Heures supplémentaires et congés payés

Les heures supplémentaires sont des heures effectuées au-delà des heures légales hebdomadaires prévues par la loi.

Sauf accord collectif, une semaine commence le lundi et prend fin le dimanche.

La durée de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Des périodes non travaillées peuvent être assimilées à des heures de travail effectif conformément à la loi, aux usages ou à la convention collective qui s’applique. Le temps de formation, heures de délégation, le repos compensateur, le temps de douche dans les établissements ayant l’obligation d’en mettre à disposition ainsi que les examens médicaux obligatoires sont considérés comme du temps de travail effectif.

Les heures de recherche d’emploi pendant le préavis ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif bien que ces dernières sont rémunérées.

Les jours « fériés chômés » et « congés payés » ne sont pas considérés comme des heures de travail effectif sauf disposition légale ou conventionnelle – (Cass. soc., 25 janvier 2017, n° 15–20.692).

Grèves, congés sans solde, congés sabbatiques, maladies sont des périodes d’absence au cours desquelles le contrat de travail est suspendu et ne sont donc pas considérées comme du travail effectif.

Les jours fériés ou de congés payés ne peuvent, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, être assimilés à du temps de travail effectif et donc servir de base au calcul des heures supplémentaires – (Cass. soc., 4 avril 2012, n° 10-10.701).

 

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue à partir des heures de travail effectif.

Le calcul de l’indemnité de congés payés, doit tenir compte de la rémunération des heures supplémentaires et de leur majoration pendant la période de référence.

Le salaire maintenu pendant la durée des congés payés est déterminé en fonction du travail effectué au cours de la période, il faut alors tenir compte des heures supplémentaires que le salarié aurait faites.

Les heures travaillées en plus sur une semaine où se trouve un jour férié chômé, ne sont juridiquement pas des heures supplémentaires, la durée légale hebdomadaire de travail n’ayant pas été dépassée. Les heures supplémentaires effectuées sont rémunérées au taux normal soit sans majoration – (Cass. soc., 4 avril 2012, n° 10-10701).

Selon l’article L.212-5 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L.212-1 du Code du travail, laquelle s’entend des heures de travail effectif. Ayant exactement retenu que les jours fériés et de congés payés, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, la Cour d’appel a pu décider, en l’absence d’un usage contraire en vigueur dans l’entreprise, que les jours fériés chômés et de congés payés ne pouvaient être pris en compte dans la détermination de l’assiette de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires – (Cass. soc., 1er décembre 2004, n° 02-21.304).

Un salarié dont les heures supplémentaires sont habituelles, mensualisées et incluses dans sa rémunération (exemple 39 heures/semaine) a son salaire maintenu lorsqu’un jour férié est chômé. S’il effectue des heures supplémentaires en dehors de celles effectuées habituellement, les heures supplémentaires seront rémunérées sans majoration.

Que ce soit lors d’une période de congés payés ou de jours fériés chômés, les heures supplémentaires effectuées devront être rémunérées au taux normal.

 

Fascicule mis à jour le 22 octobre 2019.

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