Accord d'entreprise SOCIETE D EXPLOITATION DU CASINO FOURA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SOCIETE D EXPLOITATION DU CASINO FOURA

Le 28/12/2017


ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SOCIETE CASINO DE FOURAS 28 DECEMBRE 2017

Entre :
  • La Société d’exploitation du Casino de Fouras par actions simplifiée, au capital de 40 000 € dont le siège social est situé Place Bugeau 17450 FOURAS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 416780054 Code 9200Z.
  • Représentée par sa

    Directrice Générale, Madame , ayant pouvoir à l’effet des présentes,


Ci-après dénommée la « SOCIETE »
D’UNE PART,
ET

L’Organisation Syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise, à savoir :

  • Le SACAS (Syndicat Autonome des Casinos), représentée par Mme , agissant en qualité de Délégué syndical SACAS en représentation du collège employé ;

Ci-après désignée l’ « ORGANISATION SYNDICALE »
D’autre part,

Ci-après désignés ensemble les « PARTIES »,

IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

Conformément à l'article L. 2242-1 du code du travail, le processus de Négociation Annuelle Obligatoire (NA0) a été engagé par la SOCIETE dès le mois de décembre 2017.

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivant du code du travail, les PARTIES à la négociation ont disposé en temps utile de l'ensemble des informations relatives à la situation de l'emploi et à son évolution au sein de la SOCIETE ainsi que des données économiques et sociales de toute nature présentant un intérêt dans le cadre de ces négociations.

Au cours de ces réunions, qui se sont tenues les 20 décembre 2017 et 28 décembre 2017, il a été abordé l'ensemble des thèmes prévus par les textes en vigueur à savoir et applicables à l’entreprise, à savoir :
  • La rémunération, le temps de travail et valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail ;
  • La gestion des emplois et parcours professionnels.

Au travers de cette négociation, les PARTIES réaffirment leur volonté de reconnaître la contribution de tous les salariés de la SOCIETE aux objectifs de développement de rentabilité et de performance de l'entreprise.

Conscientes de leur obligation de négocier de bonne foi, les parties ont cherché, au travers d’un dialogue social de qualité, à construire le meilleur équilibre entre les impératifs de performance économique et ceux de performance sociale, tous deux nécessaires à la pérennité et au bon développement de l'entreprise face à un climat concurrentiel tendu dans le cadre d’un marché relativement restreint.

Le présent accord illustre cette volonté réaffirmée de dialogue.

CECI ETANT RAPPELE LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :



TITRE 1 : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET VALEUR AJOUTEE


ARTICLE 1 : SALAIRES EFFECTIFS

1.1 Concernant les revenus

Après négociations, les PARTIES ont convenu d’une augmentation collective et globale de 1,5 % des rémunérations des salariés de l’entreprise, avec prise d’effet au 1er janvier 2018, sous réserve des conditions exposées ci-dessous.

Il est convenu entre les PARTIES que pour qu’un salarié puisse bénéficier d’une telle augmentation de sa rémunération, il devra remplir cumulativement les conditions suivantes :
  • Disposer d’une ancienneté, temps de travail effectif, d’au minimum un an dans l’entreprise ;
  • Ne pas être en situation de préavis de rupture de son contrat, quel qu’en soit le mode ou l’origine, au 1er janvier 2018 ;
  • Ne pas avoir bénéficié d’une ou plusieurs augmentations de salaire et ce de manière individuelle (et non collective) en cours d’année (du 1er janvier au 31 décembre 2017) dont le montant global serait égal ou supérieur à l’augmentation collective de salaire à laquelle il aurait pu prétendre du fait des présentes NAO si son salaire n’avait pas été augmenté individuellement au cours de l’année 2017.
Si le montant cumulé de(s) augmentation(s) de salaire individuelle(s) du salarié sur l’année 2017 est inférieur strictement au montant d’augmentation collective de salaire auquel ce dernier pourrait prétendre au titre des présentes NAO, alors le salarié percevra, à titre d’augmentation collective de sa rémunération du fait des présentes NAO, la différence entre ces deux montants.

1.2 Concernant la prime d’habillage

Depuis 2009, le montant de la prime d’habillage s’élève à 12,20€ brut/mois, LES PARTIES ont convenu d’une valorisation de cette prime d’un montant de 17,89€ brut/mois, avec prise d’effet au 1er janvier 2018.

ARTICLE 2 : DUREE EFFECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les PARTIES rappellent qu’un accord d’entreprise concernant l’annualisation et la modulation du temps de travail a été signé en date du 25 juin 2009 intégrant l’annualisation du temps de travail sur une base forfaitaire annuelle de 1.607 heures en conservant un temps de travail moyen hebdomadaire à 35 heures et la mise en place d’un principe de forfait jours (218 jours) pour certaines catégories de salariés.

