Accord d'entreprise ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE

Accord sur l'aménagement du temps de travail et les congés

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE

Le 24/03/2025


Accord sur l’aménagement du temps de travail et les congés

Entre les soussignés

La Société Antin Résidences (SA) d'HLM, dont le siège social est situé au 59 rue de Provence 75439 PARIS Cedex 09, représentée par, Directeur Général, dûment habilité à cet effet,


D’une part

Et

Les organisations syndicales :

Le syndicat CGT, représenté par en sa qualité de délégué syndical

Le syndicat CFDT, représenté par en sa qualité de délégué syndical

Le syndicat FO, représenté par en sa qualité de déléguée syndicale

D’autre part

SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc193276905 \h 4
TITRE 1-DEFINITIONS PAGEREF _Toc193276906 \h 4
Article 1 - Durée journalière de travail PAGEREF _Toc193276907 \h 4
Article 2 - Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc193276908 \h 5
Article 3 - Durée quotidienne maximale de travail PAGEREF _Toc193276909 \h 5
Article 4 - Durée hebdomadaire maximale du travail PAGEREF _Toc193276910 \h 5
Article 5 - Temps de pause PAGEREF _Toc193276911 \h 5
Article 6 - Temps de repos quotidien PAGEREF _Toc193276912 \h 5
Article 7 - JRTT PAGEREF _Toc193276913 \h 5
TITRE 2 -ORGANISATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS A UN DECOMPTE HORAIRE PAGEREF _Toc193276914 \h 5
Article 8 - Champ d’application PAGEREF _Toc193276915 \h 5
Article 9 - Annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc193276916 \h 6
Article 10 - Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc193276917 \h 6
Article 11 - Rémunération PAGEREF _Toc193276918 \h 7
Article 12 - Heures supplémentaires PAGEREF _Toc193276919 \h 7
Article 13 - Impact des entrées ou sorties en cours d’année sur les JRTT PAGEREF _Toc193276920 \h 7
Article 14 - Impact des absences sur les JRTT PAGEREF _Toc193276921 \h 7
Article 15 - Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc193276922 \h 8
TITRE 3- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX SALARIES AU FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc193276923 \h 8
Article 16 - Champ d’application PAGEREF _Toc193276924 \h 8
Article 17 - Durée du travail des salariés en forfait jours PAGEREF _Toc193276925 \h 8
Article 18 - Forfait annuel en jours réduit PAGEREF _Toc193276926 \h 9
Article 19 - Prise des jours de RTT PAGEREF _Toc193276927 \h 10
Article 20 - Temps de repos PAGEREF _Toc193276928 \h 10
Article 21 – Déclaration et comptabilisation du nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc193276929 \h 10
Article 22 – Garanties accordées aux collaborateurs concernés PAGEREF _Toc193276930 \h 11
Article 23 – Contractualisation du forfait PAGEREF _Toc193276931 \h 11
TITRE 4 - ORGANISATION DU TRAVAIL APPLICABLE AU PERSONNEL DE PROXIMITE NON LOGE PAGEREF _Toc193276932 \h 11
Article 24 - Champ d’application PAGEREF _Toc193276933 \h 11
Article 25 - Annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc193276934 \h 12
Article 26 - Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc193276935 \h 12
Article 27 - Rémunération PAGEREF _Toc193276936 \h 13
Article 28 - Heures supplémentaires PAGEREF _Toc193276937 \h 13
Article 29 - Impact des entrées ou sorties en cours d’année PAGEREF _Toc193276938 \h 13
Article 30 - Impact des absences PAGEREF _Toc193276939 \h 13
TITRE 5 - ORGANISATION DU TRAVAIL APPLICABLE AU PERSONNEL DE PROXIMITE LOGE PAGEREF _Toc193276940 \h 13
Article 31 - Champ d’application PAGEREF _Toc193276941 \h 13
Article 32 – Dispositions légales applicables PAGEREF _Toc193276942 \h 13
Article 33 – Temps de présence PAGEREF _Toc193276943 \h 13
Article 34 - Rémunération PAGEREF _Toc193276944 \h 14
Article 35 - Impact des entrées ou sorties en cours d’année PAGEREF _Toc193276945 \h 14
Article 36 - Impact des absences PAGEREF _Toc193276946 \h 15
TITRE 6 - ORGANISATION DU TRAVAIL APPLICABLE AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc193276947 \h 15
Article 37 – Collaborateurs éligibles au travail à temps partiel PAGEREF _Toc193276948 \h 15
Article 38 – Organisation et répartition des horaires de travail PAGEREF _Toc193276949 \h 15
Article 39 – Heures complémentaires PAGEREF _Toc193276950 \h 16
TITRE 7 – DISPOSITIONS PARTICULIERES PAGEREF _Toc193276951 \h 16
Article 40 – Cadres dirigeants PAGEREF _Toc193276952 \h 16
Article 41 – CDD et intérimaires PAGEREF _Toc193276953 \h 16
Article 42 – Alternants PAGEREF _Toc193276954 \h 16
TITRE 8 - DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc193276955 \h 16
Article 43 – Définition PAGEREF _Toc193276956 \h 16
Article 44 – Principe général PAGEREF _Toc193276957 \h 17
Article 45 – Mesures spécifiques PAGEREF _Toc193276958 \h 17
TITRE 9 - CONGES PAYES PAGEREF _Toc193276959 \h 17
Article 46 – Nombre de congés payés PAGEREF _Toc193276960 \h 18
Article 47 – Période de référence PAGEREF _Toc193276961 \h 18
Article 48 – Prise des congés payés PAGEREF _Toc193276962 \h 18
Article 49 - Date des congés PAGEREF _Toc193276963 \h 18
Article 50 - Report des congés payés non pris PAGEREF _Toc193276964 \h 19
Article 51- Congés d’ancienneté PAGEREF _Toc193276965 \h 19
TITRE 10 – CONGES EXCEPTIONNELS PAGEREF _Toc193276966 \h 19
Article 52- Jours pour enfant malade PAGEREF _Toc193276967 \h 19
TITRE 11 – DISPOSITIONS SUR LES REMPLACEMENTS ENTRE SALARIES PAGEREF _Toc193276968 \h 20
Article 53 – Remplacement des salariés absents PAGEREF _Toc193276969 \h 20
TITRE 12 – DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A L’ACCORD PAGEREF _Toc193276970 \h 20
Article 54 – Date d’effet et durée de l’accord PAGEREF _Toc193276971 \h 20
Article 55 – Dispositions transitoires PAGEREF _Toc193276972 \h 20
Article 56 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc193276973 \h 20
Article 57 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc193276974 \h 21
Article 58 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc193276975 \h 21
Article 59 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc193276976 \h 22
Article 60 – Information du personnel PAGEREF _Toc193276977 \h 22

