Régime juridique du groupement d’employeurs
Le groupement d’employeurs repose sur la notion d’« acteurs économiques », répondant à des besoins. L’objectif du groupement est de faire face aux changements, remplacements et aux difficultés.
Le groupement d’employeurs peut également apporter à ses membres son aide ou son conseil en matière d’emploi ou de gestion des ressources humaines.
Le groupement constitue un ensemble de personnes physiques ou morales intégrants le même domaine d’activité relevant d’une même convention collective avec l’idée de mettre à disposition des salariés liés par un contrat de travail.
Un groupement peut aussi être composé entre employeurs ne relevant pas de la même convention collective, si ces derniers choisissent la convention qu’ils souhaitent appliquer en la soumettant à l’administration qui exerçant un contrôle sur ce choix – (L.1253-17 du Code du travail).
La constitution d’un groupement d’employeurs doit être portée à la connaissance de l’Inspection du travail ainsi que des représentants du personnel qui en sont membres.
Les membres du groupement d’employeurs sont solidaires des dettes engagées sauf s’il est prévu des règles de répartition des dettes, fixées sur la base de critères précis, entre les membres du groupement – (L.1253-8 du Code du travail).
A savoir : Le groupement d’employeurs ne bénéficie pas de l’aide de l’Acre – (aide à la création ou à la reprise d’une entreprise).
Mesures particulières propres aux groupements d’employeurs
Les groupements d’employeurs organisant des parcours d’insertion au bénéfice des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire en difficulté d’accès à l’emploi ou sans qualification et aux demandeurs d’emploi de plus de 45 ans, profitent d’une exonération de la cotisation patronale arrêt maladie professionnelle et accident de travail. Ces exonérations sont cumulables avec d’autres exonérations spécifiques.
Les groupements peuvent bénéficier d’aides de l’état spécifiques.
Les groupements qui organisent des parcours d’insertion et de qualification pour les salariés rencontrant des difficultés d’insertion qu’ils mettent à la disposition de leurs membres peuvent être reconnus comme des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification. Les groupements mentionnés ne peuvent se livrer qu’à des opérations à but non lucratif – (L.1253-1 du Code du travail).
Les aides à l’insertion professionnelle au titre d’un contrat initiative-emploi peuvent être accordées au groupement d’employeurs – (L.5134-66 du Code du travail).
Les salariés
Les salariés du groupement d’employeurs profitent de la même convention collective applicable à celui-ci – (L.1253-10 du Code du travail).
A savoir : Les salariés ont une situation conforme à celui du travail temporaire.
Les salariés d’un groupement d’employeurs mis à disposition de membres sont comptés dans l’effectif – (L.1111-2 du Code du travail).
En contrepartie, les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d’un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d’employeurs ne sont pas pris en compte dans l’effectif de ce groupement d’employeurs – (L.1253-8-1 du Code du travail).
Les contrats de travail conclus, mentionnent les conditions d’emploi et de rémunération, les lieux d’exécution, la qualification du salarié et la liste des utilisateurs potentiels. Ils garantissent l’égalité de traitement entre salariés du groupement et salariés des entreprises utilisatrices en ce qui concerne la rémunération.
Dans les contrats de travail conclus par le groupement d’employeurs, la zone géographique d’exécution du contrat de travail vaut mention de la liste des utilisateurs potentiels. Les contrats de travail prévoient des déplacements limités – (L.1253-34 et R.253-14 du Code du travail).
A savoir : La législation concernant les accidents du travail s’applique à l’ensemble des entreprises membres du groupement.
Le registre unique du personnel doit indiquer la mention « mis à disposition par un groupement d’employeurs » ainsi que la dénomination et l’adresse pour les travailleurs mis à disposition par un groupement d’employeurs. Doivent également être stipulés les sorties d’établissement et les transferts de salariés, de manière à permettre une mutation dans un autre établissement de la même entreprise – (Cass. crim., 10 décembre 1985, n° 84-92.970)
Les infractions
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L.1253-1 à L.1253-10 et L.1253-17, est puni d’une amende de 3 750 euros.
La récidive est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros.
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage du jugement aux frais de la personne condamnée, à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu’elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l’amende encourue – (L.1255-13 du Code du travail).
Fascicule mis à jour le 22 octobre 2019.
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