Visite de reprise : Quelles obligations pour l’employeur ?

Afin de s’assurer des capacités du salarié lors de son retour d’arrêt maladie, le salarié devra assister à une visite de reprise par le médecin du travail organisée par l’employeur.

Un salarié absent en raison d’un arrêt de travail, d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, d’un congé de maternité…doit démontrer qu’il est en pleine possession de tous ses moyens pour exercer au sein de son service avant de reprendre son poste.

Dans la pratique cela se traduit par la remise d’un avis d’aptitude médical délivré par un médecin (affilié ou non à l’entreprise).

Le salarié peut-il reprendre le travail avant la visite de reprise ?

En principe, le contrat de travail est suspendu et ce jusqu’à ce que la visite de reprise soit effectuée.

La visite de reprise est obligatoire pour l’employé et son organisation si l’absence est due à un congé maternité, ou encore une maladie professionnelle ou également si l’absence excède 30 jours suite à un accident de travail, de maladie, ou d’accident non professionnel – (R.4624-31 du Code du travail).

Dans la mesure où l’arrêt de travail excède les 3 mois, une visite médicale de pré-reprise pourrait être éventuellement passée par le salarié.

La visite de reprise doit être effectuée dans les 8 jours qui suivent le retour du salarié dans l’entreprise c’est-à-dire à la fin de son arrêt de travail.

L’employeur doit veiller à ce que la visite de reprise s’effectue afin d’éviter toute rechute du salarié ou une aggravation de la pathologie et de l’état de santé du salarié.

L’employeur est dans le droit de ne pas organiser une visite médicale dans la mesure où le préjudice mais également la date de reprise du travail n’est pas connue de ce dernier.

En revanche si cela est le cas mais que rien n’est organisé celui-ci encourt des sanctions.

La Cour de cassation a jugé que si la personne concernée n’est pas destinataire d’une convocation d’une visite de reprise, le contrat de travail demeure suspendu. – (Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, n° 17-17.492)

Visite de reprise et visite de pré-reprise

Le préfixe « pré » n’est pas la seule différence qui existe entre ces deux termes. Alors que la visite de reprise est effectuée dans le but de déterminer la capacité du salarié a reprendre le travail ou pas par le biais respectivement d’un certificat d’aptitude ou un certificat d’inaptitude pour les arrêts de travail d’une durée minimale de 30 jours ; la visite de pré-reprise a lieu afin de recommander des aménagements, des adaptations de poste dans le but d’optimiser au mieux la réorientation professionnelle du travailleur ou son reclassement. – (R.4624-31 du Code du travail)

Celle-ci contrairement à la visite de reprise est nécessairement programmée avant la reprise effective du salarié à son poste. – (R.4624-31 du Code du travail)

Visite médicale de reprise : Le salarié peut-il travailler avant la visite de reprise ?

C’est la visite de reprise qui met un terme à la suspension du contrat de travail. Du moment que le salarié n’a pas encore vu le médecin, son contrat de travail est toujours suspendu. Il lui est permis éventuellement de rester chez lui sans que cela ne soit considéré comme une faute.

A noter également que si la visite de reprise n’est pas organisée et le contrat de travail étant suspendu, il est donc supposé, que le salarié ne travail pas et donc que le lien de subordination est inexistant.

En conséquent et hors dispositions conventionnelles plus favorables, le salarié n’est pas rémunéré pendant ce laps de temps.

Bon à savoir : Conformément à l’article R.4624-33 du Code du travail, le médecin du travail doit être informé par l’employeur de tout arrêt de travail d’une durée de moins de 30 jours pour cause d’accident afin d’émettre un avis sur un éventuel examen médical et ainsi de recommander des mesures préventives aux éventuels risques de ce genre.

Quels sont les risques encourus si la mesure n’est pas suivie ?

Il peut arriver que le salarié exerce une pression afin de reprendre le travail s’appuyant sur des propos non vérifiés. Il convient de relever, que l’employeur s’expose à des retombées éventuelles dans la mesure où si le salarié est victime d’un préjudice ou d’un nouvel accident durant cette période, cela peut constituer pour l’employeur une faute inexcusable.

 

La visite de reprise anticipée

La jurisprudence estime que la visite médicale effectuée pendant l’arrêt de travail, pourrait éventuellement se substituer à la visite de reprise selon une interprétation de l’article R.4624-31 du Code du travail et donc donner fin à la suspension du contrat de travail dans la mesure où certaines conditions sont réunies – (Cass. Soc., 26 janv. 2011, n° 09-68.544 ; Cass. Soc., 4 févr. 2009, n° 07-44.498)

La visite en question a été au préalable sollicitée par l’employé auprès du médecin du travail ou de son responsable – (Cass. Soc., 14 juin 2016, n° 14-16.886 ; Cass. Soc., 8 févr. 2017, n° 15-27.492 ; Cass. Soc., 15 déc. 2015, n° 14-13.528).

Ainsi, cette visite médicale substitué à la visite de reprise permet sous réserve de l’avis du médecin du travail, au concerné de reprendre son service après l’arrêt de travail ou dans le cas contraire appuyer la thèse de son inaptitude professionnelle.

Une sollicitation effectuée le jour même de l’examen ne satisfait pas à cette obligation.

À défaut de réunir ces conditions, la visite effectuée pendant l’arrêt de travail ne pourrait en aucun cas être vue comme telle – (Cass. Soc., 12 déc. 2012, n° 11-30.312).

Enfin, un licenciement fondé sur la base d’une inaptitude constatée pourra être considéré comme nul au motif que cet acte s’inscrit dans un registre discriminatoire car émis en raison de l’état de santé du salarié – (L.1132-1 du Code du travail ; Cass. Soc., 25 janv. 2012, n° 10-15.814).

 

Fascicule mis à jour le 27 août 2019.

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