PREAMBULE
Compte tenu des évolutions au sein du Groupe Arcade Vyv et de la dissolution de l’ancienne l’UES ARCADE, Antin Résidences et les délégués syndicaux ont décidé d’ouvrir une négociation sur l’aménagement du temps de travail.
L’objectif poursuivi est de mettre en place une organisation du temps de travail adaptée aux besoins de la société et de ses collaborateurs.
Aussi, en amont de la négociation, un travail collaboratif a été mené avec des groupes réunissant des collaborateurs occupant des fonctions variées, des managers, ainsi que des représentants du personnel. Ce processus participatif a permis de recueillir des points de vue diversifiés et de proposer des solutions qui répondent à la fois aux impératifs organisationnels de l'entreprise et aux besoins des collaborateurs.
Le présent accord a pour objet l'annualisation du temps de travail qui permet une gestion plus équilibrée de la charge de travail tout au long de l'année, tout en s'inscrivant dans une démarche d’amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail.
Les dispositions du présent accord se substituent à toutes celles, ayant le même objet, relevant :
- des accords applicables au sein de la société ;
- de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM, ci-après dénommée CCN des ESH.

Si le présent accord ne traite pas l’un des sujets visés par la branche des ESH, ce sont les dispositions conclues à ce niveau qui continuent à s’appliquer.
Le présent accord remplace par ailleurs les anciens accords de l’UES ARCADE portant sur la durée du travail.
Toutefois, les dispositions de l’article 3 de l’accord de l’UES ARCADE du 12/12/2000, portant sur le logement de fonction (la loge, l’avantage en nature, les charges locatives, les travaux, la taxe d’habitation) complétées par l’accord d’application du 17/11/2008, restent applicables jusqu’à ce qu’elles soient reprises in extenso dans un accord spécifique, permettant à terme de ne plus faire référence aux accords de l’ancienne UES ARCADE.
Enfin, il vaut dénonciation des usages, des pratiques et des engagements unilatéraux, appliqués dans la société et ayant le même objet. Ces derniers cesseront de produire effet à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
TITRE 1-DEFINITIONS
Article 1 - Durée journalière de travail
Sauf exception, la durée journalière de travail est de 7 heures en moyenne sur l’année.
Article 2 - Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du Travail « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Il en résulte que les temps de pause, les temps de trajet domicile-lieu de travail, ne sont pas du temps de travail effectif, peu importe qu’ils soient rémunérés ou indemnisés.
Le travail effectif est celui commandé au collaborateur par son responsable lequel doit lui avoir donné son accord exprès.
Article 3 - Durée quotidienne maximale de travail
Sauf exception, la durée quotidienne maximale de travail effectif ne doit pas excéder 10 heures de travail par journée civile c’est-à-dire de 0h à 24h.
Article 4 - Durée hebdomadaire maximale du travail
Sauf exception, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures par semaine civile, c’est à dire du lundi 0h au dimanche 24h.
Sauf exception, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra pas dépasser 46 heures.
Article 5 - Temps de pause
La pause consiste en une interruption continue de la journée de travail comprise entre deux plages de travail, pendant laquelle le collaborateur peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Ses modalités et sa durée varient selon les catégories de personnel dans les conditions fixées par le présent accord.
Article 6 - Temps de repos quotidien
Sauf exception, la durée de repos quotidien est de 11 heures consécutives.
Article 7 - JRTT
Les JRTT désignent les jours de repos accordés :
- dans le cadre de l’annualisation du temps de travail visée au titre 2 et au titre 4, en compensation des heures de travail effectif exécutées au-delà de 35 heures par semaine ;
- dans le cadre du forfait annuel en jours visé au titre 3 ;
- dans le cadre de l’annualisation du temps de présence visée au titre 5.
TITRE 2 -ORGANISATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS A UN DECOMPTE HORAIRE
Article 8 - Champ d’application
Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés, à l’exclusion :
- des gardiens logés et non logés, des employés d’immeuble et des gestionnaires de résidences logés ou non logés,
- des salariés à temps partiel,
- des salariés soumis à un forfait jours,
- des cadres dirigeants,
- des alternants (apprentis et contrats de professionnalisation).
Article 9 - Annualisation du temps de travail
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du Travail, la durée du travail effectif des salariés visés à l’article 8 est annualisée et fixée, pour les salariés à temps plein, à 1607 heures par année complète de travail, journée de solidarité incluse.
A titre d’information, pour une année comprenant 8 jours fériés chômés tombant un jour travaillé, les 1607 heures sont calculées de la façon suivante :
365 jours calendaires - 104 samedis et dimanches - 25 jours ouvrés de CP légaux - 8 jours fériés de l’année = 228 jours travaillés. Sachant que 228 jours x 7 heures (heures de travail dans une journée) = 1596 heures, ce chiffre étant arrondi à 1600 heures, auquel est ajouté la journée de solidarité de 7h.
La période d’annualisation est celle comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Article 10 - Organisation du temps de travail
L’annualisation de la durée de travail est organisée sur la base de semaines de 38 heures de travail effectif et de 15 jours ouvrés de repos supplémentaires (ci-après dénommés JRTT), accordés aux salariés ayant travaillé pendant toute l’année.
10-1 - Organisation journalière et hebdomadaire
La durée journalière de travail est constituée de deux plages fixes :
  • 9h30-12h et 14h00-16h30 du lundi au jeudi,
  • 9h30-12h et 14h00-16h le vendredi.
Le collaborateur fixe librement ses heures d’arrivée entre 8h et 9h30 et celles de son départ entre 16h30 (ou 16h le vendredi) et 20h. Toutefois, afin de ne pas compromettre la continuité de service, le manager organise, si nécessaire, une permanence par roulement afin d’assurer une présence entre 8h30 et 17h30.
Chaque journée de travail est interrompue obligatoirement, entre 12h et 14h, par une pause continue d’au moins 45 minutes, fixée librement par le collaborateur en tenant compte de la continuité de service.
10-2 JRTT et Jzéro
Les JRTT compensent les heures de travail effectif exécutées au-delà de 35 heures par semaine lesquelles sont comptabilisées dans un compteur ad hoc.
A l’exception de la prise des JRTT, les autres absences non assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif, n’ouvrent pas droit à des JRTT.
Dans les services dont l’activité le justifie, le collaborateur peut être amené à effectuer des heures au-delà de 38 heures par semaine. Ces heures sont compensées par des jours de repos dans la limite de 10 jours ouvrés par an. Ces derniers, dénommés « JZéro », s’ajoutent aux JRTT (visés ci-dessus) acquis et sont pris selon les mêmes modalités.
Les heures effectuées au-delà de 38 heures sont réalisées à la demande du manager. Ces dernières sont précédées d’un entretien sur la charge de travail pour déterminer la nécessité d’y recourir.
Les JRTT et les « JZéro » acquis doivent être pris au plus tard le 31 décembre de l’année concernée. A défaut d’avoir été soldés à cette date par le collaborateur, ces jours sont perdus. Ils peuvent toutefois être transférés dans le compte épargne de temps mis en place, sous réserve du respect des conditions le régissant.
Les dates de prise de JRTT et « JZéro » sont programmées en accord entre le collaborateur et son responsable, selon les modalités en vigueur. Toutefois, deux jours sont fixés unilatéralement par la société.
Article 11 - Rémunération
Dans le cadre de cette annualisation du temps de travail, le salaire mensuel brut est lissé sur la base de 151,67 heures de travail. Il fait, le cas échéant, l’objet d’une régularisation sur la paie du premier mois de l’année suivante.
Article 12 - Heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires et traitées comme telles, les heures de travail dépassant 1 607 heures par an, sous déduction de celles ayant déjà donné lieu, en cours d’année, à une contrepartie financière ou en repos. Elles sont obligatoirement réalisées à la demande préalable du manager.
Ces heures ouvrent droit au paiement majoré fixé par le code du travail ou à un repos compensateur de remplacement équivalent, au choix du collaborateur validé par le manager. Ce repos doit être pris dans les 3 premiers mois de l’année suivante.
Article 13 - Impact des entrées ou sorties en cours d’année sur les JRTT
Lorsque le collaborateur est embauché ou quitte l’entreprise en cours d’année, le nombre de ses JRTT est calculé, en comptabilisant les heures de travail réellement effectuées chaque semaine au-delà de 35 heures.
Lorsqu'en cas de départ en cours d'exercice, le solde de JRTT du collaborateur est créditeur ou débiteur, il est procédé à une régularisation salariale dans le cadre de son solde de tout compte.
Article 14 - Impact des absences sur les JRTT
En cas d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif, le nombre de jours de RTT est calculé en comptabilisant les heures de travail réellement effectuées chaque semaine au-delà de 35 heures. La durée de ces absences, au cours d’une semaine, n’est pas prise en compte pour le calcul du nombre de JRTT.
Article 15 - Décompte du temps de travail
Le suivi et le contrôle du temps de travail des collaborateurs visés par le présent titre sont réalisés au moyen d’un badgeage.
Les heures effectuées sont enregistrées par chaque collaborateur :
-chaque matin à leur arrivée,
-à leur départ pour le déjeuner,
-au retour de déjeuner,
-en fin de journée à leur départ.
TITRE 3- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX SALARIES AU FORFAIT JOURS
Article 16 - Champ d’application
Le présent titre s’applique :
- aux cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps,
- aux autres salariés non-cadres dont le temps de travail ne peut être quantifié à l’avance et qui organisent librement leur emploi du temps.

Les parties réaffirment que la liberté d’organisation des collaborateurs concernés ne signifie pas indépendance. Le forfait annuel en jours s’inscrit dans le cadre du lien de subordination, caractéristique du contrat de travail et ne remet pas en cause le pouvoir de direction, d’organisation et de contrôle de l’employeur.
Article 17 - Durée du travail des salariés en forfait jours
17-1- Durée du travail des cadres
La durée du travail des cadres concernés est fixée par année civile à 211 jours, journée de solidarité incluse.
Cette durée correspond à une année complète de travail d’un cadre justifiant d’un droit intégral à congés payés et à jours fériés chômés.
A titre d’information, elle est calculée de façon forfaitaire selon la formule suivante :

365 jours calendaires – 104 samedis et dimanches – 8 jours fériés chômés en moyenne tombant un jour habituellement travaillés – 25 jrs ouvrés de congés payés légaux - 2 jours de congés payés supplémentaires (article 46) – 15 jours de repos supplémentaires (ci-après dénommés JRTT).

