ACCORD DE TRANSITION DANS LE CADRE DU PROJET D’ACQUISITION DE LA SOCIETE GENERALE EQUIPMENT FINANCE (SGEF) PAR BPCE SA
ENTRE
Milla, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000 euros, identifiée au RCS de Paris sous le numéro 981 956 014, dont le siège est situé 7 Promenade Germaine Sablon, 75013 Paris, représentée par la Directrice des Ressources Humaines de BPCE,
ET
Société Générale, Société Anonyme, au capital social de 1 000 395 971,25 euros, identifiée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222, dont le siège est situé 29, boulevard Haussmann - 75 009 Paris, représentée par le Directeur des relations sociales, dûment habilité à l’effet des présentes,
ET
Franfinance, société anonyme, au capital social de 202.911.984 euros, identifiée au RCS de Nanterre sous le numéro 719 807 406, dont le siège est situé 53, rue du Port, CS 90201, 92724 Nanterre Cedex, représentée par la Directrice des Ressources Humaines et de la Communication, dûment habilitée à l’effet des présentes,
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société Générale :
- CFDT SOCIETE GENERALE représentée par
- CFTC SOCIETE GENERALE représentée par
- CGT SOCIETE GENERALE représentée par
- SNB SOCIETE GENERALE représenté
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de Franfinance :
- CFTC FRANFINANCE représentée
- SNB FRANFINANCE représenté
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,
D'autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,
Il a été convenu ce qui suit :
Fait à Paris La Défense, le 28 janvier 2025
PREAMBULE
Les CSE de chacune des sociétés concernées ont été informés et consultés sur un projet visant à l’acquisition de la Société Générale Equipment Finance (SGEF) par BPCE SA.
Dans le cadre de ce projet une nouvelle filiale, dénommée Milla procèdera à l’acquisition des titres de SGEF SA ainsi que des actifs en provenance de la Société Générale et de Franfinance, étant rappelé que cette nouvelle filiale absorbera SGEF SA.
Les salariés de la Société Générale et de Franfinance rattachés à l’activité seront transférés automatiquement au sein de la société Milla dans les conditions prévues par l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Lors des procédures d’information et de consultation susvisées, BPCE a pris l’engagement d’appliquer au sein de la nouvelle filiale un statut collectif qui soit globalement équivalent à celui actuellement en vigueur au sein de la Société Générale et de Franfinance.
A cet égard, un certain nombre d’engagements spécifiques ont été pris et BPCE a fait part de son souhait d’initier, en amont de la réalisation de l’opération et dans le respect de ces engagements, la négociation d’un accord de transition ayant pour objet de définir le statut collectif applicable dans la société Milla pour les salariés transférés afin de donner à ces derniers une visibilité précise sur leur statut collectif.
Dans ce contexte, les Parties se sont réunies, lors de 4 réunions de négociation les 18 juin 2024, 26 juin 2024, 2 juillet 2024 et 28 août 2024 et ont convenu ce qui suit dans cet accord.
BPCE a par ailleurs pris un engagement portant sur l’absence de départs contraints ayant une motivation économique résultant de réorganisations ultérieures à la cession au sein de la société Milla ; cet engagement est applicable pendant une période de 2 ans à compter de la date de réalisation de la cession. Il est acté à ce titre que BPCE s’engage à ne pas faire de plan de sauvegarde de l’emploi qui imposerait aux salariés transférés la rupture de leur contrat de travail pendant ces 2 ans.
