PRÉAMBULE Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables, à compter du 01/01/2026. Il annule et remplace l’accord précédent intitulé « ACCORD D’ENTREPRISE », en date du 1er novembre 2021 ainsi que l’avenant 1 du 21022022, l’avenant 2 du 27022023, l’avenant 3 du 01012024 et l’avenant 4 du 16012025. Table des matières
Article 54 – ACCIDENT DE TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE50
Article 55 – PRESTATIONS D’ACTIONS SOCIALES50
Article 56 – ACCÈS AU DOSSIER PERSONNEL50
Article 57 – ENTRETIEN PROFESSIONNEL50
TITRE XI : DISPOSITIONS DIVERSES50
Article 58 – LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE50
TITRE XII : VIE DE L’ACCORD51
Article 59 – LA DURÉE DE L’ACCORD, SON RENOUVELLEMENT, SA RÉVISION51
59.1 Durée de l’accord d’entreprise, entrée en vigueur51
59.2 Adhésion à l’accord d’entreprise51
59.3 Dépôt de l’accord d’entreprise51
59.4 Révision51
59.5 Dénonciation52
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord d’entreprise, ainsi que ses annexes et ses avenants successifs, sont applicables, sauf clause particulière :
A l’ensemble des salariés de la Régie des Eaux des Coëvrons (REC) sous contrat à durée indéterminée ou Contrat à durée déterminée, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, et ceci dès la période d’essai, défini ci-après salarié,
A tous les fonctionnaires en détachement, mis à disposition, contractuel auprès de la REC, sous réserve des limitations que leurs statuts de fonctionnaires et/ou agent public imposeraient, défini ci-après agent,
L’ensemble des salariés et agents est défini ci-après « personnel de la REC ».
Sauf clauses particulières, sont notamment exclus du champ d’application du présent accord d’entreprise, les salariés intérimaires.
Article 2 – AVANTAGES ACQUIS
Il est précisé que les dispositions du présent accord d’entreprise ne peuvent entraîner une réduction des avantages individuellement acquis.
Article 3 – GARANTIE DE LA CONTINUITÉ DU SERVICE
Reconnaissant pour la REC la nécessité d’assurer la continuité de tous les services qu’elle gère, garantissant l’exécution de tous travaux nécessaires au maintien de cette continuité, à toute époque et à toute heure, les dimanches et jours fériés comme les jours ouvrables, la nuit comme le jour, dans les conditions prévues par le présent accord d’entreprise et dans les limites fixées par les lois et règlements.
En cas de grève générale du personnel de la REC ne permettant pas d’assurer la continuité et la permanence des services gérés par la REC, le service minimum mis en place sera instauré conformément au plan de continuité de l’activité actualisé. Article 4 – EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
L’exercice du droit syndical dans l’entreprise est régi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Etant donné les structures très particulières de la REC dues à l’éparpillement géographique de ses ouvrages, les délégués syndicaux peuvent utiliser les véhicules de services pour les déplacements nécessaires dans l’exercice de leurs fonctions syndicales, sous réserve d’autorisation préalable du chef de service concerné. Article 5 – COMMISSION DE SUIVI ET DE CONCILIATION 5.1 OBJET Sans objet 5.2 COMPOSITION Sans objet 5.3 MODE DE FONCTIONNEMENT EN TANT QUE COMMISSION DE SUIVI Sans objet 5.4 MODE DE RÈGLEMENT DES CONFLITS EN TANT QUE COMMISSION DE CONCILIATION Sans objet TITRE II : CONCLUSION, EXÉCUTION ET MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Article 6 – L’ENGAGEMENT
Le personnel de la REC entrant dans le champ d’application du présent accord d’entreprise verra sa carrière se dérouler et sa rémunération fixée dans le cadre des règles définies par le présent accord ainsi que par les règles particulières de gestion en vigueur à la REC et ceci dans le plus profond respect de ses opinions, son sexe, son âge, sa race, sa religion et son appartenance à une organisation syndicale ou politique.
Dans le cadre de la politique d’emploi des jeunes, la REC veillera à prendre en compte dans son recrutement les niveaux de formation initiale ou de diplôme précisés dans le cadre des dispositions du présent accord d’entreprise.
Article 7 – LE CONTRAT DE TRAVAIL
Le personnel de la REC recevra, au plus tard le jour de son embauche, son contrat écrit, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
7.1 CONTRAT DE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
Le personnel de la REC à temps partiel bénéficie, au même titre que celui à temps plein, des mêmes conditions d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
7.2 EGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Outre les dispositions prévues ci-après, la REC prendra toutes les mesures nécessaires afin de rendre effective l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière notamment d’accès à l’emploi, d’accès aux différents dispositifs de formation, de conditions de travail, de promotion professionnelle
7.3 ACCÈS À L’EMPLOI DU PERSONNEL DE LA REC HANDICAPÉ
Sous réserve de l’avis d’aptitude au poste de travail du Médecin du Travail, la REC veillera à permettre l’accès du personnel de la REC handicapé à l’emploi conformément à la législation en vigueur.
7.4 ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ENTRE LE PERSONNEL DE LA REC FRANÇAIS ET ETRANGER
La REC veillera à assurer l’égalité de traitement entre le personnel de la REC français et étrangers notamment en matière d’emploi et de manière générale, de conditions de travail et de rémunération.
Article 8 – LA PÉRIODE D’ESSAI 8.1 PÉRIODE D’ESSAI
Sauf accord express des parties, tout nouvel embauché sous contrat, est soumis à l’accomplissement d’une période d’essai conformément aux dispositions visées sous l’article L 1221-19 du Code du travail.
A l’issue de la période d’essai, si cet essai a donné entière satisfaction, le salarié est confirmé dans son emploi.
8.2 PRÉAVIS
Pendant la période d’essai, chacune des parties pourra mettre fin au contrat à tout moment sans indemnité d’aucune sorte, sans préavis si les deux parties sont d’accord ou moyennant un préavis réciproque applicable dans les conditions visées sous les articles L 1221-25 et L 1221-26 du Code du Travail.
Afin de prévenir toute contestation, la partie qui prend l’initiative de rompre le fait savoir à l’autre par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception, ou, à tout le moins, par présentation d’un écrit remis en mains propres contre décharge. Le préavis prend effet pour la durée indiquée à la date du jour de la remise de cet écrit.
Article 9 – RUPTURE DE CONTRAT DE TRAVAIL DES SALARIÉS 9.1 LA DÉMISSION
La rupture du contrat de travail des salariés par démission sera encadrée par le code du travail et/ou la convention collective des services d’eau et d’assainissement IDCC 2147 à laquelle est rattachée la REC.
9.2 LE LICENCIEMENT
La rupture du contrat de travail des salariés par licenciement sera encadrée par le code du travail et/ou la convention collective des services d’eau et d’assainissement IDCC 2147 à laquelle est rattachée la REC.
9.3 LA RETRAITE
La rupture du contrat de travail des salariés pour départ à la retraite sera encadrée par le code du travail et/ou la convention collective des services d’eau et d’assainissement IDCC 2147 à laquelle est rattachée la REC.
9.4 GARANTIE D’EMPLOI
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord d’entreprise bénéficieront des dispositions suivantes en ce qui concerne la garantie de l’emploi :
En cas de suppression d’un emploi ou de disparition d’un service, la REC reclassera, avec leur accord et sans perte de salaire, les salariés dont les emplois auront été supprimés. Ce reclassement se fera dans des emplois équivalents existant dans les autres services de la REC.
Au cas où cela s’avérerait impossible, les salariés seront licenciés et percevront une indemnité de licenciement conformément au Code du travail et/ou la convention collective des services d’eau et d’assainissement IDCC 2147.
TITRE III : COMMISSIONS PARITAIRES Article 10 – RÔLE, COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
Il ne sera pas créé de commission paritaire spécifique à la REC :
Pour les agents ayant le statut de fonctionnaire territorial ou contractuel de droit public, se référer au règlement intérieur de la communauté de communes des Coëvrons.
Pour les salariés, se référer au CSE et au code du travail et/ou la convention collective des services d’eau et d’assainissement IDCC 2147
TITRE IV : CONSEIL DE DISCIPLINE Article 11 – RÔLE, COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
La REC appliquera le règlement de la communauté de communes des Coëvrons pour les fonctionnaires territoriaux mis à disposition de la REC en détachement ou contractuel de droit public et appliquera le code du travail et/ou la convention collective des services d’eau et d’assainissement IDCC 2147 pour les salariés recrutés par la REC.
TITRE V : RÈGLES DE VIE DANS L’ENTREPRISE Article 12 – COMPORTEMENT PROFESSIONNEL
Le personnel de la REC a une mission de service public qui vise à servir l’intérêt général. Cela implique que l’ensemble du personnel a des devoirs en contrepartie desquels, ils bénéficient de droits fondamentaux.
Le personnel de la REC adopte dans l’exercice de ces fonctions, un comportement, une tenue et des attitudes qui respectent la dignité de chacun.
Le personnel de la REC a un droit de moralité, il ne doit pas choquer par son attitude (alcoolisme, scandale public, …) ni porter atteinte à la dignité du service public et aux valeurs de la REC.
Article 13 – OBLIGATIONS DE SECRET ET DISCRÉTION PROFESSIONNELLE, DE RÉSERVE, DE NEUTRALITÉ ET D'IMPARTIALITÉ
La discrétion professionnelle pour les faits, informations ou documents s’impose au personnel de la REC qui en a connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
De même, le secret professionnel s’impose pour toutes les informations confidentielles notamment toutes informations à caractère médical, social, familial ou financier, dont il est dépositaire.
Le secret professionnel est obligatoirement levé dans les circonstances suivantes : dénonciation de crimes ou délits, sévices et privations infligés à un mineur de moins de 15 ans.
Le personnel de la REC respecte une certaine retenue dans les opinions qu’il exprime en public, particulièrement dans l’exercice de ses fonctions. L’obligation de réserve constitue le corollaire de la liberté d’opinion.
Les valeurs des services publics rendus par la REC doivent être respectées par tout le personnel de la REC : exercice des missions avec impartialité à l’égard des usagers du service public, neutralité dans la manière d’accomplir les missions et respect du principe de laïcité.
Article 14 – LOYAUTÉ ET INTÉGRITÉ ENVERS L’EMPLOYEUR ET SON ADMINISTRATION
Le personnel de la REC est loyal envers son employeur et son administration.
Article 15 – L’OBLIGATION DE NON-INGÉRENCE ET DE PROBITÉ
Le personnel de la REC ne peut utiliser les moyens du service à des fins personnelles, ni avoir des intérêts dans une personne morale de droit privé (entreprise par exemple) qui est en relation avec son employeur ou que ses fonctions l’amènent à contrôler. Ce devoir est complémentaire à l’obligation de se consacrer à ses fonctions.
Le personnel de la REC se conforme aux instructions de son autorité hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Article 17 – DROIT À LA PROTECTION CONTRE LE HARCÈLEMENT DANS LES RELATIONS DU TRAVAIL
Les agissements qualifiés de harcèlement sexuel et harcèlement moral sont condamnés sur les plans disciplinaire et pénal et pourront amener l’employeur à diligenter une enquête interne.
Article 18 – DROIT A LA PROTECTION DANS L’ENTREPRISE
La REC est tenue de protéger le personnel de la REC contre les menaces, violences, voies de fait, injures diffamations ou outrages dont il pourrait être victime à l’occasion de ses fonctions et de réparer le cas échéant, le préjudice qui en résulte.