En cas d’absence en cours d’année

Les absences assimilées à du temps de travail effectif sont déduites, jour par jour, du forfait et n’affectent pas le nombre de jours annuels de RTT.
Les autres absences réduisent proportionnellement le nombre annuel de JRTT.

En cas d’embauche en cours d’année, le nombre de journées de travail et de JRTT est calculé selon la formule suivante :

Nombre de jours calendaires compris entre la date de prise de son poste et le 31 décembre - samedis, dimanches, jours fériés chômés et congés payés pris = A
Le nombre de JRTT à prendre au cours de cette période est calculée selon la formule suivante : 15 jours x A/211 = B
Le volume du forfait de cette première année est égal à A-B.

En cas de départ en cours d’année, il est procédé à une comparaison entre le nombre de jours travaillés par le collaborateur avec celui qu’il devait avoir effectué à la date de son départ. Ce dernier est calculé selon la formule suivante :

Nombre de jours calendaires compris entre le premier jour de l’année (ou sa date d’entrée si elle est postérieure) et son départ effectif - samedis, dimanches, jours fériés chômés et congés payés pris = A’
Le nombre de JRTT qui aurait dû être pris au cours de cette période est calculée selon la formule suivante : 15 jours x A’/211 = B’.
En cas de solde créditeur de JRTT, celui-ci fait l’objet d’une indemnisation sur la dernière paie. Celle-ci est calculée sur la base de la valeur d’une journée de travail par JRTT non pris.
17-2- Durée du travail des non-cadres au forfait jours
La durée du travail des non-cadres au forfait jours est fixée par année civile à 207 jours, journée de solidarité incluse.
Elle est calculée de façon forfaitaire selon la formule suivante :
365 jours calendaires – 104 samedis et dimanches – 8 jours fériés chômés en moyenne tombant un jour habituellement travaillés – 25 jrs ouvrés de congés payés légaux – 2 jrs de congé conventionnels – 19 jours de RTT

En cas d’absence en cours d’année, non assimilées à du temps de travail effectif, les règles sont identiques à celles fixées à l’article 17-1.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, les dispositions sont identiques à celles appliquées aux cadres en forfait jours en remplaçant dans les formules 211 par 207 et 15 par 19.

Article 18 - Forfait annuel en jours réduit
Afin de favoriser un juste équilibre entre l’implication professionnelle et les contraintes personnelles et familiales des collaborateurs, ceux-ci peuvent conclure, en accord avec le manager et la direction des ressources humaines, une convention de forfait d’une durée annuelle inférieure à 211 jours pour les cadres ou 207 jours pour les non-cadres. Dans ce cas, leur rémunération est calculée au prorata du nombre de jours fixés. Leur charge de travail est ajustée en conséquence.

En cas d’absence en cours d’année, les règles applicables sont identiques à celles fixées à l’article 17-1 du présent accord.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, il est fait application des dispositions de l’article 17-1, en remplaçant dans les formules, 211 ou 207 par le nombre de jours de travail fixé dans le forfait et 15 ou 19 par le nombre de JRTT accordés au collaborateur.
Les dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel ne s’appliquent aux collaborateurs bénéficiant d’un forfait annuel en jours réduit.
Article 19 - Prise des jours de RTT
Les jours de RTT sont pris par journée ou ½ journée avant le 31 décembre de l’année.
A défaut de respecter cette date butoir, les JRTT non pris et non affectés dans le compte épargne temps en application de l’accord le régissant, sont perdus, sauf si le collaborateur n’a pas pu les prendre à la demande expresse de son manager.
A l’exception de 2 jours par an, leurs dates sont fixées librement par le collaborateur sous réserve qu’elles soient compatibles avec le bon fonctionnement du service auquel il est rattaché et qu’elles soient validées par son manager.
La direction fixe unilatéralement les dates des 2 jours visés ci-dessus.
Article 20 - Temps de repos
Sauf dérogation légale, conventionnelle ou administrative, le collaborateur en forfait jours bénéficie d’un repos d’au moins 11 heures consécutives par période glissante de 24 heures et d’un repos ininterrompu de 35 heures par semaine, décompté du lundi 0h au dimanche 24h.
Le collaborateur doit s’organiser de telle sorte que ces repos soient respectés.
Article 21 – Déclaration et comptabilisation du nombre de jours travaillés
21-1 – Déclaration des journées et demi-journées travaillées et des repos
Le collaborateur déclare, à la fin de chaque mois, le nombre et la date :
  • de ses journées ou demi-journées travaillées,
  • des congés payés et des JRTT qu’il a pris.