TITRE 2 : CONVENTION COLLECTIVE DE BRANCHE PAGEREF _Toc188866881 \h 9
ARTICLE 4 – APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA BANQUE PAGEREF _Toc188866882 \h 9
TITRE 3 : REMUNERATION ET INDEMNITES SPECIFIQUES PAGEREF _Toc188866883 \h 9
ARTICLE 5 – REMUNERATIONS FIXES PAGEREF _Toc188866884 \h 9 ARTICLE 6 – INDEMNITES ACCORDEES AU TITRE DES ENFANTS PAGEREF _Toc188866885 \h 9 6.1 Critère d’attribution des indemnités accordées au titre des enfants PAGEREF _Toc188866886 \h 9 6.2 Indemnités de garde d’enfants PAGEREF _Toc188866887 \h 10 6.3 Prime de scolarité PAGEREF _Toc188866888 \h 11 6.4 Allocation annuelle de vacances PAGEREF _Toc188866889 \h 11 ARTICLE 7 – MEDAILLES DU TRAVAIL PAGEREF _Toc188866890 \h 11 7.1 Condition d’ancienneté PAGEREF _Toc188866891 \h 11 7.2 Droit à une allocation au titre de la médaille du travail PAGEREF _Toc188866892 \h 12 7.3 Montant de l’allocation PAGEREF _Toc188866893 \h 12
TITRE 4 : DUREE DU TRAVAIL ET CONGES PAGEREF _Toc188866894 \h 13
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTEE EN HEURES PAGEREF _Toc188866895 \h 13
ARTICLE 8 – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES PAR LES DISPOSITIONS DU PRESENT CHAPITRE PAGEREF _Toc188866896 \h 13 ARTICLE 9 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc188866897 \h 13 ARTICLE 10 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc188866898 \h 13 10.1 Durée du travail et période de référence PAGEREF _Toc188866899 \h 13 10.2 Répartition de l’horaire de travail PAGEREF _Toc188866900 \h 13 10.3 Délai de prévenance en cas de changements des horaires de travail PAGEREF _Toc188866901 \h 14 10.4 Modalités de prise des jours RTT PAGEREF _Toc188866902 \h 14 10.5 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc188866903 \h 14 ARTICLE 11 – REGIME ET REGLEMENT DES HORAIRES VARIABLES PAGEREF _Toc188866904 \h 15 11.1 Catégories de salariés concernés PAGEREF _Toc188866905 \h 15 11.2 Période et horaire de référence PAGEREF _Toc188866906 \h 15 11.3 Crédit et débit d’heures PAGEREF _Toc188866907 \h 15 11.4 Plages journalières PAGEREF _Toc188866908 \h 16 11.5 Enregistrement PAGEREF _Toc188866909 \h 17 11.6 Utilisation du solde créditeur PAGEREF _Toc188866910 \h 17 ARTICLE 12 – LISSAGE DE LA REMUNERATION PAGEREF _Toc188866911 \h 18 ARTICLE 13 – HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc188866912 \h 18 13.1 Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc188866913 \h 18 13.2 Contrepartie des heures supplémentaires PAGEREF _Toc188866914 \h 18 ARTICLE 14 – TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc188866915 \h 18 14.1 Principe du temps partiel PAGEREF _Toc188866916 \h 18 14.2 Heures complémentaires PAGEREF _Toc188866917 \h 19 14.3 Modalités administratives de passage à temps partiel PAGEREF _Toc188866918 \h 20 14.4 Réintégration à temps plein PAGEREF _Toc188866919 \h 20 14.5 Egalité de traitement PAGEREF _Toc188866920 \h 21
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc188866921 \h 21
ARTICLE 15 – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc188866922 \h 21 ARTICLE 16 – PERIODE ANNUEL DE REFERENCE DU FORFAIT PAGEREF _Toc188866923 \h 21 ARTICLE 17 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc188866924 \h 21 ARTICLE 18 – FORFAIT JOURS REDUIT PAGEREF _Toc188866925 \h 22 18.1 Principe du forfait jours réduit PAGEREF _Toc188866926 \h 22 18.2 Modalités administratives de passage à temps réduit PAGEREF _Toc188866927 \h 22 18.3 Retour à un forfait annuel de 209 jours PAGEREF _Toc188866928 \h 22 18.4 Egalité de traitement PAGEREF _Toc188866929 \h 22 ARTICLE 19 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES PAGEREF _Toc188866930 \h 22 ARTICLE 20 – MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc188866931 \h 23 20.1 Respect des garanties PAGEREF _Toc188866932 \h 23 20.2 Modalités de communication périodique sur la charge de travail, l’articulation entre la vie privée et l’activité professionnelle, la rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise PAGEREF _Toc188866933 \h 23 20.3 Modalités d’exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc188866934 \h 24 ARTICLE 21 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS LIES AU FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc188866935 \h 24 ARTICLE 22 – REMUNERATION PAGEREF _Toc188866936 \h 25 ARTICLE 23 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE PAGEREF _Toc188866937 \h 25 23.1 Régime des absences PAGEREF _Toc188866938 \h 25 23.2 Incidences d’une période annuelle incomplète PAGEREF _Toc188866939 \h 26
ARTICLE 24 – LES SALARIES SANS REFERENCE HORAIRE PAGEREF _Toc188866941 \h 26 24.1 Catégories de salariés concernés PAGEREF _Toc188866942 \h 26 24.2 Régime applicable PAGEREF _Toc188866943 \h 26
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES ET AUTRES CONGES PAGEREF _Toc188866944 \h 27
ARTICLE 25 – CONGES PAYES PAGEREF _Toc188866945 \h 27 25.1 Nombre de jours de congés payés et jours de fractionnement PAGEREF _Toc188866946 \h 27 25.2 Période d’acquisition et de prise des congés payés PAGEREF _Toc188866947 \h 27 25.3 Période transitoire pour les salariés de Franfinance transférés PAGEREF _Toc188866948 \h 27 25.4 Poursuite du dispositif transitoire pour les salariés de la Société Générale PAGEREF _Toc188866949 \h 28 ARTICLE 26 – GROSSESSE ET CONGE LIE A LA MATERNITE PAGEREF _Toc188866950 \h 28 26.1 Grossesse PAGEREF _Toc188866951 \h 28 26.2 Congé lié à la maternité PAGEREF _Toc188866952 \h 28 ARTICLE 27 – CONGES D’ADOPTION PAGEREF _Toc188866953 \h 29 ARTICLE 28 – CONGE PATERNITE PAGEREF _Toc188866954 \h 29 ARTICLE 29 – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX PAGEREF _Toc188866955 \h 29 ARTICLE 30 – AUTORISATION D’ABSENCE POUR LA MALADIE D’UN ENFANT PAGEREF _Toc188866956 \h 30
CHAPITRE 5 : LE COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc188866957 \h 30
ARTICLE 31 – OBJET DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc188866958 \h 30 ARTICLE 32 – BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc188866959 \h 30 ARTICLE 33 – ALIMENTATION PAGEREF _Toc188866960 \h 30 ARTICLE 34 – CONGES OU EVENEMENTS FINANCES PAR LE COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc188866961 \h 31 ARTICLE 35 – STATUT DU SALARIE PENDANT L’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS SOUS FORME DE CONGE PAGEREF _Toc188866962 \h 32 ARTICLE 36 – MONETISATION DE L’EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc188866963 \h 32 ARTICLE 37 – UTILISATION DE L’EPARGNE TEMPS POUR ALIMENTER LE PERCOL-I PAGEREF _Toc188866964 \h 33 ARTICLE 38 – INDEMNISATION DU CONGE ET/OU MONETISATION DE L’EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc188866965 \h 33 ARTICLE 39 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc188866966 \h 34 ARTICLE 40 – GARANTIE DES DROITS PAGEREF _Toc188866967 \h 34
TITRE 5 : MALADIE PAGEREF _Toc188866968 \h 34
ARTICLE 41 – MALADIE PAGEREF _Toc188866969 \h 34 41.1 Durée et modalités d’indemnisation de la maladie PAGEREF _Toc188866970 \h 34 41.2 Subrogation PAGEREF _Toc188866971 \h 35
TITRE 6 : FRAIS DE TRANSPORT ET FRAIS DE REPAS PAGEREF _Toc188866972 \h 35
