Dérogations au repos dominical

En principe les salariés bénéficient de 24 heures de repos hebdomadaire le dimanche – (L.3132-3 du Code du travail).

Certains établissements dont le fonctionnement ou l’ouverture est nécessaire par les obligations de l’activité et les besoins du public, peuvent bénéficier par roulement d’un repos hebdomadaire un autre jour, au lieu de l’accorder le dimanche.

Il n’existe pas de définition légale du roulement mais cela signifie en pratique à tour de rôle. La rotation se calcule en fonction de l’effectif de l’entreprise.

Un décret en Conseil d’État détermine les catégories d’établissements intéressées par cette dérogation – (L.3132-12 du Code du travail ; R.3132-5 du Code du travail à R.3132-8 du Code du travail), sont visées des activités d’intérêt général, des activités participant à des besoins particuliers ou qui relèvent du domaine de l’urgence.

Bon à savoir : Pour bénéficier de la dérogation au repos dominical, l’entreprise doit appartenir à l’une des catégories d’établissements intéressées exerçant à titre principal un certain type d’activité.

Un examen de l’activité de l’entreprise peut être déterminant pour apprécier la possibilité d’accorder aux salariés le repos par roulement.

Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de 13 heures.

Les salariés âgés de moins de 21 ans logés chez leurs employeurs bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par semaine, d’un autre après-midi.

Les autres salariés bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d’une journée entière.

Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les salariés privés du repos dominical bénéficient d’une rémunération majorée d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente – (L.3132-13 du Code du travail).

A titre d’exemple, la Cour de cassation refuse le travail le dimanche à un opérateur téléphonique travaillant dans des activités commerciales, seuls les salariés concernés directement par l’activité visée dans la dérogation peuvent travailler le dimanche – (  Cass. soc., 21 mai 2002, n°99-13,317).

Une banque est autorisée à tenir un stand avec des salariés volontaires dans le cadre d’un salon par des autorités compétentes, alors que le travail du dimanche est interdit dans les banques – (  Cass. soc.,12 nov.2002, n°00-14.641).

 

 

Fermeture préjudiciable au public

Dans certains cas, le repos collectif le dimanche de tout le personnel d’un établissement est préjudiciable au public ou compromet le fonctionnement normal de l’établissement, le repos peut être convenu toute l’année ou bien à certaines époques de l’année seulement en suivant l’une des modalités suivantes – (L.3132-20 du Code du travail) :

  • permettre un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l’établissement ;
  • durée du repos : du dimanche midi au lundi midi ;
  • le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ;
  • par roulement à tout ou partie du personnel.

 

Bon à savoir : Les dérogations sont accordées par le préfet pour une période de trois ans.

Un accord collectif fixe alors les contreparties dues aux salariés en prenant en compte les engagements pris en termes d’emploi, en faveur de certains publics en difficulté ou bien de personnes handicapées. A défaut, une décision unilatérale sera prise par l’employeur après l’avis du CSE. Cette DU devra être approuvée par référendum.

A noter, en l’absence d’accord collectif, la décision unilatérale doit obligatoirement prévoir pour les salariés privés de repos, un repos compensateur et rémunérer ce jour de travail d’une somme au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente – (L.3132-25-3 du Code du travail), en tout état de cause le travail le dimanche se fait sur la base du volontariat.

Les dérogations individuelles à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité et s’adressant à la même clientèle sont étendus par le préfet. Si une telle autorisation d’extension est accordée au vu d’un accord collectif applicable à l’établissement concerné par l’extension ou à défaut d’une décision unilatérale de l’employeur approuvée par référendum. Elle doit être retirée lorsque la localité ou la majorité des établissements intéressés la demande – (L.3132-23 du Code du travail ; L.3132-25-4 du Code du travail ; R.3132-16 du Code du travail ; R.3132-17 du Code du travail).

