Accord d'entreprise HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE

Avenant accord NAO 2025 - article 5.3

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

46 accords de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE

Le 21/05/2025


AVENANT A L’ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025 – Article 5.3

Entre

La Société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, dont le siège social est situé 270 rue Léon JOULIN à Toulouse représentée par xxxxxx en sa qualité de Président et dûment habilité à la signature des présentes,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives signataires de l’accord NAO 2025,

La CFDT représentée par xxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central,
La CFE-CGC représentée par xxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central,
La CGT représentée par xxxxxxxen sa qualité de délégué syndical central,

D’autre part,


Le présent accord porte sur la modification de l’article 5.3 de l’accord NA0 2025.

5.3 Bonus variable Assimilé Cadre (Classification entre C6 et E10) – Annule et remplace

Il a été décidé, au regard du peu d’impact individuel des salariés sur le bonus variable Assimilé Cadre, de l’intégrer dans le salaire de base et de consacrer une proportion plus importante à l’augmentation individuelle.
Le bonus variable Assimilé Cadre sera réintégré au salaire de base selon les principes suivants :
  • Pour les salariés ayant au moins 4 ans de bonus AC => intégration de la moyenne des pourcentages des KPIs collectifs et de la moyenne des pourcentages individuels ayant été appliqués au salarié sur les 4 dernières années : 2021, 2022, 2023, 2024

  • Pour les salariés ayant moins de 4 ans de bonus AC
Intégration de la moyenne des pourcentages sur 4 ans :
Pourcentages réels pour les années où le salarié était présent et éligible au bonus
Pourcentages théoriques pour les années où le salarié n’était pas présent dans l’entreprise ou pas éligible au bonus :
KPIs collectifs : pourcentages relatifs au périmètre actuel du salarié,
Objectifs individuels : moyenne des atteintes individuelles sur le périmètre France
  • Pour les salariés assimilés - cadres embauchés entre le 1er octobre 2024 et le 31 mai 2025, ou pour les salariés ayant acquis le statut assimilés- cadres entre le 1er octobre 2024 et le 31 mai 2025, qui n’ont jamais perçu de bonus, le calcul de l’intégration se fera uniquement sur les pourcentages théoriques sur les années 2021, 2022, 2023, 2024


L’intégration mensuelle sera de1/13ème de ce bonus.

Cette intégration au salaire de base se fera après paiement du bonus variable 2024 et sur la base 2025, après passage des augmentations de salaire 2025 (AG et AI), sur le mois de juin 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 (Ligne « rappel intégration bonus » sur le bulletin de paye du mois de juin.
Les salariés qui bénéficiaient du statut cadre jusqu’au 31/12/2023 et dont l’emploi a été côté entre B4 et E10 suite à la nouvelle classification métallurgie au 01/01/2024, continuent de bénéficier du bonus variable Cadre et ne sont donc pas concernés par l’intégration du bonus.
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Exemples illustrant le mode de calcul de l’intégration du bonus variable AC pour des salariés sur le périmètre « France » (ex : fonctions supports, Opérations).

  • Exemple 1 : entré avant 2020 (avec performance individuelle niveau atteint sur les 4 ans) :

Embedded Image

Bonus à intégrer 678,75/ 13 = 52,21€ par mois

  • Exemple 2, entré en 2022 (avec performance individuelle niveau atteint en 2024, 2022 et 2021 et niveau dépassé en 2023) :


Bonus à intégrer 687/ 13 = 52,85€ par mois


  • Exemple 3, entré en 2024 (avec performance individuelle niveau atteint en 2024) :


Bonus à intégrer 678,75/ 13 = 52,5€ par mois



MODALITES D’APPLICATION, DE DEPOT et DE PUBLICATION DE L’AVENANT A L’ACCORD



Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2025.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Toulouse et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.


Fait à Toulouse, le 21 mai 2025











Pour la Direction :
xxxxxxxxxxxxxx


Pour les organisations syndicales :


La CFDT représentée par xxxxxxx, Délégué Syndical Central


La CFE-CGC représentée par xxxxxxx, Délégué Syndical Central


La CGT représenté par xxxxx, Délégué Syndical Central

Mise à jour : 2025-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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