ARTICLE 44 – OBJET DU PRESENT TITRE PAGEREF _Toc188866978 \h 36 ARTICLE 45 – ORGANISME ASSUREUR PAGEREF _Toc188866979 \h 36 ARTICLE 46 – PARTICIPANTS AU REGIME PAGEREF _Toc188866980 \h 36 ARTICLE 47 – GARANTIES ET PRESTATIONS PAGEREF _Toc188866981 \h 36 ARTICLE 48 – FINANCEMENT DU REGIME DE PREVOYANCE PAGEREF _Toc188866982 \h 37 48.1 Taux et répartition des cotisations PAGEREF _Toc188866983 \h 37 48.2 Assiette de cotisations PAGEREF _Toc188866984 \h 37 ARTICLE 49 – TERME DES GARANTIES PAGEREF _Toc188866985 \h 38 ARTICLE 50 – MAINTIEN DES GARANTIES PAGEREF _Toc188866986 \h 38 50.1 Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation PAGEREF _Toc188866987 \h 38 50.2 Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail pour des raisons personnelles PAGEREF _Toc188866988 \h 38 50.3 Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc188866989 \h 39 ARTICLE 51 – CONSEQUENCES EN CAS DE CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR PAGEREF _Toc188866990 \h 39 ARTICLE 52 – INFORMATION DES PARTICIPANTS AU REGIME PAGEREF _Toc188866991 \h 40 ARTICLE 53 – COMPENSATION FINANCIERE POUR LES PARTICIPANTS AU REGIME DE LA SOCIETE GENERALE TRANSFERES PAGEREF _Toc188866992 \h 40 53.1 Conditions requises pour bénéficier de la compensation financière PAGEREF _Toc188866993 \h 40 53.2 Modalités de calcul de la compensation financière PAGEREF _Toc188866994 \h 40 53.3 Modalités de versement de la compensation financière PAGEREF _Toc188866995 \h 40
TITRE 8 : RETRAITE PAGEREF _Toc188866996 \h 41
ARTICLE 54 – INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE PAGEREF _Toc188866997 \h 41 ARTICLE 55 – RETRAITE COMPLEMENTAIRE PAGEREF _Toc188866998 \h 41
TITRE 9 : RETRAITE SUPPLEMENTAIRE PAGEREF _Toc188866999 \h 42
ARTICLE 56 – PRINCIPE PAGEREF _Toc188867000 \h 42 ARTICLE 57 – PARTICPANTS AU REGIME ET CARACTERE OBLIGATOIRE PAGEREF _Toc188867001 \h 42 ARTICLE 58 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc188867002 \h 42 ARTICLE 59 – ALIMENTATION DU PLAN PAGEREF _Toc188867003 \h 43 59.1 Versements obligatoires PAGEREF _Toc188867004 \h 43 59.2 Autres versements PAGEREF _Toc188867005 \h 43 ARTICLE 60 – PRESTATIONS PAGEREF _Toc188867006 \h 43 ARTICLE 61 – RENTE VIAGERE ET PENSION DE REVERSION PAGEREF _Toc188867007 \h 44 ARTICLE 62 – CAS DE DEBLOCAGE ANTICIPE PAGEREF _Toc188867008 \h 44 ARTICLE 63 – TRANSFERT DES DROITS EN COURS DE CONSTITUTION PAGEREF _Toc188867009 \h 44 ARTICLE 64 – INFORMATION DES PARTICIPANTS AU REGIME PAGEREF _Toc188867010 \h 44
TITRE 10 : ACCORDS BPCE PAGEREF _Toc188867011 \h 45
TITRE 11 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc188867016 \h 46
ARTICLE 67 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc188867017 \h 46 ARTICLE 68 – PUBLICITE ET DEPOT PAGEREF _Toc188867018 \h 47
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD
En application des dispositions de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail, les Parties ont convenu de négocier, en amont de la réalisation de l’opération et du transfert des contrats de travail, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, le présent accord de transition.
Cet accord de transition vaut accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail concernant les accords collectifs mis en cause à la suite de la réalisation de l’opération.
Il a pour objectif de définir au sein de la société Milla, les termes d’un statut commun harmonisé au profit des salariés issus de la Société Générale et de Franfinance concernés par le transfert automatique de leur contrat de travail en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Les Parties conviennent qu’à la date de la réalisation de l’opération, les salariés dont les contrats de travail sont transférés se verront appliquer exclusivement les dispositions issues du présent accord de transition, qui se substitueront intégralement à celles du statut collectif de la Société Générale et de Franfinance qui leur étaient jusqu’alors applicables.
