Accord d'entreprise ASS POUR LA CREATION ET LA COORDINATION D'EQUIPEMENT MEDICOSOCIAUX

Accord relatif aux NAO 2020

Application de l'accord
Début : 24/06/2020
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ASS POUR LA CREATION ET LA COORDINATION D'EQUIPEMENT MEDICOSOCIAUX

Le 22/06/2020



accord relatif AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020


ENTRE

L’Association ACCES dont le siège social est situé à l’Abbaye des Guillemins – 59127 Walincourt-Selvigny, représentée par xxx en sa qualité de Président,

ET

La Délégation Syndicale : Madame xxx, Déléguée Syndicale CFTC, accompagnée xxx, membre du CSE, ,xxx Déléguée Syndicale CFDT, xxx, Déléguée FO, accompagnéexxxx, membre du CSE.

  • PRÉAMBULE

L’ACCES a ouvert les négociations annuelles obligatoires en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes mentionnés par la loi, conformément aux articles 2242-5 et suivants du code du travail. Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : le 24/01/2020, le 28/02/2020 et le 22/06/2020. Elles constatent qu’au terme des négociations, elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent donc de conclure, par le présent document, un accord d’entreprise.
Les parties déclarent avoir traité les thèmes obligatoires prévus par la loi, à savoir, les mesures permettant de favoriser l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, la prévoyance, l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ainsi que le droit à la déconnexion et les dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques.
A cette fin, il a été convenu ce qui suit ;

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’ACCES, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 2. Mesures prises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires

Article 2.1. Les salaires

  • Prise en charge du déplacement à hauteur de 0.45€/km pour les salariés rappelés en renfort après avoir effectué leur poste complet de travail (traitée directement en paie)
  • Modification du protocole relatif à la prime décentralisée (cf protocole en annexe)
  • Modalités d’attribution du reliquat : « Les 50 % restant du reliquat seront répartis entre les salariés ayant obtenu 75 % et plus à leur évaluation »

Article 2.2 Conditions de travail

  • Le cas échéant, préparer les salariés à occuper des postes à responsabilité : prévoir un accompagnement individualisé des salariés, organiser des entretiens, proposer des actions de formation.

Article 2.3 Qualité de vie au travail

  • Pérennisation du partenariat avec Apreva en vue de la mise en place d’ateliers relatifs au bien-être sur chaque site
  • Considération des impératifs liés à l’état de grossesse dans la planification des horaires (examens médicaux) et dans l’organisation du travail (sécurité, station debout, port de charge).
  • Communication au recours du 1% logement permettant pour les salariés de bénéficier d’une aide à la location, à l’achat ainsi qu’à la réalisation de travaux.
  • Réflexion au sujet d’un accord relatif à l’emploi des seniors d’ici le dernier trimestre de l’année 2020. Cet accord s’inscrirait dans la continuité des actions déjà engagées pour l’association, tout en tenant compte du recul de l’âge de départ à la retraite.
  • Mise en place d’une gratification « médaille du travail » de 50 € net pour les salariés qui ont 20 ans d’ancienneté et plus, au sein de l’Association

Article 2.4 Egalité professionnelle

  • Pérenniser les mesures instaurées par l’accord d’entreprise spécifique à l’égalité professionnelle
  • Mener chaque année une étude périodique concernant l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, par CSP

Article 2.5 Articulation vie privée/vie professionnelle

  • Les demandes motivées de salariés pour un aménagement de leur temps de travail lié à un temps partiel choisi permettant la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale seront systématiquement étudiées par la Direction
  • Entretien entre le ou la salarié(e) et son responsable avant le départ en congé maternité (ou adoption ou parental) afin d’organiser de façon bienveillante le retour du salarié
  • Permettre les dons de jours (liés aux heures de récupération) entre salariés afin de permettre la solidarité entre salariés dans le cadre des situations prévues aux articles L1225-65-1 et L1225-65-2 et L3142-16 à L3142-25-1 et plus largement dans des situations exceptionnelles qui seront appréciées par la Direction et le CSE. En cas d’absence de jours pouvant être donnés, il pourra être étudié le don d’heures auquel cas, le nombre d’heures donné équivaudra au nombre d’heures établi pour un jour de congé selon le planning habituel du salarié qui reçoit. Cette pratique devra rester exceptionnelle et sera plafonnée à un don maximum de 3 jours par salarié.
  • Communication annuelle sur les modalités de prise des congés et récupérations afin de permettre une information claire aux salariés sur modalités de pose des droits à absence pour de faciliter l’organisation personnelle.
  • Octroi d’un jour de congé rémunéré pour le décès d’un beau-père ou d’une belle-mère lorsque le salarié n’est ni marié, ni pacsé (sur justificatif d’un certificat de concubinage)
  • Octroi de 5 journées de congés rémunérées pour le décès de l'enfant du conjoint (famille recomposée), sous présence d’un justificatif du conjoint (mariés/pacsés).