Article 19 – LIBERTÉ D’OPINION
Aucune distinction ne peut être faite entre les personnels en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.
La liberté d’opinion est différente de la liberté d’expression.
Un agent consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées.
Cependant, certains agents publics sous certaines conditions, peuvent cumuler leur emploi avec une activité privée lucrative ou une activité accessoire.
Peuvent être exercés librement :
la production des œuvres de l’esprit,
la détention de parts sociales et la perception de bénéfices qui s’y attachent. Les agents gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.
L’exercice d’une profession libérale découlant de la nature des fonctions pour les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique,
Vente de biens fabriqués personnellement par l’agent.
Après accord de la direction, les agents peuvent également exercer, à titre accessoire, une activité lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions confiées et qu’elle n’affecte pas leur exercice. La liste des activités qui peuvent être autorisées figure dans les décrets 2007-658 et 2011-82 précités et feront l’objet de nouveaux décrets.
Les agents employés à temps non complet pour une durée de travail inférieure à 24 h 30 peuvent être autorisés à exercer une activité privée lucrative dans les limites et conditions précisées par la réglementation. L’agent doit en informer préalablement la REC par écrit.
Salarié de droit privé :
Le salarié s’engage à exercer de manière exclusive son activité professionnelle. L’exercice de toute autre activité professionnelle soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, reste soumise à approbation éventuelle de la direction.
Les cumuls d’activité doivent être signalés.
Article 21 – INFORMATION DU PERSONNEL
21.1 Panneaux d’affichage
Des panneaux d’affichage sont mis à disposition du personnel de la REC
Ces panneaux sont réservés aux notes de service et documents de référence (règlement intérieur, consignes de sécurité, compte-rendu du CSE, bourse de l’emploi, informations syndicales, ….)
21.2 Réunions de personnel
Des réunions de personnel sont organisées à l’initiative de la direction, des responsables de services, à la demande de l’ensemble du personnel ou des organisations syndicales (pour les réunions des organisations syndicales : il peut être consacré une heure par mois ou cumul de 3 heures par trimestre, soit 12 heures maximum par an pour le personnel de la REC).
Le personnel de la REC concernés est invité à assister à ces réunions.
Les heures de réunion hors temps de travail seront récupérées lorsqu’il est fait obligation à l’agent ou au salarié d’y assister. A contrario, si la participation n’est pas obligatoire, aucun temps de récupération n’est enregistré.
Article 22 – PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
22.1 Tri sélectif
Le personnel de la REC participe à la préservation de l’environnement en organisant notamment le tri sélectif. Il convient de déposer les papiers, emballages, dans les bacs et conteneurs appropriés.
22.2 Règles de citoyenneté
Chacun veille à adopter un comportement économique par rapport aux moyens fournis (chauffage, électricité, éclairage-mise en veille des ordinateurs, utilisation de papier brouillon, limitation des impressions et impressions recto-verso).
Article 23 – UTILISATION DU MATÉRIEL DE LA REC A DES FINS PERSONNELLES
23.1 Téléphone
L’utilisation du téléphone portable personnel doit être limitée aux cas d’urgences familiales.
L’usage du téléphone professionnel (fixe ou portable) doit être réservé à des fins professionnelles et exceptionnellement, à des fins personnelles urgentes.
En application du Code de la Route, il est interdit de téléphoner en conduisant.
23.2 Affranchissement courrier
Le courrier personnel ne pourra pas être affranchi aux frais de la REC.
23.3 Informatique
L’impression de documents personnels sur imprimante ou photocopieur est tolérée dans la limite d’une dizaine de feuilles par an. Les papiers et enveloppes à en-tête de la REC ne doivent en aucun cas être utilisés en dehors des besoins de service de la REC.
L’utilisation du matériel informatique de la REC est exclusivement réservée à un usage professionnel.
Article 24 – UTILISATION DU MATÉRIEL PERSONNEL POUR LE SERVICE
Le personnel de la REC ne doit pas utiliser son matériel personnel pour les besoins du service.
S’il en prend l’initiative en cas de dommage corporel ou causé au matériel utilisé, la REC se dégage de toute responsabilité.
Article 25 – CONDUITES ADDICTIVES
25.1 Tabac et vapotage
Il est interdit de fumer ou de vapoter dans tous les locaux et dans les véhicules de service de la REC, ainsi que sur certains postes de travail (utilisations de produits dangereux, proximité d’essence, locaux de stockage…).
25.2 Alcool – produits stupéfiants
Il est formellement interdit d’accéder sur le lieu de travail en état d’ivresse et d’introduire ou de distribuer des boissons alcoolisées ou autres produits stupéfiants dont l’usage est interdit par la loi sur le lieu de travail.
Pour des raisons de sécurité, la direction pourra procéder à des contrôles d’alcoolémie pendant le temps de service.
En cas de troubles du comportement le protocole suivi par la direction sera :
Retirer le personnel de ses fonctions, de son poste, si nécessaire mettre le poste en sécurité,
Informer la hiérarchie compétente.
Face à un comportement anormal, procédure à suivre, avec :
Le responsable de service + un assistant de prévention qui sera là avec un rôle bienveillant
Discussion avec l’agent (but : rechercher la prise de produits éventuels)
Proposition (si adéquat) de réaliser un alcootest
Maintien du retrait de la personne de son poste de travail mais sans la laisser seule
Au plus tard dans les 7 jours qui suivent, entretien avec l’agent ou le salarié pour un retour sur ce qui s’est passé (rapport écrit)
Si la communication est possible :
Le personnel de la REC peut se reposer sur place si : les locaux le permettent, les horaires s’y prêtent et une surveillance peut être assurée.
Le personnel de la REC peut être raccompagné à son domicile si
Priorité 1 : il est calme et il est ramené par la personne pouvant accueillir l’agent ou le salarié à son domicile (personne en règle avec le code de la route)
Priorité 2 : il est calme, un véhicule de service est disponible, il peut être accueilli à son domicile : il est ramené par 2 accompagnateurs en règle avec le code de la route, munis d’un ordre de mission.
Le personnel de la REC peut être accompagné à l’hôpital s’il ne peut pas être accueilli à son domicile, il est calme, un véhicule de service est disponible et il est emmené par 2 accompagnateurs (idem)
Si le comportement du personnel de la REC rend la communication impossible (agressivité, inconscience) :
Le personnel de la REC d’encadrement et/ou le référent sécurité et/ou le personnel SST font appel à un médecin ou au SAMU (15) ou aux pompiers (18) qui donnera une orientation.
Contrôle d’alcoolémie
En cas d’état d’ébriété apparent, des contrôles d’alcoolémie, par recours à l’alcootest, peuvent être effectués par la REC, son représentant élu, ou une personne habilitée par l’employeur pour faire cesser une situation dangereuse.
En aucun cas, le résultat des contrôles ne pourra être utilisé comme sanction envers le personnel de la REC.
Ces contrôles pourront se faire à l’ensemble du personnel.
Le personnel de la REC soumis à un contrôle a toutes les facultés pour solliciter une contre-expertise.
Ce contrôle doit être effectué en présence d’un responsable de service et du CSE ou du référent sécurité.
Dans tous les cas, le refus de se soumettre à ce contrôle est considéré comme pouvant masquer un état d’ébriété et entraînera un retrait du personnel de la REC de son poste de travail.
Article 26 – CONSOMMATION DE SUBSTANCES VÉNÉNEUSES CLASSÉES STUPÉFIANTES
Il est formellement interdit de pénétrer ou de demeurer dans des locaux de la REC sous l’emprise de substances classées stupéfiantes (cannabis, produits de synthèse, cocaïne, médicaments psychoactifs, héroïne ….) et de consommer ces mêmes substances sur le lieu de travail.
Article 27 – INTERDICTION DE TOUTE PRATIQUE DE HARCÈLEMENT MORAL
Le personnel de la REC ne doit pas subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucune sanction ne peut être prise à l’égard du personnel de la REC relatant :
Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ;
Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
Le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés.
Le personnel de la REC, quels que soient son grade et sa position hiérarchique, ayant procédé à des agissements d’harcèlement moral répété décrits ci-dessus est passible d’une procédure pénale et d’une sanction disciplinaire.
Article 28 – INTERDICTION DE TOUTE PRATIQUE DE HARCÈLEMENT SEXUEL
Le personnel de la REC ayant procédé à de tels agissements est passible d’une procédure pénale et d’une sanction disciplinaire.
Le personnel de la REC ne peut être sanctionné pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne, qui, abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur cette personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers.
Le personnel de la REC ne peut être sanctionné pour avoir témoigné des agissements définis ci-dessus ou pour les avoir relatés.
TITRE VI : SYSTÈME ORGANISATIONNEL DE LA REC Article 29 – OBJECTIF La classification doit permettre une réelle évolution professionnelle au personnel de la REC. Ceci ne peut être rendu possible, notamment que par l’appréciation régulière de leurs compétences au regard des nécessités d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise.
Dans cette optique, et au cours de la carrière du personnel de la REC, leurs situations individuelles feront l’objet d’un examen annuel.
Cet entretien permettra au personnel de la REC de faire le point avec son responsable hiérarchique sur ses possibilités d’évolution de carrière au regard des compétences acquises, des critères de classification et des aptitudes à progresser dans le même emploi ou vers un emploi différent.
Un exemplaire de compte rendu est communiqué individuellement à chaque personnel de la REC qui pourra y apporter ses observations.
29.1-PRINCIPES FONDAMENTAUX
Pour chaque filière et sous filière et catégorie professionnelle est établi un classement dans l’emploi occupé en fonction de :
⮞ Complexité/technicité
⮞ Autonomie/initiative
⮞ Responsabilité (sur les formes et les résultats)
⮞ Connaissance/expérience nécessaire
Article 30 – ARBORESCENCE DU SYSTÈME ORGANISATIONNEL DE LA REC 30.1 LES FILIÈRES
Le système organisationnel des métiers de la REC est organisé en :
⮚ Filières
⮚ Sous-filières
⮚ Catégories professionnelles,
⮚ Emplois.
Les filières se définissent comme les grands domaines d’activité de la REC.
Elles regroupent les domaines d’activités spécifiques aux Entreprises de l’eau et de l’assainissement :
⮚ les activités d’exploitation et du technique, d’une part,
⮚ les activités liées à la clientèle, d’autre part.
Il convient de compléter ces deux domaines spécifiques :
⮚ d’un troisième domaine d’activité participant :
aux études, à la maîtrise d’œuvre et à la réalisation des biens immobiliers nécessaires à l’exercice de l’activité
à l’activité globale de l’entreprise, qui regroupe certains emplois, qui bien que pouvant nécessiter des connaissances et/ou des pratiques techniques spécialisées, sont davantage des emplois généralistes ou support que des emplois spécifiques aux entreprises de l’eau et de l’assainissement.
Ainsi, les trois filières suivantes ont été déterminées :
la filière « exploitation/technique »
la filière « clientèle »
la filière « support » (étude, réalisation, direction et administration)
La définition de ces trois filières permet ainsi de répondre à la « prise en compte de l’ensemble du personnel » et « aux références communes pour le personnel technique et administratif ».
30.2 LES SOUS-FILIÈRES
Les filières sont déclinées en sous-filières regroupant pour chacune d’entre elles les emplois qui lui sont directement liés.
