Le recours au droit d’alerte dans les entreprises d’au moins 50 salariés

Il existe cinq hypothèses dans lesquelles le comité social et économique (ci-après, « CSE ») des entreprises d’au moins 50 salariés peut exercer un droit d’alerte :

  • en cas d’atteinte aux droits des personnes – (L.2312-59 du Code du travail) ;
  • en cas de danger grave et imminent (L.2312-60 du Code du travail) ;
  • en matière de santé publique et d’environnement : on parle de droit d’alerte environnementale (L.2312-60 du Code du travail) ;
  • lorsque le CSE a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise : on parle de droit d’alerte économique – (L.2312-63 du Code du travail) ;
  • en matière de contrats précaires : on parle de droit d’alerte sociale – (L.2312-70 du Code du travail).

Il convient de préciser que dans les trois premières situations, le droit d’alerte est exercé dans les mêmes conditions que celles applicables aux CSE des entreprises de moins de 50 salariés qui, rappelons-le, n’ont pas d’attributs en matière économique et sociale.

Nous ne traiterons donc dans cette partie que les deux derniers attributs applicables uniquement dans les entreprises de 50 salariés et plus à savoir l’alerte économique et l’alerte sociale.

L’alerte économique

Le CSE qui a connaissance de faits de nature à affecter de manière « préoccupante » la situation économique de l’entreprise peut déclencher une alerte.

Ainsi, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications. Cette demande est alors inscrite de plein droit à l’ordre du jour de la prochaine séance.

En l’absence de réponse satisfaisante, ou si celle-ci confirme le caractère « préoccupant » de la situation, le CSE établit alors un rapport qui est transmis à l’employeur et au commissaire aux comptes – (L.2312-63 du Code du travail).

Le CSE peut :

  • se faire assister d’un expert qui ne peut intervenir qu’au moment de la rédaction du rapport et dans la limite d’une intervention par exercice comptable ;
  • s’adjoindre deux salariés extérieurs ;
  • procéder à la convocation du commissaire aux comptes – (L.2312-64 du Code du travail; L.2312-65 du Code du travail).

Le rapport qui est communiqué au commissaire aux comptes et à l’employeur contient un avis sur l’opportunité de procéder à la saisine du conseil d’administration ou de surveillance ou de l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance, ou des associés de ses conclusions – (L.2312-65 du Code du travail).

Dans les sociétés à conseil d’administration ou à conseil de surveillance, la demande d’explication sur le caractère « préoccupant » de la situation économique de l’entreprise est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l’avance. La réponse de l’employeur est motivée – (L.2312-66 du Code du travail).

L’organe doit alors délibérer dans le mois qui suit sa saisine et transmettre sa réponse motivée au CSE dans le mois qui suit la réunion – (R.=2312-29 du Code du travail).

Dans les autres sociétés, la saisine se limite à l’information des associés ou des membres du groupement d’intérêt économique.

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 2 juillet 2021.

Tous droits réservés.

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