Accord collectif d’entreprise relatif à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de l’INFN
ENTRE
L’Institut National des Formations Notariales, établissement d’utilité publique enregistré sous le numéro SIRET n°302 134 473 000 40, représenté par Monsieur Xxx YYY, agissant en qualité de Directeur Général de l’INFN,
ET Les organisations syndicales suivantes : (Ci-après dénommé « l’INFN » ou « l’Institut »)
d’une part,
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par XXXX en qualité de déléguée syndicale de l’INFN (organisation syndicale ayant obtenu une audience électorale de 34,34 % au premier tour des élections professionnelles),
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par XXX en qualité de déléguée syndicale de l’INFN (organisation syndicale ayant obtenu une audience électorale de 17,47 % au premier tour des élections professionnelles),
La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE -CGC), représentée par XXX en qualité de délégué syndical de l’INFN (organisation syndicale ayant obtenu une audience électorale de 48,19 % au premier tour des élections professionnelles),
(Ci-après dénommées « les organisations syndicales ») d’autre part, (Ci-après désignées ensemble « les Parties ») A l’issue des négociations, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
SOMMAIRE SOMMAIRE
PRÉAMBULEp 8 ARTICLE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ARTICLE 1.1. OBJET ARTICLE 1.2. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL
TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES SALARIÉS AUXQUELS CET ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE EST APPLICABLEp 10 TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES SALARIÉS AUXQUELS CET ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE EST APPLICABLEp 10
ARTICLE I.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX ARTICLE I.1.1. ORGANISATION DU TRAVAIL ARTICLE I.1.2. DÉFINITIONS DES PRINCIPALES NOTIONS APPLICABLES EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL ARTICLE I.1.2.1. NOTION DE TRAVAIL EFFECTIF ARTICLE I.1.2.2. TEMPS DE PAUSE ARTICLE I.1.2.3. AMPLITUDE ARTICLE I.1.2.4. DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL ARTICLE I.1.2.4.1. DURÉE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL ARTICLE I.1.2.4.2. DURÉE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL ARTICLE I.1.2.5. TEMPS DE REPOS ARTICLE I.1.2.5.1. TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN ARTICLE I.1.2.5.2. TEMPS DE REPOS HEBDOMADAIRE ARTICLE I.1.2.6. CONGÉS PAYÉS ARTICLE I.1.3. RÉGIME DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ARTICLE I.1.3.1. DÉFINITION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ARTICLE I.1.3.2. DÉCOMPTE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ARTICLE I.1.3.3. INDEMNISATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ARTICLE I.1.3.4. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ARTICLE I.1.4. CUMUL D’EMPLOIS
ARTICLE I.2. DROIT À LA DÉCONNEXION
p 14 ARTICLE I.2.1. CATÉGORIES DU PERSONNEL CONCERNÉES ARTICLE I.2.2. PRINCIPES ET DÉFINITIONS ARTICLEI.2.3.MESURESDERÉGULATIONDEL’UTILISATION
DES
OUTILS NUMERIQUES
TITRE II : INSTAURATION D’UN CONTRAT DE TRAVAIL A DURÉE INDÉTERMINÉE INTERMITTENT (CDII) p 17 TITRE II : INSTAURATION D’UN CONTRAT DE TRAVAIL A DURÉE INDÉTERMINÉE INTERMITTENT (CDII) p 17
ARTICLE II.1. CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉES ARTICLEII.2.CARACTÉRISTIQUESDUCONTRATDETRAVAILADURÉE INDÉTERMINÉE INTERMITTENT ARTICLE II.3. DURÉE MINIMALE ANNUELLE DE TRAVAIL ARTICLE II.4. DÉPASSEMENT DE LA DURÉE MINIMALE DE TRAVAIL ARTICLE II.5. PÉRIODES DE TRAVAIL ARTICLE II.6. RÉMUNÉRATION DES SALARIÉÉS ARTICLE II.7. CONGÉS PAYÉS ARTICLE II.8. DROITS DES SALARIÉS TITULAIRES D’UN CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT
TITRE III : SITUATION DES SALARIÉS DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DÉCOMPTÉ EN HEURESp 21 TITRE III : SITUATION DES SALARIÉS DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DÉCOMPTÉ EN HEURESp 21
ARTICLE III.1. CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉES ARTICLE III.2. MODALITÉS DE DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS ARTICLE III.3. SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL ARTICLE III.4. RÉGIMES APPLICABLES AU PERSONNEL CONCERNÉ
SOUS – TITRE I. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DÉCOMPTÉ EN HEURES SUR L’ANNÉEp 23 SOUS – TITRE I. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DÉCOMPTÉ EN HEURES SUR L’ANNÉEp 23
SOUS - SECTION 1. MODALITÉS N° 1 : 1607 HEURES PAR ANNÉE AVEC OCTROI DE JOURS DE REPOS « RTT » p 23 ARTICLE III.5. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ARTICLE III.6. DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL ARTICLE III.7. HORAIRE DE TRAVAIL ET RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL ARTICLE III.8. MODALITÉS D'ACQUISITION DES JOURS DE REPOS « RTT » ARTICLE III.9. MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS « RTT » ARTICLE III.10. RÉMUNÉRATION
ARTICLE III.11. IMPACT DES ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
SOUS - SECTION 2. MODALITÉS N° 2 : UNE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE COMPORTANT DES PÉRIODES HAUTES ET BASSESp 27
ARTICLE III.12. SALARIÉS CONCERNÉS ARTICLE III.13. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ARTICLE III.14. DURÉE DU TRAVAIL ARTICLE III.14.1. MODALITÉS DE VARIATION DU VOLUME ET DE RÉPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL ARTICLE III.14.2. PROGRAMMATION INDICATIVE ARTICLE III.15. DÉCOMPTE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ARTICLE III.16. AMPLITUDE DES VARIATIONS D’HORAIRES ARTICLE III.17. LIMITES POUR LE DÉCOMPTE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ARTICLE III.18. RÉMUNÉRATION ARTICLE III.18.1 LISSAGE DE LA RÉMUNERATION ARTICLE III.18.2 TRAITEMENT DES ABSENCES DES SALARIÉS ARTICLE III.18.3 DÉPART OU ARRIVÉE EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
SOUS - SECTION 3. MODALITÉS N° 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS A TEMPS PARTIEL MODULÉ p 30
ARTICLE III.19. SALARIÉS CONCERNÉS ARTICLE III.20. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ARTICLE III.21. DURÉE ET RÉÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL ARTICLE III.21.1. MODALITÉS DE VARIATION DU VOLUME ET DE RÉPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL ARTICLE III.21.2. MODALITÉS DE COMMUNICATION ET DE MODIFICATION DE LA RÉPARTITION DE LA DURÉE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL ARTICLE III.21.3. HEURES COMPLÉMENTAIRES
ARTICLE III.22. RÉMUNÉRATION ARTICLE III.22.1. LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION ARTICLE III.22.2. TRAITEMENT DES ABSENCES DES SALARIÉS ARTICLE III.22.3. DÉPART OU ARRIVÉE EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
ARTICLE III.23. GARANTIES EN MATIERE D’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
SOUS – TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DÉCOMPTÉ EN HEURES SUR LA SEMAINEp 33 SOUS – TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DÉCOMPTÉ EN HEURES SUR LA SEMAINEp 33
SOUS-SECTION 1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS À TEMPS COMPLET SOUS – SECTION 2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL ARTICLE III.24. DÉFINITION ARTICLE III.25. MODALITÉS DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ARTICLE III. 26. HEURES COMPLÉMENTAIRES ARTICLE III.27. ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ARTICLE III.28. PRIORITÉ D’EMPLOI POUR LE PASSAGE A TEMPS COMPLET ARTICLE III.29. PASSAGE AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ET PASSAGE AU TRAVAIL A TEMPS COMPLET ARTICLE III.30. FORMALISATION DU PASSAGE A TEMPS PARTIEL
TITRE IV : SITUATION DES SALARIÉS DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTÉ EN JOURS SUR L'ANNÉEp 36 TITRE IV : SITUATION DES SALARIÉS DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTÉ EN JOURS SUR L'ANNÉEp 36
ARTICLE IV.1. CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉES ARTICLE IV.2. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ARTICLE IV.3. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS ARTICLE IV.3.1. FORFAIT JOUR ARTICLE IV.3.2. FORFAIT JOUR A TEMPS REDUIT
ARTICLE IV.4. CARACTÉRISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS ARTICLE IV.5. RÉMUNÉRATION ARTICLE IV.5.1. CALCUL DE LA RÉMUNÉRATION ARTICLE IV.5.2. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, DES ENTRÉES ET SORTIES EN COURS DE PÉRIODE POUR LA RÉMUNÉRATION
ARTICLE IV.6. DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL ARTICLE IV.7. TEMPS DE REPOS DES SALARIÉS EN FORFAIT JOURS
ARTICLE IV.8. LES JOURS REPOS (DITS JOURS NON TRAVAILLÉS : JNT) ARTICLE IV.8.1. NOMBRE DE JOURS NON TRAVAILLÉS (JNT) ARTICLE IV.8.2. MODALITÉS DE PRISE DES JOURS NON TRAVAILLÉS (JNT)
ARTICLE IV.9. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ARRIVÉES ET DÉPARTS AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE SUR LE NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS ARTICLE IV.9.1. PRISE EN COMPTE DES ARRIVÉES ET DES DÉPARTS AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ARTICLE IV.9.2. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
ARTICLE IV.10. RENONCIATION AUX JOURS NON TRAVAILLÉS (JNT) ARTICLE IV.11. HEURES DE DÉLÉGATION ARTICLE IV.12. GARANTIES APPLICABLES AUX SALARIÉS AU FORFAIT EN JOURS ANNUEL ARTICLE IV.12.1. DÉCLARATION MENSUELLE DES JOURNÉES OU DEMI-JOURNÉES TRAVAILLÉES ARTICLE IV.12.2. ENTRETIEN INDIVIDUEL ANNUEL DE SUIVI ARTICLE IV.12.3. AUTRES DISPOSITIFS DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DISPOSITIF D'ALERTE
ARTICLE IV.13. EXERCICE DU DROIT A LA DÉCONNEXION
TITRE V : DISPOSITIONS FINALESp 45 TITRE V : DISPOSITIONS FINALESp 45
ARTICLE V.1. ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET DURÉE DE L’ACCORD ARTICLE V.2. ADHÉSION ARTICLE V.3. MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ARTICLE V.4. MODALITÉS DE RÉVISION DE L’ACCORD ARTICLE V.5. MODALITÉS DE DÉNONCIATION DE L’ACCORD ARTICLE V.6. FORMALITÉS DE DÉPOT ET DE PUBLICITÉ DE L’ACCORD
PRÉAMBULE En raison de la spécificité de l’INFN et de la diversité des activités effectuées par ses salariés, les Parties ont décidé d’engager des négociations relatives à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail.