La filière « EXPLOITATION/TECHNIQUE » est déclinée en 5 sous-filières :
⮚ la sous-filière « Distribution» (réseaux AEP et EU)
⮚ la sous-filière « Production »
⮚ la sous-filière « Maintenance » (ouvrages et maintenance AEP et EU)
⮚ la sous-filière « Analyses »
⮚ la sous-filière « Etudes » (SIG, bureau d’études, protection de la ressource)
La filière « CLIENTÈLE » est déclinée en 2 sous-filières :
⮚ la sous-filière « relève intervention » (dont ANC)
⮚ la sous-filière « gestion clientèle » (facturation AEP et EU)
La filière « SUPPORT » est déclinée en 1 sous-filière :
⮚ la sous-filière « support » (gestion administrative AEP et EU, Direction Générale et Ressources Humaines, Finances et Commande Publique, logistique magasin)
30.3 LES CATÉGORIES PROFESSIONNELLES
Les agents sont classés suivant les catégories A, B et C et des cadres d’emplois réglementaires propre à la fonction publique territoriale.
Les salariés sont classés suivant l’avenant 7 du 26 mars 2008 de la Convention collective des service d’eau et d’assainissement IDCC 2147.
En effet, chaque salarié de l’entreprise, tout en conservant son niveau d’emploi et ses avantages acquis individuellement, sera en plus positionné dans une des 4 catégories professionnelles définies ci-dessous.
30.3.1 Positionnement de l’Emploi-Repère-Branche « AGENT NON-CADRE »
L’ERB AGENT est positionné dans les groupes de qualification I à III.
30.3.2 Positionnement de l’Emploi-repère-Branche « TECHNICIEN NON-CADRE »
L’ERB TECHNICIEN est positionné dans les groupes de qualification III et IV.
30.3.3 Positionnement de l’Emploi-Repère-Branche « TECHNICIEN SUPÉRIEUR/MAÎTRISE NON-CADRE »
L’ERB MAÎTRISE est positionné dans les groupes de qualification IV à VI.
30.3.4 Positionnement de l’Emploi-Repère-Branche « CADRE INTÉGRÉ À UNE ÉQUIPE DE TRAVAIL »
L’ERB CADRE INTÉGRÉ À UNE ÉQUIPE DE TRAVAIL est positionné dans les groupes de qualification V ou VI.
Conformément a l’article 5.3.6.2 de la convention collective des service d’eau et d’assainissement IDCC 2147, appartiennent à cette catégorie les cadres dont la durée de travail peut être prédéterminée et qui sont assujetti à la durée de travail d’une équipe de leur entreprise, établissement ou service. (CF L.212-15-2 du code du travail).
La qualification de cadre emporte le bénéfice de l’adhésion aux caisses de retraite de cette catégorie
30.3.5 Positionnement de l’Emploi-Repère-Branche « CADRE ».
L’ERB Cadre est positionné dans les groupes de qualification VI à VIII.
Sont positionnés dans la catégorie cadres les salariés satisfaisants effectivement et régulièrement aux critères cumulatifs suivants : ⮚ Justifient d’un niveau élevé de formation, de compétence ou d’expertise reconnu par la détention d’un ou de plusieurs diplômes correspondant aux niveau 1 ou 2 de l’éducation nationale, ou résultant de connaissances générales affirmées et d’une expérience professionnelle probante complétée en tant que de besoin par la formation professionnelle continue. ⮚ prennent des initiatives, de façon autonome et responsable, en vue de mettre en œuvre la politique et les objectifs de l’entreprise et/ou de l’établissement, participent à la conception de cette politique et à la définition des moyens à réunir et des méthodes à employer pour la réalisation et la réussite de cette politique, en fonction du niveau des responsabilités confiées. ⮚ exercent une autorité de compétence et/ou un commandement sur un nombre variable de collaborateurs appartenant à des groupes moins élevés. Le cas échéant, ces salariés cadres sont capables de définir des orientations et de coordonner le travail d’équipe et sont aptes à animer et à motiver cette dernière.
La qualification de cadre emporte le bénéfice de l’adhésion aux caisses de retraite de cette catégorie
30.4 POSITIONNEMENT DES EMPLOIS
En application des dispositions du présent accord, il sera procédé à l’inventaire des emplois rattachés aux différentes filières, sous-filières et catégories professionnelles.
Lorsque des emplois concernent plusieurs sous-filières, la sous-filière de rattachement sera celle pour laquelle l’activité est la plus importante.
30.5 PRÉCISIONS SUR LA SIGNIFICATION DES TERMES DE COORDINATION ET D’ENCADREMENT 30.5.1 Notion de coordination
Lorsque les emplois comportent des activités de coordination, celles-ci s’entendent comme étant des activités de coordination proprement dites et d’assistance à d’autres collaborateurs de l’équipe, et ne comprennent aucune activité hiérarchique.
30.5.2 Notion d’encadrement
Lorsque les emplois comportent des activités d’encadrement, celles-ci s’entendent comme étant outre des activités de coordination proprement dites et d’assistance, des activités managériales incluant la dimension hiérarchique.
TITRE VII : ABSENCES – CONGÉS Article 31 – ABSENCE DU PERSONNEL. 31.1 Notification des absences
Sauf cas de force majeure, toute absence du personnel ou toute prolongation d’absence doit être notifiée et justifiée à l’employeur, soit préalablement dans le cas d’une absence prévisible, soit dans le délai de 48 heures à compter du début de l’absence dans le cas contraire.
Le défaut de notification, sauf impossibilité dûment justifiée, pourrait entraîner la rupture du contrat de travail du fait du salarié ou de l’agent après, respect d’une procédure de mise en demeure.
31.2 Temps de repas
La pause méridienne peut varier suivant l’aménagement horaire défini. Mais, elle ne peut être en deçà de 45 minutes quel que soit le service. Elle n’est pas prise sur le temps de travail.
31.3 Temps de pause (autre que le temps de repas)
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le personnel de la REC bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
Pause-café
Le temps de pause est considéré comme du travail effectif, le personnel de la REC est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Ce temps est limité à une coupure brève dans la matinée et dans l’après-midi.
31.4 Temps de trajet
Le temps entre le lieu d’embauche et un lieu de travail occasionnel ou entre deux lieux de travail différents est considéré comme temps de travail effectif, dès lors que le temps entre les deux lieux de travail est intégralement consacré au trajet.
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est jamais considéré comme temps de travail effectif.
31.5 Droit à la formation Le personnel de la REC bénéficie des moyens de formation selon la réglementation en vigueur, dans la mesure de la continuité du service.
Le personnel de la REC dispose d’un crédit d’heures inscrit sur son compte personnel de formation (CPF).
Un plan de formation annuel est établi pour les salariés ou les agents lors des entretiens professionnels individuels et lors du recrutement.
Il comporte plusieurs volets :
- la formation obligatoire d’intégration et de professionnalisation,
- La formation de perfectionnement,
- La formation personnelle,
- La préparation aux concours et examens d’accès à la Fonction publique ou à un grade supérieur (pour les agents de droit public)
- les actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage du français,
- La formation syndicale.
31.6 Prise en compte des temps de déplacement, pour formations, réunions d’information, stages et missions
Le temps de déplacement pour se rendre à des formation, stages et missions les prises en compte du temps de déplacement est comptabilisé à partir du siège de la REC au lieu de formation (aller/retour)
Le temps de déplacement pour se rendre à des journées d’information non obligatoire n’est pas décompté (ex : carrefour de l’eau)
31.7 Compte épargne temps
Les dispositions relatives au Compte Épargne-Temps sont définies par l’accord CET en vigueur au sein de l’entreprise.
31.8 Droit de grève
Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. C’est une cessation concertée du travail pour appuyer des revendications professionnelles.
La grève est un cas de service non fait qui entraîne une retenue sur rémunération proportionnelle à la durée de l’interruption. Les heures perdues du fait de grève ne peuvent être compensées sous forme de travail supplémentaire.
Le délai de prévenance est encadré par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, selon le statut du personnel de la REC.
31.9 Autorisation d’absence pour enfant malade
Des journées ou des demi-journées d’absence peuvent être accordées à tout personnel de la REC confirmé dans son emploi pour garder et soigner un enfant malade de moins de 16 ans ou handicapé (soins ou garde temporaire lorsque l’accueil habituel des enfants n’est pas possible).
Ces autorisations d’absence sont accordées sur justification médicale, dans les limites annuelles suivantes :
- 1 fois les obligations hebdomadaires de service + 1 jour ?? jusqu’au 16ème anniversaire de l’enfant et sans limite d’âge pour les enfants reconnus handicapés – jours fractionnables dans une année civile – par famille quel que soit le nombre d’enfants.
- doublement de la durée ci-dessus sous conditions ?? si le personnel de la REC assume seul la charge de l’enfant, ou si le conjoint est à la recherche d’un emploi, ou si le conjoint ne bénéficie pas dans son emploi d’une autorisation d’absence pour garde d’enfants ou si l’enfant est reconnu porteur de handicap. Pour bénéficier de cette dernière autorisation d’absence, il faut que le personnel de la REC présente un certificat de l’employeur du conjoint du salarié ou de l’autre parent de l’enfant attestant que celui-ci ne bénéficie pas d’un congé similaire ou d’une autorisation d’absence similaire.
La période de référence est définie par année civile.
31.10 Autorisation d’absence pour la rentrée scolaire
Un aménagement d’horaires pourra être prévu par la Direction le jour de la rentrée scolaire pour les parents qui conduisent leurs enfants à l’école jusqu’au passage en première année de collège.
31.11 Jours d’absence libres autorisés
Tout jour d’absence libre sera exceptionnel et ponctuel. Il fera l’objet d’une demande préalable à la direction. Tout jour d’absence libre ne sera pas rémunéré (congé sans solde).
31.12 Diverses autorisations d’absence
a) Le responsable de service peut délivrer une autorisation d’absence en cas de force majeure dûment justifiée à postériori, au personnel de la REC présent à son poste de travail dans les cas suivants :
Le personnel de la REC malade sur les lieux de travail nécessitant le retour à son domicile ou une hospitalisation,
Évènement familial grave survenant inopinément.
Ces heures d’absence doivent être récupérées selon les mêmes dispositions de celles établies en matière de débits d’heures.
b) Retards
Les retards ne peuvent et ne doivent être que courts, exceptionnels et justifiés. Leur répétition ne pourra être tolérée sans raison valable et devra être rattrapé.
Article 32 – LES CONGÉS 32.1 Les congés payés 32.1.1 Mode de calcul des droits à congés payés
Le personnel de la REC entrant dans le champ d’application du présent accord d’entreprise au cours de l’année civile, justifiant avoir été occupé à la REC pendant un temps équivalent à un minimum de 10 jours de travail a droit à un congé.
Cependant, la durée de ce congé est portée à 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif sans que cette durée ne puisse excéder, pour l’année civile, vingt-cinq jours (25 jours). Ils peuvent être augmentés éventuellement de 1 ou 2 jours supplémentaires (dits de fractionnement) en fonction de la période de prise des congés annuels. Il est attribué un jour de congé supplémentaire lorsque 5 jours sont pris entre les périodes du 01/01 au 30/04 et/ ou du 01/11 au 31/12. Le deuxième jour sera acquis lorsque le nombre est au moins égal à 8 jours dans cette même période.
Les jours de fractionnement seront obligatoirement posés après la période qui aura permis sont acquisitions.