Cette déclaration est effectuée au moyen du logiciel mis à leur disposition par la société. Ce déclaratif est transmis au manager pour validation.
21-2 – Comptabilisation des journées et demi-journée travaillées
Constitue :
  • des demi-journées de travail, les périodes travaillées supérieures à 2 heures 30 minutes et inférieures à 5 heures,
  • des journées de travail, les périodes travaillées supérieures à 5 heures réparties entre le matin et l’après-midi.
Les heures réalisées en deçà de ses seuils se cumulent et seront converties ultérieurement en journée ou demi-journée.
Article 22 – Garanties accordées aux collaborateurs concernés
22-1- Suivi régulier de la charge de travail et des temps repos
La société assure un suivi effectif et régulier de la charge de travail de chaque collaborateur concerné. Le manager vérifie en temps réel sur la base des informations visées à l’article 21 (Déclaration et comptabilisation), communiquées par l’intéressé que son organisation, sa charge de travail et sa répartition sont raisonnables.
En cas de constat d’anomalies, des mesures correctives sont décidées, d’un commun accord entre le collaborateur et son manager, et ce dans les plus brefs délais.
22-2- Droit d’alerte
Le collaborateur signale par écrit à son manager et à la direction des ressources humaines, toute difficulté rencontrée dans l’exercice de ses fonctions consécutive à une surcharge de travail et/ou incompatible avec le respect de ses temps de repos.
Dans ce cas, la direction des ressources humaines doit organiser un entretien dans les meilleurs délais et au plus tard 10 jours ouvrés suivants ce signalement. Sont examinées l’organisation, la charge de travail, et l'amplitude des journées du collaborateur. S’il y a lieu, sont fixées et consignées par écrit des mesures pour remédier aux dysfonctionnements constatés ainsi que leurs modalités de suivi.
22-3- Entretien annuel portant sur la charge de travail
Le collaborateur concerné bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son manager au cours duquel sont examinées son organisation et sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité et les modalités de prise de ses repos.
Un bilan est établi à l’occasion de chaque entretien. Ce dernier constate l’adéquation ou non de la charge de travail du collaborateur avec le nombre de jours fixés dans son forfait, son organisation de travail, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale. S’il y a lieu, le collaborateur et son manager fixent, d’un commun accord, dans ce bilan, les mesures correctives ou préventives.
Chaque collaborateur concerné peut, en outre, demander à son manager en cours d’année un entretien spécifique, afin d’aborder sa charge de travail et ces évolutions prévisibles.
Article 23 – Contractualisation du forfait
Le forfait annuel en jours est formalisé par écrit dans le contrat de travail ou dans un avenant qui lui est annexé.
TITRE 4 - ORGANISATION DU TRAVAIL APPLICABLE AU PERSONNEL DE PROXIMITE NON LOGE
Article 24 - Champ d’application
Le présent titre s’applique aux gardiens et aux gestionnaires de résidences non-logés et aux employés d’immeuble, à temps complet.
Article 25 - Annualisation du temps de travail
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du Travail, la durée du travail des collaborateurs visés à l’article 24 est annualisée. Elle est fixée, à 1 607 heures par année complète de travail, journée de solidarité incluse.
A titre d’information, pour une année comprenant 8 jours fériés chômés, les 1607 heures sont calculées de la façon suivante :
365 jours calendaires - 104 samedis et dimanches - 25 jours ouvrés de CP légaux - 8 jours fériés de l’année = 228 jours travaillés. Sachant que 228 jours x 7 heures (heures de travail dans une journée) = 1596 heures, ce chiffre étant arrondi à 1600 heures, auquel est ajouté la journée de solidarité de 7h.
La période d’annualisation est celle comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Article 26 - Organisation du temps de travail
L’annualisation du temps de travail est organisée sur la base de semaines de 37 heures 30 minutes de travail et de 14 jours ouvrés de repos supplémentaires (ci-après dénommés JRTT) accordés aux collaborateurs ayant travaillé pendant toute l’année.
26-1- Organisation journalière et hebdomadaire
La durée journalière de travail est fixée à 7 heures 30 minutes de travail.
Ces heures s’effectuent de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 du lundi au vendredi.
Le temps de pause est celui compris entre 12h30 et 14 h.
Les heures travaillées au-delà de l’horaire collectif visé ci-dessus, sont uniquement effectuées à la demande expresse du manager.
26-2 - JRTT
Les JRTT compensent les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine lesquelles sont comptabilisées dans un compteur ad hoc.
A l’exception de la prise des JRTT, les autres absences non assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif, n’ouvrent pas droit à des JRTT.
Les JRTT acquis doivent être pris au plus tard le 31 décembre de l’exercice concerné. A défaut d’avoir été soldés à cette date par le collaborateur, ces jours sont perdus. Ils peuvent toutefois être transférés dans le compte épargne temps, sous réserves du respect des conditions le régissant.
Leurs dates de prise sont programmées en accord avec le collaborateur et son responsable, selon les modalités en vigueur. Toutefois, deux jours sont fixés unilatéralement par la société.
Article 27 - Rémunération
Dans le cadre de cette annualisation du temps de travail, le salaire mensuel brut est lissé sur la base de 151,67 heures de travail. Il fait, le cas échéant, l’objet d’une régularisation sur la paie du premier mois de l’exercice suivant.
Article 28 - Heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales, sont des heures supplémentaires et traitées comme telles, les heures de travail dépassant 1 607 heures par an, sous déduction de celles ayant donné lieu, en cours d’année, à une contrepartie financière ou en repos.
Ces heures ouvrent droit, en principe, à un repos compensateur de remplacement équivalent. Ce dernier doit être pris dans les 3 premiers mois de l’année suivante.
Article 29 - Impact des entrées ou sorties en cours d’année