Cet accord collectif d’entreprise sur mesure allie un besoin de souplesse répondant aux impératifs qu'impose l'activité d’une école nationale notamment en matière de rythme de travail et de réactivité, mais également en permettant aux salariés d’améliorer leurs conditions de travail. Ainsi, le présent accord collectif d’entreprise permet :
d’adapter le rythme de travail des salariés de l’Institut aux activités de l’INFN en fixant les règles applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté sur la semaine, en mettant en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, en précisant les modalités de recours au contrat de travail intermittent à durée indéterminée (CDII) et en définissant les modalités de recours aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année ;
d’améliorer l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés de l’Institut en mettant en place des plages fixes et des plages mobiles et en déterminant les modalités du droit à la déconnexion.
ARTICLE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ARTICLE 1.1. OBJET
Le présent accord collectif d’entreprise concernant exclusivement la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de l’INFN a pour objet de :
fixer les modalités du plein exercice du droit à la déconnexion pour l’ensemble des salariés ;
fixer les règles applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté sur la semaine sur 5 jours ;
mettre en place et définir les modalités d’un mode d’aménagement du temps de travail sur l’année avec une durée du travail de 1607 heures sur l’année ;
mettre en place et définir les modalités d’un mode d'aménagement du temps de travail
comportant des périodes hautes et basses d’activité ;
fixer les règles applicables aux salariés à temps partiel ;
définir les modalités du dispositif des forfaits jours sur l’année ;
mettre en place et définir les modalités de recours au contrat de travail intermittent à durée indéterminée (CDII).
Il est expressément convenu entre les Parties que le présent accord collectif d’entreprise se substitue de plein droit aux notes de services, aux usages, aux engagements unilatéraux et aux pratiques existants au sein de l’INFN à la date de son entrée en vigueur, qui auraient le même objet que les présentes dispositions.
ARTICLE 1.2. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL Les dispositions du présent accord collectif d’entreprise :
s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Institut, quel que soit le site de l’INFN au sein duquel ils exercent, et quelle que soit leur fonction (sous réserve des exceptions ci-dessous listées) ou la nature de leur contrat de travail (CDD/CDI) ainsi qu’à l’ensemble des stagiaires ;
ne s’appliquent pas aux salariés mineurs, aux salariés occupant exclusivement des fonctions de jurys, aux salariés occupant exclusivement des fonctions de surveillants et aux intérimaires.
Les Parties tiennent néanmoins, dès à présent, à souligner que certains titres ou articles du présent accord collectif d’entreprise sont propres à une ou plusieurs catégories de salariés. Ces titres ou articles font alors mention de la ou des catégories de salariés de l’INFN concernées (article II.1, article III.1, sous-titre 1 du titre III, sous-titre 2 du titre III, article III.12, article III.19, article III.24 et article IV.1 du présent accord collectif d’entreprise). A titre informatif, à la date de signature du présent accord collectif d’entreprise l’INFN comprend outre son siège les sites suivants :
Site d’Aix-en-Provence Site de Bordeaux Site de Clermont-Ferrand Site de Dijon Site de Lille Site de Lyon Site de Montpellier Site de Nancy Site de Nantes Site de Nîmes Site de Paris Site de Poitiers Site de Rennes Site de Rouen Site de Strasbourg Site de Toulouse
TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES SALARIÉS AUXQUELS CET ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE EST APPLICABLE TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES SALARIÉS AUXQUELS CET ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE EST APPLICABLE
ARTICLE I.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX ARTICLE I.1.1. ORGANISATION DU TRAVAIL Le temps de travail des salariés de l’INFN à temps plein est organisé sur cinq jours, du lundi au vendredi.
Les Parties conviennent toutefois qu’à titre exceptionnel, lorsque la situation l’exige (examens, salons, journées portes ouvertes, etc.) les salariés de l’INFN pourront être amenés à travailler le samedi et exceptionnellement, le dimanche dans le respect des dispositions légales. ARTICLE I.1.2. DÉFINITIONS DES PRINCIPALES NOTIONS APPLICABLES EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL ARTICLE I.1.2.1. NOTION DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Dès lors, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :
Les temps de pause ;
Le temps passé dans les locaux de l’INFN à l’initiative du salarié sans demande et validation préalable de la hiérarchie en dehors des heures ou temps de travail ;
Le temps passé dans les locaux de l’INFN à des occupations non directement liées à l’activité
professionnelle ;
Les absences rémunérées ou non, non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés et le respect de la durée annuelle ou hebdomadaire de référence. Ainsi, un temps non travaillé mais rémunéré ne doit pas être nécessairement assimilé à un temps de travail effectif pour l'application des différentes règles en matière de durée du travail.
ARTICLE I.1.2.2. TEMPS DE PAUSE
Les temps de pause sont des arrêts de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, pendant lesquels les salariés peuvent librement vaquer à des occupations personnelles sans avoir à respecter les directives de l’INFN.
ARTICLE I.1.2.3. AMPLITUDE
L'amplitude correspond à la période s'écoulant entre le moment où les salariés prennent leur poste de travail, et le moment où ils les quittent. Elle se calcule donc en additionnant les temps de travail effectif et les temps de pause.
Compte tenu de la durée minimale de repos quotidien, l’amplitude journalière de travail ne peut dépasser 13 heures.
ARTICLE I.1.2.4. DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL
ARTICLE I.1.2.4.1. DURÉE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL
Conformément à l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.
ARTICLE I.1.2.4.2. DURÉE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL
Conformément à l’article L. 3121-20 du Code du travail, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif est fixée à 48 heures. En application de l’article L. 3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives est toutefois fixée à 44 heures.
ARTICLE I.1.2.5. TEMPS DE REPOS
L’INFN veillera à ce que les temps de repos quotidiens et hebdomadaires ci-dessous soient effectivement respectés par les salariés de l’INFN.
ARTICLE I.1.2.5.1. TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN
Le temps de repos quotidien correspond au temps s’écoulant entre la fin d’une journée de travail et le début de la journée de travail suivante. Conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié visé par le présent accord collectif d’entreprise bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
ARTICLE I.1.2.5.2. TEMPS DE REPOS HEBDOMADAIRE
Sauf dérogations légales ou conventionnelles, le temps minimum de repos hebdomadaire est de 35 heures (24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien).
Tous les salariés visés par le présent accord collectif d’entreprise bénéficient de ce temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures s’appréciant sur la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
ARTICLE I.1.2.6. CONGÉS PAYÉS Les Parties entendent rappeler que, conformément à l'article L.3141-5 du Code du travail, sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé légal :
1° Les périodes de congés payés ;
2° Les périodes de congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption
;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prises en cas d'exécution d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ;
4° Les jours de repos « RTT » ;
5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
ARTICLE I.1.3. RÉGIME DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES Ne sont pas, compte tenu de leur statut, éligibles aux présentes dispositions relatives aux heures supplémentaires, les salariés à temps partiel et les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année.
ARTICLE I.1.3.1. DÉFINITION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation demander l’autorisation à sa hiérarchie. ARTICLE I.1.3.2. DÉCOMPTE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Ainsi, constituent des heures supplémentaires :
les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur la semaine ;
les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée dans le présent accord à 1607 heures pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année conformément au sous-titre I du titre III ;
les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence pour les salariés
soumis à une modulation du temps de travail sur l'année comportant des périodes hautes et basses du présent accord collectif conformément à la sous-section 2 du sous-titre I du titre III.
