Rémunération – Gratification : les règles d’attribution

Certains avantages consentis aux salariés en complément du salaire de base constituent des gratifications.

Ces gratifications peuvent être :

  • la prime de 13ème mois ou les gratifications annuelles ;
  • la prime d’objectifs ;
  • la prime d’assiduité ;
  • la prime d’intéressement ;
  • la prime d’ancienneté…

Les gratifications sont généralement versées à l’occasion d’un évènement particulier ou aux fins de récompenser les salariés.

Les gratifications sont notamment versées de façon périodique.

Elles peuvent être versées à titre individuel ou à titre collectif.

Les gratifications peuvent résulter d’une décision unilatérale de l’employeur. Il s’agit dès lors d’une gratification bénévole assimilable à une libéralité.

Présente notamment un caractère bénévole, la prime unilatéralement déterminée par l’employeur ne résultant pas d’un calcul précis et constant de ce dernier et devant être exclue de l’assiette de la rémunération conventionnelle minimale garantie en raison de son caractère aléatoire – (  Cass. soc., 31 mai 2017, n°15-25408).

Les gratifications peuvent également être prévues par un contrat de travail, une convention collective ou un accord collectif.

Elles peuvent résulter d’un usage ou d’un engagement unilatéral de l’employeur. Ces gratifications sont obligatoires et font partie intégrante du salaire.

Une gratification ne peut pas être considérée comme obligatoire lorsqu’elle a été instituée de manière exceptionnelle et bénévole par voie d’affichage pour une période déterminée, la somme versée ayant ultérieurement fait l’objet d’une modification – (  Cass. soc., 8 décembre 1965 n°65-40245).

La gratification prévue par un usage doit revêtir certains caractères pour devenir obligatoire. La gratification doit notamment être générale, fixe et constante. Elle est générale lorsque tous les salariés ou une catégorie des salariés en ont bénéficié.

En outre, le versement de ces gratifications doit s’effectuer de manière régulière ou constante.

Le montant doit être déterminé dans son montant selon le même mode de calcul, d’où son caractère fixe.

Ces trois conditions requises sont cumulatives.

Un bonus versé à un salarié de manière régulière sur une période de plus de 10 ans constitue un élément de salaire entrant dans l’assiette de calcul de l’indemnité légale de licenciement dès lors que son versement est constant et régulier, seul son montant annuel était fixé de manière variable et discrétionnaire – (  Cass. soc., 28 janvier 2015, n°13-23421).

La cessation du versement de la gratification ou sa modification

La modification ou la cessation d’une gratification diffère selon qu’elle a été instituée par voie contractuelle, conventionnelle, par un usage ou un engagement unilatéral.

Certaines gratifications peuvent être supprimées en tenant compte des objectifs fixés et non-atteints ou de la situation économique de l’entreprise.

L’employeur peut librement procéder à la modification ou à la suppression d’une gratification bénévole.

L’usage instaurant l’octroi de la gratification peut être dénoncé par l’employeur. La procédure de dénonciation exige une information préalable des salariés et une information des représentants du personnel.

L’employeur ne peut remettre en cause une prime prévue par le contrat que sur accord du salarié en application des dispositions relatives à la modification du contrat de travail.

La prime prévue par une disposition conventionnelle peut être supprimée sous réserve de l’accord des salariés par voie d’avenant.

 

Transfert d’entreprise et concours de conventions collectives : cumul de la prime de 13ème mois et d’une prime annuelle au regard de la jurisprudence

La gratification annuelle et la prime de treizième mois possèdent une nature identique et constituent toutes deux une prime à caractère annuel dont seule la plus élevée des deux doit être appliquée. En concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé – (  Cass. soc., 16 octobre 2013, n°12-12187).

Bon à savoir : Les gratifications sont soumises aux cotisations sociales sauf s’ils constituent des frais professionnels.

 

Fascicule mis à jour le 7 novembre 2019.

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