Zones géographiques dérogatoires

 

Dérogation permanente – Tous les établissements de vente au détail situés dans une zone géographique peuvent déroger au repos dominical de manière permanente, donnant un repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dès lors qu’un accord collectif le prévoit. Les employeurs concernés n’ont pas besoin d’autorisation préfectorale préalable pour déroger au repos dominical. Les types de zones visés sont :

 

  • les zones touristiques internationales : distinguées par leur affluence étonnante de touristes résidant hors de la France et l’importance de leurs achats sont délimitées par arrêté ministériel. En précisant que ces zones doivent avoir une offre de renommée internationale en partie commerciale, culturelle, patrimoniale ou de loisir, être desservies par des transports d’importance nationale ou internationale et connaître une affluence remarquable de touristes résidant hors de la France qui font bénéficier cette zone d’un flux important d’achats – (L.3132-24 du Code du travail ; R.3132-21-1 du Code du travail). Le travail en soirée, jusqu’à minuit est également possible dans ces zones ;

 

  • les zones touristiques : caractérisées par une affluence importante de tourismes, elles sont délimitées par le préfet de région et pris en compte pour la délimitation du nombre de logements touristiques (hôtels, campings, etc.) ainsi que la relation entre la population permanente et la population saisonnière – (L.3132-25 du Code du travail ; L.3132-25-2 du Code du travail ; R.3132-20 du Code du travail) ;

 

  • les zones commerciales : distinguées par une offre commerciale et une demande potentielle, la proximité immédiate d’une zone frontalière doit être pris en compte. Délimitées par le préfet de région, les zones commerciales doivent remplir plusieurs critères : une surface de vente de la zone commerciale supérieure à 20 000 m² ou un nombre de clients ne dépassant plus de 2 millions par an, une présence d’infrastructures adaptées et accessibles aux moyens de transports individuels et collectifs. Le critère à l’inclusion d’une unité urbaine avec une population supérieure à 100 000 habitants a été annulé par le Conseil d’État – (L.3132-25-1 du Code du travail ; L.3132-25-2 du Code du travail ; CE, 28 juill.2017, n°394732).

 

Les établissements situés dans la progression d’une gare non-inclus dans une zone touristique mais dont l’affluence de passagers est exceptionnelle, les zones concernées doivent être fixées par arrêté ministériel – (L.3132-25-6 du Code du travail), la fixation de ces zones doivent donner lieu à la consultation des élus locaux et des organisations patronales et syndicales.

 

Accord collectif obligatoire par principe – (hors fermeture préjudiciable au public)

Si un accord collectif, d’entreprise ou d’établissement est conclu à un niveau territorial, celui-ci doit autoriser le travail le dimanche et l’organiser.

Dans le cas contraire l’accord peut être conclu par des élus du personnel ou par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une organisation syndicale représentative en l’absence de délégués syndicaux.

Dans, les établissements de moins de 11 salariés en l’absence d’un accord collectif voire d’un accord conclu à un niveau territorial, l’employeur peut mettre en place le travail le dimanche après consultation des salariés concernés sur les contreparties et l’accord de la majorité des salariés concernés.

L’accord collectif doit prévoir des compensations pour les salariés concernés. Il doit fixer – (L.3132-25-3 du Code du travail) :

  • les contreparties dues aux salariés, spécialement en termes de rémunération ;
  • des mesures destinées à faciliter l’harmonie entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés ;
  • des contreparties pour dédommager les charges induites par la garde des enfants ;
  • les conditions prise par l’employeur en prenant en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés concernés ;
  • les modalités sur un changement d’avis du salarié privé du repos dominical ;
  • les engagements de l’employeur en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.

 

Volontariat – En principe, il convient de rappeler que le travail le dimanche s’effectue toujours sur la base du volontariat.

 

 

Les commerce de détail alimentaire

Concernant les commerces de détail alimentaire ouverts jusqu’à 13h00, le repos hebdomadaire peut être donné seulement à partir de 13h00 – (L.3132-13 du Code du travail). Il ne sont donc pas concernés par le repos hebdomadaire par roulement pour certaines zones géographiques prévus par l’article L.3132-25 du Code du travail.