ARTICLE I.1.3.3. INDEMNISATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les heures supplémentaires donneront lieu à une majoration à hauteur de 10%. Le paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations légales y afférentes, peut être remplacé par un repos compensateur équivalent, avec la majoration correspondante à savoir 1 heure majorée à 110% équivaut à 1 heure 06 minutes (soit 66 minutes) de repos compensateur de remplacement. Chaque salarié devra informer son responsable hiérarchique de son choix de bénéficier d’un repos compensateur équivalent avant le terme de chaque mois civil en précisant la date et la durée du repos, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées. Dans les 15 jours suivant la réception de la demande, chaque salarié sera informé soit de l’accord du responsable hiérarchique soit des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'Institut qui motivent le report de la demande. La récupération est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Chaque salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur équivalent à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité compensatrice financière dont le montant correspond à ses droits acquis, qui lui sera versée dans le cadre du solde de tout compte. ARTICLE I.1.3.4. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié. Ne s’imputent notamment pas sur ce contingent les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement. Des heures supplémentaires peuvent être accomplies au-delà du contingent, après une demande écrite de la Direction. Lorsque les salariés effectuent des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires, ils bénéficient d’une contrepartie obligatoire en repos. Le calcul de cette contrepartie est fixé à 100%, conformément aux dispositions légales applicables au jour de la conclusion du présent accord. Cette contrepartie obligatoire en repos devra être prise dans un délai maximum de deux mois suivants l’ouverture du droit. Le salarié doit présenter sa demande de repos à son responsable hiérarchique en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 7 jours. L’INFN informe le salarié de sa décision dans un délai de 4 jours après la réception de sa demande. ARTICLE I.1.4. CUMUL D’EMPLOIS Les Parties rappellent que les salariés qui exercent plusieurs activités en dehors de l’INFN, doivent s’assurer qu’ils exécutent ces dernières dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives aux durées du travail.
L’INFN pourra être amené, le cas échéant, à prendre des mesures visant à assurer le respect de ces dispositions.
ARTICLE I.2. DROIT À LA DÉCONNEXION Les technologies de l'information et de la communication font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au fonctionnement de l'INFN. Elles doivent se concevoir comme des outils qui facilitent le travail des salariés.
Ces outils peuvent cependant conduire à une disponibilité accrue des salariés et, dans certains cas, à une dépendance à l'information qui arrive en continu, liée au sentiment de devoir répondre aux sollicitations à quelques moments qu'elles interviennent.
Convaincues que l'effectivité du droit à la déconnexion au sein de l'INFN repose en premier lieu sur une prise de conscience et une responsabilité collective, les Parties ont souhaité négocier les dispositions suivantes s’inscrivant dans une démarche visant à :
préserver la santé et la sécurité des salariés de l’INFN en évitant les situations de sur- connexion ;
respecter l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ;
veiller à la bonne utilisation des outils numériques mis à la disposition des salariés par l’INFN.
ARTICLE I.2.1. CATÉGORIES DU PERSONNEL CONCERNÉES
Les dispositions relatives au droit à la déconnexion du présent accord collectif d’entreprise s’appliquent à l’ensemble des salariés et stagiaires de l’INFN conformément à son champ d’application territorial et professionnel (Article 1.2 du présent accord collectif d’entreprise). ARTICLE I.2.2. PRINCIPES ET DÉFINITIONS Les Parties affirment l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle de ses salariés et stagiaires. Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit reconnu à chaque salarié et stagiaire de l’INFN, de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel. Droit et devoir de déconnexion Le droit à la déconnexion est :
le droit de chaque salarié de ne pas être connecté à un outil numérique à titre professionnel pendant ses temps de repos et de congé ;
le devoir de l'employeur de ne pas solliciter, à titre professionnel, les salariés pendant ces temps de repos et de congé, sans motif sérieux et exceptionnel.
Un devoir de déconnexion s'impose également à chaque salarié.
Toutes mesures utiles doivent pouvoir être prises pour permettre d’assurer le respect de ce devoir.
Les outils numériques sont :
les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes et téléphones portables ;
les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet et intranet.
Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié/stagiaire durant lesquels il demeure à la disposition de l'INFN ou aux journées et demi-journées de travail, pour les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année. En sont exclus les temps correspondant aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, aux congés payés et autres congés, exceptionnels ou non, aux jours fériés et aux jours de repos, aux absences autorisées, de quelque nature qu’elles soient (absence pour maladie, ou pour maternité notamment). L'effectivité du respect par chaque salarié/stagiaire, en particulier pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, des durées minimales de repos et des durées maximales de travail notamment, implique pour chacun d’entre eux une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, pendant ces temps de repos, de congés ou d’absence. ARTICLE I.2.3. MESURES DE RÉGULATION DE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES Aucun salarié/stagiaire de l’INFN n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures ou de ses journées et demi- journées habituelles de travail, pendant ses congés payés ou pendant ses temps de repos ou d’absences, quelle qu'en soit la nature.
Lorsque ces appels donnent lieu à un message téléphonique, aucun salarié/stagiaire n'est tenu d'y donner suite. Il n'est dérogé à ce principe qu'en présence d'une d'urgence avérée dont le traitement ne peut attendre le retour au travail du salarié et ne peut pas être confié à un autre salarié en situation de travail. Dans cette hypothèse, le message téléphonique laissé doit être clair sur l'existence d'une situation d'urgence.
De même, les Parties tiennent à rappeler à chaque salarié et stagiaire qu’il convient :
de s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
de s'interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
d’utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « CCI » ;
de renseigner systématiquement un objet précis permettant au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;
de s'interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler une
collaboratrice, un collaborateur, une collègue, un collègue ou son responsable hiérarchique sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
de laisser à son interlocutrice/interlocuteur le temps de répondre avant de la/le relancer;
de limiter à ce qui est strictement nécessaire l'utilisation des envois présentés comme
« urgents » ou « très urgents » ;
de définir le « gestionnaire d'absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d'une personne à joindre en cas d'urgence.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux situations d’urgence, qui doivent rester exceptionnelles.
Des actions de sensibilisation à la déconnexion seront organisées par le Service des Ressources Humaines à destination des Directeurs, Responsables, salariés et stagiaires de l’INFN.
Tout salarié et stagiaire qui estimerait ne pas être en mesure d’exercer effectivement et de manière récurrente son droit à la déconnexion pourra solliciter sa hiérarchie ou s’il le souhaite, le service des Ressources Humaines afin d’étudier les obstacles éventuels à la mise en œuvre du droit à la déconnexion et le plan d’action pouvant être mis en place.
De même, si un supérieur hiérarchique constate qu’un des membres de son équipe/site/service n’est pas en mesure d’exercer effectivement et de manière récurrente son droit à la déconnexion, notamment en raison de sa charge de travail, il doit alerter sa hiérarchie ainsi que le Service des Ressources Humaines afin d’étudier les obstacles éventuels de mise en œuvre du droit à la déconnexion et le plan d’action pouvant être élaboré.
Enfin, les Parties rappellent qu’aucun salarié ne pourra être sanctionné pour ne pas avoir répondu notamment aux messages électroniques, appels ou messages téléphoniques, sms, adressés en dehors du temps de travail habituel, sauf en cas d’urgence avérée portant atteinte au bon fonctionnement de l’Institut.
TITRE II : INSTAURATION D’UN CONTRAT DE TRAVAIL A DURÉE INDÉTERMINÉE INTERMITTENT (CDII) TITRE II : INSTAURATION D’UN CONTRAT DE TRAVAIL A DURÉE INDÉTERMINÉE INTERMITTENT (CDII)
L’INFN est un établissement d’enseignement supérieur né de la fusion des Instituts des Métiers du usage (IMN) qui formaient les collaborateurs de notaires et des Centres de Formation Professionnelle de Notaires (CFPN) qui formaient les notaires. Il assure la formation initiale des futurs collaborateurs et notaires et la formation continue des collaborateurs et notaires en fonction.
A ce titre l’INFN fait notamment appel à des intervenants pour dispenser des enseignements de façon récurrente au cours de l’année scolaire, sans toutefois que leurs interventions soient continues.
Dans les entreprises dont l’activité fluctue en cours d’année en alternant régulièrement des périodes travaillées et des périodes non travaillées, tout en ayant des besoins permanents, le Code du travail permet, dans le respect des dispositions des articles L. 3123-33 et suivants, de recourir à un type de contrat de travail à durée indéterminée spécifique, le contrat de travail intermittent. De même, l’article L.731-18 du Code de l’éducation prévoit que les établissements d'enseignement supérieur privés peuvent conclure des contrats de travail intermittents pour des missions d'enseignement, de formation et de recherche comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
Ainsi, compte tenu de l’activité de l’INFN, les Parties au présent accord collectif d’entreprise sont convenues de fixer un cadre conventionnel instituant le recours à ce type de contrat de travail à durée indéterminée spécifique, le contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII).
ARTICLE II.1. CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉES Conformément aux dispositions légales, les emplois intermittents sont des emplois permanents comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées. Dans ces conditions, les dispositions du présent titre II relatif à « l’instauration d’un Contrat de travail à Durée Indéterminée Intermittent (CDII) » au sein de l'INFN s'appliquent exclusivement aux salariés occupant un emploi permanent « d’enseignant » alternant périodes travaillées et périodes non travaillées au cours de la même période annuelle de référence.
ARTICLE II.2. CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT DE TRAVAIL A DURÉE INDÉTERMINÉE INTERMITTENT Le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée devant être formalisé par écrit.
Conformément aux dispositions légales, le CDI intermittent mentionnera notamment les clauses suivantes :
La qualification du salarié ;
Les éléments de rémunération ;
La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
Les périodes de travail ;
La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
ARTICLE II.3. DURÉE MINIMALE ANNUELLE DE TRAVAIL
La durée annuelle minimale de travail comprendra l’ensemble des missions qui sont confiées aux salariés occupant un emploi permanent d’enseignement, qu’il s’agisse d’heures de travail liées à l’enseignement ou « accessoires » à cette activité d’enseignement (cf. définition ci-après). Cette durée minimale annuelle de travail est mentionnée dans le contrat de travail intermittent.