Ainsi, à la date de réalisation de l’opération, les Parties s’accordent sur le fait que les dispositions du présent accord se substituent aux stipulations ayant le même objet des usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et accords collectifs conclus antérieurement ou antérieurement applicables aux salariés de la Société Générale et de Franfinance dont les contrats de travail sont transférés.
ARTICLE 2 – PERIMETRE D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer exclusivement aux salariés de la Société Générale et de Franfinance, dont les contrats de travail sont transférés automatiquement au sein de la société Milla ; ces salariés étant dénommés ci-après « les salariés » dans le cadre du présent accord.
Il est rappelé que l’ancienneté visée dans les dispositions du présent accord intègre celle acquise par chacun des salariés préalablement à son transfert.
Il est convenu entre les Parties que, postérieurement à la mise en place du CSE au sein de la société Milla, il sera proposé de conclure des accords collectifs avec les représentants du personnel de cette société afin que le statut collectif, tel que défini ci-après, soit étendu au bénéfice de l’ensemble des salariés de la société Milla, y compris ceux recrutés postérieurement à la réalisation de l’opération. Par ailleurs, la négociation relative à la participation et à l’intéressement sera organisée dans les meilleurs délais afin de tenir compte de l’échéance du 30 juin 2025.
ARTICLE 3 – CADRE JURIDIQUE ET CONDITIONS DE VALIDITE
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail.
Sa validité s’apprécie dans les conditions prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail dans le périmètre de chaque entreprise employant des salariés dont les contrats de travail sont transférés.
TITRE 2 : CONVENTION COLLECTIVE DE BRANCHE
ARTICLE 4 – APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA BANQUE
La société Milla sera, compte tenu de son activité, soumise à la Convention collective de la Banque.
Les Parties constatent que si la Société Générale applique également la Convention collective de la Banque, tel n’est pas le cas de Franfinance qui applique la Convention collective des sociétés financières.
Les Parties conviennent donc qu’à la date du transfert, les salariés se verront appliquer exclusivement les dispositions de la Convention collective de la Banque.
Ses dispositions se substitueront à l’ensemble des dispositions de la Convention collective des sociétés financières.
TITRE 3 : REMUNERATION ET INDEMNITES SPECIFIQUES
ARTICLE 5 – REMUNERATIONS FIXES Les Parties conviennent que chaque salarié bénéficiera du maintien de son salaire de base annuel. L’assiette servant à déterminer ce salaire est la suivante : salaire de base annuel en vigueur au jour du transfert des contrats de travail. La rémunération annuelle fixe qui était versée aux salariés antérieurement sur 13 mois sera, à compter du transfert, versée sur 12 mois.
ARTICLE 6 – INDEMNITES ACCORDEES AU TITRE DES ENFANTS
6.1 Critère d’attribution des indemnités accordées au titre des enfants Les salariés, qui ont des enfants à charge fiscalement, peuvent bénéficier des indemnités accordées au titre des enfants selon les modalités définis ci-après.
Les Parties conviennent qu’est considéré comme à charge fiscalement l’enfant :
pris en compte par l’Administration fiscale pour déterminer le quotient familial à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu ;
ou pour lequel le salarié verse une pension alimentaire en application d’une décision judiciaire exécutoire.
Les Parties précisent que ces indemnités étant accordées au titre de l’enfant, lorsque les parents travaillent tous les deux au sein de l’entreprise, chacune des indemnités n’est versée qu’une seule fois. Dans cette éventualité, les parents déclarent auquel d’entre eux les indemnités doivent être versées. 6.2 Indemnités de garde d’enfants
Les salariés à temps complet qui ont recours à un mode de garde déclaré fiscalement, bénéficient de la naissance de l’enfant (c’est-à-dire pour tout nouveau-né dès le début de sa garde effective) à son 8ème anniversaire d’une indemnité mensuelle forfaitaire de :
20 euros bruts pour 1 jour de garde par semaine ;
40 euros bruts pour 2 jours de garde par semaine ;
60 euros bruts pour 3 jours de garde par semaine ;
80 euros bruts pour 4 jours de garde par semaine ;
100 euros bruts pour 5 jours de garde par semaine.