Toutefois, si cet établissement se situe dans la zone touristique internationale ou une gare à affluence exceptionnelle, il n’est contraint aux dispositions qu’à compter de 13h00 le dimanche. Les salariés travaillant dans ces commerces toute la journée du dimanche sont soumis aux règles  applicables avant la loi « Macron» jusqu’à 13h00, puis aux nouvelles règles pour le travail après 13h00 – (L.3132-25-5 du Code du travail).

Bon à savoir : Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m², les salariés privés du repos dominical doivent bénéficier d’une rémunération majorée d’au moins 30% par rapport à celle normalement due pour une durée équivalente – (L.3132-13 du Code du travail).

 

Dérogations temporaires dans le commerce de détail

Dans les établissements de commerce de détail non alimentaire où le repos hebdomadaire est normalement donné le dimanche, un arrêté du maire peut autoriser le travail dominical sur 12 dimanches par an – (L.3132-26 du Code du travail).

Les décisions d’ouverture prises sur ce fondement ne peuvent l’être qu’à l’attention d’une catégorie d’établissements exerçant la même activité commerciale, sans pouvoir être limitées à un seul établissement : les dates d’ouverture doivent être les mêmes – (  CE, 29 oct.2008,n°289617). Tout salarié privé de repos dominical doit recevoir une rémunération au moins égale au double de celle habituellement due pour une durée équivalente et un repos compensateur équivalent en temps.

 

Bon à savoir : Ces deux avantages doivent bien se cumuler – (  Cass. Crim., 22 sept.2015,n°13-82.284). L’arrêté municipal détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé collectivement ou par roulement dans une période qui ne peut être supérieure à la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête – (L.3132-27 du Code du travail ; R.3132-21 du Code du travail).

A noter que dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure 400 m², dès que les jours fériés sont travaillés, ils devront être déduits des dimanches désignés par le maire, dans la limite de trois.

 

Volontariat et non-discrimination

Le travail le dimanche s’effectue sur la base du volontariat et y compris dans les zone bénéficiant de dérogations géographiques. C’est aussi le cas pour les dérogations temporaires dites « dimanches du maire ».

Les salariés doivent donner leur accord par écrit à l’employeur. Dans le cas d’un refus de travailler, le dimanche, le salarié n’est pas fautif et ne peut faire l’objet d’un licenciement. Le salarié ne peut pas par ailleurs être discriminé en raison de ce refus. Il est également interdit de prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour s’opposer à son embauche.

Priorité d’emploi sans travail le dimanche

Le salarié qui travaille le dimanche doit bénéficier d’une priorité pour reprendre ou occuper un emploi ne comportant pas de travail le dimanche, correspondant à son emploi équivalent dans un même établissement – (L.3132-25-4 du Code du travail ; L.3132-27-1 du Code du travail). Ce texte n’est pas valable pour les « dimanches du maire ».

 

Scrutins nationaux et locaux

L’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche – (L.3132-25-4 du Code du travail ; L.3132-26-1 du Code du travail).

 

Obligation de négocier

Les branches couvrant des commerces ou services de détail et des dérogations administratives au repos dominical sont applicables, une négociation doit s’engager dans la signature d’un accord relatif aux contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical, dès lors que la branche ou l’entreprise n’est pas déjà couverte par un accord (  L.n°2009-974, 10 août 2009, art.2, IV).

Par ailleurs, les organisations liées par des accords professionnels dont les engagements s’appliquent aux établissements de vente au détail doivent mettre à dispositions des biens et des services en ouvrant des négociations sur le travail le dimanche dans les zones géographiques et dans les cas où l’ouverture serait préjudiciable au public – (   L.n°2015-990, 6 août 2015, art. 246, II).

Apprentis

Enfin tout travail le dimanche est en principe interdit pour les apprentis, sauf dans certains secteurs.

 

 

Fascicule mis à jour le 24 février 2022.

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