Pour le calcul de la durée minimale annuelle de travail, la période annuelle de référence sera la période du 1er août de l’année N au 31 juillet de l’année N+1.
En cas d’embauche au cours de la période de référence ci-dessus déterminée, le calcul de cette durée minimale sera déterminé en tenant compte du nombre de jours calendaires restant à courir entre la date d’embauche et la date d’expiration de la période annuelle de référence en cours.
ARTICLE II.4. DÉPASSEMENT DE LA DURÉE MINIMALE DE TRAVAIL
Il est expressément rappelé par les Parties que cette durée minimale de travail, fixée par le CDII, pourra être dépassée dans la limite du tiers (1/3) de cette durée. Conformément aux dispositions de l’article L.3123-35 du Code du travail, cette limite du tiers (1/3) pourra être dépassée uniquement si le concerné l’accepte expressément. Cette proposition ne peut, en tout état de cause, émaner que de la Direction de l’INFN.
Compte tenu de leur nature, ces heures « complémentaires » seront payées au taux horaire de base du salarié. En revanche, les heures de travail réalisées au-delà de la durée hebdomadaire légale de 35 heures seront soumises au régime des heures supplémentaires mentionné dans le présent accord collectif d’entreprise.
ARTICLE II.5. PÉRIODES DE TRAVAIL
Les périodes de travail comprennent toutes les heures de travail liées à l’enseignement, à savoir les heures d’enseignement mais également toutes les activités indirectement liées à ces enseignements (activités induites).
Les périodes de travail seront décomptées comme suit :
1 heure d’enseignement correspond à un temps de travail de 1 heure et 30 minutes
Les Parties au présent accord collectif d’entreprise considèrent donc qu’une heure d’enseignement nécessite un temps de travail « induit » de 30 minutes.
La durée minimale prévue contractuellement sera fixée en tenant compte des heures d’enseignement et des heures liées aux activités induites.
Les périodes de travail seront fixées en conformité avec le calendrier de formation appliqué par l’INFN pour chaque diplôme ou filière concernés, pour chaque année de formation.
Les activités qualifiées « d’induites » sont notamment les suivantes (la liste n’est pas exhaustive) :
La préparation des cours et des supports pédagogiques de cours ;
La réunion de prérentrée ;
Les conseils de classe sauf exceptions ;
La communication des éléments nécessaires (notes, moyennes, appréciations…) à l’élaboration des bulletins scolaires ;
Les réceptions individuelles des étudiants et les demandes d’explications liées aux notations de copie ;
Les jurys de sélection des candidats à l’admission dans l’établissement, ainsi que les surveillances et la participation aux examens d’Etat sauf exceptions ;
Les éventuels conseils de discipline sauf exceptions ;
La remise des prix et/ou diplômes ;
Le suivi de la progression pédagogique ;
Le syllabus ;
Les examens de contrôle continu sauf exceptions ;
Les actions de communication (portes ouvertes des salons, visites des instances, etc.) sauf exceptions ;
Les réunions pédagogiques sauf exceptions.
ARTICLE II.6. RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS
La rémunération est calculée en fonction de la durée du travail pendant la période d’activité. Elle est versée au terme de chaque mois travaillé.
Les éventuelles heures supplémentaires seront décomptées et indemnisées dans les conditions visées par l’article I.1.3 du présent accord collectif relatif aux heures supplémentaires. Celles accomplies au cours d’un mois sont payées avec la rémunération de ce mois.
Un décompte de la durée du travail sera réalisé pour chaque salarié.
ARTICLE II.7. CONGÉS PAYÉS
Compte tenu de la spécificité des contrats de travail à durée indéterminée intermittent, l’indemnisation des congés payés des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée intermittent sera réalisée par une majoration de la rémunération des salariés à hauteur de 10%.
ARTICLE II.8. DROITS DES SALARIÉS TITULAIRES D’UN CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT
Conformément aux dispositions de l’article L.3123-36 du Code du travail, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée intermittent bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet et notamment des mêmes droits collectifs légaux et conventionnels dans le respect des champs d’application éventuellement plus restreints fixés par les partenaires sociaux.
TITRE III : SITUATION DES SALARIÉS DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DÉCOMPTÉ EN HEURES TITRE III : SITUATION DES SALARIÉS DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DÉCOMPTÉ EN HEURES
ARTICLE III.1. CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉES
Les dispositions du présent titre III relatif à la « situation des salariés dont le temps de travail est décompté en heures » au sein de l'INFN :
s'appliquent à l'ensemble des salariés occupant exclusivement ou principalement des fonctions administratives dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD, à temps plein ou à temps partiel, sous réserve des clauses du présent titre III prévoyant un champ d’application plus restreint (le sous-titre I relatif aux dispositions applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année, sa sous-section 1 relative à la modalité n°1 : 1607 heures par année avec octroi de jours de repos « RTT », sa sous-section 2 relative à la modalité n°2 : une modulation du temps de travail sur l’année comportant des périodes hautes et basses et son article III.12 ainsi que sa sous-section 3 relative à la modalité n°3 : dispositions applicables aux salariés à temps partiel modulé et son article III.19, le sous-titre II relatif aux dispositions applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur la semaine, sa sous-section 1 relative aux dispositions applicables aux salariés à temps complet, sa sous-section 2 relative aux dispositions applicables aux salariés à temps partiel ainsi que son article III.24) ;
ne sont pas applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l'année (Titre IV du présent accord collectif d’entreprise) ainsi qu’à nos enseignants quel que soit la nature de leur contrat de travail (CDD ou CDII en application du Titre II du présent accord collectif d’entreprise notamment).
ARTICLE III.2. MODALITÉS DE DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS
Chaque salarié relevant du titre III du présent accord collectif d’entreprise devra renseigner, conformément aux modalités en vigueur au sein de son équipe/service pour chaque journée de travail effectuée :
son horaire d’arrivée le matin (heures et minutes) ;
le début de sa pause méridienne (heures et minutes) ;
le retour de sa pause méridienne (heures et minutes) ;
son horaire de départ en fin de journée (heures et minutes).
Il appartient à chaque salarié et à chaque supérieur hiérarchique de veiller à ce que ces renseignements soient convenablement effectués.
ARTICLE III. 3. SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Il appartient à chaque salarié et à chaque supérieur hiérarchique d’assurer un suivi régulier du temps de travail et de la charge de travail des membres de leur équipe/service.
ARTICLE III.4. REGIMES APPLICABLES AU PERSONNEL CONCERNÉ
Il revient à chaque salarié de l’INFN relevant du titre III du présent accord collectif d’entreprise, dont la durée du travail est à temps plein de choisir en concertation avec son supérieur hiérarchique s’il relèvera :
d’un des deux régimes fixés par le présent accord collectif d’entreprise de décompte du temps de travail sur l’année (Sous-titre I), à savoir :
37 heures par semaine avec l’octroi de jours de repos « RTT » ;
le régime de modulation du temps de travail sur l’année comportant des périodes hautes et basses.
du régime légal de décompte du temps de travail en heures sur la semaine (Sous-titre II). A
noter qu’il s’agit du seul régime applicable aux stagiaires.
Chaque régime applicable doit être validé expressément par le supérieur hiérarchique. Le supérieur hiérarchique a la possibilité de refuser l’option choisie par le salarié en cas d’incompatibilité avec la continuité du service. Dans cette hypothèse, les demandes peuvent être portées à l’examen de la Direction Générale de l’INFN qui déterminera l’option retenue dans un délai d’un mois.
Le régime validé par le supérieur hiérarchique ou, à défaut, par la Direction Générale de l’INFN prend effet en début d’année civile pour une année entière et sera reconductible tacitement les années civiles suivantes.
A cet effet, pour les salariés actuellement en poste et éligibles, une campagne nationale aura lieu en septembre et octobre 2023.
Pour les futurs salariés éligibles, ces modalités pratiques auront lieu lors du processus d’embauche.
SOUS – TITRE I. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DÉCOMPTÉ EN HEURES SUR L’ANNÉE SOUS – TITRE I. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DÉCOMPTÉ EN HEURES SUR L’ANNÉE
SOUS - SECTION 1. MODALITÉS N° 1 : 1607 HEURES PAR ANNÉE AVEC OCTROI DE JOURS DE REPOS « RTT » ARTICLE III.5. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
En application de l'article L. 3121-41 du Code du travail, un accord collectif d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. Cette période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
ARTICLE III.6. DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures, incluant la journée de solidarité, soit 35 heures en moyenne sur 5 jours par semaine pour la période de référence.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures, sont compensées par l'octroi de jours ou de demi-journées de repos « RTT ».
En cas d’entrée ou de sortie de l’effectif au cours de la période de référence annuelle susvisée, la durée hebdomadaire de travail de 35 heures en moyenne sera appréciée sur le nombre de semaines durant lesquelles le salarié aura été présent durant la période de référence incomplète.
ARTICLE III.7. HORAIRES DE TRAVAIL ET RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
La durée du travail prévue dans le contrat de travail des salariés sera répartie sur 5 jours par semaine.
La journée de travail des salariés (hors dispositif modulation du temps de travail sur l’année comportant des périodes hautes et basses) est répartie en :
plages fixes : espace de temps pendant lequel les salariés doivent être obligatoirement présents ;
et en plages mobiles : espace de temps pendant lequel les horaires d’arrivées et de sorties des salariés sont libres.