Du 8ème au 12ème anniversaire inclus de l’enfant, seul le mercredi est pris en compte si le salarié travaille ce jour-là.
Les salariés à temps partiel bénéficient d’une indemnité de 10 euros bruts par jour et par enfant jusqu’au 12ème anniversaire au titre des frais supplémentaires de garde de jour engagés en cas d’heures complémentaires effectuées sur des jours habituellement non travaillés, notamment pour participer à des actions de formation.
Les salariés bénéficient également jusqu’au 12ème anniversaire de l’enfant d’une indemnité de garde de nuit de 27 euros bruts par nuit (quel que soit le nombre d’enfant) au titre des frais engagés pour la garde d’un ou plusieurs enfants en cas de suivi d’actions de formation, de séminaire ou de réunion de travail situés dans un lieu de travail éloignés du domicile du salarié et nécessitant de s’absenter la nuit.
Le salarié devra fournir :
Chaque année au moment de la première demande :
une attestation employeur précisant le montant de la participation versé par l’employeur du conjoint pour la garde de ses enfants ou une attestation sur l’honneur du conjoint déclarant qu’il ne perçoit pas ce type de remboursement ;
le dernier avis d’imposition édité par l’Administration fiscale faisant apparaitre le nombre de parts fiscales,
et le cas échéant, la copie de la décision judiciaire exécutoire justifiant de la pension alimentaire complétée d’une attestation sur l’honneur du salarié certifiant qu’aucune décision n’a été rendue modifiant celle produite.
Tous les mois :
Le montant perçu par la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) pour la garde de ses enfants ou attester sur l’honneur qu’il ne perçoit aucun montant de la CAF ;
Le justificatif mensuel des frais de garde
6.3 Prime de scolarité
Les Parties s’accordent sur le fait que bénéficient d’une prime de scolarité (anciennement allocation annuelle d’étude) les salariés qui ont des enfants fiscalement à charge :
de 6 ans à moins de 16 ans soumis à l’obligation scolaire ;
de 16 ans à moins de 25 ans en cycle scolaire, étudiants ou s'ils sont sous contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation dès lors que leur rémunération brute mensuelle est inférieure ou égale aux 3/4 du SMIC.
Les Parties précisent que l’âge de l’enfant est apprécié au 31 décembre de l’année.
Le montant annuel de cette prime de scolarité est de :
110 euros bruts pour les enfants de 6 ans à 10 ans inclus ;
200 euros bruts pour les enfants de 11 ans à 14 ans inclus ;
250 euros bruts pour les enfants de 15 ans à 17 ans inclus ;
300 euros bruts pour les enfants de 18 ans à 24 ans inclus.
Le salarié devra fournir lors de la campagne annuelle, pour les enfants de 16 ans à moins de 25 ans, un certificat de scolarité ou, s'ils sont sous contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, ledit contrat indiquant le niveau de rémunération.
6.4 Allocation annuelle de vacances
Bénéficient d’une allocation de vacances les salariés qui ont des enfants :
de 2 ans à moins de 17 ans ;
de 17 ans à 22 ans inclus en cycle scolaire, étudiants ou s'ils sont sous contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, dès lors que leur rémunération brute mensuelle est inférieure ou égale aux 3/4 du SMIC ; sous réserve de la production des justificatifs associés.
Il est précisé que l’âge des enfants s’apprécie au 1er novembre de l’année en cours.
Le montant annuel de cette allocation de vacances est de 200 euros bruts par enfant fiscalement à charge.
ARTICLE 7 – MEDAILLES DU TRAVAIL
7.1 Condition d’ancienneté
Les salariés ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise peuvent prétendre au dispositif d’allocation relatif aux médailles du travail.
