Capacité juridique et personnalité morale du CSE

Capacité juridique et personnalité morale du CSE

L’existence juridique, qui conditionne une action en justice, est caractérisée par ce qu’on appelle la personnalité civile, dite aussi personnalité morale.

Une personne morale est une entité ayant des droits distincts de ceux de ses membres. Le CSE, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, est doté de la personnalité morale – (L.2315-23 du Code du travail). Il a le droit de passer des actes juridiques en son nom, même si ces actes sont passés par l’intermédiaire d’une personne physique, membre du comité. Toutefois, ces actes doivent respecter l’objet du comité défini à l’article L.2312-5 du Code du travail pour les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés et à l’article L.2312-8 du Code du travail pour les entreprises d’au moins 50 salariés.

Quant aux CSE des entreprises de moins de 50 salariés, ils n’ont pas la personnalité morale et ne peuvent agir en justice qu’à titre individuel. Les représentants du personnel au CSE exercent ainsi individuellement les droits qui sont reconnus au comité – (L.2315-19 du Code du travail).

Bon à savoir : Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les CSE d’établissement sont dotés de la personnalité juridique – (L.2316-25 du Code du travail). Le CSE central jouit aussi de la personnalité juridique – (L.2316-13 du Code du travail). Le comité des ASC interentreprises – (R.2312-48 du Code du travail), le comité de groupe – (  Cass. soc., 23 janv. 1990, no 86-14.947) et le comité d’entreprise européen – (L.2343-7 du Code du travail) ont aussi la personnalité juridique.

 

Survie de la capacité juridique et de la personnalité morale en cas de dissolution du CSE

Selon le Code du travail, en cas de cessation définitive de l’activité de l’entreprise, le CSE décide de l’affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins sous la surveillance de la Dreets – (R.2312-52 du Code du travail).

Il peut exister d’autres cas de dissolution, comme celui résultant de l’application d’une procédure collective. Dans toutes ces hypothèses de dissolution, la personnalité morale du comité subsiste pour les besoins de dévolution de ses biens.

Selon la Cour de cassation, la personnalité juridique du CSE ne subsiste que pour les besoins de sa liquidation et donc pour décider du sort de son patrimoine – (  Cass. soc., 23 mai 2007, no 06-17.321). Mais la notion de « besoins de la liquidation » n’est pas définie et fait l’objet d’une appréciation au cas par cas.

Par exemple le comité ne peut pas agir en justice pour obtenir la tenue d’une nouvelle réunion de consultation sur la fusion qui l’a fait disparaître car cela ne relève pas des besoins de sa liquidation – (  Cass. soc., 23 mai 2007, no 06-17.321).

Plus récemment, la Cour de cassation a décidé que la dévolution des biens par le comité de la société absorbée à celui de la société absorbante, emporte transmission des actions judiciaires tendant au paiement de rappel de subventions. Peu importe alors que ladite action n’ait pas été engagée avant la disparition du comité de la société absorbée-  (  Cass. soc., 16 janv. 2019, no 17-26.993).

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 14 février 2022.

Tous droits réservés.

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