Ces jours ne sont pas réduits en cas de durée de travail inférieure au temps complet (agents à temps non complet et agents à temps partiel).
Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt jours de travail.
Lorsque le nombre de jours ouvrés ainsi calculés par application des dispositions du présent sous-article n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée à la demi-journée supérieure.
32.1.2 Période d’acquisition de congés payés
Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période d’acquisition des jours de congés payés débute le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de l’année n.
32.1.3 La prise de congés
La période de prise des congés payés acquis au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année n est fixée du 1er janvier au 31 décembre (n).
Les congés pourront être pris par demi-journée ou par journée. Cependant, la durée maximale d’une période continue de congés ne doit pas entraîner une absence continue du salarié de plus de 31 jours calendaires, en fonction de l’activité et des besoins du service.
La date de départ en congés du personnel de la REC est fixée en accord avec la hiérarchie en s’efforçant de respecter les priorités suivantes :
- nécessité du service,
- roulement des années précédentes,
- Charges de famille, les salariés ayant des enfants d’âge scolaire ayant priorité, dans la limite des périodes des vacances scolaires,
En cas de désaccord, la décision est prise par le responsable de service puis validée par la Direction Générale de la REC qui se basera sur les critères énumérés ci-dessus.
Les congés seront demandés sur le logiciel de gestion du temps dans un délai de 15 jours avant la date du début de congé et avant le 31 mars de l’année pour les congés d’été. Les demandes de suppression de congés se feront également sur le logiciel de gestion du temps dans un délai de 15 jours avant la date considérée.
Le rappel du personnel de la REC pendant ce congé ne peut avoir qu’un caractère exceptionnel. Tous les frais supportés personnellement par le salarié du fait de ce rappel seront pris en charge par la REC.
Par ailleurs, dans le cas exceptionnel où, à la demande de l’employeur, les dates de congés du personnel de la REC seraient reportées et déplacées moins d’un mois avant la date de départ prévue initialement, les inconvénients en découlant seront examinés et donneront lieu à indemnisation sur justification.
Le personnel de la REC travaillant à temps partiel bénéficie d’un droit aux congés payés dans les mêmes conditions que le personnel de la REC à temps complet.
32.1.4 Congé pour ancienneté
Il est accordé des congés supplémentaires pour ancienneté à raison d’un jour ouvré par tranche de :
- 10 années d’ancienneté acquises au sein de la REC à partir du 1 er janvier 2018 pour tout le personnel de la REC.
soit à l’issue de 10 ans d’ancienneté ?? 1 jour + 25 CA chaque année
soit à l’issue de 20 ans d’ancienneté ?? 2 jours + 25 CA chaque année, etc.
Les années d’ancienneté sont décomptées en année pleine au premier janvier de l’année (n), déduction faite des périodes correspondant aux périodes de suspension du contrat de travail du salarié pour quelque motif que ce soit.
En outre, les jours de congés pour ancienneté constituent un droit acquis au premier janvier de l’année (n) en cours.
Les jours de congés d’ancienneté acquis au 1er janvier de l’année « n » doivent être pris en cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre dite période de référence.
32.1.5 Le personnel de la REC à temps partiel
Les dispositions générales relatives aux congés d’ancienneté s’appliquent, dans les mêmes conditions, au personnel de la REC à temps partiel comme à celui à temps plein.
32.1.6 Congé pour évènements familiaux et autres évènements
Le personnel de la REC bénéficie, sur justification et à l’occasion de certains événements familiaux d’une autorisation exceptionnelle d’absence conformément aux dispositions visées notamment sous l’article L 3142-1 du code du travail et arrêtée comme suit :
Références Objet Autorisation d’absence
Règlement REC évènements familiaux
naissance ou adoption d'un enfant 3 jours ouvrés art 59 de la loi 84-53 du 26/01/1984
mariage de l'agent ou PACS (1 seul fois à la REC) 5 jours ouvrés
mariage d'un enfant 3 jours ouvrables
mariage d'un frère ou d'une sœur jour de la cérémonie
maladie très grave du conjoint, d'un parent, d'un beau parent, d'un enfant 3 jours ouvrés- maladie nécessitant une hospitalisation
décès du conjoint, d'un parent, d'un beau parent 3 jours ouvrés
décès d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, d'un grand parent 1 jour ouvré Art 2 loi 2020-692 du 8 juin 2020 1 Décès d'un enfant 5 jours ouvrables
Décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans dont l'agent a la charge effective et permanente 7 jours ouvrés + 8 jours ouvrés pouvant être fractionnés et pris dans un délai d'un an à compter du décès évènements vie courante et exceptionnels
circulaire FP 1475 du 20 juillet 19821
garde d'enfant malade de moins de 16 ans ou handicapé (soins ou garde temporaire lorsque l'accueil habituel des enfants n'est pas possible) 1 fois les obligations hebdomadaires de services + 1 jour X2 sous conditions - 1 fois par an et par famille
déménagement 1 jour ouvrable art D1221-2 du code de la santé publique 1 don du sang 1 heure - rémunération maintenue
motifs civiques
art 266-288 du code de procédure pénale1 juré d'assise durée de la session JOAN du 5/04/20111 témoin à un procès pénal durée de l'audition
transfert à un collègue parent d'un enfant gravement malade décret 2015-580 du 28/05/2015
1
don de jours de repos à un autre agent parent d'un enfant gravement malade maximum 90 jours par enfant et par année civile fêtes religieuses
JOAN 63891 du 16/07/20011 participation aux fêtes religieuses non inscrites au calendrier des jours chômés jour de la fête, mesure de bienveillance sous réserve des besoins du service - rémunération non maintenue
Applicable à l’ensemble du personnel
Article 33 - JOURS FÉRIÉS
Des jours fériés sont accordés au personnel de la REC conformément aux dispositions de l’article L 3133-1 du code du travail.
Ils ne donnent pas lieu à réduction des appointements mensuels. Les heures qui auraient dû être effectuées le jour férié sont neutralisées lorsqu’il s’agit de vérifier le respect de la réglementation de la durée du travail.
Le personnel de la REC désigné par la hiérarchie pour travailler un jour férié doivent être avertis au moins 48h à l’avance et être choisis à tour de rôle.
En cas de désaccord, la décision est prise par la Direction.
Article 34 – MATERNITE
A partir du début du 3ème mois de grossesse, les femmes enceintes bénéficient d’une réduction de leur durée de travail d’une demi-heure par jour. A compter du sixième mois de grossesse, cette réduction est d’une heure par jour.
Ces réductions s’entendent sans diminution de rémunération.
Ce temps pourra être pris indifféremment sur le temps de travail ou aux heures d’entrée ou de sortie d’entreprise.
Lorsque les consultations prénatales obligatoires ont lieu pendant les heures de travail, le temps correspondant est payé sur présentation du volet correspondant de leur carnet de maternité, pour le père comme pour la mère.
TITRE VIII : ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TRAVAIL Article 35 – UTILISATION DES LOCAUX ET DU MATÉRIEL 35.1 Modalités d’accès aux locaux professionnels
Le personnel REC n’a accès aux locaux de la REC que pour l’exécution de son travail. Ils sont réservés exclusivement aux activités professionnelles.
Le personnel de la REC se voit remettre à son embauche une clé électronique nominative lui permettant l’accès aux sites de la REC pour lesquels il est dûment autorisés.
La restitution des clés fait l’objet d’une autorisation signée des deux parties.
Le personnel de la REC qui aura en sa possession des clefs devra les restituer en fin de contrat ou au départ de la REC.
35.2 Véhicule de service
Seuls sont admis à utiliser les véhicules ou engins collectifs appartenant en propre à la REC ou mis à sa disposition à quelque titre que ce soit le personnel de la REC en possession d’un ordre de mission nominatif précisant le cadre des missions, les véhicules que le personnel de la REC pourra conduire et ainsi que le périmètre d’intervention.
Le personnel de la REC qui, dans le cadre de son travail, est amené à conduire un véhicule ou engin spécialisé, doit être titulaire d’un permis de conduire valide correspondant à la catégorie du véhicule ou de l’engin qu’il conduit. Il doit le conserver avec lui. Il doit également avoir avec lui l’autorisation de conduite de l’engin délivrée par la direction afin de pouvoir la présenter aux forces de l’ordre lors de contrôles routiers.
Le carnet de bord du véhicule sera complété par l’utilisateur occasionnel, autre que l’attributaire du véhicule. L’historique de l’entretien du véhicule sera inscrit dans son carnet de bord.
En cas de retrait de permis, le personnel de la REC doit donc en informer immédiatement la direction, sans qu’il ne puisse lui être demandé la raison de ce retrait. Dans le cas contraire, une sanction pourra être prononcée.
Une trousse de secours est disponible dans chaque véhicule. Elle doit être vérifiée par l’attributaire du véhicule et complétée si besoin.
35.3 Règles d’utilisation du matériel professionnel
Le personnel de la REC est tenu de conserver en bon état, le matériel qui lui est confié, en vue de l’exécution de son travail. Il devra se conformer aux notices élaborées à cette fin.
Le personnel de la REC est tenu d’informer leur responsable hiérarchique des défaillances ou anomalies constatées au cours de l’utilisation du matériel.
Il est interdit, sans y être habilité et autorisé, d’apporter des modifications ou même de faire des réparations sans l’avis des services compétents en raison des dangers qui peuvent résulter de travaux incontrôlés et non homologués.
Il est interdit d’utiliser le matériel à des fins personnelles.
35.4 Achat de matériels et fournitures
Le personnel de la REC doit passer commande auprès du personnel habilité (magasinier…) pour validation par la direction.
Article 36 – DURÉE DU TRAVAIL
36.1 Définition de la durée du travail effectif
Conformément à l’article L3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel un salarié ou un agent est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. A ce titre, certains temps passés dans l’entreprise ne peuvent être considérés comme du temps de travail effectif, notamment le temps de repas. De même, il ressort de cette définition que sont notamment exclus du temps de travail effectif les temps de déplacement domicile-lieu de travail aller et retour.
36.2 Décompte du temps de travail
En application de l’article D 3171-1 du code du Travail, lorsque l’ensemble des salariés ou agents d’un établissement, d’un atelier, d’un service ou d’une équipe travaillent selon le même horaire collectif, cet horaire collectif est un horaire établi selon l’heure légale. Il indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail ainsi que les positions et la durée de la pause méridienne. Cependant, afin d’assurer au mieux la continuité de fonctionnement de la REC, il est convenu d’aménager le temps de travail effectif du personnel de la REC. La fixation et la modification des horaires de travail relèvent du pouvoir de l’employeur, après consultation du CSE. La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures ou 38.75 heures déclenchant des jours de congé RTT. Les horaires collectifs sont affichés de manière permanente sur les panneaux prévus à cet effet et communiqués aux salariés avant leur entrée en vigueur. La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures ou 38h75, ouvrant droit à des jours de congé RTT permettant d’atteindre une durée hebdomadaire de travail effectif équivalente à la moyenne des 35 heures. La répartition des horaires dans la journée pourra être adaptée aux contraintes spécifiques de chaque service, sans dépasser la durée maximale quotidienne fixée par la loi.
36.3 Durée maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail effectif
Les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail effectifs sont régies selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes : - La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-22 du Code du travail). - La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-20 du Code du travail). - La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour Cependant conformément aux dispositions visées sous l’article L3121-19 du Code du travail pour les salariés ou agents adultes et à la demande de l’employeur, il pourra être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à la continuité du service public, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.
