser cette disparité – ( Cass.soc., 5 mai 2010, nº 08-45.502).
Au contraire, les salariés d’un établissement ne peuvent pas être privés d’une prime afin de faire bénéficier le plus grand nombre de ceux des autres établissements de certains avantages – ( Cass.soc., 28 oct. 2009, nº 08-40.457).
Les cadres peuvent être différentiés des non-cadres
Les cadres et les non-cadres sont dans une situation différente vis-à-vis d’avantages dus en raison du travail accompli. Par exemple, une prime de 13ème mois qui n’a pas d’objet spécifique étranger au travail accompli et qui n’est pas destinée à compenser une sujétion particulière Autrement dit une mission particulière peut légitimement être réservée aux cadres – ( Cass.soc., 26 sept. 2018, nº 17-15.10).
Lorsqu’un accord collectif crée une différence entre catégories de salariés, cette différence est justifiée « jusqu’à preuve du contraire »
Certaines différences de traitement prévues par accord collectif sont présumées justifiées jusqu’à preuve du contraire. Il faut, pour les contester, démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, ce qui est en pratique très rare.
Il s’agit des différences de traitement suivants limitativement énumérés :
- entre catégories de salariés, en particulier cadres et non-cadres – ( Cass.soc., 27 janv. 2015, nº 13-22.179) ;
- entre salariés exerçant, au sein d’une même catégorie de salariés, des fonctions distinctes – ( Cass. soc., 8 juin 2016, nº 15-11.324) ;
- entre salariés appartenant à une même entreprise mais à des établissements distincts – ( Cass.soc., 3 nov. 2016, nº 15-18.444 et Cass.soc., 4 oct. 2017, nº 16-17.517).
Les différences de traitement fondées sur un autre motif ne bénéficient d’aucune présomption de justification – ( Cass.soc., 3 avr. 2019, nº 17-11.970). Si elles sont contestées en justice, l’employeur devra justifier de raisons objectives dont le juge contrôle la réalité et la pertinence, a fortiori lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Des salariés appartenant au même groupe mais à des entreprises différentes ne perçoivent pas forcément les mêmes primes
L’égalité de traitement ne s’applique pas entre les salariés d’entreprises différentes, même si celles-ci appartiennent au même groupe de sociétés – ( Cass.soc., 16 sept. 2015, nº 13-28.415).
Il incombe à l’employeur de justifier les inégalités dans l’attribution des primes
Les différences de traitement instaurées par décision unilatérale de l’employeur doivent reposer sur des raisons objectives. Lorsqu’elles sont contestées, le juge en contrôle la réalité et pertinence – ( Cass.soc., 30 mai 2018, nº 17-12.782).
Le caractère discrétionnaire d’une prime ne permet pas à l’employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l’avantage considéré – ( Cass.soc., 10 oct. 2012, nº 11-15.296).
Les différences de traitement instaurées par l’employeur ne bénéficient d’aucune présomption de justification, c’est-à-dire considérées justifiées jusqu’à preuve du contraire, ceci contrairement à celles instaurées par accord collectif.
par Me Nicolas BECK
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
Fascicule mis à jour le 26 février 2024.
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