A titre d’exemple, les plages mobiles et les plages fixes pourraient être les suivantes :
plages mobiles : 7 heures 30 minutes à 9 heures 30 minutes / 12 heures à 14 heures / 15 heures à 18 heures 15 minutes ;
plages fixes : 9 heure 30 minutes à 12 heures / 14 heures à 15 heures.
Chaque salarié prendra une pause déjeuner d’au moins 30 minutes et d’au maximum 1 heure entre 12 heures et 14 heures. Ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Les Parties tiennent à rappeler que chaque site d’enseignement de l’INFN est rythmé par ses horaires d’ouverture et de fermeture.
Ainsi, les horaires d’arrivée et de départ de chaque salarié devront permettre d’assurer ces impératifs.
La répartition de la durée du travail ou les horaires pourront être modifiés pour des raisons tenant aux nécessités de service et à la bonne marche de l’INFN. Les salariés seront informés par écrit des changements de répartition de la durée du travail ou d’horaires de travail au moins 7 jours calendaires avant le changement. ARTICLE III.8. MODALITÉS D'ACQUISITION DES JOURS DE REPOS « RTT » A l'intérieur de la période annuelle de référence, les jours de repos « RTT » s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures.
Les jours de repos « RTT » permettent, sur l’année civile, de veiller à ce que les salariés respectent la durée annuelle de travail de 1607 heures. Le nombre de jours de repos « RTT » sera déterminé chaque mois en tenant compte du nombre d’heures travaillées au-delà de la durée de 35 heures.
Les jours de repos « RTT » sont valorisés selon les modalités suivantes :
Un jour de repos « RTT » équivaut à 7 heures 24 minutes de travail ;
Une demi-journée de repos « RTT » équivaut à 3 heures 42 minutes de travail.
Le calcul des jours de repos « RTT » s’effectue selon les modalités suivantes pour une période de référence complète :
Nombre de semaines au cours du mois au cours desquelles le salarié a travaillé 37 heures x 2 (nombre d’heures effectuées au-delà de la durée légale du travail)
= nombre d’heures à récupérer.
Nombre d’heures à récupérer / 7 heures 24 minutes (l’horaire journalier réalisé)
= nombre de jours de repos RTT. Le nombre de jours de repos « RTT » est variable chaque année selon le calendrier. Si le calcul des jours de repos RTT fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur. Les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous
de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de jours de repos « RTT » pour la semaine considérée. Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de jours de repos « RTT » auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis. Les absences assimilées à du temps de travail effectif sont valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
ARTICLE III.9. MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS « RTT » Les jours de repos « RTT » se prennent sous forme de journées ou de demi -journées suivant un délai de prévenance de :
7 jours calendaires pour la pose de deux jours de repos « RTT » ou moins de manière continue ;
15 jours calendaires pour la pose de plus de deux jours de repos « RTT » de manière continue ;
24 heures lors de la survenance d'un évènement à caractère exceptionnel et urgent invoqué par le salarié.
Ces jours de repos « RTT » sont pris, à l'initiative du salarié, après accord du supérieur hiérarchique. Si les nécessités du site/service ne permettent pas d'accorder les jours de repos « RTT » demandés, le salarié en est informé dans un délai maximal de 4 jours calendaires à compter de la demande. Le salarié est alors invité à proposer de nouvelles dates.
En cas de circonstances exceptionnelles et à caractère collectif (incidents rendant l'accès aux bâtiments dangereux ou matériellement inaccessibles, etc.), la Direction de l’INFN peut imposer la prise de jour(s) de repos « RTT » dans la limite de 3 jours au cours de la période de référence. Dans ce cas, si le salarié ne dispose plus de jours de repos « RTT » suffisants acquis ou en cours d'acquisition sur la période de référence, la Direction peut imposer la prise de jours de congés payés dans les conditions prévues légalement.
Les jours de repos « RTT » acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
ARTICLE III.10. RÉMUNÉRATION
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures. La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé aux salariés mensuellement. Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.
Les demi-journées et journées de repos « RTT » sont rémunérées sur la base du salaire moyen lissé. La rémunération pourra être majorée dans l’hypothèse où le salarié aurait accompli une durée du travail supérieure à celle fixée dans le présent accord. En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, l’indemnisation du temps non travaillé sera calculée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. En cas de période non travaillée ne donnant pas lieu à indemnisation par l’employeur, la rémunération sera réduite proportionnellement à la durée de cette absence. En cas d’entrée et de sortie en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base du temps réellement travaillé au cours de la période.
ARTICLE III.11. IMPACT DES ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Le nombre de journées et demi - journées de repos « RTT » attribué à un salarié arrivant en cours d'année civile est calculé au prorata du nombre d’heures réalisées à l'INFN dans l'année civile. Ce nombre est arrondi, si nécessaire, à l'unité supérieure la plus proche.
Lorsqu' un salarié quitte l'INFN sans avoir pris tous ses jours de repos « RTT » acquis, ces jours de repos « RTT » acquis et non pris donnent lieu à une indemnité compensatrice lorsque le salarié n'a pas été en mesure de les prendre avant son départ.
Les jours de repos « RTT » acquis et non pris sont alors valorisés conformément aux règles prévues à l'article III.8 du présent titre.
SOUS - SECTION 2. MODALITÉS N° 2 : UNE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE COMPORTANT DES PÉRIODES HAUTES ET BASSES
Les Parties souhaitent mettre en œuvre une modulation du temps de travail permettant de s’adapter au mieux à l’activité de l’INFN fluctuant en fonction des différentes périodes de cours, de sélections, d’examens ou de vacances scolaires.
ARTICLE III.12. SALARIÉS CONCERNÉS Sont éligibles à cet aménagement du temps de travail sur l’année comportant des périodes hautes et des période basses, l'ensemble des salariés occupant exclusivement ou principalement des fonctions administratives dans le cadre d’un CDI à temps plein à l’exception toutefois des salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l'année (Titre IV du présent accord collectif d’entreprise).
ARTICLE III.13. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE L’organisation du temps de travail s’effectuera par décompte annuel, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année considérée. Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre de la période de référence annuelle (du 1er janvier au 31 décembre de chaque année considérée).
ARTICLE III.14. DURÉE DU TRAVAIL ARTICLEIII.14.1.MODALITÉSDEVARIATIONDUVOLUMEETDE RÉPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier en raison des nécessités de service. A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire des salariés à temps plein variera dans la limite suivante :
La limite haute hebdomadaire fixée à 42 heures par semaine ;
La limite hebdomadaire basse fixée à 24 heures par semaine lors des périodes de vacances
scolaires hors périodes de fermeture de site à l’occasion de la période estivale. ARTICLE III.14.2 PROGRAMMATION INDICATIVE La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction de l’INFN et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence. La programmation indicative déterminera pour chaque service et pour chaque semaine les horaires de travail par jour. La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l’objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. La modification de la programmation de variations d'horaire peut, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 48 heures en raison notamment de l'absence imprévue d'un salarié, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, d'une situation
exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes, d'un cas de force majeure, de l'impact direct des conditions climatiques.
Le CSE de l’INFN est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l’article D.3121-27 du Code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
ARTICLE III.15. DÉCOMPTE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES Sur la période de référence de 12 mois consécutifs, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures (en deçà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord) sont compensées par les heures effectuées en deçà de cette durée dans la limite de 1 607 heures.
ARTICLE III.16. AMPLITUDE DES VARIATIONS D’HORAIRES La durée effective hebdomadaire de travail peut atteindre 44 heures sans pouvoir dépasser une moyenne 42 heures sur 12 semaines consécutives. En période de haute activité, les variations d'horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu'elles sont compensées, sur la période de référence visée à l'article III.13 du présent accord, par des périodes de basse activité.
ARTICLEIII.17.LIMITESPOURLEDÉCOMPTEDESHEURES SUPPLEMENTAIRES Dans le cadre de cette seconde modalité d’aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires les heures travaillées au-delà de 1607 heures sur la période de référence (ou de la durée du travail calculée au prorata du temps de présence en cas d’arrivée et/ou de départ au cours de la période de référence).
ARTICLE III.18. RÉMUNERATION ARTICLE III.18.1. LISSAGE DE LA RÉMUNERATION La rémunération, versée chaque mois aux salariés dont le temps de travail est organisé sur une période supérieure à la semaine, conformément aux dispositions du présent accord ; est lissée afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel effectué. Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires. La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé au salarié mensuellement. Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.
ARTICLE III.18.2. TRAITEMENT DES ABSENCES DES SALARIÉS
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accidents ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération. Ces absences sont décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé et n’ouvrent en tout état de cause pas droit à la majoration afférente aux heures supplémentaires, telle que prévue par le présent accord. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération, laquelle s'apprécie par rapport au nombre d'heures de travail prévues au titre de la programmation indicative des variations d'horaire, au cours de la période d'absence. Les retenues seront effectuées dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R.3252-2 du Code du travail.
ARTICLE III.18.3. DÉPART OU ARRIVÉE EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE En cas d’arrivée et/ou de départ du salarié pendant la période de référence, voire au terme de la période de référence, il peut s’avérer que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, ne corresponde pas au nombre d’heures réellement travaillées par le salarié. Si le solde du salarié est créditeur, ce dernier recevra une somme correspondant à un rappel de salaires. Si le solde du salarié est débiteur, il convient de distinguer deux situations :
Régularisation à la fin de la période de référence : le trop-perçu par le salarié, constaté lors de la régularisation au terme de la période de référence, s’analyse en une avance sur espèces. Par conséquent, ce trop-perçu donnera lieu à une retenue sur les prochains salaires dans la limite, au moment de chaque paye, du dixième du salaire exigible. Le trop- perçu peut ainsi devoir être compensé sur plusieurs payes (jusqu’au moment où l’Institut sera remboursé des sommes dues).
