Protocole d’accord sur les négociations annuelles obligatoires
2024
ENTRE
La société FONDERIE LORRAINE SAS, ayant siège social rue de la République à 57520 GROSBLIEDERSTROFF, représentée par , en sa qualité de Président d’une part,
et
L’organisation syndicale CFDT, faisant état d’une représentativité de 31.77% à l’issue du premier tour des dernières élections professionnelles, représentée par
L’organisation syndicale CFTC, faisant état d’une représentativité de 19.49% à l’issue du premier tour des dernières élections professionnelles, représentée par
L’organisation syndicale CGT, faisant état d’une représentativité de 29.96% à l’issue du premier tour des dernières élections professionnelles, représentée par
L’organisation syndicale FO, faisant état d’une représentativité de 18.77% à l’issue du premier tour des dernières élections professionnelles, représentée
D’autre part,
La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-1 et suivants du code du travail a fait l’objet de quatre réunions entre les délégations des organisations syndicales et les représentants de la Direction de l’entreprise, le 18 mars 2024, le 26 mars 2024, le 11 avril 2024, le 16 avril 2024, et le 24 avril 2024. Au cours de la réunion préliminaire du 26 février 2024 les partenaires sociaux ont fixé la composition de la délégation syndicale à la négociation. Le lieu et le calendrier des réunions, ainsi que la nature et la date de remise des documents ont également été définis pendant cette réunion. Pour permettre aux représentants du personnel de mener ces négociations dans de bonnes conditions, chaque délégation syndicale bénéficie de 10 heures de délégation supplémentaires.
Conformément à l’article L2242-14, un rapport a été remis aux organisations syndicales de salariés à partir du 28 février 2024. Ce rapport a fait l’objet d’un examen lors de la première réunion en date du 18 mars 2024, date à laquelle l’employeur a fourni aux organisations syndicales les informations nécessaires à leur bonne compréhension pour permettre des négociations loyales et en toute connaissance de cause.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article Préliminaire – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel CDI, CDD, présent dans l’entreprise Fonderie Lorraine à la date de signature de l’accord, étant précisé que le personnel cadre n’est pas concerné par les mesures mentionnées dans le présent accord, leur situation faisant l’objet de discussions séparées.
Sont exclus du présent accord les salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Le présent accord ne s’applique pas au personnel dont le contrat est rompu pour quelque motif que ce soit au cours du mois d’avril, qui donne sa démission au cours de ce même mois ou pour des personnes en période de préavis.
Chapitre 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Art L2242-15
Article 1er – Dispositions sur la rémunération
A – Salaires effectifs 2024
Il est rappelé ici que l’accord de 2023 prévoyait que les salaires bruts mensuels 2024 des salariés seraient revalorisés d’un montant forfaitaire mensuel de 115 € (cent quinze euros) brut pour une base de temps plein applicable pour son premier versement sur la paie de janvier 2024.
B – Prime de partage de la valeur ajoutée
Un accord à part est rédigé pour préciser l’ensemble des modalités. Le montant est modulé en fonction de la rémunération perçue par le salarié, dans les conditions prévues par l’accord portant attribution d’une prime de partage de la valeur. Le versement sera fait avec la paie du mois de juin.
C – Prime d’équipes successives
Les parties signataires conviennent que les dispositions prévues ci-après viennent en remplacement de l’article 144 de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 applicable depuis le 1er janvier 2024, et de l’avenant 3 de l’accord sur la réduction du temps de travail du 10 octobre 2010 prévoyant les modalités financières spécifique pour le 4*8 et le travail du samedi.
Les parties ont convenu d’attribuer des primes d’équipes successives selon les modalités ci-après.
Organisation en 4*8
A compter du 1er janvier 2024 et pour les salariés travaillant en 4*8, les parties conviennent que la prime de samedi versée jusqu’à aujourd’hui, continue d’être versée selon les modalités prévues dans l’avenant 3 de l’accord sur la réduction du temps de travail du 10 octobre 2010, jusqu’au passage en 3*8 envisagé en septembre 2024.