Lorsque le collaborateur est embauché ou quitte l’entreprise en cours d’année, le nombre de ses JRTT est calculé, en comptabilisant les heures de travail réellement effectuées chaque semaine au-delà de 35 heures.
Lorsqu'en cas de départ en cours d'exercice, le solde de JRTT du collaborateur est créditeur ou débiteur, il est procédé à une régularisation salariale dans le cadre de son solde de tout compte.
Article 30 - Impact des absences
En cas d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif, le nombre de jours de RTT est calculé, en comptabilisant les heures de travail réellement effectuées chaque semaine au-delà de 35 heures. La durée de ces absences, au cours d’une semaine, n’est pas prise en compte pour le calcul du nombre de JRTT.
TITRE 5 - ORGANISATION DU TRAVAIL APPLICABLE AU PERSONNEL DE PROXIMITE LOGE
Article 31 - Champ d’application
Le présent titre s’applique aux gardiens et aux gestionnaires de résidence, logés et travaillant dans les conditions fixées par l’article L. 7211-2 du Code du Travail.
Article 32 – Dispositions légales applicables
Conformément à l’article L. 7211-3 du Code du Travail, la législation relative à la durée du travail n'est pas applicable aux collaborateurs relevant du présent titre à l’exception du repos hebdomadaire, des jours fériés et des dispositions de la convention collective des sociétés anonymes d’HLM et de celles du présent accord.
Article 33 – Temps de présence
33-1 – Annualisation du temps de présence
Par dérogation aux dispositions de la CCN des ESH, le temps de présence des collaborateurs visés à l’article 31 est annualisé. Il est fixé, en moyenne annuelle, à 40 heures hebdomadaires, journée de solidarité incluse.
La période d’annualisation est celle comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.
33-2 – Organisation annuelle du temps de présence
L’annualisation du temps de présence est organisée sur la base de semaines de 42 heures 30 minutes et de 14 jours ouvrés de repos supplémentaires (dits JRTT) accordés aux collaborateurs ayant travaillé pendant toute l’année.
Conformément à la règle d’équivalence fixée par l’article 5-3 de l’annexe 2 de la CCN des ESH, les 40 heures hebdomadaires moyenne de présence correspondent à 35 heures de travail effectif.
33-3 – Temps journalier et hebdomadaire de présence
Le temps journalier de présence est de 8 heures 30 minutes.
Ces heures s’effectuent de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 du lundi au vendredi.
Le temps de pause est celui compris entre 12h30 et 14 h.
Le temps de présence hebdomadaire au-delà de 42 heures 30 minutes, doit résulter uniquement de la demande expresse du manager.
33-4 – JRTT
Les JRTT compensent le temps de présence dépassant 40 heures par semaine lesquelles sont comptabilisées dans un compteur ad hoc.
A l’exception de la prise des JRTT, les autres absences non assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif, n’ouvrent pas droit à des JRTT.
Les JRTT acquis doivent être pris au plus tard le 31 décembre de l’exercice concerné. A défaut d’avoir été soldés à cette date par le collaborateur, ces jours sont perdus. Ils peuvent toutefois être transférés dans le compte épargne, sous réserve du respect des conditions le régissant.
Leurs dates de prise sont programmées en accord avec le collaborateur et son responsable, selon les modalités en vigueur. Toutefois, deux jours sont fixés unilatéralement par la société.
Article 34 - Rémunération
Dans le cadre de cette annualisation du temps de présence, le salaire mensuel brut est lissé sur la base de 173,33 heures de présence. Il fait, le cas échéant, l’objet d’une régularisation sur la paie du premier mois de l’exercice suivant.
Article 35 - Impact des entrées ou sorties en cours d’année
Lorsque le collaborateur est embauché ou quitte l’entreprise en cours d’année, le nombre de ses JRTT est calculé, en comptabilisant les heures de présence réellement effectuées chaque semaine au-delà de 40 heures.
Lorsqu'en cas de départ en cours d'exercice, le solde de JRTT du collaborateur est créditeur ou débiteur, il est procédé à une régularisation salariale dans le cadre de son solde de tout compte.
Article 36 - Impact des absences
Les absences non assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif ne sont pas comptabilisées comme temps de présence. Dans ce cas, le nombre de jours de RTT est calculé, en comptabilisant les heures de présence réellement effectuées chaque semaine au-delà de 40 heures. La durée de ces absences, au cours d’une semaine, n’est pas prise en compte pour le calcul du nombre de JRTT.
TITRE 6 - ORGANISATION DU TRAVAIL APPLICABLE AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 37 – Collaborateurs éligibles au travail à temps partiel
Peuvent travailler à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, tous les collaborateurs de la société, à l’exclusion :
- du personnel de proximité logé et travaillant dans les conditions fixées par l’article L. 7211-2 du Code du Travail,
- des collaborateurs soumis à un forfait jours,
- des cadres dirigeants,
- des alternants (apprentis et contrats de professionnalisation).
Article 38 – Organisation et répartition des horaires de travail
Le travail à temps partiel est organisé dans un cadre hebdomadaire ou mensuel.
En cas de temps partiel hebdomadaire, la durée du travail effectuée chaque semaine est précisée dans chaque contrat de travail. Elle peut être répartie uniformément sur tout ou partie des jours de la semaine, ou varier d’un jour à l’autre.
En cas de temps partiel mensuel, la durée du travail effectuée chaque mois civil est précisée dans chaque contrat de travail. Elle peut être répartie uniformément sur toutes les semaines du mois, ou varier d’une semaine à l’autre et d’un jour à l’autre.
Les contrats de travail fixent les conditions dans lesquelles la répartition contractuelle de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail peut être modifiée.
Cette modification doit être justifiée par l’un des motifs suivants :
- pallier des absences pour assurer la continuité du service,
- faire face à un surcroit temporaire d’activité,
- ou toutes autres circonstances exceptionnelles nécessitant une mobilisation momentanée du collaborateur ou de l’ensemble du personnel.

