Accord d'entreprise MUTAMI

Accord portant sur le droit à la Déconnexion

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société MUTAMI

Le 21/05/2025


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE DROIT A LA DECONNEXION AU SEIN DE MUTAMI


Entre


Mutami, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n°776 950 677, dont le siège social est 70 Boulevard Matabiau – BP 7051 – 31069 TOULOUSE CEDEX 7,

Représentée par xxxxx, Directeur Général,

Ci-après dénommée « 

l’Entreprise », ou encore « la Mutuelle »,


D’une part,



Et


Les organisations syndicales représentatives suivantes :

CGT

Représentée par son mandataire dûment habilité, xxxxxx, Déléguée syndicale


D’autre part,


Dénommées ensemble « 

les Parties ».


Préambule

Les parties signataires du présent accord conviennent de définir les modalités d'exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail.
L'évolution des outils numériques et l'accessibilité toujours plus grande des outils et des réseaux professionnels à tout moment, y compris au moyen d'outils personnels, rendent nécessaire de réaffirmer l'importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés.
Le présent accord rassemble des recommandations applicables à tous les salariés, quel que soit leur temps de travail, y compris les managers et cadres de direction auxquels revient en outre un rôle d'exemplarité et de promotion des bonnes pratiques.

Article 1 : Champ d'applicationLe présent accord est applicable au sein de la mutuelle MUTAMI et de l’ensemble de ses établissements.


Article 2 : Définitions
  • Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc) sans qu’aucune conséquence ne puisse lui être reprochée.
  • Outils numériques professionnels

Tout dispositif ou logiciel utilisé à des fins professionnelles : messagerie électronique, téléphone portable, applications de messagerie instantanée (ex. : Teams, Slack), logiciels de gestion de projet, etc.
  • Temps de travail :

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles.
Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures complémentaires.
Sont exclus du temps de travail, les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos, ainsi que toute période de suspension du contrat de travail, telle que notamment la maladie, la maternité, l’accident du travail, …
Le salarié en « forfait jours », est un salarié dont le temps de travail est régi par une convention de forfait en jours, il n’a pas d’horaire fixe de travail.
  • Horaires de travail

Plages horaires durant lesquelles le salarié est contractuellement tenu d’exercer son activité. Elles peuvent varier selon les postes et modes d’organisation (ex. : forfait jour, télétravail, horaires individualisés, horaires fixes…).
  • Notion d’urgence professionnelle

Une situation exceptionnelle, imprévisible, nécessitant une action immédiate pour :

• assurer la continuité d’une activité critique (ex. : incident technique majeur, problème de sécurité),
• répondre à une exigence réglementaire ou contractuelle avec un délai incompressible,
• prévenir un risque grave pour l’entreprise, les biens ou les personnes.

L’urgence ne peut en aucun cas être invoquée de manière systématique ou abusive.

Article 3 : Principe du droit à la déconnexion

Le développement des possibilités de connexions, quels que soient le lieu et le temps de travail, rend nécessaire d’encadrer et de préciser les contours et les principes du droit à la déconnexion afin de garantir l’effectivité du droit au repos et du respect de la vie privée des collaborateurs de MUTAMI.
Ce droit a pour objectif d’assurer le respect de la vie privée de tous les collaborateurs de l’entreprise, ainsi que d’imposer le respect des périodes de repos.
Les collaborateurs de l’entreprise n’ont aucune obligation de prendre connaissance des messages qui leur sont adressés sur leur messagerie ou téléphone professionnel, n’y d’y répondre en dehors de leur temps de travail.
Aucun salarié ne peut être sanctionné pour ne pas avoir répondu à des sollicitations professionnelles en dehors de ses horaires de travail, sauf cas d’urgence avérée.
L’organisation du travail doit permettre le respect de ce droit, y compris en situation de télétravail.
En pratique, les parties tiennent à rappeler que :
  • les collaborateurs ne doivent pas être sollicités, par quelque moyen que ce soit (mail, sms, téléphone, …) en dehors de leurs heures habituelles de travail, et pendant leur temps de repos, de congés ou de suspension du contrat de travail,
  • les collaborateurs ne doivent pas être connectés à un outil de communication professionnel ou personnel pour un motif professionnel en dehors de leurs heures habituelles de travail, et pendant leur temps de repos, de congés ou de suspension du contrat de travail.
  • l’usage de la messagerie électronique ou de tout autre outil numérique mis à la disposition des salariés ne doit pas se substituer au dialogue direct et aux échanges, qui renforcent le lien social et préviennent de l’isolement.

Article 4 : Exercice du droit à la déconnexion et mesures de prévention

Pour accompagner les collaborateurs, l’entreprise s’engage à organiser de façon régulière des formations et de la sensibilisation sur les risques liés à l'utilisation des outils numériques et à l’hyper-connexion.
Ces actions de formation et de sensibilisation seront renouvelées autant que nécessaire en fonction des mouvements de personnel.
L’entreprise s’engage également à :
  • Communiquer sur les dispositions prises dans cet accord.
  • Communiquer via des affichages sur le droit à la déconnexion.
  • Intégrer la notion de droit à la déconnexion dans tout support destiné aux nouveaux embauchés.