Il n’y a pas de prime d’équipes successives supplémentaire versée.
Pour toute future organisation en 4*8 (à partir du dernier trimestre 2024), chaque poste accompli dans le cadre de cette organisation ouvre droit à un montant brut de 9.75€. Ce montant ne sera pas versé en cas d’absence pour quelque motif que ce soit (congés, maladie…).
A titre d’exemple, un salarié travaillant 20 postes par mois, touchera une prime d’un montant de 195€ brut par mois.
Organisation en 3*8
Chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en 3*8 ouvre droit à un montant de 7.50€ brut. Ce montant ne sera pas versé en cas d’absence pour quelque motif que ce soit (congés, maladie...).
A titre d’exemple, un salarié travaillant 20 postes par mois, touchera une prime d’un montant de 150€ brut par mois.
Organisation en matin/midi
Chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en matin/midi ouvre droit à un montant de 4,00€ brut. Ce montant ne sera pas versé en cas d’absence pour quelque motif que ce soit (congé, maladie…).
A titre d’exemple, un salarié travaillant 20 postes par mois, touchera une prime d’un montant de 80€ brut par mois.
Un rattrapage pour les mois de janvier à avril 2024 sera effectué sur la paie du mois de mai 2024, pour les personnes travaillant selon cette organisation.
L’organisation en équipe matin/midi vise aussi les personnes qui travaillent au secteur expédition selon un modèle propre. Ils toucheront donc le même montant par poste accompli dans le cadre de leur organisation, à partir d’un passage en 3*8. Dans le cadre d’une organisation en 4*8, ils continueront de percevoir la prime de samedi, en tant que prime d’équipes successives et ne percevront pas la prime d’équipes successives spécifique aux matin/midi.
Article 2 – Durée effective et organisation du temps de travail.
A – Durée effective
La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents. L’organisation du travail en production actuellement en 4*8 est amenée à changer en cours d’année, probablement en septembre 2024. Un accord spécifique définira les modalités de cette organisation.
B – Calendrier des jours fériés 2024
Le calendrier des 13 jours fériés, chômés s’établira ainsi pour la période couverte par l’accord : Calendrier des jours fériés, chômés pour l’année 2024 Lundi 1er janvier, vendredi 29 mars, lundi 1er avril, mercredi 1er mai, mercredi 8 mai, jeudi 9 mai, lundi 20 mai (journée de solidarité), dimanche 14 juillet, jeudi 15 août, vendredi 1er novembre, lundi 11 novembre, mercredi 25 décembre, jeudi 26 décembre. L’entreprise n’a pas prévu de pont à ce jour.
Article 3 – Modalités de mise en place de l’intéressement, la participation et l’épargne salariale
Un accord de participation a été signé avec le Comité d’Entreprise en date du 26 mars 2015 avec première application à l’exercice clos le 31 décembre 2014. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il a été mis à jour en fonction de la loi Macron du 6 août 2015 qui prévoit que la date limite du versement de la participation est le dernier jour du cinquième mois qui suit la clôture de l’exercice, à savoir le 31 mai.
Un accord d’intéressement a été signé le 10 mars 2021 avec les délégués syndicaux, il a cessé de produire ses effets au 31/12/2023.
Chapitre 2 : Egalité professionnelle femmes/hommes et qualité de vie au travail Art L2242-17
Article 4 – Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes
Un accord égalité professionnelle hommes femmes a été signé entre la Direction et les organisations syndicales en date du 18 juin 2013. L’accord a été renouvelé en 2016 pour une durée de trois ans. Ce thème a donné lieu à une nouvelle discussion et à la signature d’un accord le 4 juillet 2019.
Le dernier accord est arrivé à échéance en 2022, un nouvel accord a été rédigé et proposé à la signature, et bien, qu’il ait été signé par plusieurs organisations syndicales, il n’était pas majoritaire. Un procès-verbal de désaccord a donc été signé en 2023.
