Quelles cotisations sociales pour les salaires et assimilés ?

Le régime fiscal propre au salaire est étendu aux éléments de rémunérations assimilés.

Salaire

Entre dans l’assiette des cotisations sociales :

  • les revenus d’activités ;
  • les avantages et accessoires qui y sont associés – (L.242-1 et L.136-1-1 du Code de la sécurité sociale).

Ainsi, la rémunération de base appelée communément « salaire » et tout ce qui est considéré comme assimilé sont soumis à cotisations sociales.

Ne sont pas considérés comme salaire et sont ainsi exclus de l’assiette :

  • les frais professionnels – (L.136-1-1 du Code de la sécurité sociale) ;
  • les indemnités de dommages et intérêts liées au contrat de travail.

Quelques rémunérations assimilées au salaire

  • Avantages en nature – (L.136-1-1 du Code de la sécurité sociale)
  • Primes nées à l’occasion du travail au sens de l’article L.136-1-1 du Code de la sécurité sociale : primes d’ancienneté, de rendement et d’assiduité, de fin d’année, de 13e mois, …
  • Indemnité compensatrice de modification du contrat de travail : sauf lorsqu’elles ont un caractère indemnitaire – (ex : en cas de changement de lieu de travail) …
  • L’indemnité de congés payés : à noter que lorsque les cotisations sociales sont calculées sur une base forfaitaire, l’indemnité de congés payés est exclue de l’assiette étant déjà inclue dans le forfait établi.
  • Somme ou avantage alloué par un tiers – (L.242-1-4 du Code de la sécurité sociale) : les prix ou primes obtenus par des sportifs lors de compétitions préparées en exécution du contrat de travail et versés par un tiers constituent une rémunération – (  Cass. 2e civ, 13 décembre 2005, n°04-18.349).
  • Avantage en argent perçus par l’intermédiaire de tiers : à titre d’exemple, la jurisprudence considère que les sommes versées par l’employeur à l’occasion du travail fourni par le salarié sur des comptes bancaires ouverts au nom des enfants entrent dans l’assiette de cotisations sociales.
  • Pourboires – (R.242-1 du Code de la sécurité sociale) : s’ils sont prélevés directement par l’employeur sous forme de pourcentage, c’est sur la base du montant des sommes réellement versées à ce titre au salarié que les cotisations sociales seront calculées. En l’absence de disposition dérogatoire ou d’accord entre l’employeur et le salarié, les pourboires, s’ils sont versés directement aux travailleurs (ou centralisé par l’employeur et répartis par un salarié entre les intéressés), seront soumis aux cotisations sociales calculées sur des rémunérations qui ne peuvent être inférieures au SMIC auquel s’ajoute les primes et majorations. Ainsi lorsque le salaire est supérieur au SMIC, ce sera ce montant qui servira de base au calcul des cotisations.

Cas particulier des avantages versés par le CSE

En principe, en l’absence de disposition légale contraire, les prestations en nature ou en espèces lorsqu’elles sont rattachées directement aux activités sociales et culturelles du CSE sont exclues de l’assiette des cotisations sociales.

En revanche, quand elles sont versées de manière automatique et non personnalisées aux salariés alors il convient de considérer cela comme une rémunération soumise à cotisations au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale – (  Instruction ministérielle du 17 avril 1985 relatifs aux CE).

 

 

 

Fascicule mis à jour le 29 octobre 2020.

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