Les PARTIES soulignent que l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise du 25 juin 2009 a été signé le 16 novembre 2017.

TITRE 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LE FEMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ARTICLE 4 : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES




Les Parties au présent accord rappellent qu’une négociation s’est ouverte en parallèle des négociations annuelles obligatoires concernant le régime de protection sociale complémentaire des salariés (Prévoyance et frais de santé), du fait, d’une part, de la dénonciation par l’actuel partenaire des contrats prévoyance et frais de santé et, d’autre part, notamment et surtout afin de mettre à jour les accords d’entreprise intervenus depuis le 24 novembre 2009 sur ces points concernant le « contrat responsable ».

ARTICLE 5 : HANDICAPES, INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI

Les PARTIES soulignent qu’un accord d’entreprise est intervenu en ce sens en date du 1er décembre 2016 pour une durée de trois ans.

Dans le cadre de cet accord et conformément à ses indicateurs de suivis, les PARTIES se sont engagées à :
  • améliorer (ou maintenir si le taux des 6% est atteint) le taux d'emploi (direct ou indirect) de travailleurs handicapés, qui est actuellement de 0% sur un effectif de 30 salariés soit seulement 0 %, en mobilisant l'ensemble des leviers disponibles qui y concourent ;
  • développer les démarches et actions permettant de créer les conditions d'une réelle égalité des chances à toutes les étapes de la vie professionnelle des salariés en situation de handicap, par l'amélioration des dispositifs existants ;
  • veiller à la qualité du pilotage et de l'animation de l'accord pour permettre de progresser.

Conformément aux dispositions dudit accord un point sera réalisé lors des prochaines NAO concernant le suivi dudit accord et ce jusqu’au 30 novembre 2019 date d’échéance de l’accord.



ARTICLE 6 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES

Les PARTIES précisent qu’un accord d’entreprise est intervenu en ce sens en date du 1er décembre 2016 pour une durée de trois ans.

La SOCIETE et les partenaires sociaux dans le cadre de cet accord d’entreprise ont retenu et étudiés trois domaines d’action, à savoir :
  • Amélioration de l’égalité professionnelle dans le recrutement (Embauche – Recrutement);
  • Garantie de l'égalité salariale femmes-hommes (Rémunération) ;
  • Assurance d’une formation identique pour les femmes et les hommes (Formation).

Dans le cadre de l’accord d’entreprise susvisé, les PARTIES ont déterminé, pour chaque domaine d’action les objectifs de progression, les indicateurs de suivi et les moyens permettant d’atteindre les objectifs.

L’accord d’entreprise ayant été signé le 1 décembre 2016, les PARTIES ont convenu de réaliser un premier suivi de la progression des domaines d’actions via les indicateurs liés au titre de l’actuel NAO.

Ainsi, il a été constaté sur la base des indicateurs de suivi examinés par les PARTIES que :
  • Concernant l’embauche et le recrutement : un contrat de professionnalisation s’est terminé sur l’année et n’a pas été renouvelé ; l’ensemble des contrats rompus ont été renouvelés, un nouveau poste en CDI a même été créé ;
  • Concernant la rémunération : les salaires ont augmenté de 1,5% ;
  • Concernant la formation : 11 sessions de formation ont été organisées, l’ensemble du personnel a bénéficié de ces sessions de formation.

Conformément aux dispositions dudit accord un point sera réalisé lors des prochaines NAO concernant le suivi dudit accord et ce jusqu’au 30 novembre 2019 date d’échéance de l’accord.




ARTICLE 7 : FORMATION PROFESSIONNELLE

7.1 Il a été constaté par les parties qu’au cours de l’année écoulée, les formations suivantes se sont déroulées :






Récapitulatif formations 2017


Intitulé de la formation

Date

Nom des participants

Coût de formation

SST initiale
20 et 21 mars 2017


Nom Prénom
1600€
Habilitation électrique
22 et 23 mars 2017
Nom Prénom
1600€
MAC SST
4 avril 2017
Nom Prénom
430€
Technique Marketing
5 et 6 avril 2017
Nom Prénom
711.10€
MAC SST
2 octobre 2017
Nom Prénom
ACTION COLLECTIVE
Modélisation budgétaire et actualités sociales
24 et 25 octobre 2017
Nom Prénom
536.54€
Excel perfectionnement
27,28 et 29 novembre 2017
Nom Prénom
483€
Gestes et postures
30 novembre 2017
Nom Prénom
ACTION COLLECTIVE
Outlook
1 décembre 2017
Nom Prénom
372€
Permis d’exploitation
12,13 et 14 décembre 2017
Nom Prénom
600€
Incendie et évacuation

L’ensemble du personnel a participé à l’une des 3 sessions proposées :

Session 8 novembre
Session 20 novembre
Session 22 novembre
Nom Prénom
1404€

7.2 Il est envisagé pour l’année à venir, les formations suivantes :

PREVISIONS DE FORMATIONS 2018

INTITULE DE FORMATION

DATE

RECYCLAGE SST
8
RECYCLAGE HOBO
1
INITIAL SST
1
BS BE
1



Il est à noter également que les formations de prévention à l'addiction au jeu sont toujours assurées par Mr

Des formations sur le blanchiment d’argent (TRACFIN) ont également été dispensées en interne.