L’index de l’égalité professionnelle femmes/hommes a été présenté au CSE d’avril 2024, avec les indicateurs de la BDESE dans le cadre de l’information consultation sur la Politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Article 5 – Modalités d’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
L’employeur a communiqué des informations qui présentent la situation de l’entreprise au regard de l’obligation d’emploi de cette catégorie de salariés, ainsi que les contributions versées par Fonderie Lorraine l’année dernière.
L’entreprise reste attentive au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. Cette action est faite en coordination avec l’ensemble des acteurs concernés par ce sujet (médecine du travail, CSSCT, Agefiph, Cap Emploi, et l’Assistante de service social…) et sera relayée à l’équipe de Direction dans le cadre de ses réunions mensuelles afin de présenter les opportunités d’insertion et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Ces actions ainsi que les résultats en découlant sont intégrées dans le rapport présenté aux partenaires sociaux lors des négociations annuelles obligatoires.
Article 6 – Régime de prévoyance et régime de frais de santé
La commission sociale s’est réunie en fin d’année 2023 pour le bilan intermédiaire de l’année (à fin août), et le CSE a reçu les informations lors de la réunion mensuelle de novembre 2023.
Le prestataire de l’entreprise est toujours ARPC ROEDERER.
Les tarifs sont depuis le 1er janvier 2024 les suivants :
Concernant la complémentaire santé, le taux de cotisation applicable à compter du 1er janvier 2024, y compris le tiers-payant est comme en 2023, de 3.5% du plafond mensuel de la sécurité sociale (3864€).
Part salariale : 51.39 €
Part patronale : 83.85 €
Concernant la prévoyance non cadres, le taux de cotisation applicable à partir du 1er janvier 2024 est identique à 2023, à savoir, 1.68% du salaire brut.
Part salariale : 0.9576%
Part patronale : 0.7224%
Article 7 - Droit à la déconnexion
La charte de comportement, désormais intitulée charte des relations de travail et d’éthique a été révisée avec la collaboration du CSSCT et présentée en CSE. Le thème du droit à la déconnexion est traité dans cette charte, a été remise aux collaborateurs en février 2019.
Article 8- Qualité de vie et conditions de travail
A - Congé pour enfant malade
La Direction et les partenaires sociaux ont conscience des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés lors de la survenance de la maladie de leur(s) enfant(s). C’est pourquoi, les parties ont décidé de mettre en place un accord d’entreprise permettant la rémunération, sous conditions, d’une partie des congés pour enfants malades. L’accord précisera les règles qui s’appliquent pour ce congé.
B – Organisation Moulage
Suite à plusieurs discussions, les parties ont convenu de revoir l’organisation du Moulage lors du prochain changement d’organisation, prévu à ce jour en septembre 2024.
Le compte-rendu de la réunion du 17 avril 2024, présenté à l’ensemble des parties signataires de cet accord lors de la réunion du 24 avril 2024, sera la base de cette nouvelle organisation pour une durée minimale de 6 mois, avec un premier bilan après 3 mois.
Il est à noter que cette organisation est possible avec les produits et charges de travail actuels. Tout nouveau produit pouvant diminuer la charge de travail nécessitera de revoir cette organisation.
C – Plages horaires des personnes travaillant en journée
Les parties ont convenu de discuter des plages d’arrivée et de départ des personnes en journée dans le cadre du dialogue social.
Chapitre 3 : Gestion des emplois et des parcours professionnels Art L2242-20
Article 9 – Gestion des emplois et des parcours professionnels
Pour répondre à l’obligation triennale de négocier sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, les parties ont ouvert des discussions en 2021 dans le cadre des réunions Dialogue social qui se tiennent mensuellement. Les discussions se sont poursuivies en 2022, et un procès-verbal de désaccord a été signé en novembre 2022.
Chapitre 4 : Formalités
Article 10 - Information du personnel
Le protocole d’accord sur les négociations annuelles fera l’objet d’un affichage.
Article 11 - Dépôt du protocole
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de la société. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes Forbach, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.