36.4 Habillage – Déshabillage
Le temps de travail est décompté à partir du moment où le salarié ou agent, en tenue de travail si celle-ci est exigée, se trouve à son poste. 36.5 Repos quotidien et hebdomadaire
Conformément à l’article L3131-1 du Code du travail, la durée minimale du repos quotidien est de 11 heures consécutives. Toutefois, en raison des impératifs de continuité et de permanence du service caractérisant les services de distribution publique d’eau potable et d’assainissement et conformément aux dispositions des article D3131-1 à D 3131-7 du code du travail, cette durée peut être exceptionnellement réduite à 9 heures consécutives, dans les cas strictement nécessaires au maintien du service Les compensations correspondantes sont prévues à l’article 38.5. Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine civile un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.
36.6 Compensations
Les dérogations apportées au repos quotidien (article 36.5) sont compensées par les majorations conventionnelles de paiement des heures supplémentaires, des heures effectuées de nuit, le dimanche et les jours fériés. Ces majorations sont définies à l’article 37.7.2 du présent accord d’entreprise.
36.7 Cadre de travail hebdomadaire
Conformément à l’article L 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. La semaine civile s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. Les horaires de travail peuvent être répartis de manière égale ou inégale sur cinq jours ouvrés de la semaine, en fonction des nécessités du service. L’aménagement du temps de travail sur l’année vise à garantir une durée moyenne hebdomadaire totale de 35 heures, en tenant compte des jours de congé RTT prévus à l’article 38.1. 36.8 Journée de solidarité
Conformément aux articles L3133-7 à L3133-12 du Code du travail, les salariés doivent accomplir une journée de solidarité prenant la forme d’une journée de travail non rémunérée. Elle est fixée comme suit, 7 heures à accomplir dans l’année (pour une année civile complète à temps complet) au prorata si temps partiel. Article 37 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR OCTROI DE JOURS DE CONGÉ RTT
37.1 – Salariés concernés
Les dispositions du présent article, complétées le cas échéant par la mise en place d’un horaire individualisé, s’appliquent aux salariés embauchés à temps complet et dont le temps de travail est organisé sur la base d’un horaire collectif de travail supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à l’article 36 du présent accord d’entreprise. Sont ainsi exclus de ces dispositions :
les cadres du groupe V et VI
les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail,
les salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation, d’apprentissage ou de tout contrat conclu en lien avec une école ou un organisme de formation.
les salariés à temps partiel dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée légale de 35 heures. Ces derniers ne bénéficient donc pas de l’attribution de jours de congé RTT.
En revanche, le personnel de la REC travaillant à temps partiel dans le cadre d’un congé parental conserve le bénéfice des jours de congé RTT calculé selon les modalités prévues à l’article 37.5.2 du présent accord.
37.2 – Horaire collectif de référence
Pour les salariés à temps complet de la REC, la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures ou 38.75 heures, réparties du lundi au vendredi. La durée moyenne hebdomadaire de travail est ramenée à 35 heures conformément aux dispositions légales, par l’attribution de jours de congé RTT.
37.3 – Calcul du nombre de jours de congé RTT
Le personnel de la REC concernés bénéficie de jours de réduction du temps de travail (RTT) destinés à ramener la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif à 35 heures pour un temps complet. Le nombre annuel de jours de congé RTT est déterminé selon la formule suivante :
Pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures :
Les 2 heures supplémentaires travaillées portent à 2 heures le nombre total d’heures acquis chaque semaine au titre du RTT. Le calcul des 11 jours de congé RTT est le suivant : 365 jours calendaires dans l’année – 104 jours (52 week-end) = 261 jours 261 jours – 25 jours de congés payés = 236 jours 236 jours – 8 jours fériés tombant un jour ouvré dans l’année = 228 jours travaillés en moyenne dans l’année 228 jours X 7h40 travaillées par jour = 1687.2 1687.2 heures travaillées dans l’année – 1607 heures = 80.2 heures RTT dans l’année 80.2 heures RTT dans l’année / 7 h = 11.46 jours de RTT dans l’année Les parties ont convenu, par souci de simplification, que le nombre de jours de congé RTT sera fixé à 12 jours par an, pour chaque année civile, ramené à 11 jours de congé RTT après déduction de la journée de solidarité.
Pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 38.75 heures :
Les 3.75 heures supplémentaires travaillées portent à 3.75 heures le nombre total d’heures acquis chaque semaine au titre du RTT. Le calcul des 22 jours de congé RTT est le suivant : 365 jours calendaires dans l’année – 104 jours (52 week-end) = 261 jours 261 jours – 25 jours de congés payés = 236 jours 236 jours – 8 jours fériés tombant un jour ouvré dans l’année = 228 jours travaillés en moyenne dans l’année 228 jours X 7h75 travaillées par jour = 1767 heures 1767 heures travaillées dans l’année – 1607 heures = 160 heures RTT dans l’année 160 heures RTT dans l’année / 7 h = 22.85 jours de RTT dans l’année Les parties ont convenu, par souci de simplification, que le nombre de jours de congé RTT sera fixé à 23 jours par an, pour chaque année civile, ramené à 22 jours de congé RTT après déduction de la journée de solidarité.
37.4 – Période de référence
La période de référence pour l’acquisition et la prise des jours de congé RTT s’étend sur l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Cette période constitue la « période N de référence ». 37.5 – Modalités d’acquisition des jours de congé RTT 37.5.1 – Salariés à temps complet À compter du 1er janvier de l’année N, tout salarié à temps complet bénéficiant d’un aménagement du temps de travail 37 heures ou 38.75 heures acquiert des jours de congé RTT.
37.5.2 – Salariés en congé parental d’éducation à temps partiel
Les salariés bénéficiant d’un congé parental d’éducation à temps partiel continuent à acquérir des jours de congé RTT. L’acquisition de ces jours est proratisée en fonction de la durée de travail réellement effectuée pendant la période de congé parental. Le nombre de jours RTT auxquels peut prétendre le salarié est déterminé selon la formule suivante : Nombre de RTT acquis = Nombre de RTT à temps plein × Pourcentage de temps de travail réalisé Le résultat est systématiquement arrondi au demi-jour supérieur. Le pourcentage de temps de travail réalisé correspond à la quotité de travail figurant dans l’avenant au contrat de travail signé pour la mise en place du congé parental à temps partiel. Exemple : un salarié dont la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures bénéficie de 11 jours de congé RTT. Le salarié souhaite travailler à 80 % de sa durée contractuelle dans le cadre de son congé parental d’éducation : 11 x 80% = 8.8 jours de congé RTT arrondi à 9 jours de congé RTT.
37.5.3 – Incidences entrées-sorties / absences
L’acquisition est proratisée en cas d’entrée ou de départ en cours d’année, ou d’absence non assimilée à du temps de travail effectif selon la législation en vigueur (exemple : maladie, congé sans solde, absence autorisée, ...). Si le salarié est dispensé d’effectuer son préavis le prorata du nombre de jours sera effectué à la date où le salarié aurait dû terminer son contrat s’il n’avait pas été dispensé d’effectuer son préavis. A contrario, si le salarié demande d’être dispensé d’effectuer son préavis, le décompte sera établi à la date de départ de la société. Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer des règles de prorata. Ainsi, l’ensemble de ces absences non assimilées à du temps de travail effectif selon la législation en vigueur réduisent à due proportion les droits à jours de congé RTT. En revanche, les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de congé RTT. Il en va ainsi notamment pour : - Les jours de congés payés légaux et conventionnels, - Les jours de congé de maternité, de paternité ou d’adoption - Les jours fériés nationaux et locaux, - Les jours de congé RTT, - Les repos compensateurs, - Les jours de formation professionnelle continue, - Les jours de formation économique et sociale et de formation syndicale,
S’agissant des salariés élus ou mandatés, les heures de délégation et le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur sont également assimilés à du temps de travail effectif dans ce cadre.
37.6 – Modalités de prise des jours de congé RTT 37.6.1 - Prise par journées ou demi-journées
Pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures :
La modalité de prise de congé RTT est la suivante : 11 jours pris par journées et/ou demi-journée à la convenance du salarié, la moitié devant être posée avant le 30 juin de l’année N, et le solde avant le 31 décembre de l’année N. (Journée de solidarité déduite).
Pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 38.75 heures :
La modalité de prise de congé RTT est la suivante : 14 jours fixes, définis selon un planning arrêté par les responsables de service et validé par la Direction en début d’année.Ces jours fixes suivent une cadence régulière, avec des jours prédéfinis récurrents sur l’ensemble de l’année (par exemple : tous les vendredis ou un autre jour déterminé), afin d’assurer une organisation stable et anticipée du service.
À cela s’ajoutent 8 jours mobiles, pouvant être pris en journées et/ou demi-journées, à la convenance du salarié.La moitié de ces jours mobiles doit être posée avant le 30 juin de l’année N, et le solde avant le 31 décembre de l’année N. (Journée de solidarité déduite.)
La prise des jours de congé RTT tient compte des impératifs liés à la continuité du service public, notamment lorsque les absences simultanées risquent d’affecter la qualité du service rendu. 37.6.2 - Fixation des dates
Le personnel de la REC formule sa demande de congé RTT mobile via le logiciel de gestion du temps, en précisant la date et la durée souhaitées, au moins deux
jours ouvrés à l’avance.
L’employeur répond dans les meilleurs délais. En cas de demandes simultanées incompatibles avec le bon fonctionnement du service, les priorités d’attribution sont établies selon l’ordre suivant : 1.Les demandes déjà différées, 2.Les situations familiales particulières. 37.6.3 - Prise sur la période N de référence
Les jours de congé RTT acquis au cours d'une période N de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice. Une dérogation pourra être appliquée dans certaines situations pour des raisons objectives. Par ailleurs, les jours de congé RTT peuvent être posés par anticipation, sur la demande expresse du salarié. Ils sont soumis aux mêmes règles d’acceptation que celles précédemment définies. Dans ce cas, les jours de congé RTT feront, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année civile, l'objet d'une régularisation sur le solde de tout compte. En revanche, l’entreprise assumera le coût des jours de congé RTT, non acquis à la date du départ de l’entreprise, mais pris par anticipation sur la demande de l’employeur. Enfin, il est convenu que la prise d’un ou plusieurs jours de congé RTT pendant le préavis n’en modifie pas la date de fin.
37.6.4 - Affectation au Compte épargne temps
Si pour les besoins du service le personnel ne peut prendre l’intégralité de ses jours de congé RTT acquis, alors ces jours peuvent être versés au crédit du compte épargne temps dans les conditions visées par l’accord CET négocié au sein de la REC.
37.7 – Rémunération : incidence des jours de congé RTT
Le salaire est intégralement maintenu pendant la prise de ces jours : les jours de congé RTT n’entraînent aucune perte de rémunération. Les jours de congé RTT font l'objet d'un suivi ; le personnel de la REC peut suivre son solde via le logiciel de gestion du temps.
37.7.1 – Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires (hors astreinte) les heures de travail effectif effectuées par le salarié de la REC au-delà de la durée hebdomadaire conventionnelle prévu dans son contrat de travail (37 heures ou 38.75 heures), dans la limite de la durée maximale légale prévue aux articles L3121-18 et suivants du Code du travail. Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de l’employeur ou validées a posteriori par celui-ci après information de ce dernier par le salarié. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié, ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos. Pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la semaine, les jours fériés tombant sur des jours ouvrés et la journée de solidarité sont neutralisés. Les heures d’astreinte éventuellement réalisées suivent les règles spécifiques fixées par l’article 47.2 du présent accord d’entreprise.