Sauf accord exprès du collaborateur, cette modification doit lui être notifiée par écrit au moins 3 jours ouvrés avant sa date d’application. Lorsque ce délai est inférieur à 7 jours ouvrés, les collaborateurs bénéficient en contrepartie d’une part, de la possibilité de refuser la modification en cas de contrainte personnelle justifiée et d’autre part, d’une seule interruption par journée de travail.
Article 39 – Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont uniquement effectuées à la demande du manager, lequel doit respecter un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
Elles peuvent être accomplies dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle, hebdomadaire ou mensuelle, de travail.
En tout état de cause, le collaborateur ne pourra pas, au cours d'une même semaine, être occupé à hauteur de 35 heures.
Les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10 % de la durée contractuelle de travail sont rémunérées au taux horaire majoré de 10 %.
Les heures complémentaires effectuées entre cette limite et un tiers de la durée contractuelle, sont rémunérées au taux horaire majoré de 25 %.
TITRE 7 – DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 40 – Cadres dirigeants
Les dispositions du titre 1 au titre 6 du présent accord inclus ne sont pas applicables aux cadres dirigeants.
Article 41 – CDD et intérimaires
Les dispositions du présent accord sont applicables aux collaborateurs en contrat à durée déterminée et aux intérimaires.
Article 42 – Alternants
Les apprentis et les collaborateurs en contrat de professionnalisation ne sont pas soumis aux dispositions du titre 2 au titre 6 du présent accord.
TITRE 8 - DROIT A LA DECONNEXION
Article 43 – Définition
Le droit à la déconnexion est un principe fondamental au sein de la société qui s’engage à le rendre effectif, par tout moyen.
Le droit à la déconnexion est le droit du collaborateur de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté pour un motif professionnel en dehors du temps de travail pendant lequel il est à disposition de l’entreprise. Ces dispositions ne s’appliquent pas au collaborateur soumis à des astreintes qui, durant ces périodes, doit rester connecté.
Article 44 – Principe général
Le droit à la déconnexion est reconnu à tous les collaborateurs, sauf pendant leurs périodes d’astreinte ou en cas de situation d’urgence et/ou de gravité durant laquelle il est expressément et exceptionnellement demandé au collaborateur de rester connectée en dehors de ses plages normales de travail.
Sous ces réserves, le collaborateur ne doit pas être sollicité pour des raisons professionnelles :
- entre 20h et 7h pendant la semaine de travail,
- toute la journée des week-ends, jours fériés, congés-payés et JRTT,
- pendant les repos obligatoires quotidiens et hebdomadaires, 
- pendant les absences autorisées ou justifiées du collaborateur (arrêt de travail, jour non travaillé du fait d'un temps partiel, etc.).