Ces formations allant de l’acquisition de nouvelles technicités en passant par les formations obligatoires ont porté sur 12 modules différents et ont bénéficié à l’ensemble du personnel, plusieurs salariés ayant bénéficié de plusieurs formations en cours d’année.

ARTICLE 8 : PENIBILITE

Un audit de pénibilité a été conduit par la direction en collaboration avec les représentants du personnel qui a permis d’aboutir à un accord d’entreprise le 25 avril 2013.

Le Document Unique de prévention des risques a fait l’objet d’une réactualisation approfondie en relation avec les représentants du personnel en 2017 et devra à nouveau être réactualisé dans les prochaines semaines avec le concours de ces mêmes représentants.

Suite à l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 (JO du 23 texte 37), le Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité (C3P) a été remplacé par le Compte Professionnel de Prévention (C2P) avec une entrée en vigueur du C2P dès le 1er octobre 2017.

En conséquence, du fait de la suppression de 4 facteurs de risques (exposition aux postures pénibles, expositions aux vibrations mécaniques ; à la manutention manuelle de charges et aux agents chimiques dangereux), il sera déclaré dans le cadre de la DADS ou DSN en janvier 2018 l’exposition aux six critères restants sur l’année 2017 et celle relative aux 4 critères exclus seulement sur les trois premiers trimestres de l’année 2017.

Sous réserve d’une nouvelle évolution du dispositif législatif en la matière, la déclaration qui sera réalisée par l’entreprise en janvier 2019 ne concernera plus que l’exposition sur 2018 aux six critères ainsi maintenus par les dispositions de l’ordonnance ci-dessus mentionnée.

ARTICLE 9 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

En tant qu’entrepreneur de tourisme, de loisirs et d’une manière générale de service, la démarche QVT est depuis toujours au centre de la stratégie de notre société où qualité de service rime avec qualité de vie au travail.
Chaque changement, nouveau projet ou autre est réfléchi avec les membres de la DUP de manière à optimiser la QVT.
C’est ainsi qu’au minimum une fois par an, une démarche de cohésion est mise en place, elle se matérialise par une sortie du personnel, un noël de l’entreprise, un repas du personnel tout service confondu…
Afin de mesurer le maintien d’une bonne QVT, il est procédé une fois par an à une discussion ouverte entre manageur et manager lors d’un entretien individuel ainsi que lors d’un entretien professionnel où chacun est libre de s’exprimer et de mettre en avant une problématique ou une satisfaction.
Il est à noter que le taux d’absentéisme de l’entreprise est très bas, indicateur fort de la qualité de vie au travail.


La SOCIETE confirme la prolongation du partenariat KALIDEA-UP, en faveur des collaborateurs, négocié à l’origine par le Syndicat SACAS, à travers une nouvelle offre appelée « Offre privilège » et ce pour deux années dès le mois de décembre 2017. Il est rappelé que la SOCIETE prend en charge l’intégralité du coût de ce partenariat.

TITRE 3 : LA GESTION DES EMPLOIS ET PARCOURS PROFESSIONNELS


ARTICLE 10 : CONTRATS DE GENERATION

Les PARTIES rappellent qu’un accord d’entreprise en ce sens, se substituant à l’accord ou plan d’action seniors existant dans l’entreprise, est intervenu en ce sens en date du 16 décembre 2016 pour une durée de trois ans.

Il est rappelé que le dispositif afférent au contrat génération est abrogé par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (article 9), avec un maintien des aides financières à l’employeur pour celles demandées avant le 23 septembre 2017.


ARTICLE 11 : SALARIES SENIORS

Conformément aux stipulations de l’accord d’entreprise concernant les Séniors, les parties ont constatés que l’effectif de l’entreprise est constitué de 2 séniors, au sens de l’accord d’entreprise applicable, ce qui correspond à 6% de l’effectif au 1er novembre 2017, avec une répartition par tranche d’âge inchangée.

Les parties se fixent comme objectif de maintenir ce taux en remplaçant notamment tout salarié sénior dont le contrat serait rompu.



TITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 12 : DUREE DE L’ACCORD, CHAMP D’APPLICATION ET PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Il est décidé que les dispositions du présent accord prennent effet le 1er Janvier 2017.

ARTICLE 13 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 14 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en cinq exemplaires, à FOURAS, le 28 décembre 2017


Mise à jour : 2018-02-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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