37.7.2 – Majoration, paiement
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire collectif, à savoir 37 heures ou 38.75 heures, donnent lieu à une majoration. Elles sont effectuées à la demande expresse de l’employeur dans la limite de 50 heures par an.
37.8 – Événements survenant pendant les jours de congé RTT 37.8.1 – Événement familial Lorsqu’un événement familial ouvrant droit à un congé exceptionnel (mariage, naissance, décès, etc…) survient pendant un jour de congé RTT, celui-ci est suspendu pour la durée du congé exceptionnel prévue par les dispositions légales ou conventionnelles. Le ou les jours de congé RTT concernés sont alors reportés à une date ultérieure, fixée d’un commun accord entre le personnel de la REC et l’employeur, dans le respect des nécessités de service. Le personnel de la REC doit informer l’employeur dans les plus brefs délais de la survenance d’un événement familial pendant un jour de congé RTT, et transmettre les justificatifs nécessaires (justificatif d’événement familial) conformément aux procédures internes à la REC.
37.8.2 – Maladie
Lorsqu’une maladie survient pendant un jour de congé RTT, le personnel de la REC n’est pas tenu d’adresser immédiatement un certificat médical à l’employeur, sauf si la maladie entraîne une incapacité de travail au-delà de la période initialement prévue pour le congé RTT. a) Cas de suspension du congé RTT Si le personnel de la REC transmet à l’employeur un certificat d’arrêt de travail couvrant tout ou partie du congé RTT, celui-ci est suspendu pour la durée de l’arrêt maladie. Le personnel de la REC bénéficie alors du régime de couverture maladie et n’est plus en congé RTT. Les jours de congé RTT non pris en raison de la maladie sont reportés à une date ultérieure, dans la limite de la période de référence en cours, sauf accord spécifique contraire. b) Absence de certificat médical pendant la durée du congé RTT Si aucun certificat d’arrêt de travail n’est adressé à l’employeur pendant la durée du congé RTT, celui-ci est réputé avoir été pris normalement jusqu’à son terme. Si, à l’issue de la période de congé RTT, le salarié demeure malade, il doit alors faire parvenir sans délai un certificat d’arrêt de travail à la REC. L’arrêt maladie prend effet à la date de fin de la période de congé RTT, soit à la date où le salarié ou l’agent aurait dû reprendre son poste. c) Durée d’arrêt maladie inférieure à la durée du congé RTT Si la durée de l’arrêt maladie est inférieure à la durée initialement prévue du congé RTT, et que le salarié ou l’agent a transmis son certificat d’arrêt de travail à la REC, ce congé RTT peut reprendre dès le lendemain de la fin de l’arrêt maladie. La date de retour du personnel de la REC à son poste de travail n’est pas reportée du fait de l’arrêt maladie : il reprend donc son activité à la date de retour initialement prévue. Article 38 – TRAVAIL À TEMPS PARTIEL 38.1 – Définition
Est considéré comme personnel de la REC à temps partiel tout salarié ou agent dont la durée de travail contractuelle est inférieure à la durée légale ou conventionnelle applicable à temps plein (hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de référence). La REC s’efforce d’accéder favorablement aux demandes de passage à temps partiel, sous réserve qu’elles soient compatibles avec les nécessités du service, la continuité de l’activité et l’organisation du travail. 38.2 – Demande de mise en place d’un horaire à temps partiel
Tout personnel de la REC souhaitant exercer ou reprendre une activité à temps partiel doit en faire la demande par écrit, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise en main propre contre décharge.
La demande doit préciser : •la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail souhaitée, •la répartition des horaires dans la semaine ou le mois, •la date envisagée de prise d’effet.
La demande doit être adressée au moins deux mois avant la date souhaitée de mise en œuvre. La REC dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour notifier sa réponse écrite au salarié ou de l’agent, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.
En cas de refus, celui-ci doit être motivé par des raisons objectives, notamment celles tenant : •aux nécessités de fonctionnement du service, •à la compatibilité du poste avec un horaire réduit, •ou à l’impossibilité d’aménager la charge de travail au sein de l’équipe.
38.3 – Renouvellement ou retour à temps plein
Deux mois avant l’échéance de la période de travail à temps partiel, le salarié ou l’agent doit informer l’employeur de son souhait : •soit de maintenir son emploi à temps partiel, •soit de reprendre un emploi à temps complet. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. L’employeur répond au salarié ou l’agent dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. Lorsque le salarié ou l’agent souhaite reprendre un emploi à temps complet, l’employeur lui accorde cette possibilité dès qu’un poste équivalent est disponible, conformément à l’article L3123-3 du Code du travail. En cas de refus, celui-ci doit être justifié par des raisons objectives liées notamment à l’organisation du service ou à l’absence de poste disponible.
Article 39 – FORFAIT HORAIRE HEBDOMADAIRE
39.1 – Catégories de salariés concernés
Conformément à l’article 5.3.6.2 de la Convention collective nationale des entreprises des services d’eau et d’assainissement, IDCC 2147, les dispositions du présent article s’appliquent aux cadres intégrés classés dans les groupes V et VI des classifications de la CCN applicable à la REC, dont la durée de travail peut être prédéterminée (et qui sont assujettis à la durée du travail d'une équipe de leur entreprise, établissement ou service). Ils relèvent de la réglementation générale relative à la durée du travail. Leur temps de travail n’est pas soumis à un horaire collectif strict mais demeure décomptable en heures.
En tout état de cause, les cadres concernés sont ceux qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps du fait de leur classification de cadre du groupe V ou VI et de l’organisation au sein de la REC.
La mise en place du forfait nécessite la conclusion d’une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine.
39.2 - Durée hebdomadaire du travail
39.2.1 - Période de référence
La période de référence pour le forfait hebdomadaire en heures s’étend sur la semaine civile, soit du lundi au dimanche de chaque semaine.
Cette période constitue la « période N de référence ».
39.2.2 – Volume du forfait horaire hebdomadaire
Les salariés concernés seront soumis à un forfait hebdomadaire en heures selon lequel leur durée hebdomadaire de travail est fixée en fonction de leur classification :
pour les cadres du groupe V, le forfait hebdomadaire en heures sera établi sur la base de 35.5 heures
pour les cadres du groupe VI, le forfait hebdomadaire en heures sera établi sur la base de 37 heures
Ainsi, les fonctions de ces cadres les conduisent à exécuter des heures supplémentaires accomplies de manière irrégulière pendant la semaine compte tenu de leurs missions et obligations au sein de la REC. La durée du travail hebdomadaire prévue par la convention individuelle de forfait horaire hebdomadaire inclut ces heures supplémentaires.
39.2.3 Durée maximales légales et repos
Les salariés en forfait hebdomadaire demeurent soumis aux durées maximales de travail effectif et aux temps de repos imposés par la loi et par le présent accord, notamment :
la durée maximale quotidienne,
la durée maximale hebdomadaire,
le repos quotidien,
le repos hebdomadaire.
Les dispositions des articles 36.3 (durées maximales) et 36.5 (repos) du présent accord leur sont applicables.
39.3 – Modalités de décompte et de suivi
Un suivi individualisé du temps de travail est assuré afin de vérifier :
le respect du volume hebdomadaire prévu au forfait,
le respect des durées maximales légales et conventionnelles.
Le salarié concerné devra chaque semaine indiquer son temps de travail effectif via le logiciel de gestion du temps.
Si, à l’issue de la période N de référence, il apparaît que la durée de travail réellement effectuée est inférieure à la durée correspondant au forfait, l’employeur garantit le maintien de la rémunération prévue au forfait.
39.4 - Dépassement de la durée hebdomadaire de travail forfaitisée
39.4.1 – Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire prévue par la convention individuelle de forfait horaire hebdomadaire, à savoir les heures au-delà des 35.5 heures ou 37 heures de travail.
Ces heures sont décomptées sur la base des déclarations hebdomadaires du salarié et du suivi assuré par l’employeur.
39.4.2 – Paiement ou récupération des heures accomplies au-delà de la limite hebdomadaire
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence du forfait hebdomadaire en heures ont conduit à un dépassement du volume hebdomadaire d'heures de travail. Ce paiement majoré peut être remplacé par un repos.
Les heures supplémentaires effectuées hors forfaits s’imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et ouvrent droit, le cas échéant, à la contrepartie obligatoire en cas de dépassement de ce contingent.
Les dépassements au-delà du forfait hebdomadaire seront compensés en repos de remplacement. 39.5 – Rémunération forfaitaire
Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en heures sur la semaine perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération minimale conventionnelle du groupe auquel ils appartiennent (ou au salaire minimum applicable dans l'entreprise pour ce même groupe), augmentée des majorations pour heures supplémentaires incluses dans le forfait.
Ainsi, les cadres du groupe V seront rémunérés sur la base de 35.5 heures par semaine, soit sur 153.84 heures par mois, incluant 2.17 heures supplémentaires mensuelles majorées. Les cadres du groupe VI seront rémunérés sur la base de 37 heures par semaine, soit sur 160.34 heures par mois, incluant 8.67 heures supplémentaires mensuelles majorées.
39.6 - Incidence des absences sur la rémunération
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
39.7 - Incidence de l'embauche ou la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période N de référence, le forfait ainsi que la rémunération correspondante sont calculés au prorata temporis, sur la base mensuelle applicable (153,84 heures ou 160,34 heures selon le groupe).
39.8 - Convention individuelle de forfait : caractéristiques
La convention individuelle de forfait est obligatoirement établie par écrit dans le contrat de travail ou dans un avenant, et doit avoir été expressément acceptée par le salarié. Dans ce dernier cas, le refus du salarié ne peut être considéré comme constituant un motif de licenciement.
La convention individuelle de forfait doit faire l'objet d'un écrit. Elle doit comporter :
la caractérisation selon laquelle le poste occupé par le salarié répond aux conditions permettant de recourir à une convention de forfait
le nombre d’heures forfaitisées par semaine,
La période de référence déterminée
La rémunération mensuelle forfaitaire correspondante
Les modalités de suivi du temps de travail,
Article 40 – TÉLÉTRAVAIL
Le télétravail est défini de la manière suivante : « le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par le personnel de la REC hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ».
Le télétravailleur devra se conformer aux dispositions indiquées dans une convention entre l’administration représentée par la direction de la REC, le télétravailleur et son supérieur hiérarchique. Cette convention reprend les points suivants :
40.1 Durée du conventionnement
La convention est établie pour une durée d’un an renouvelé tacitement, et ce sous réserve de la mise en œuvre des dispositions relatives à la suspension et la réversibilité du télétravail.
Une période d’adaptation de 3 mois est prévue durant laquelle l’administration ou le télétravailleur peut interrompre le télétravail en respectant un préavis d’un mois.
En dehors de cette période, il peut être mis fin à cette forme d’organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l’initiative de l’administration ou du télétravailleur, moyennant un délai de prévenance d’un mois. Dans le cas où il est mis fin à l’autorisation de télétravail à l’initiative de l’administration, le préavis peut être réduit en cas de nécessité de service dûment motivée.
