Les règles concernant les congés payés
En matière de congés payés, l’employeur se doit de respecter plusieurs règles d’ordre public sans pouvoir les aménager de quelque forme que ce soit. Ainsi, aucun accord d’entreprise ne peut venir aménager ou contourner ces règles.
Outre, les règles d’affiliation à une caisse de congés payés et le fait que les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, il existe de nombreuses autres règles à respecter en tant qu’employeur – (L.3141-13 du Code du travail).
Certaines des ces règles sont connues d’autres moins. Parmi les règles d’ordre public non négociable connues, on retrouve :
- L’acquisition de 2.5 jours de congés payés par mois correspondant à 30 jours dans l’année – (5 ou 6 semaines en fonction de la répartition du travail) – (L.3141-3 du Code du travail).
- Le paiement de l’indemnité congés payés en cas de rupture des relations de travail y compris en cas de faute grave ou lourde. Les congés payés sont un droit définitivement acquis pour le salarié – (L.3141-28 du Code du travail). D’ailleurs, il convient de relever que l’ensemble des règles relatives au paiement de l’indemnité congés payés sont d’ordre public – (L.3141-24 du Code du travail).
- Le rattachement des congés payés à la notion de travail effectif – (en dehors des exceptions) – (L.3141-5 du Code du travail) et l’appréciation d’un mois de travail effectif à savoir 24 jours ou 4 semaines – (L.3141-4 du Code du travail)
- La possibilité de prendre des congés pour un salariés dès son embauche et sous réserve d’avoir acquis les jours demandés – (L.3141-12 du Code du travail).
Il existe d’autres règles moins connues relatives aux congés que l’employeur doit respecter, ces règles d’ordre public sont les suivantes :
- L’interdiction d’une réduction des congés payés plus que proportionnelle à la durée de l’absence – (L.3141-6 du Code du travail).
- L’arrondi à l’entier supérieur si le nombre de jours de congés n’est pas un nombre entier – (L.3141-7 du Code du travail).
- L’obtention de jours supplémentaires pour enfants à charge – (L.3141-8 du Code du travail).
- La possibilité de partir en congé en même temps que son conjoints si ce dernier travaille dans la même entreprise – (L.3141-14 du Code du travail).
- Le fait que des congés pris d’une traite ne peuvent dépasser 24 jours ouvrables – (L.3141-17 du Code du travail).
- Un congé d’une durée inférieure à 12 jours doit être pris en une seule fois, d’une traite – (L.3141-18 du Code du travail).
- L’ensemble des règles de fractionnement des congés : le fractionnement d’un congé supérieur à 12 jours ouvrables ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du salarié et avoir lieu entre deux jours de repos hebdomadaire – (L.3141-19 du Code du travail).
Fascicule mis à jour le 22 août 2022.
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