7.2 Droit à une allocation au titre de la médaille du travail
Le droit à percevoir une allocation nait au moment où le salarié obtient un droit à diplôme pour médaille du travail soit, conformément à la réglementation en vigueur à la date de signature du présent accord, après :
20 années de services pour la Médaille d’argent ;
30 années de services pour la Médaille de vermeil ;
35 années de services pour la Médaille d’or ;
40 années de services pour la Médaille grand or.
Les Parties précisent que ces durées de services peuvent être acquises chez un ou plusieurs employeurs et sont calculées conformément aux dispositions légales.
7.3 Montant de l’allocation
Le montant de l’allocation est calculé au prorata du nombre d’années d’ancienneté acquises au sein de la société Milla (intégrant la reprise d’ancienneté liée au transfert automatique du contrat de travail) au titre de la médaille du travail sans pouvoir excéder ½mensualité par médaille.
La formule de calcul est la suivante :
Nombre d’année d’ancienneté acquises au sein de la société Milla au titre de la médaille du travail / Nombre d’années de services requises pour la médaille du travail x ½mensualité de référence
Pour la détermination de l’ancienneté, sont prises en compte :
Les périodes de présence effective au travail et toutes les périodes de congés, rémunérées totalement ou partiellement en application d’une disposition de la Convention collective de la Banque ou d’un accord d’entreprise dans la limite de la durée de ces congés ;
La période d’interruption de l’activité professionnelle non rémunérée, prise en application de l’article L. 1225-66 du Code du travail et qui suit un congé de maternité ou d’adoption à hauteur d’une année maximum ;
S’agissant du congé parental d’éducation, celui-ci s’ajoute également, à hauteur d’une année au maximum, aux services réellement effectués.
Les périodes de travail à temps partiel sont, par ailleurs, validées comme des périodes de travail à temps plein pour le calcul des années de services. En revanche, les périodes d’absences sans solde ne sont pas prises en compte comme périodes de services, sauf disposition légale ou réglementaire contraire.
La mensualité de référence correspond à 1/13ème de la rémunération annuelle contractuelle de base du salarié bénéficiaire hors toutes primes fixes, variables ou discrétionnaires éventuelles à la date effective du droit à diplôme, dans la limite d’un plafond annuel de 69.365 euros bruts pour un travail à temps plein.
Le paiement de l’allocation est effectué sur présentation du diplôme délivré par la Mairie ou la Préfecture dans la limite de 18 mois suivant l’ouverture du droit, tel que prévu au § 7.2 ci-dessus du présent accord.
Ainsi, le délai de 18 mois court à compter de la date à laquelle le salarié obtient les années de services nécessaires à l’obtention du diplôme et non celle de délivrance de celui-ci.
TITRE 4 : DUREE DU TRAVAIL ET CONGES
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTEE EN HEURES
ARTICLE 8 – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES PAR LES DISPOSITIONS DU PRESENT CHAPITRE
Il s’agit des techniciens des métiers de la banque.
ARTICLE 9 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
ARTICLE 10 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
10.1 Durée du travail et période de référence
La durée du travail est organisée dans un cadre annuel conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail. La durée annuelle du travail de référence est égale à 1.607 heures pour les salariés à temps plein avec un droit complet à congés payés.
La période de référence se déroule du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
10.2 Répartition de l’horaire de travail
Le décompte d’une semaine commence le lundi 0 heure et finit le dimanche à 24 heures. La durée hebdomadaire de travail sera, en principe, répartie sur 5 jours par semaine (du lundi au vendredi).
L’horaire hebdomadaire applicable est fixé à 39 heures.
En contrepartie de cette durée hebdomadaire, les salariés se voient accorder des jours de RTT.
Les jours de RTT sont ajustés chaque année en fonction notamment du calendrier (nombre de jours dans l’année, nombre de samedis et dimanches, nombre de jours fériés chômés correspondant à des jours ouvrés, nombre de jours de congés annuels), la durée du travail restant en tout état de cause de 1.607 heures annuelles en tenant compte de la journée de solidarité.
Le nombre de jours RTT est diminué afin de tenir compte de la journée de solidarité.