Régularisation lors de la rupture du contrat de travail (peu importe le mode de rupture) : il est procédé à une compensation intégrale du trop-perçu par le salarié avec les sommes dues par l’employeur.
SOUS - SECTION 3. MODALITÉS N° 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS A TEMPS PARTIEL MODULÉ
ARTICLE III.19. SALARIÉS CONCERNÉS Sont éligibles à cet aménagement du temps de travail sur l’année comportant des périodes hautes et des période basses, les salariés occupant exclusivement ou principalement des fonctions administratives dans le cadre d’un CDI à temps partiel à l’exception toutefois des salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l'année (Titre IV du présent accord collectif d’entreprise). Les salariés pourront demander à bénéficier d’une répartition pluri-hebdomadaire de leur temps de travail. En cas d’acceptation, un avenant à leur contrat de travail sera établi.
ARTICLE III.20. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE L’organisation du temps de travail s’effectuera par décompte annuel, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année considérée.
ARTICLE III.21. DURÉE ET RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL ARTICLEIII.21.1.MODALITÉSDEVARIATIONDUVOLUMEETDE RÉPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL Le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier en fonction des nécessités de service et de la charge de travail dans le cadre de la période de référence annuelle susvisée. A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel variera dans les limites suivantes :
La limite haute hebdomadaire fixée à 32 heures par semaine ;
La limite hebdomadaire basse fixée à 16 heures par semaine lors des périodes de vacances
scolaires hors périodes de fermeture de site à l’occasion de la période estivale.
La durée du travail du salarié soumis à ce régime ne pourra :
être inférieure à 24 heures par semaine lissée sur la période de référence susvisée ;
atteindre ou être supérieure à la durée légale hebdomadaire du travail de 35 heures.
ARTICLE III.21.2. MODALITÉS DE COMMUNICATION ET DE MODIFICATION DE LA RÉPARTITION DE LA DURÉE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction de l’INFN et transmis par écrit aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque service et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l’objet de modifications à condition que les salariés en soient informés par écrit au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre en raison notamment de l’absence imprévue d’un
salarié, d’un surcroît ou d’une baisse importante d’activité, d’une situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes, d’un cas de force majeure, de l’impact direct des conditions climatiques.
Le CSE de l’INFN est préalablement consulté sur la programmation indicative et en cas de modification de la programmation indicative.
Il est garanti aux salariés à temps partiel une période minimale de travail continu de 3 heures 30 minutes avec une coupure maximum par jour inférieure ou égale à 2 heures.
ARTICLE III.21.3. HEURES COMPLÉMENTAIRES
Les heures complémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée fixée au contrat de travail.
Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle. Elles sont décomptées sur la période de référence fixée dans la présente partie. Les heures complémentaires accomplies dans la limite d’un dixième de la durée prévue dans le contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire de 10%. Les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée précitée donnent lieu à une majoration de salaire de 25%.
ARTICLE III.22. RÉMUNERATION ARTICLE III.22.1. LISSAGE DE LA RÉMUNERATION La rémunération, versée chaque mois aux salariés à temps partiel dont le temps de travail est organisé sur une période supérieure à la semaine, est lissée afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel effectué. Si le temps de travail effectif décompté au terme de la période de référence est supérieur à la durée du travail prévue dans le contrat de travail, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures complémentaires.
ARTICLE III.22.2. TRAITEMENT DES ABSENCES DES SALARIÉS Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accidents ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération. Ces absences sont décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé et n’ouvrent en tout état de cause pas droit à la majoration afférente aux heures complémentaires, telle que prévue par le présent accord. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de la rémunération proportionnelle au nombre d'heures de travail prévues au titre de la programmation indicative des variations d'horaire, au cours de la période d'absence.
ARTICLE III.22.3. DÉPART OU ARRIVÉE EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE En cas d’arrivée et/ou de départ du salarié au cours de la période de référence, il peut s’avérer que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, ne corresponde pas au nombre d’heures réellement travaillées par le salarié. Si le solde du salarié est créditeur, ce dernier recevra une somme correspondant à un rappel de salaires. Si le solde du salarié est débiteur, il convient de distinguer deux situations :
Régularisation à la fin de la période de référence : le trop-perçu par le salarié, constaté lors de la régularisation au terme de la période de référence, s’analyse en une avance sur espèces. Par conséquent, ce trop-perçu donnera lieu à une retenue sur les prochains salaires dans la limite, au moment de chaque paye, du dixième du salaire exigible. Le trop- perçu peut ainsi devoir être compensé sur plusieurs payes (jusqu’au moment où l’Institut sera remboursé des sommes dues).
Régularisation lors de la rupture du contrat de travail (peu importe le mode de rupture) : il est procédé à une compensation intégrale du trop-perçu par le salarié avec les sommes dues par l’employeur.
ARTICLE III.23. GARANTIES EN MATIERE D’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux accordés par la loi, ainsi que le présent accord aux salariés occupés à temps complet, notamment en matière d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de développement de carrière et de formation.
SOUS – TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DÉCOMPTÉ EN HEURES SUR LA SEMAINE SOUS – TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DÉCOMPTÉ EN HEURES SUR LA SEMAINE
SOUS-SECTION 1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS À TEMPS COMPLET
Le régime applicable au temps de travail de ces salariés est fixé par les dispositions du Code du travail.
Aux termes des dispositions légales, chaque salarié exerce son activité professionnelle sur la base d’un temps plein, soit d’un horaire de 151,67 heures mensuelles et d’une durée hebdomadaire de 35 heures sur 5 jours par semaine. La durée du travail prévue dans le contrat de travail des salariés sera répartie sur 5 jours par semaine. La journée de travail des salariés est répartie en :
plages fixes : espace de temps pendant lequel les salariés doivent être obligatoirement présents ;
et en plages mobiles : espace de temps pendant lequel les horaires d’arrivées et de sorties
des salariés sont libres. A titre informatif et à titre d’exemple, les plages mobiles et les plages fixes pourraient être les suivantes :
plages mobiles : 7 heures 30 minutes à 9 heures 30 minutes / 12 heures à 14 heures / 15 heures à 18 heures 15 minutes ;
plages fixes : 9 heure 30 minutes à 12 heures / 14 heures à 15 heures.
Chaque salarié prendra une pause déjeuner d’au moins 30 minutes et 1 heure maximum entre 12 heures et 14 heures. Ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Les Parties tiennent à rappeler que chaque site d’enseignement de l’INFN est rythmé par ses horaires d’ouverture et de fermeture.
Ainsi, les horaires d’arrivée et de départ de chaque salarié devront permettre d’assurer ces impératifs.
La répartition de la durée du travail ou les horaires pourront être modifiés pour des raisons tenant aux nécessités de service et à la bonne marche de l’INFN. Les salariés seront informés par écrit des changements de répartition de la durée du travail ou d’horaires de travail au moins 7 jours calendaires avant le changement.
SOUS – SECTION 2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL ARTICLE III.24. DÉFINITION Est considéré comme salarié à temps partiel tout salarié dont l’horaire de travail est inférieur à un temps complet, à savoir dans le cadre du présent accord collectif d’entreprise à 35 heures par semaine.
ARTICLE III.25. MODALITÉS DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL Les salariés à temps partiel bénéficient d’une durée minimale de travail hebdomadaire. Cette durée est fixée à 24 heures par semaine. Il pourra, néanmoins, être dérogé à cette durée minimale à la demande écrite et motivée du salarié pour faire face à des contraintes personnelles ou pour permettre au salarié de cumuler plusieurs emplois. La durée de travail des salariés à temps partiel ne peut être portée au niveau de la durée légale hebdomadaire de travail, soit 35 heures.
La rémunération brute mensuelle est calculée en fonction de la durée du travail fixée dans le contrat de travail du salarié.
Il est garanti aux salariés à temps partiel une période minimale de travail continu de 3heures 30 minutes avec une coupure maximum par jour inférieure ou égale à 2 heures.
ARTICLE III. 26. HEURES COMPLÉMENTAIRES Les salariés à temps partiel pourront être appelés, sur demande expresse de leur supérieur hiérarchique, à réaliser des heures complémentaires dans la limite d’un tiers au plus de la durée prévue par leur contrat de travail.
Celles-ci ne pourront, en tout état de cause, avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés à temps partiel au niveau de la durée légale hebdomadaire de 35 heures.
Les salariés pourront refuser d’effectuer des heures complémentaires lorsqu’ils sont informés moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
Les heures complémentaires accomplies dans la limite d’un dixième de la durée du temps partiel prévue dans le contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire de 10%. Les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée précitée donnent lieu à une majoration de salaire de 25%.
ARTICLE III.27. ÉGALITE DE TRAITEMENT Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux accordés par la loi, ainsi que le présent accord aux salariés occupés à temps complet, notamment en matière d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de développement de carrière et de formation.
ARTICLE III.28. PRIORITÉ D’EMPLOI POUR LE PASSAGE A TEMPS COMPLET Les salariés qui occupent un emploi à temps partiel se verront proposer en priorité un emploi à temps complet qui relève de leur catégorie professionnelle ou qui est équivalent.
