Que retirer de la loi d’avril 2024 concernant les congés payés ?
Le droit au congé payé annuel ne peut être modifié en raison d’un congé maladie dûment justifié que ce soit à la suite d’une maladie ou d’un accident survenu sur le lieu de travail ou ailleurs – (CJUE 24 janvier 2012 – 282/10 Dominguez).
Désormais, les 4 semaines de congés payés sont garanties même si l’année en question a été ponctuée d’arrêt maladie.
Par ailleurs, il convient de considérer pour l’acquisition des congés payés, les suspensions pour arrêt maladie non professionnelle comme du temps de travail effectif.
Pour autant, s’il s’agit de temps de travail effectif, on ne comprendra pas pourquoi le législateur n’a octroyé que 2 jours et non 2.5 jours.
Ainsi, par dérogation au principe de 2,5 jours ouvrables de congé par mois, l’acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie non professionnelle est limitée à 2 jours ouvrables par mois dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence – (L.3141-5-1 du Code du travail). Par exemple, en cas d’arrêt sur toute une année, le salarié acquiert au maximum 24 jours ouvrables de CP, soit 4 semaines.
Le salarié en arrêt de travail lié à un accident ou à une maladie à caractère non professionnel n’a donc pas droit à la 5ème semaine de CP – (Sauf disposition conventionnelles plus favorables).
Les cas d’arrêts pour ATMP
La limite d’un an d’arrêt ininterrompu pour l’acquisition de CP est supprimée – (L.3141-5 du Code du travail).
Un droit au report des congés payés limité à 15 mois
Quand un salarié ne peut prendre ses congés payés en raison d’une maladie professionnelle ou non ou voire d’un accident de travail, lors de la période de prise de congés, tout ou partie des congés qu’il a acquis, peuvent faire l’objet d’un report pouvant aller jusqu’à 15 mois – (L.3141-19-1 du Code du travail) – (Sauf disposition conventionnelle plus favorable).
A noter que le point de départ, varie selon que le salarié a repris ou non le travail.
Point de départ du report des congés payés limité à 15 mois
Si le CP est acquis avant et pendant un arrêt inférieur à un an – (d’origine professionnel ou non). Dans ce cas la période de report débute à partir de l’information que le salarié a de son employeur suite à sa reprise d’activité. A noter que l’employeur a 10 jours suite à la reprise pour informer le salarié du nombre de CP acquis et du délai dont le salarié dispose. Passé cette période les CP sont perdus.
Si le salarié est en arrêt depuis plus d’un an – (professionnel ou non). Dans ce cas, la période de report débute à la fin de la période d’acquisition des CP – (L.3141-19-2 du Code du travail).
La rétroactivité de la loi
A noter que ces nouvelles règles sont rétroactives pour la période entre le 1/12/2009 et la date d’entrée en vigueur soit le 22 avril 2024.
Le salarié est présent dans l’entreprise : il existe un délai de forclusion de 2 ans à compter de la publication de loi, qui s’applique au salarié qui souhaiterait faire valoir ses droits avec une action en exécution du contrat pour réclamer ses CP au cours d’une période de 2009 à nos jours.
Le salarié n’est plus présent dans l’entreprise : on continue d’appliquer la prescription triennale des actions pour paiement des salaires.
Prescription des congés payés
S’il le salarié n’est plus dans l’effectif, il y a toujours la prescription de droit commun qui impose une limite de trois ans pour la possibilité pour le travailleur de faire valoir son droit au congés payés annuel. Attention, ce délai ne court qu’à compter du moment où le salarié a eu connaissance de ses droits. In fine, pour que la prescription s’applique pour l’employeur, il est nécessaire que le salarié ait été mis en mesure d’exercer effectivement son droit à congé.
La position de l’Europe sur la maladie pendant les congés payés
Pour l’UE, il n’est pas possible de prévoir au niveau national, que les CP s’éteignent à l’expiration de la période de référence et/ou une période de report fixée par le droit national – même lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et que son incapacité de travail a duré jusqu’à la fin de la relation de travail.
Par ailleurs, pour l’UE, quand un salarié est en arrêt maladie durant une période de CP fixée au préalable :
- Il peut à sa demande, prendre son congé annuel à une autre période que celle qui coïncide avec l’arrêt maladie – (CJCE – 10 septembre 2009 c-/277/08 – Vincente Pereda).
- Pour la Cour européenne, le salarié en CP qui tombe malade et est en incapacité de travail pendant cette période, peut reporter ses CP – (CJCE – 21 juin 2012 c/78/11 ANGED c/ FASGA.
La limite de report dans le temps
- Afin qu’on ne soit pas dans une situation de report illimité, l’Europe reconnaît que dans l’hypothèse où la maladie dure plusieurs années, les Etats membres peuvent prévoir une limitation temporelle au cumul des droits à CP ou ICP – (Les fameux 15 mois de report).
- Il n’y a donc pas de droit au cumul illimité de droit au CP acquis durant une période d’incapacité du travail. Cela ne répondrait pas à la finalité de se reposer du travail.
- Ainsi, au delà d’une certaine limite de temps, les CP n’auront plus d’effet positif sur le travailleur en sa qualité de temps de repos.
La limite de report dans le temps
Ceci étant, la Cour considère que le salarié doit pouvoir disposer au besoin, de périodes de repos susceptibles d’être échelonnées, planifiables et disponibles à plus long terme et que toute période de report doit dépasser substantiellement la durée de la période de référence pour laquelle elle est accordée – (Ici aussi, le délai des 15 mois répond à ce besoin) – (22 novembre 2011 – C-214/10 KHS).
Exemple pratique
Un salarié en arrêt maladie pendant 7 mois sur une année d’acquisition et il travaille 5 mois.
Il va acquérir 12.5 jours ouvrables (arrondi à 13) au titre de sa présence – (2,5*5) et 14 jours ouvrables durant son arrêt – (7*2). Donc pour l’année on fera 13 +14 jours contre seulement 13 actuellement.
En résumé de la loi d’avril 2024 relative aux congés payés
Rétroactivité
- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés
- du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024
- pour chaque période de référence
- 24 jours ouvrables maximum après prise en compte des jours acquis
- soit 2 jours ouvrables par mois
Prescription
- Action en justice exécution du contrat de travail pour obtenir des jours de congés sur la période 2009-2024, il faut agir entre 22 avril 2024 et le 22 avril 2026
- Action en justice pour les salariés ayant quitté l’entreprise: 3 ans.
Fascicule mis à jour le 22 avril 2024.
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