Activité partielle : Décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020

Le gouvernement a publié un nouveau décret apportant quelques précisions relatives au régime de droit commun de l’activité partielle et au régime spécifique de l’APLD.

Activité partielle dit de « droit commun »

La demande préalable

Des précisions vont être insérées dans le Code du travail à l’article R.5122-2 du Code du travail concernant l’activité partielle :

  • Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE devra être informé, à l’issue de l’autorisation de la demande préalable d’activité partielle, des conditions de mise en œuvre du dispositif.
  • Pour les entreprises ayant au moins 50 établissements dans des départements différents, il est possible pour l’employeur, lorsqu’elle porte sur les mêmes motifs et sur la même période, d’adresser une demande unique à n’importe quel préfet d’un des départements dans lequel un des établissements est implanté afin de faciliter la mise en place de l’activité partielle. Néanmoins la bonne application du dispositif est contrôlée par le préfet de chaque département où un établissement est implanté.

Bon à savoir : Cette demande unique était prévue initialement à l’article 4 du   Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 en tant que mesure temporaire. Ce nouveau décret pérennise donc ces dispositions.

 

La durée de l’autorisation

L’autorisation d’activité partielle pouvait être accordée pour une durée maximale de 12 mois selon l’article R.5122-9 du Code du travail du Code du travail. Celui-ci est modifié par le présent décret. Désormais cette durée maximale est :

  • réduite à 3 mois
  • renouvelée jusqu’à 6 mois consécutifs ou non sur une période de 12 mois
  • en cas de sinistre ou d’intempéries exceptionnels accordée pour 6 mois maximum

Ces modifications concernant la durée maximale de l’autorisation seront applicables pour les demandes formulées à compter du 1er janvier 2021 – (  art. 4, Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020).

Les congés payés

Pour rappel, les congés payés, la participation et l’intéressement sont calculés en prenant en compte la totalité des heures chômées – (R.5122-11 du Code du travail).

Le décret précise à l’égard des congés payés que lorsqu’ils sont dus sous forme d’indemnité compensatrice, celle-ci est versée en plus de l’indemnité d’activité partielle.

 

Taux horaire de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle

Sur le taux horaire de l’allocation, il n’y a pas de changement. Le décret précise seulement que pour les apprentis en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, l’allocation ne peut être plus élevée que l’indemnité horaire supportée par l’employeur.

Sur le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié, celle-ci passe de 70% à 60% de sa rémunération brute dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du SMIC à compter du 1er janvier 2021 – (  art. 1er du Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020). Cela va remplacer l’article R.5122-18 du Code du travail.

Bon à savoir : Pour les salariés à rémunération variable ou à périodicité non mensuelle, le salaire pris en compte dans le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle est caractérisé par la moyenne des éléments de rémunérations perçus pendant les 12 mois de l’année ou sur la totalité des mois travaillés lorsque ce dernier a travaillé moins de 12 mois avant le placement en activité partielle.

 

Activité partielle longue durée

Licenciement économique et remboursement

Lorsque le licenciement d’un salarié intervient pendant le recours à l’APLD pour motif économique, l’employeur doit rembourser les sommes perçues relatives à l’activité partielle de ce salarié. Ce remboursement n’est pas exigible quand :

  • il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise ;
  • la situation économique s’est dégradée par rapport aux perspectives de l’accord collectif – (  art. 2, Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020).

Maintenant, lorsque l’employeur bénéficie de cette exonération de remboursement ou lorsqu’il en fait la demande, il doit en informer les institutions représentatives et s’il y a lieu les organisations syndicales signataires – (  art. 2, Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020).

 

Taux horaire de l’allocation

Concernant le taux horaire de l’allocation du dispositif d’APLD, il est ajouté qu’il est égal au taux horaire de l’allocation qui lui serait applicable lorsque celui-ci est supérieur à 60% de la rémunération brute.

Bon à savoir : Cela est applicable à compter du 1er novembre 2020 – (  art.4, Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020).

Les dispositions réglementaires de droit commun s’appliquent à l’APLD à l’exception de certaines énumérées par décret tel que l’article R.5122-12 du Code du travail – (art. 9, Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020).

Cet article R.5122-12 du Code du travail s’applique à compter du 1er janvier 2021 à l’APLD.

Enfin le décret ouvre une possibilité de modifier par décret les dispositions de l’article 7 du   Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 fixant le taux horaire de l’allocation à 60% – (  art.2, Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020).

 

 

Fascicule mis à jour le 2 novembre 2020.

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