Durant toutes ces périodes, le collaborateur doit, pour sa part, sauf urgence, gravité ou situation exceptionnelle :
- déconnecter ses outils professionnels de communication à distance (téléphone portable, ordinateur, etc.),
- ne pas répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel,
- ne pas contacter sa hiérarchie et ses collègues pour des motifs professionnels.
Les managers et les collaborateurs doivent notamment :
- privilégier l'envoi différé des courriels rédigés exceptionnellement en dehors des horaires de travail,
- ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire.
L’exercice par le collaborateur de son droit à déconnexion ne peut pas être sanctionné.
Article 45 – Mesures spécifiques
La direction s’engage à rappeler régulièrement à l’ensemble des collaborateurs les principes de bonne utilisation des NTIC. La question de l’impact de l’usage des NTIC professionnelles sur l’équilibre vie privée / vie professionnelle est abordée lors des entretiens annuels. Des sessions de formation / sensibilisation au bon usage des NTIC sont également mises en œuvre.
Afin de faciliter l’exercice du droit à la déconnexion, il est précisé qu’il appartient aux collaborateurs d’activer un message d’absence avec mention de la date de prise de connaissance des messages (date de retour) ainsi que des noms et coordonnées de la personne (collègue ou manager) assurant la continuité de l’activité durant l’absence. Pour ceux disposant d’un téléphone portable professionnel, ils doivent également enregistrer un message d’absence approprié (date de retour de l’absence et nom de la personne assurant la continuité de l’activité pendant l’absence).
TITRE 9 - CONGES PAYES
Les congés payés sont régis par les dispositions du Code du Travail et par celles de la CCN des ESH, à l’exception des dispositions particulières du présent titre.
Article 46 – Nombre de congés payés
Pour une année complète de travail, absences assimilées à du temps de travail effectif y compris, chaque collaborateur bénéficie de 25 jours ouvrés de congés payés annuel soit 2,08 jours ouvrés par mois travaillé ou période équivalente. Il bénéficie, par ailleurs de 2

jours ouvrés de congés payés supplémentaires.

Aussi, le collaborateur acquiert 2,25 jours ouvrés par mois travaillé ou période équivalente.
Article 47 – Période de référence
La période de référence pour l’acquisition des congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Article 48 – Prise des congés payés
Sous réserve des dispositions de l’article 49 (date des congés), les congés payés, acquis par le collaborateur pendant l’année N, sont pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N +1.
Sous les mêmes réserves, les congés payés peuvent être pris par anticipation dès l’embauche, dès lors qu’ils ont été acquis.
Sauf report autorisé par le Code du Travail ou par l’article 50 du présent accord, les congés payés acquis au titre de l’année N doivent être soldés, au plus tard, le 31 décembre de l’année N+1 ou transférés dans le compte épargne temps en application de l’accord le régissant. Au-delà de cette date, les reliquats sont perdus.
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-21 du Code du Travail, le fractionnement de la prise des congés payés ne donne droit à aucun congé supplémentaire et ce même si les collaborateurs prennent des congés en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année.
Article 49 - Date des congés
Les dates des congés payés sont déterminées d’un commun accord entre le collaborateur et son manager. Ce dernier peut refuser les dates demandées par le collaborateur lorsque le bon fonctionnement du service le justifie.
A défaut d’accord entre le collaborateur et son manager, ce dernier fixe unilatéralement la date des congés payés, selon les nécessités de service.
Pour fixer les dates de congés payés de chaque collaborateur, le manager doit prendre en compte, par ordre de priorité :
- sa situation de famille (présence au sein du foyer d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ou d’enfants à charge, etc.),
- son ancienneté au sein de la société,
- l’exercice par l’intéressé d’une autre activité salariée.