ARTICLE III.29. PASSAGE AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ET PASSAGE AU TRAVAIL A TEMPS COMPLET Les salariés souhaitant travailler à temps partiel doivent formuler une demande par écrit auprès du service des ressources humaines au moins 2 mois avant la date effective souhaitée pour l’accès au temps partiel ou à son renouvellement.
Le service des ressources humaines répond au salarié dans un délai maximum de 1 mois à compter de la réception de la demande. Le refus d’accès au temps partiel doit être notifié par écrit au salarié et dûment motivé.
Les salariés souhaitant travailler à temps complet doivent formuler une demande par écrit auprès du service des ressources humaines au moins 2 mois avant la date effective souhaitée pour l’accès au temps complet.
ARTICLE III.30. FORMALISATION DU PASSAGE A TEMPS PARTIEL Conformément à l’article L.3123-6 du Code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel doit être écrit et doit préciser :
La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;
Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée contractuellement.
TITRE IV : SITUATION DES SALARIÉS DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTÉ EN JOURS SUR L'ANNÉE TITRE IV : SITUATION DES SALARIÉS DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTÉ EN JOURS SUR L'ANNÉE
ARTICLE IV.1. CATÉGORIES DE PERSONNEL CONCERNÉES Les dispositions du présent titre IV relatif à la « situation des salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année » au sein de l'INFN s'appliquent à l'ensemble des salariés occupant exclusivement ou principalement des fonctions administratives, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours : 1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Dans ce cadre, la notion d'autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps consiste pour le salarié à décider de la planification de son travail, de son horaire de début et de fin de travail, de ses temps de pause. II s'agit donc pour le salarié de disposer d'un pouvoir décisionnel dans l'organisation de son temps de travail. Ainsi, les Parties conviennent qu’une convention individuelle de forfait en jours sur l'année peut être proposée aux salariés ayant la qualité de cadre pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions au sein de l'INFN et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Les Parties au présent accord collectif d’entreprise conviennent que les dispositions conventionnelles de branche appliquées à titre volontaire aux salariés de l’INFN occupant exclusivement ou principalement des fonctions administratives sont exclusives des dispositions ayant trait à la rémunération minimale de branche des salariés au forfait en jours sur l’année. Ainsi, la rémunération des salariés de l’INFN dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année est négociée de gré à gré par les parties concernées sans qu’aucun plancher conventionnel majoré ne s’impose.
ARTICLE IV.2. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période de référence du forfait annuel en jours au cours de laquelle le temps de travail est décompté est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. ARTICLE IV.3. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS ARTICLE IV.3.1. FORFAIT JOUR
Par principe, les salariés éligibles au forfait jours annuel sont employés à raison de 218 jours par an, journée de solidarité incluse.
Ce forfait est de 218 jours maximum pour une année complète de travail et sur la base d’un droit intégral à congés payés. Il n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (congé paternité, congé maternité…) et les jours éventuels pour évènements particuliers.
ARTICLE IV.3.2. FORFAIT JOUR A TEMPS REDUIT
Les Parties rappellent la possibilité de recourir à un forfait annuel qui serait inférieur au forfait annuel de 218 jours (journée de solidarité incluse) notamment dans les conditions suivantes :
87 jours de travail (soit un forfait en jours réduit d’environ 40%) ;
109 jours de travail (soit un forfait en jours réduit de 50%) ;
130 jours de travail (soit un forfait en jours réduit d’environ 60%) ;
152 jours de travail (soit un forfait en jours réduit d’environ 70%) ;
174 jours de travail (soit un forfait en jours réduit d’environ 80%) ;
196 jours de travail (soit un forfait en jours réduit d’environ 90%).
Dans le cadre de l’autonomie et de l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, il lui appartiendra de répartir ses jours de travail de manière équilibrée au sein de l’année civile sans préjudice des contraintes ponctuelles susceptibles d’être exprimées par la hiérarchie, afin de garantir le bon fonctionnement de l’INFN et la continuité de services.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait annuel en jours réduit ne suit pas le même régime que le travail à temps partiel.
ARTICLE IV.4. CARACTÉRISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent titre IV d'une convention individuelle de forfait annuel en jours. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'INFN et les salariés concernés. La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord collectif d’entreprise et mentionner :
la catégorie professionnelle et le niveau de qualification du salarié ;
la description synthétique de la mission, son étendue et sa nature justifiant l'autonomie du salarié dans la gestion de son emploi du temps et de ce fait, le recours au forfait annuel en jours ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
le montant de la rémunération forfaitaire ;
les droits et obligations des parties concernant le suivi, le contrôle de la charge de travail et
les garanties d’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
ARTICLE IV.5. RÉMUNÉRATION ARTICLE IV.5.1. CALCUL DE LA RÉMUNÉRATION Les salariés bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. Cette rémunération forfaitaire sera fixée sur l'année et sera versée par douzième. Lorsque le salarié bénéficie d’un forfait en jours sur l’année réduit, cette rémunération forfaitaire sera proportionnelle au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
ARTICLE IV.5.2. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, DES ENTRÉES ET SORTIES EN COURS DE PÉRIODE POUR LA RÉMUNÉRATION En cas d’absence donnant lieu à indemnisation par l’INFN, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération forfaitaire visée à l’article précédent.
En revanche, la (ou les) journée(s) / demi-journées non rémunérées (toute journée n'ouvrant pas droit à maintien total ou partiel de la rémunération) donneront lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
En cas d’absences non rémunérées ou d’entrée ou de sortie, la valeur d’une journée de travail sera
Rémunération forfaitaire annuelle Nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle Rémunération forfaitaire annuelle Nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuellecalculée comme suit :
Rémunération forfaitaire annuelle Nombre de demi-journées travaillées prévues dans la convention individuelle Rémunération forfaitaire annuelle Nombre de demi-journées travaillées prévues dans la convention individuelleLa valeur d’une demi-journée de travail sera calculée comme suit :
ARTICLE IV.6. DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail des salariés concernés sera décompté en journées ou demi-journées.
Les salariés bénéficiaires d'une convention individuelle de forfait jours organiseront en autonomie leurs journées de travail.
Afin de définir une référence, la demi-journée de travail est définie comme un temps de travail effectif moyen de 4 heures au sein de la même journée. Cette référence ne constitue en aucun cas un minima ou un maxima d'heures à réaliser mais une règle de conversion des droits par nature horaires, tels que ceux définis à l'article IV.11 du présent titre.
ARTICLE IV.7. TEMPS DE REPOS DES SALARIÉS EN FORFAIT JOURS Conformément aux dispositions de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail (soit 10 heures) ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-
22 du Code du travail (soit 48 heures ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives) ;
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail (soit 35
heures).
Les salariés en forfait en jours sont en revanche tenus de respecter :
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles
s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Les missions confiées et les délais impartis aux salariés concernés tiennent compte de la nécessité de permettre la prise effective de ces temps de repos.
Les salariés doivent donc s’astreindre à organiser leur activité afin qu’elle s’inscrive dans les limites susvisées en matière de temps de repos.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l’article IV.12.1 du présent titre.
ARTICLE IV.8. LES JOURS REPOS (DITS JOURS NON TRAVAILLÉS : JNT)
ARTICLE IV.8.1. NOMBRE DE JOURS NON TRAVAILLÉS (JNT)
Le nombre de JNT est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
Le nombre de JNT s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année, c’est-à-dire les jours calendaires (a) :
Le nombre de samedi et dimanche (b) ;
Le nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré (c) ;
Le nombre de jours de congés payés ouvrés annuels (d) ;
Le nombre de jours de travail prévus dans le cadre du forfait (e).
Par conséquent, le nombre JNT liés au forfait = [a – b – c – d – e].
Le nombre de JNT liés au forfait est actualisé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé ou en cas de période de référence incomplète.
A titre d’exemple, en 2024, le nombre de JNT sera le suivant pour une période de référence complète : 366 jours (année bissextile)
104 jours (samedi et dimanche)
10 jours fériés
25 jours ouvrés de congés payés
218 jours
Soit un nombre de JNT au titre de l’année 2024 de 9 jours auxquels il conviendra d’ajouter les éventuels jours de repos supplémentaires.
Les salariés sont informés avant la fin de la période de référence du nombre de jours de travail et de repos liés au forfait pour la période de référence suivante.
La récupération des jours d’absence considérés comme des jours travaillés (notamment pour maladie, maternité, paternité) par le retrait de jours de repos est prohibée.
ARTICLE IV.8.2. MODALITÉS DE PRISE DES JOURS NON TRAVAILLÉS (JNT)
Les JNT peuvent être pris par journée ou demi-journée. Ils peuvent être accolés à des congés payés. Toute demande devra faire l'objet d'une autorisation préalable du supérieur hiérarchique. Le salarié devra formuler sa demande au moins 7 jours avant la prise du JNT.
La Direction Générale de l’INFN peut imposer aux salariés concernés la prise de jours de repos si elle constate que le nombre de jours déjà pris est insuffisant pour permettre de respecter d’ici le 31 décembre de l’année, le nombre maximum de journées travaillées.
ARTICLE IV.9. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ARRIVÉES ET DÉPARTS AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE SUR LE NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS
ARTICLE IV.9.1. PRISE EN COMPTE DES ARRIVÉES ET DES DÉPARTS AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
Ainsi, en cas d'arrivée au cours de la période de référence, le nombre de jours restant à travailler est calculé en déduisant au nombre de jours calendaires restants pour la période de référence :
le nombre de jours de repos hebdomadaire ;
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir ;
le prorata du nombre de jours de congés ;
le prorata du nombre JNT.