Article 2.6 Lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation

  • Partenariat avec le Cap emploi lors des recrutements
  • Renforcement de l’attractivité des métiers de la Santé et du Médico-social à destination des publics demandeurs d’emploi mais aussi des scolaires, en les valorisant auprès d’acteurs de l’emploi, en participant à des forums et en favorisant les visites d’établissements.

Article 2.7 Droit d’expression directe et collective des salariés


  • Pérennisation de l’octroi de 5 heures pour chaque réunion préparatoire NAO jusqu’en 2021

  • Réunions régulières du personnel : réunion quotidienne des transmissions, comités d’établissements relatifs à la démarche de prévention des risques professionnels, réunions relatives à l’organisation du travail et à la vie dans l’établissement avec la participation de l’ensemble du personnel
  • Réalisation d’une feuille d’émargement et d’un compte rendu pour chaque réunion afin d’établir une synthèse de la réunion, relatant les propositions et avis des salariés. Ces compte rendus seront mis à disposition du personnel souhaitant les consulter, dans un classeur prévu à cet effet. Les Directeurs d’établissement seront en charge de communiquer sur la mise à jour régulière du classeur, afin que chaque salarié puisse s’informer des échanges de ces réunions.
  • Participation à l’analyse des résultats des enquêtes qualité du personnel en collaboration avec deux salariés, proposés par le CSE
  • Collaboration du personnel aux travaux de l’équipe de philosophie de l’accompagnement bienveillant (concept « Humanitude ») pour le personnel volontaire.

Article 2.8 : L’emploi des travailleurs en situation de handicap

  • Assurer un accompagnement du collaborateur en cours de reconnaissance de la qualité de travailleur en situation de handicap (RQTH)
La démarche de reconnaissance de la qualité de travailleur en situation de handicap (R.Q.T.H) est importante à entreprendre. ACCES facilitera les démarches administratives engagées par l’intéressé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.) pour l’obtention ou le renouvellement de la reconnaissance de la qualité de la R.Q.T.H. grâce à l’information et aux conseils délivrés par le service RH.
  • Sensibilisation auprès du personnel sur la notion de handicap

Article 3. Durée - Date d’effet

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord. Il est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des dispositions spécifiques prévues dans l’article L2242-1 du code du travail, à savoir l’égalité professionnelle ainsi que la qualité de vie au travail (dispositions valides pour une durée déterminée de 4 ans).

Article 4. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un Délégué syndical par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l'Association.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 5. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale Nord-Valenciennes de la DIRECCTE. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, l’Association et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve. Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’Association.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 6. Validité de l’accord

Les dispositions prévues de l’article L2232-12 du code du travail s’appliquent :
Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires des élections professionnelles, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.
Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1. L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Ces dernières disposent de 8 jours à compter de la notification pour exercer leur droit d'opposition.
L'accord sera également déposé sur la plateforme « TéléAccords ». Ce dépôt sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE. Deux versions de l'accord seront déposées :

- une au format PDF intégrale, signée par les parties ; - une au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique)
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Cambrai. L’accord sera publié dans la base de données nationale.
Pour terminer, cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Le 22/06/2020
Signatures :

Pour l’Association

Le Président

xxxx

Pour la Délégation Syndicale

Déléguée Syndicale CFTC xxx

membre du CSE xxx

Déléguée Syndicale CFDT xxx

, Déléguée FO xxxx

, membre du CSE xxx


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