Le manager fixe unilatéralement les dates de congés payés en tenant compte, dans un souci d’équité, de celles appliquées l’année précédente.
L'ordre des départs en congés est communiqué par écrit à chaque collaborateur, au moins un mois à l'avance.
Article 50 - Report des congés payés non pris
50-1 Report des congés non pris en cas d’annualisation du temps de travail
Les collaborateurs soumis à une organisation annuelle du temps de travail peuvent, à titre exceptionnel et à la demande du manager validée par la direction des ressources humaines, reporter dans la limite de 5 jours par an, les congés non pris avant le 31 décembre de la période fixée par l’article 47.
Ces jours doivent être pris au plus tard avant le 31mars de l’année suivante.
Les congés payés reportés sont réputés avoir été pris avant le 31 décembre de l’année concernée. Ce report n’a donc pas pour effet d’augmenter le nombre annuel d’heures de travail et d’ouvrir droit aux contreparties pour heures supplémentaires.
50-2 Report des congés non pris en raison d’une absence médicale de longue durée
Les congés non pris avant le 31 décembre de l’année N+1, en raison d’une absence médicale de longue durée, sont reportés dans les conditions fixées par le Code du Travail.
Les dates de ces congés payés sont fixées conformément aux dispositions de l’article 49 du présent accord.
Article 51- Congés d’ancienneté
51-1 Bénéficiaires
Sont uniquement visés par les dispositions ci-dessous le personnel de proximité logé et non-logé :
- les gardiens logés ou non,
- les gestionnaires de résidences logés ou non ;
- les employés d’immeuble.

51-2 Nombre de congés d’ancienneté
Les collaborateurs concernés acquièrent 1 jour ouvré de congé supplémentaire à partir de 15 ans d’ancienneté auquel s’ajoute 1 jour ouvré tous les 5 ans.
Ces jours sont acquis au 1er janvier suivant la date à laquelle le salarié remplit la condition d’ancienneté fixée ci-dessus.
TITRE 10 – CONGES EXCEPTIONNELS
Article 52- Jours pour enfant malade
Deux jours ouvrés par an sont attribués au collaborateur, en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
Ce congé est rémunéré.
Ce congé est plafonné à 2 jours ouvrés par an quel que soit le nombre d’enfants malades.
TITRE 11 – DISPOSITIONS SUR LES REMPLACEMENTS ENTRE SALARIES
Article 53 – Remplacement des salariés absents
En cas d’absence pour quelle que cause que ce soit, le manager peut demander aux collaborateurs, dont les missions sont comparables, de se remplacer entre eux. Ce remplacement s’effectue en plus de leurs missions, sous réserve de respecter les dispositions du présent accord relatives à la durée du travail.
Parallèlement à cette obligation de remplacement, la direction s’engage à poursuivre sa réflexion pour en définir les modalités, notamment par la mise en place d’un ou de groupes de travail (personnel de proximité en particulier).
TITRE 12 – DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A L’ACCORD
Article 54 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au 1er janvier 2026 l’exception des dispositions prévues à l’article 55.
Article 55 – Dispositions transitoires

Concernant l’organisation annuelle du temps de travail des salariés soumis à un décompte horaire, les dispositions de l’article 10-1 sur l’organisation journalière et hebdomadaire sont applicables dès le 1er mai 2025.

Concernant l’organisation du travail applicable au personnel de proximité non logé, les dispositions de l’article 26 portant uniquement sur l’organisation journalière et hebdomadaire sont applicables dès le 1er mai 2025.

Concernant l’organisation du travail applicable au personnel de proximité logé, les dispositions du titre 5 sont applicables dès le 1er mai 2025. Pour l’année 2025, les JRTT sont donc calculés à partir du 1er mai 2025 (soit pour une période complète de présence du 1er mai au 31 décembre, 9 journées et une demi-journée de JRTT dont 2 jours sont fixés unilatéralement par la société).

Toutes les autres dispositions de l’accord entreront en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 56 – Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord est assuré par une commission composée de représentants de la direction, d’une part, et d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative signataire, d’autre part.
Cette commission se réunit une fois par an, sur convocation de l’employeur afin de :
- Faire un bilan de l’application de l’accord,
- Évoquer les difficultés d’application ou les questions d’interprétation.
La direction convoquera également une réunion en cas de demande justifiée des délégués syndicaux siégeant dans la commission ou en cas d'évolution législative impactant ces dispositions.
Article 57 – Révision de l’accord
L'accord peut être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette demande, les parties doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donne éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Cet avenant doit faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Article 58 – Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée avec AR et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes. Une nouvelle négociation doit être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, est établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.
Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant une année, laquelle commence à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cesse de produire ses effets, sous réserve de la garantie de rémunération prévue à l’article L 2261-13 du Code du travail.
Article 59 – Dépôt et publicité
Le présent accord est déposé par la société auprès de la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions, l’une signée des parties au format PDF et l’autre en format docx anonymisé. Il est également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Un exemplaire est remis à chaque partie signataire.
Article 60 – Information du personnel
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur le site intranet de la société dans la rubrique Accords d’entreprise. Des réunions d’information seront organisées avec le personnel pour présenter le présent accord.

Fait à Paris, le 24 mars 2025
Signataires
Directeur Général


Le syndicat CGT,
représenté par

Le syndicat CFDT,
représenté par


Le syndicat FO,
représenté par

Mise à jour : 2025-04-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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