De même, en cas de départ au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail dû est calculé en ajoutant au nombre de jours calendaires au cours de la période de référence effectuée :
le nombre de jours de repos hebdomadaire ;
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré échu ;
le prorata du nombre de jours de congés ;
le prorata du nombre de JNT.
De même, le nombre de JNT sera réduit au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie.
ARTICLE IV.9.2. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
La (ou les) journée(s) / demi-journées d'absence considérée(s) comme du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur le nombre de JNT.
La (ou les) journée(s) / demi-journées d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
ARTICLE IV.10. RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS (JNT)
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés le souhaitant, en accord avec la Direction Générale de l’INFN, peuvent renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de leur salaire. Le nombre maximal de JNT rachetés dans le cadre de la période de référence du forfait annuel est de 4 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au- delà de 222 jours sur la période de référence du forfait annuel.
Chaque jour de repos auquel les salariés renoncent donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant la mise en paiement du rachat. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut en aucun cas être reconduit de manière tacite.
Les salariés qui souhaitent renoncer à des jours de repos devront formuler leur demande par écrit auprès du service des Ressources Humaines au moins 30 jours avant la fin de la période de référence de l'année en cours, soit le 1er décembre au plus tard.
La Direction Générale de l’INFN disposera d'un délai maximum de 10 jours pour notifier sa décision.
ARTICLE IV.11. HEURES DE DÉLÉGATION
Afin de rendre compatible le décompte du contingent d'heures de délégation prises par les salariés titulaires d'un mandat au sein de l'INFN avec la convention annuelle en forfait jours, les Parties conviennent que les heures de délégation seront décomptées conformément à la méthode décrite à l'article IV.6 du présent titre relatif au « décompte du temps de travail » pour permettre un décompte en demi-journée de travail.
ARTICLE IV.12. GARANTIES APPLICABLES AUX SALARIÉS EN FORFAIT EN JOURS ANNUEL
Les Parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé et la sécurité des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce dispositif.
Afin de s’assurer de l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours, l’INFN mettra en œuvre un suivi du nombre de jours travaillés et de la charge de travail des salariés dans les conditions mentionnées ci-après :
ARTICLE IV.12.1. DÉCLARATION MENSUELLE DES JOURNÉES OU DEMI- JOURNÉES TRAVAILLÉES
Chaque mois, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours complète le fichier de déclaration prévu à cet effet.
Les déclarations sont validées chaque mois par le supérieur hiérarchique.
Si la hiérarchie directe du salarié constate des anomalies (telles que le non-respect des repos minimaux par exemple) elle devra organiser un entretien avec le concerné dans les meilleurs délais et au plus tard dans le mois qui suit le constat. Au cours de cet entretien, la Direction et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier durablement à cette situation.
ARTICLE IV.12.2. ENTRETIEN INDIVIDUEL ANNUEL DE SUIVI
Au cours de chaque période de référence annuelle, un entretien sera organisé entre le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours et sa hiérarchie directe. À l'occasion de cet entretien, qui devra avoir lieu indépendamment des autres entretiens existants au sein de l’INFN (entretien annuel d'évaluation et entretien professionnel), seront également abordés avec le salarié les points suivants :
la charge de travail du salarié concerné,
l’amplitude de ses journées de travail,
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,
sa rémunération,
le suivi de la prise de ses jours de repos et de ses congés,
l'organisation du travail au sein de l'INFN.
Un support relatant cet entretien fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.
L’objectif de cet entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.
Il sera ainsi vérifié, à l’occasion de cet entretien, que le salarié respecte le repos journalier de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.
ARTICLE IV.12.3. AUTRES DISPOSITIFS DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DISPOSITIF D'ALERTE
Afin que la charge de travail demeure raisonnable, la hiérarchie directe devra s'assurer à travers des entretiens réguliers de l'incidence de facteurs exogènes, de l'organisation du travail au sein des équipes, du service ou du site.
En outre, au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié au forfait jours dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, au cours d'un échange avec son supérieur hiérarchique, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ponctuelle ainsi qu'à son organisation du travail.
Le salarié peut ainsi alerter par tout moyen écrit sa hiérarchie directe, le service des Ressources Humaines ou la Direction Générale de l’INFN sur ses difficultés. Dans ce cas, un entretien sera organisé avec le salarié afin de discuter de cet accroissement et/ou des difficultés dans l'organisation de son travail, des causes pouvant expliquer celles-ci et de définir, le cas échéant, et en concertation, un ajustement de l'organisation de l'étendue de sa mission et de son emploi du temps. Cet entretien aura pour objet de permettre le rétablissement d'une durée raisonnable du travail. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien individuel visé au précédent article (article IV.12.2 relatif à « l’entretien individuel annuel de suivi »).
Un compte rendu sera établi dans un délai raisonnable.
ARTICLE IV.13. EXERCICE DU DROIT A LA DÉCONNEXION
Le salarié au forfait jours bénéficie, comme tous les autres salariés de l'INFN, d'un droit à déconnexion conformément aux dispositions du titre I du présent accord collectif d’entreprise.
II est précisé que les garanties fixées par le titre I du présent accord collectif d’entreprise n'ont pas d'autre but que de veiller à ce que la durée du travail du salarié soit raisonnable. En conséquence, elles ne sauraient caractériser une réduction de l’autonomie dans l'organisation de l’emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de la durée du travail des salariés concernés.
Sans attendre la tenue de l'entretien individuel périodique, si, au regard du droit à la déconnexion, et ses modalités pratiques, définis et réglementés par le présent accord collectif d’entreprise, un salarié l’estime nécessaire, il devra alerter sa hiérarchie par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.
Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l'analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera réalisé dans un délai maximum d'un mois suivant l'entretien et transmis suivant le même délai au service des Ressources Humaines.
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES TITRE V : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE V.1. ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET DURÉE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er août 2023, Par exception, les dispositions applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année (sous-titre I – titre III) entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
ARTICLE V.2. ADHÉSION Toute organisation syndicale représentative de salariés, non-signataire, peut décider d’adhérer à tout moment et sans réserve, au présent accord, dans les conditions et formes prévues à l’article L. 2261-3 et suivants du Code du travail.
L’adhésion est notifiée aux signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que celles énoncées à l’article V.6 relatif aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord, à la diligence de son ou de ses auteurs.
ARTICLE V.3. MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS Les Parties sont convenues de désigner une commission qui sera composée des membres suivants :
1 délégué syndical par organisation syndicale signataire de cet accord ou y ayant adhéré ;
3 membres titulaires du CSE de l’INFN ;
3 membres représentant la Direction de l’INFN.
Cette commission de suivi aura pour mission de :
suivre le fonctionnement de l’accord et veiller au respect des dispositions de celui-ci ;
analyser si des adaptations/modifications de l’accord sont nécessaires pour une mise en
œuvre efficiente.
Elle se réunira une fois par an. Pour la première année, la commission se réunira au terme d’un délai de 4 mois maximum suivant l’entrée en vigueur du présent accord collectif d’entreprise pour faire un point sur les situations rencontrées lors de la mise en application.
Enfin, le présent accord collectif étant rédigé conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables lors de sa rédaction et de sa signature, dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou règlementaires relatives à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail seraient modifiées de façon significative, les organisations syndicales représentatives se réuniront dans un délai raisonnable pour évaluer l’impact de ces nouvelles
dispositions sur le présent accord collectif d’entreprise et se prononcer sur la nécessité de le faire évoluer.
ARTICLE V.4. MODALITÉS DE RÉVISION DE L’ACCORD Le présent accord collectif d’entreprise et ses éventuels avenants pourront être révisés conformément aux dispositions légales applicables. Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord collectif d’entreprise :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs
organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérents de celui-ci ;
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, en annexant les stipulations de l’accord à réviser ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.
La Direction de l’INFN s’engage à réunir les organisations syndicales représentatives concernées dans un délai maximal de deux mois suivant la réception de la lettre, sauf circonstances exceptionnelles permettant de justifier d’un délai supérieur.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
ARTICLE V.5. MODALITÉS DE DÉNONCIATION DE L’ACCORD Conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prendra effet à l’issue d’un préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également à un dépôt auprès de la DRIEETS.
Pendant la durée du préavis, la Direction de l’INFN et les organisations syndicales représentatives se réuniront, à la demande de l’une des parties intéressées, pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE V.6. FORMALITÉS DE DÉPOT ET DE PUBLICITÉ DE L’ACCORD Conformément aux modalités de dépôt et de publicité des accords collectifs d’entreprise, le texte du présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique par l’employeur auprès de la DRIEETS via la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du Travail. Un exemplaire sera en outre adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Par ailleurs, celui-ci sera notifié aux organisations syndicales représentatives et au CSE. Il sera déposé sur les emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Paris, le 28 juillet 2023 en 4 exemplaires,
Monsieur Xxx YYY (*) Directeur Général de l’INFN
Syndicats Signatures
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par XXX en qualité de déléguée syndicale de l’INFN
(*)
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par XXXX en qualité de déléguée syndicale de l’INFN
(*)
La Confédération Française de l’Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représentée par XXX en qualité de délégué syndical de l’INFN
(*)
(*) Signer et Parapher toutes les pages du présent accord collectif d’entreprise