Régime fiscal et social des indemnités de licenciement pour inaptitude professionnelle et non professionnelle

L’inaptitude d’un salarié embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée – (ayant une origine professionnelle ou non professionnelle) peut donner lieu à un licenciement.

 

Les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement

En cas de licenciement pour une inaptitude d’origine non professionnelle, le salarié bénéficie d’une indemnité de licenciement, comme le prévoit l’article L.1234-9 du Code du travail.

Cette indemnité ne peut être inférieure aux montants suivants – (R.1234-2 du Code du travail) :

  • 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans,
  • 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.

La convention collective peut néanmoins prévoir une indemnité conventionnelle de licenciement qui serait plus favorable pour le salarié.

En revanche, en cas de licenciement pour une inaptitude d’origine professionnelle, le calcul de l’indemnité de licenciement est différent. En effet, il s’agit en réalité d’une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de l’indemnité légale de licenciement, et ce tel que le prévoit l’article L.1226-14 du Code du travail.

D’ailleurs, cette règle a été rappelée récemment par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 janvier 2022 dans lequel il était confirmé que le salarié licencié en raison d’une inaptitude consécutive à un accident du travail a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité – (  Cass. Soc., 12 janvier 2022, n°20-21.500).

Le salarié peut également bénéficier dans ce cas d’une éventuelle indemnité conventionnelle de licenciement qui serait plus favorable.

 

Le régime fiscal

En cas de licenciement pour inaptitude, l’indemnité de licenciement est exonérée d’impôt à hauteur du plus élevé des trois montants suivants :

  • soit le double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédent la rupture de son contrat de travail,
  • soit la moitié du montant total des indemnités versées, si ce seuil est supérieur,

Les deux limites précitées sont retenues dans la limite maximale de 6 fois le montant du PASS en vigueur à la date du versement.

  • soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, l’accord professionnelle ou interprofessionnel, ou à défaut par la loi.

 

Le régime social

L’indemnité de licenciement n’est pas assujettie à la CSG et à la CRDS dans la limite correspondant au plus faible des deux montants suivants :

  • Le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel, ou à défaut par la loi, si ce dernier est plus élevé,
  • Le montant exclu de l’assiette de cotisations sociales prévue par l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, dans la limite de 2 PASS.

Si l’indemnité est supérieure à 10 PASS, alors elle est intégralement soumise à la CSG et à la CRDS.

 

 

Me Mélanie Le Corre

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat

Fascicule mis à jour le 13 janvier décembre 2023.

Tous droits réservés.

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