Pour toute interruption à l’initiative de l’employeur, ou en cas de refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail par le personnel de la REC exerçant des activités éligibles fixées à l’article 42.2.1 celle-ci devra être motivée par écrit et précédée d’un entretien.
Toutes les missions ne sont pas compatibles avec le télétravail. En effet, certaines fonctions opérationnelles sont exclues du dispositif tandis que d’autres activités, indiquées sont éligibles au travail à distance sous réserve d’un fonctionnement normal du service ; le télétravail ne devant aucunement compliquer l’organisation du travail.
40.2.2 Maintien des droits et obligations
Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et obligations que tout autre personnel de la REC.
40.2.3 Prévention des risques
Afin de prévenir certains risques, le télétravailleur devra s’assurer de la bonne conformité de ses installations électriques. Pour ce faire, l’employeur fournira une documentation indiquant la conformité attendue des installations. Une attestation sur l’honneur quant à la conformité de ses installations électriques sera à fournir par le télétravailleur auprès de l’employeur et sera insérée à son dossier.
Les règles en matière de santé et de sécurité au travail s’appliquent en télétravail et/ou en présentiel dans les mêmes conditions.
Un accident peut ainsi survenir en télétravail. Il est alors nécessaire de le déclarer dans les 24h suivant sa survenance à l’aide de toutes les pièces justificatives nécessaires. Il est préconisé que le télétravailleur doit disposer d’un espace adapté lui permettant d’exercer ses missions dans les meilleures conditions.
40.2.4 Assurance
Le télétravailleur s’assure que son assurance responsabilité civile s’applique même lorsque son domicile ou tout autre lieu sert de lieu de travail et s’engage à signaler sa situation auprès de celui-ci. Une attestation de cette assurance sera annexée à la convention.
La REC, par son assureur, couvre les dommages et les frais liés à un accident survenu lors de l’exercice des missions en télétravail ou causé par les biens mis à disposition, dans les mêmes conditions réglementaires que celles qui s’appliquent aux personnels de la REC ne télétravaillant pas.
Pour cela, l’imputabilité de l’accident ou des dommages doit être reconnue par l’administration après déclaration dans les mêmes conditions qu’habituellement pour le personnel de la REC. La reconnaissance de l’imputabilité de l’accident par l’administration n’est pas automatique. Elle peut faire l’objet d’une enquête sur place sur le lieu de survenance de celle-ci.
40.2.5 sécurisation des données
La sécurisation des données informatiques relève de la gestion et de la maintenance de la direction du service informatique.
Tout autre transfert de données (clé USB, dossiers papier…) relève de la responsabilité du télétravailleur qui veillera à préserver la confidentialité de celles-ci. Le télétravailleur devra également s’assurer de ne pas exposer les documents de travail à la vue de toute personne présente dans le domicile.
40.3 Planification du télétravail 40.3.1 Quotité en fonction du temps de travail
Quotité de temps de travail ou absence hebdomadaire (EX : congés, RTT, férié)
Jours non travaillés au titre du temps partiel
Maximum de nombre de jours télétravaillés pour la REC
100 % et 90 %
0 et 0.5
2
80 % et 70 %
1 et 1.5
1
60 % et 50 %
2 et 2.5
0
Dans le cas où le jour télétravaillé serait un jour férié, celui-ci ne sera pas modifiable.
40.4 Plages horaires de joignabilité et disponibilité pour une journée complète
Les plages horaires de joignabilité sont à minima de 09h à 12h et de 14h à 16h pour une durée complète. Durant ces plages, le télétravailleur s’engage à être joignable sans délai par le biais des outils de communication mis à sa disposition.
Ces plages ne couvrent pas l’ensemble de sa journée de travail permettant ainsi une certaine flexibilité. Le télétravailleur s’engage en revanche à effectuer le temps de travail qu’il aurait effectué en présentiel (logiciel gestion du temps), mais l’amplitude demeure libre au-delà des plages fixes et dans les limites du droit du travail français et européen (par exemple, pause de 20 minutes obligatoire au bout de 6 heures).
Les heures enregistrées sur les journées et demi-journées en télétravail seront celles qui ont été préalablement planifiées. Les heures supplémentaires ne feront pas l’objet de récupération ou d’indemnisation. Pour une journée complète, en cas de dépassement d’horaires ou de choix de travailler en horaires décalés, aucune indemnité pour travail de nuit ne sera accordée. Les heures réellement réalisées devront être cependant communiquées dans le cadre du suivi du processus de télétravail.
Le télétravailleur devra se rendre disponible pour répondre à des besoins opérationnels et exceptionnels (réunions spécifiques, congés dans le service…), sans que cette journée habituellement télétravaillée ne puisse être récupérée de la sorte.
En cas d’urgence (maladie, incident…) et afin d’assurer la continuité du service, le télétravailleur en position de télétravail pourra être rappelé sans délai étant entendu que ces annulations doivent demeurer exceptionnelles.
40.5 conditions d’accès et de connexion
Le télétravailleur devra justifier d’un débit de 2 mo/s minimum pour pouvoir répondre aux exigences de débit nécessaires à une utilisation optimale des outils métiers et des logiciels de télécommunications.
Pour ce faire, le télétravailleur devra fournir une copie d’écran justifiant du débit internet de son domicile.
40.6 Prise en charge des frais afférents au télétravail
Le télétravailleur utilisera sa propre connexion internet et son propre mobilier (table, bureau, chaise). Aussi, le choix de ceux-ci lui appartient mais dans le respect des spécifications et des recommandations de la convention.
Le télétravailleur est informé et accepte qu’aucune prise en charge financière ni remboursement d’abonnement ne seront effectués par la REC.
40.7 Cas particuliers 40.7.1 télétravail pour raison médicale
Au cours d’une visite médicale, le médecin de prévention peut proposer la mise en œuvre du télétravail comme une solution d’aménagement du poste de travail du personnel de la REC, sous réserve de l’accord du télétravailleur et de l’employeur sous certaines conditions (suite à un congé prolongé pour maladie, reprise de temps partiel thérapeutique, maladie chronique).
Le nombre de jours télétravaillés peut alors aller jusqu’à cinq jours hebdomadaires pendant 6 mois, renouvelable 1 fois sur dérogation.
Dans le cas où l’état de santé du personnel de la REC ne lui permettrait pas d’exercer ses fonctions, le télétravail serait suspendu pour laisser place à un congé maladie. Le télétravail ne peut en aucun cas se substituer à un congé maladie.
TITRE IX : REMUNERATION Article 41 – POSITIONS – GRILLES INDICIAIRES
Dans l’emploi qu’il occupe, le personnel de la REC relève d’une position à laquelle correspond son statut :
Agent fonctionnaire territorial mis à disposition de la REC ou en détachement ou contractuels
La rémunération est calculée selon la grille indiciaire fixée par décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et par décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation modifié.
Salarié de la REC
La rémunération est calculée sur la base de la convention collective des métiers de l’eau et de l’assainissement IDCC 2147 du 12 avril 2000 et de ses mises à jour.
Article 42 – BONIFICATION INDICIAIRE – AVANCEMENT D'ÉCHELON - AVANCEMENT DE POSITION
Il sera appliqué les textes en vigueur pour les agents de statut public.
Article 43 –COMPLEMENT DE REMUNERATION ET COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA) 43.1– Complément de rémunération et CIA
Agent de statut public :
Le complément de rémunération correspond au minimum salarial de la fonction publique pour un agent à temps complet (indice brut 244). Elle est versée selon les conditions des délibérations portant sur le RIFSEEP applicable a la communauté de commune des Coëvrons. Ce complément est versé proportionnellement au temps de travail effectif du salarié.
Un complément indemnitaire annuel, d’un montant brut total de 150 € (équivalent au CIA), peut également être attribué. Ce complément est versé au mois de novembre, proportionnellement au temps de travail effectif du salarié.
Agent de statut privé :
Conformément à la délibération n° CA14112025-001 Il est institué un complément de rémunération annuel d’un montant brut total de 1 300 € pour une année civile complète, attribué à tout salarié confirmé dans son emploi.
Ce complément est versé selon l’une des modalités ci-après, laquelle est arrêtée avant le début de l’année N :
Versement en une seule fois :Le complément est payé au mois de novembre de l’année considérée.
Versement mensualisé :Le complément est réparti sur l’année et versé chaque mois, au prorata du temps de travail effectif accompli par le salarié au cours du mois considéré.
En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, de suspension du contrat ou de période non travaillée, le montant du complément est ajusté au prorata du temps de présence effective du salarié sur l’année.
Un complément indemnitaire annuel, d’un montant brut total de 150 € (équivalent au CIA), peut également être attribué. Ce complément est versé au mois de novembre, proportionnellement au temps de travail effectif du salarié.
Article 44– INDEMNITÉ EXCEPTIONNELLE
Un deuxième complément indemnitaire annuel (CIA) pourra être versé à tout agent ou salarié dont la manière de servir et l’assiduité le justifient. L’entretien annuel d’évaluation permet de définir le versement du CIA du mois d’avril.
Article 45 – COMPLÉMENT POUR CHARGE DE FAMILLE (SFT)
Ne concerne que les agents de statut public
Article 46 – SERVICE DE GARDE - ASTREINTE
46.1 Définition de l’astreinte
La continuité des services publics d’eau potable et d’assainissement de la REC implique la mise en place d’un service de garde en astreinte. L’astreinte est une période non considérée comme un temps de travail effectif au cours de laquelle le personnel de la REC du service de garde en astreinte a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise dans un délai qui, sauf cas de force majeure, ne peut excéder 45 minutes entre la demande d’intervention et l’arrivée sur les lieux. Il en résulte que la position d’astreinte sans intervention durant une période de repos ne constitue pas en tant que telle une infraction aux règles relatives au repos quotidien ou au repos hebdomadaire. Le temps consacré à l'intervention, y compris le temps de trajet, est du temps de travail effectif. Il en résulte par ailleurs que les salariés ou agents concernés par l’astreinte doivent prendre toutes dispositions d’ordre personnel pour faire face à ces obligations. La période d’astreinte d’exploitation est fixée à sept jours consécutifs, comprenant un week-end.
46.2 Service d’astreinte 46.2.1 Constitution du service d’astreinte d’exploitation
L’équipe astreinte d’exploitation est composée d’un agent ou d’un salarié de chaque compétence :
1 agent ou salarié de compétence Eau potable
1 agent ou salarié de la compétence Assainissement
1 agent ou salarié de la compétence électro
46.2.2 responsable de l’équipe d’astreinte technique
Le responsable est le référent ayant en charge l’astreinte de décision technique et vient en appui au personnel d’astreinte d’exploitation. Il peut être joint par un membre de l’équipe d’astreinte d’exploitation à tout moment. Il est informé de chaque intervention par un appel téléphonique ou message.
46.2.3 Astreinte de direction
Repose sur les directives de services et la direction générale de services. Ce personnel sera amené à prendre des décisions rapides intervenant en cas d’arbitrage et régulation le cas échéant auprès d’élus.
Récapitulatif des articles 46.2.1 46.2.2 et 46.2.3
COMPOSITION DES ASTREINTES
Astreinte de direction
Astreinte décision technique AEP et ASCO
Astreinte décision technique ELEC
Astreinte exploitation AEP
Astreinte exploitation ASCO
Astreinte exploitation ELEC
1 agent
1 agent
1 agent
46.2.4 Fréquence des programmations individuelles des périodes d’astreinte
Compte tenu des sujétions qu’elle entraîne, la fréquence des programmations individuelles des périodes d’astreinte ne devra pas être supérieure à une semaine sur quatre, sauf circonstances exceptionnelles, et périodes de congés.