Il est également proposé d’intégrer dans le support d’entretien annuel de tous les salariés qui en bénéficie un item sur le droit à la déconnexion. (Jusqu’à présent, ce point était présent dans les supports des personnels en « forfait jours ») afin :
  • d’instaurer un dialogue sur l’utilisation des outils numériques entre le collaborateur et son manager au regard de l’évaluation et du suivi de la charge de travail afin de favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
  • de protéger les salariés des pratiques intrusives des managers ou de leurs collègues à toute heure du jour et de la nuit, pendant les jours de congés ou de formation.
Tous les collaborateurs disposeront de la possibilité de faire connaitre les difficultés auxquelles ils font face au regard de leur exercice du droit à la déconnexion auprès :
  • De leur responsable hiérarchique,
  • De la Direction des Ressources Humaines,
  • Du médecin du travail,
  • Des représentants du personnel.
Les collaborateurs doivent également prendre conscience des enjeux et risques liés à une « hyper-connexion » via l’utilisation des outils numériques. Pour éviter les répercussions sur leur santé et elles de leurs collègues, il sera donc demandé à tous les collaborateurs, quelque soit le poste occupé de :
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate à un message électronique si ce n’est pas nécessaire. A cet effet il peut être inséré à la signature automatique du mail une phrase du type « les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate ».

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel :  L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence ou l’importance du sujet en cause. L’envoi de mails, en dehors des horaires de travail, devra se faire systématiquement en « envoi différé ».

Lors des périodes de repos, congés ou suspension du contrat de travail, il sera demandé aux collaborateurs

d’activer obligatoirement la fonction de « gestion des messages en cas d’absence » et d’indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence.

  • D’utiliser avec modération et discernement les fonctions « Cc » et « Cci » de leur messagerie, et ce afin de ne pas sur-solliciter des destinataires non concernés par le message.

  • Clarifier les niveaux d’urgence dans les communications (ex : “Urgent », “À traiter ”, “Pour information”…).

  • De désactiver les notifications visuelles et sonores de leurs outils numériques, et plus particulièrement en dehors des heures habituelles de travail et durant les temps de repos, et ce afin de ne pas être tenté de consulter et de répondre aux messages.

L’ensemble des membres de l’encadrement (responsables de services et directeurs de services) doit veiller à la bonne application du droit à la déconnexion de ses collaborateurs et a, à ce titre, un devoir d’exemplarité en adoptant dans ses propres actions et comportements les principes énoncés dans cet accord.
Afin d’accompagner la mise en œuvre du droit à la déconnexion, les parties conviennent d’instaurer une « plage de déconnexion », en encadrant les horaires d’accès aux serveurs.
L’organisation concernant les heures d’accès aux serveurs se fera au travers d’une note de service, qui sera communiquée à l’ensemble des collaborateurs.

Article 5. Modalités de suivi de l’accord

Le suivi du présent accord fera l’objet d’un bilan annuel entre la Direction et les partenaires sociaux.

En cas de difficulté de mise en œuvre des dispositions du présent accord, l’une ou l’autre des parties signataires pourra demander la tenue d’une réunion afin de trouver les solutions adéquates.

Article 6 : Adhésion à l'accord

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y accéder ultérieurement.
Notification devra être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre, aux parties signataires.

Article 7 : Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.
Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord d’entreprise, l’une des parties signataires, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, ou encore adhérentes à celui-ci.
Toute demande de Révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre, contre décharge, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes à l’accord, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le cas échéant, les parties entameront les négociations dans un délai de 2 (deux) mois suivant la demande de révision valablement effectuée.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à partir du lendemain de son dépôt auprès du service compétent soit à la date expressément prévue, si celle-ci est postérieure.

Article 8 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.
L’usage de cette faculté doit faire l’objet d’une notification par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre, contre décharge, adressée par son auteur aux autres parties signataires et/ou adhérentes à l’accord.
En application des dispositions légales, la dénonciation doit par ailleurs faire l’objet d’un dépôt.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois et les négociations peuvent commencer dès le début du préavis. Le cas échéant, l’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin de la période de préavis.

Article 9 : Notification de l'accord

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’issue de la procédure de signature par la Direction, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la mutuelle.

Article 10 : Publicité et dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt selon les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Il sera déposé, conformément aux dispositions en vigueur, par la partie la plus diligente en deux exemplaires :
  • Dont une version sur support électronique auprès de la DREETS compétente,
  • Ainsi qu’un exemplaire au secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Il sera publié, en version signée et en version anonymisée, au sein de la base de données nationale, selon la législation en vigueur. A cet effet, la version de l’accord rendue anonyme à des fins de publications est déposée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article R.2262-1 du Code du travail, le contenu du présent accord est à la disposition du personnel par voie d’affichage et sur l’intranet de l’entreprise.
 En application, de la législation en vigueur et de l’avenant 21 de la Convention Collective Nationale de la Mutualité (IDCC 2128), le présent accord sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche mutualité de la manière suivante :
  • Un original signé et scanné en format PDF
  • Et une version Word

L'employeur fournit un exemplaire du présent accord au comité social et économique et à la Déléguée Syndicale.



Article 11 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2025.


Fait à Toulouse, le 20 mai 2025
En 2 exemplaires originaux.

Le Directeur GénéralPour le Syndicat CGT

Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2025-07-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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