Licenciements économiques et redressement judiciaire

Le redressement judiciaire a pour objectif d’assurer la continuité de l’entreprise lorsque celle-ci est en état de cessation de paiement. Le redressement débute par une période d’observation à la suite de laquelle est mis en place un plan convenu par jugement – (  L.631-1 du Code de commerce).

Lorsque cette procédure collective est impossible, l’entreprise en état de cessation des paiements est mise en liquidation judiciaire pour mettre fin à la vie de l’entreprise. Un plan de cession est également mis en œuvre – (  L.640-1 du Code de commerce).

Le Code de commerce prévoit que des licenciements économiques peuvent être prononcés à l’issue du plan dressé à l’occasion du redressement et de la liquidation judiciaire. Cependant ils peuvent l’être également durant la période d’observation.

 

Dispositions communes

Consultation du CSE

Le CSE doit être réunis et consulté par l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur selon le cas dans lequel on se trouve sur les projets de restructuration et de compression des effectifs, ce qui est le cas lors de plan de licenciements économiques dans le cadre d’une procédure collective – (L.1233-58 du Code du travail).

S’il est prévu un PSE, le CSE doit rendre un avis en respectant les délais prévus à l’article L.1233-30 du Code du travail. Son avis est ensuite transmis à la Direccte – (L.2323-31 du Code du travail).

Bon à savoir : Il faut suivre les modalités de consultations du CSE propres à chaque situation (licenciement de moins de 10 salariés, PSE, etc..).

 

Période d’observation

Lors de la période d’observation, les licenciements sont prononcés par l’administrateur après avoir demandé l’autorisation du Juge-commissaire – (  L.631-17 du Code de commerce).

 

Conditions

Il faut nécessairement que les licenciements économiques soient :

  • urgents ;
  • inévitables ;
  • et indispensables – (  L.631-17 du Code de commerce).

Eléments de procédure

Lorsque l’administrateur saisit le Juge-commissaire il doit :

  • préalablement avoir respecté les conditions propres au plan de licenciement ;
  • joindre à sa demande l’avis recueilli, les motifs des mesures prises en vue de faciliter l’indemnisation et le reclassement et la décision de validation de la Direccte – (  L.631-17 du Code du commerce).

Par la suite, le Juge-commissaire rend une ordonnance indiquant le nombre et les catégories professionnelles de salariés autorisés à être licenciés – (  R.631-26 du Code de commerce).

L’ordonnance est transmise aux représentants des salariés, au ministère public, à l’administrateur et au mandataire judiciaire.

Bon à savoir : Cette procédure est applicable à la liquidation judiciaire lorsque, pour des motifs légaux, il y a maintien de l’activité de l’entreprise. Dans ce cas il appartient au liquidateur de procéder aux licenciements – (  L.641-10 du Code de commerce).

Plan de redressement / Plan de cession

Le plan de redressement comme le plan de cession peuvent prévoir des licenciements économiques – (  L.631-19 et L.642-5 du Code du commerce).

Les licenciements sont envisagés :

  • lors de l’élaboration du plan par l’employeur et l’administrateur dans le cadre du redressement judiciaire – (  L.631-19 du Code du commerce) ;
  • par le tribunal de commerce après le recueil des avis du débiteur (l’employeur), le liquidateur, l’administrateur s’il a été désigné, les représentants du personnel ou les contrôleurs dans le cadre de la liquidation judiciaire – (  L.642-5 du Code du commerce).

Le plan est arrêté par le tribunal de commerce.

A savoir que les licenciements interviennent ensuite sur simple notification de l’administrateur ou du liquidateur – (  L.631-19 III et L.642-5 du Code de commerce).

 

Eléments de procédure

En dehors du cadre d’un PSE, l’administrateur ou le liquidateur dispose d’un délai d’un mois à compter du jugement pour notifier et procéder aux licenciements prévus par le plan à la condition de respecter le préavis prévu pour le salarié concerné – (  L.631-19 III et L.642-5 du Code de commerce).

Pour les licenciements dans le cadre d’un PSE, c’est-à-dire d’au moins 10 salariés dans une entreprise d’au moins 50 salariés dans un délai d’un mois après le jugement trois hypothèses sont à envisager :

  • l’accord collectif portant le plan de sauvegarde de l’emploi ou à défaut le document unilatéral de l’employeur a été validé par la Direccte. La décision de validation ou d’homologation par la Direccte doit être notifiée à l’employeur dans un délai spécifique détaillé ci-dessous.
  • la Direccte a rendu un refus. Le CSE doit alors être consulté dans les 3 jours qui suivent. Le nouvel accord ou le nouveau document modifié est transmis à l’autorité administrative qui doit se prononcer selon un délai de 3 jours également.
  • la décision de validation ou d’homologation a été annulée pour insuffisance de motivation, les salariés licenciés doivent en être informés par l’employeur. A partir de la notification du jugement à l’administration, celle-ci dispose de 15 jours pour reformuler une décision motivée. Une fois que la régularisation par la Direccte est intervenue, l’annulation n’a aucun effet sur la validité des licenciements prononcés à cette occasion – (L.1233-58 du Code du travail).

Bon à savoir : Aucun licenciement ne peut intervenir en l’absence d’une décision d’homologation ou de validation du PSE par la Direccte sous peine, pour l’employeur, de payer au salarié une indemnité équivalente aux salaires des 6 derniers mois.

 

Dispositions spécifiques

Bien que le régime applicable aux licenciements économiques lors de redressement et de liquidation judiciaire soit calqué il existe une spécificité propre à ces procédures.

En cas de redressement la décision de validation de l’accord collectif ou d’homologation du document unilatéral relatif au PSE rendue par la Direccte doit être notifiée à l’employeur dans un délai de 8 jours à compter de sa réception.

En cas de liquidation ce délai est de 4 jours – (L.1233-58 du Code du travail).

 

Résumé : Etapes à suivre

  1. Conclusion d’un accord collectif ou d’un document unilatéral portant sur un plan de licenciement ;
  2. Consultation du CSE ;
  3. Adoption du plan par jugement du tribunal de commerce – (seulement pour les licenciements envisagés à l’issue du plan) ;
  4. Demande de validation ou d’homologation à la Direccte ;
  5. Décision de la Direccte ;
  6. Autorisation du Juge-commissaire – (seulement pour les licenciements envisagés avant l’adoption du plan) ;
  7. Mise en œuvre des licenciements (notification).

 

Garantie des salaires

Dès lors qu’une procédure collective est ouverte, que ce soit une sauvegarde, un redressement ou une liquidation judiciaire, le salarié est obligatoirement rémunéré pour les 60 derniers jours de travail – (L.3253-2 du Code du travail). Cette garantie fait l’objet de cotisations patronales et est versée par l’AGS.

 

 

 

Fascicule mis à jour le 2 décembre 2020.

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