A sa demande dûment motivée le personnel de la REC pourra se faire momentanément remplacer durant leur période d’astreinte par volontaire sous réserve de l’accord préalable du supérieur hiérarchique.
46.2.5 Dispense d’astreinte d’exploitation
Le personnel de la REC peut demander à être dispensé d’astreinte sous certaines conditions :
Un minimum de 6 agents ou salariés par astreinte devra être respecté, par compétence
L’ancienneté et l’âge de l’agent ou du salarié.
La demande sera déposée auprès de la Direction avant le 1er novembre de chaque année.
L’arrêt des astreintes implique l’arrêt du versement des indemnités correspondantes.
Le personnel de la REC peut être rappelé à tout moment en fonction des besoins des services.
Article 47- Indemnisation de l’astreinte
Le personnel de la REC placé en astreinte d’exploitation ou de décision, percevra par semaine une indemnité calculée sur la base des taux en vigueur selon son statut.
47.1.1 Actualisation
Lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le personnel de la REC n’a pas pu assurer une semaine complète d’astreinte, celui-ci sera indemnisé sur la base du nombre de jours d’astreinte qu’il aura assurés. Il percevra par journée d’astreinte une indemnité égale au septième de l’indemnité d’astreinte.
47.1.2 Indemnisation des interventions – astreinte d’exploitation
Toute heure d’intervention, y compris le temps passé par le personnel de la REC d’astreinte à l’utilisation du superviseur ou d’un de ses terminaux déportés en vue de détecter les pannes et d’y remédier, donne lieu à paiement conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles. Le personnel de la REC intervenu en horaire de nuit peut adapter ses horaires du lendemain en saisissant ceux-ci sur le logiciel de gestion du temps.
Étant précisé que, les heures de travail effectif réalisées entre 22 heures et 6 heures sont considérées être des Heures de nuit.
47.1.3 Indemnisation des interventions – astreinte de décision
L’indemnité d’astreinte de décision rémunère le temps d’aide à la décision apportée à l’équipe d’astreinte d’exploitation. Si un déplacement s’avère nécessaire et impérieux, le temps d’intervention donne lieu à paiement selon les dispositions et le statut de l’intervenant. Article 48 – DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS
D’une manière générale, les déplacements professionnels s’effectuent au moyen d’un véhicule de service.
Lorsque le personnel de la REC est amené à utiliser un véhicule lui appartenant pour un déplacement effectué pour le compte de la REC, à la condition qu’un accord de l’employeur ait précédé cette utilisation il appartient à la REC de vérifier que l’intéressé est en possession des documents nécessaires à la conduite du véhicule utilisé et qu’il est régulièrement couvert par une assurance garantissant, sans limitation, la responsabilité civile et notamment celle de l’employeur en cas d’accident causé au tiers du fait de l’utilisation du véhicule pour les besoins du service.
Les frais ainsi engagés par le personnel de la REC lui seront remboursés sur la base d’une indemnité kilométrique correspondant au prix de revient kilométrique admis par l’administration des contributions directes, en fonction du véhicule utilisé, pour l’appréciation des frais de voiture déductible de l’impôt sur le revenu.
Dans la situation ou un véhicule de la REC est disponible, et que le personnel de la REC fait le choix d’utiliser son véhicule personnel, aucune indemnité kilométrique sera effectuée.
Par ailleurs, sous réserve d’un accord écrit de la REC, les déplacements par chemin de fer seront effectués, de jour en deuxième classe et de nuit avec couchette de première classe ou wagon-lit de deuxième classe. En cas de voyage pour stage de formation ou de voyage de groupe, le déplacement sera effectué en deuxième classe sauf accord particulier préalable de la REC.
Tout déplacement professionnel est intégré dans le temps de travail et est couvert par l’assurance de l’employeur.
Article 49 – REMBOURSEMENT DES FRAIS PROFESSIONNELS
49.1 Personnel de la REC en mission normale
Est considéré en mission normale, le personnel de la REC qui se déplace pour les nécessités du service sur l’aire territoriale d’intervention de la REC, et lorsque les conditions et l’organisation du travail définies par son supérieur hiérarchique ne lui permettent pas de revenir, dans le cadre d’un horaire normal, au siège de l’exploitation de rattachement. Si le personnel de la REC a été amené à utiliser un véhicule lui appartenant et à condition qu’un accord de l’employeur ait précédé cette utilisation, les frais ainsi engagés lui seront remboursés conformément aux dispositions reprises article 51.
Le niveau de prise en charge des frais professionnels afférents aux déplacements professionnels seront précisés en amont des déplacements hors territoire avec le service RH. Ainsi, des plafonds de prise en charge des frais d’hébergement et de repas seront rappelés ; ce qui n’interdit pas au personnel de la REC de faire le choix de les dépasser à sa charge.
49.2 Le personnel de la REC en mission exceptionnelle
Est considéré en mission exceptionnelle, le personnel de la REC qui, à la demande de l’employeur, se déplace pour les nécessités du service hors de sa résidence familiale et hors de l’aire territoriale d’intervention de la REC.
Les frais réels que le salarié aurait ainsi exposés lui seront remboursés sur présentation et après contrôle des justificatifs (frais d’hébergement, de transport et de repas).
49.3 Remboursement des frais de communication
Sans objet à ce jour.
TITRE X : RÉGIME DE RETRAITE ET AVANTAGES SOCIAUX ET MALADIE
Article 50 – RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
Le personnel bénéficie d’un régime de retraite complémentaire à celui institué par la sécurité sociale.
La caisse de retraite complémentaire s’imposant à la REC au titre d’établissement public personnalité morale et financière autonome est à ce jour :
L’IRCANTEC et la CNRACL pour le personnel de statut public
L’AGIRC et L’ARRCO pour le personnel de statut privé
Article 51 – GARANTIE DE SALAIRE 51-1 Garantie de base
Suivant le statut du personnel de la REC, les garanties dépendront des contrats prévoyance auxquels celui-ci est lié.
La REC appliquera la subrogation lorsque le personnel de la REC est confirmé dans son emploi à savoir :
- Dès le premier jour d’absence en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle
- Dès le 2ème jour d’absence en cas de maladie ordinaire.
51.2 Le contrôle médical
Tout arrêt maladie peut faire l’objet d’un contrôle médical sur diligence de l’employeur ou de l’organisme assureur.
Les garanties, la participation employeur ainsi que le caractère obligatoire de l’adhésion sont déterminées en fonction du statut du personnel de la REC et des contrats de complémentaire santé auxquels celui-ci est affilié.
Article 53 – ALLOCATION MATERNITE – PATERNITE
La REC s’engage à compléter la rémunération du personnel de la REC pendant toute la durée des congés légaux ou conventionnels de maternité ou de paternité afin de lui assurer le maintien de son salaire pendant son absence, compte tenu des indemnités et allocations de toute nature perçue par ailleurs.
Article 54 – ACCIDENT DE TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE
Lorsque le personnel est placé en accident de travail ou maladie professionnelle, la REC s’engage à maintenir la rémunération en totalité durant les arrêts de travail correspondants compte tenu des indemnités et allocations de toute nature perçue par ailleurs. Elle se charge de recouvrir auprès des organismes de sécurité sociale les indemnités journalières correspondantes.
Article 55 – PRESTATIONS D’ACTIONS SOCIALES
La REC cotise pour l’ensemble du personnel au CNAS, organisme d’action sociale de la fonction publique, à partir de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise ouvrant droit aux personnels de la REC de bénéficier de prestations sociales.
Article 56 – ACCÈS AU DOSSIER PERSONNEL
Tout personnel de la REC a droit sous certaines conditions, à :
La communication obligatoire de son dossier individuel dans le cadre d’une procédure disciplinaire,
L’accès à son dossier individuel, après en avoir fait la demande auprès de l’employeur.
Article 57 – ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Le personnel de la REC aura un entretien professionnel annuel avec son supérieur hiérarchique.
Cet entretien permet dans un cadre formel et planifié d’échanger sur la qualité des contributions de chacun, des objectifs de l’année à venir, des améliorations éventuelles nécessaires et des besoins en formation.
TITRE XI : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 58 – LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le personnel de la REC reconnaît que les résultats de toutes les études, améliorations et inventions auxquelles il pourrait, individuellement ou collectivement, être amenés à collaborer, ou dont il aurait eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ayant un rapport direct ou indirect avec l’activité de l’entreprise, resteront la propriété exclusive de celle-ci.
Toute intervention ayant trait aux activités ou recherche de la REC, et donnant lieu, à un dépôt de brevet par celle-ci, mentionnera obligatoirement le nom de la personne, auteur de cette invention, dans la demande de brevet.
Si dans un délai de 5 an consécutif à la prise de brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, le personnel de la REC dont le nom est mentionné sur le brevet, a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l’invention et ceci même dans le cas où le personnel de la REC serait à la retraite ou ne serait plus au service de l’employeur. Cette disposition s’applique également à tout procédé nouveau qui, notoirement appliqué, accroit la production d’eau potable, le traitement des eaux usées et pluviales ou la productivité de toute nature à laquelle il s’applique.
Le montant de la gratification est établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s’est placée l’invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l’intéressé dans l’individualisation de l’invention elle-même et de l’intérêt commercial de celle-ci. L’intéressé sera tenu informé de ces différents éléments.
TITRE XII : VIE DE L’ACCORD Article 59 – LA DURÉE DE L’ACCORD, SON RENOUVELLEMENT, SA RÉVISION
59.1 Durée de l’accord d’entreprise, entrée en vigueur
Le présent accord d’entreprise a été conclu pour une durée indéterminée le 1er janvier 2026.
59.2 Adhésion à l’accord d’entreprise
Toutes les organisations syndicales représentatives du personnel de la REC qui ne sont parties au présent accord d’entreprise peuvent y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues par la loi.
59.3 Dépôt de l’accord d’entreprise
Le présent accord d’entreprise sera établi en sept exemplaires originaux afin d’être remis à chacune des parties contractantes et déposé dans les formes requises par la partie la plus diligente auprès du secrétariat du Conseil des Prud’hommes et de l’Inspection du Travail dans les conditions prévues à l’article L 2231-6 du Code du travail.
59.4 Révision
Le présent accord d’entreprise est révisable en tout ou partie à tout moment au gré des parties.
Toute demande de révision par l’une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à la révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires de l’accord.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Le présent accord d’entreprise restera en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Les modifications adoptées donneront lieu à des avenants se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord.
59.5 Dénonciation
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée, et peut être, à tout moment, dénoncé avec un préavis de trois mois, par l’une des parties signataires, c’est-à-dire soit l’employeur, soit l’ensemble des organisations signataires.
Toute dénonciation doit être notifiée par la partie signataire en cause à chacune des autres parties signataires, par lettre recommandée avec accusé réception. Cette dénonciation s’opère dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du Code du Travail.
A l’égard des auteurs de la dénonciation, l’accord d’entreprise continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 5 ans à compter de l’expiration du délai de préavis.
En outre, l’une des organisations syndicales signataires aura la faculté de dénoncer l’accord d’entreprise dans les mêmes formes et délais sans que cela ait pour effet d’annuler le présent accord d’entreprise.