L’Interdiction des Clauses d’Indexation sur les Salaires

L’employeur dispose de la liberté de fixer les salaires sous réserve du respect de certaines limites tenant en l’occurrence au smic, aux salaires minima conventionnels, aux discriminations…

 

En outre, les clauses portant atteinte à la liberté et aux droits des salariés sont formellement interdites.

Ainsi, les clauses d’indexation constituent une limite à la liberté de fixation du salaire ; ces clauses sont interdites.

Sont notamment interdites, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords – (L.3231-3 du Code du travail). Les règles relatives aux clauses d’indexation sont prévues par   l’ordonnance  n°59-246 du 4 février 1959 modifiant l’ordonnance n°58-1374 du 30 décembre 1958.

 

L’étendue de l’interdiction des clauses d’indexation

 

Le Code monétaire et financier précise en son article L.112-2 l’interdiction des clauses d’indexation sur :

  • le smic ;
  • les salaires ;
  • le niveau général des prix ;
  • les produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du statut ou de la convention ou avec l’activité de l’une des parties.

 

Les clauses concernées par cette mesure de prohibition sont essentiellement les clauses réputées automatiques.

La clause d’indexation est interdite peu importe qu’elle soit prévue par un contrat de travail, une convention ou un usage.

L’interdiction et la nullité des clauses d’indexation s’étendent également aux engagements susceptibles d’être pris par l’employeur.

A l’instar du salaire de base, l’interdiction des clauses d’indexation concerne les compléments de salaire (indemnités, primes…).

Les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance en lien à la fois avec l’évolution du smic et la croissance moyenne de l’indice INSEE sont prohibées – (  Cass. soc., 5 octobre 2017, n° 15-20390).

 

La portée de l’interdiction des clauses d’indexation

Certaines clauses sont réputées licites donc permises.

Les Juges de la Cour de cassation admettent notamment la validité de la clause d’indexation qui, insérée dans un contrat de travail à exécuter dans un pays étranger, porte sur une partie du salaire qui doit être versée dans ce pays et dans sa monnaie – (  Cass. soc., 25 octobre 1990, n°87-40852).

L’employeur peut également prévoir des clauses sur le prix des biens ou services en rapport avec l’activité de l’entreprise.

La rémunération versée à un comptable au service d’une société coopérative d’HLM peut être révisée suivant la valeur du point fixée pour les ETAM dès lors qu’il existe une relation directe entre l’activité et les salaires des employés du bâtiment, lesquels doivent être pris en compte comme éléments importants du coût de construction – (  Cass. soc., 12 février 1969, 67-40433) .

Effets de la nullité des clauses d’indexation

La nullité des clauses d’indexation est d’ordre public. Cette nullité peut être invoquée par toute personne y ayant intérêt.

Le salarié ne peut se prévaloir de cette clause réputée nulle et exiger ainsi son application.

Par ailleurs, l’insertion d’une clause interdite dans le contrat de travail est susceptible d’engager la responsabilité de l’employeur au paiement de dommages-intérêts.

Ainsi, l’employeur qui insère au contrat une clause d’indexation du salaire qu’il sait illicite, clause ayant poussé le salarié à s’engager, commet une faute et doit réparer le préjudice subi par le salarié suivant l’évaluation faite par les Juges du fond – (  Cass. soc. 14 mai 1987 n° 1848).

Bon à savoir : La révision du salaire est subordonnée à l’accord du salarié en ce qu’elle constitue une modification du contrat de travail.

 

Fascicule mis à jour le 13 novembre 2019.

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