Le nombre de jours RTT est proportionnel au temps de travail effectif. Ils sont attribués par anticipation au 1er janvier de l’année. Le nombre de jours RTT est donc réduit en proportion des absences non assimilées à du temps de travail effectif.
10.3 Délai de prévenance en cas de changements des horaires de travail
Afin de tenir compte des besoins de l’activité, la répartition des horaires de travail pourra être modifiée.
Dans un tel cas, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera respecté, sauf circonstances exceptionnelles.
10.4 Modalités de prise des jours RTT
Les Parties conviennent de la nécessaire adaptation de la prise de jours RTT aux activités et contraintes propres à chaque service.
La prise des jours RTT doit faire l’objet d’un accord préalable de la hiérarchie.
Un calendrier prévisionnel est élaboré au sein de chaque service en tenant compte à la fois des besoins de l’activité et des souhaits des salariés.
10.5 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
Comme indiqué ci-avant, le nombre de jours RTT est proportionnel au temps de travail effectif. Le nombre de jours RTT est donc réduit en proportion des absences non assimilées à du temps de travail effectif.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata de la présence du salarié.
Le salaire est lissé sur une base mensuelle sur l’ensemble de la période de 12 mois considérée nonobstant la prise des jours et/ou demi-journées de RTT. Toutefois, le personnel qui n’a pas accompli la totalité de la période de 12 mois visée ci-dessus en raison notamment d’une entrée ou d’un départ de l’entreprise en cours de période voit son salaire régularisé le cas échéant sur la base de son temps réel de travail.
ARTICLE 11 – REGIME ET REGLEMENT DES HORAIRES VARIABLES
11.1 Catégories de salariés concernés
L’horaire variable offre aux salariés, dont la durée du travail est décomptée en heures, visés à l’article 8 du présent accord la possibilité de choisir leurs heures d’arrivées et de départ à l’intérieur de plages mobiles dans les limites compatibles avec les impératifs de bon fonctionnement des services.
Le régime et le règlement des horaires variables ne s’appliquent pas aux stagiaires « école », aux auxiliaires de vacances, aux contrats de professionnalisation, aux contrats d’apprentissage. Ces catégories de personnel bénéficient uniquement de la possibilité d’utiliser les plages variables pour effectuer la durée du travail prévue à leur contrat.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent selon le pourcentage de l’horaire pour les salariés travaillant à temps partiel et au prorata du temps de travail effectif pour les salariés qui ne sont pas présents pendant l’année civile entière.
11.2 Période et horaire de référence
Le régime des horaires variables s’inscrit dans le cadre de la durée et de l’aménagement du temps de travail, tel que prévu à l’article 10 du présent accord.
Ainsi, les Parties rappellent que :
la durée annuelle du travail de référence est égale à 1.607 heures ;
la période annuelle de référence se déroule du 1er janvier au 31 décembre de l’année ;
l’horaire hebdomadaire applicable est fixé à 39 heures (soit 7h48mn par jour en moyenne).
L’amplitude quotidienne au sein de laquelle la journée de travail est organisée va de 7h30 à 20h.
11.3 Crédit et débit d’heures
Il est admis que le compte individuel d’horaire variable présentant en fin de semaine un solde créditeur de 8 heures au plus, verra ce solde automatiquement reporté sur la semaine suivante. Par ailleurs, en fin de mois, le compte individuel ne doit pas présenter un solde débiteur supérieur à 8 heures.
Il est rappelé qu’au sein du présent dispositif, les salariés gèrent librement leurs heures de présence dans l’entreprise, dans la limite de l’amplitude horaire et des plages fixes.
Les horaires variables reposent sur une confiance réciproque entre le salarié et l’employeur.
Aucun paiement de majoration d'heures supplémentaires n'est dû au salarié travaillant sous le régime d'un horaire variable dès lors que le salarié détermine seul ses heures de présence dans l'entreprise. Autrement dit, les heures portées volontairement par le salarié à son crédit ne constituent pas des heures supplémentaires.
Ainsi, seront considérées comme heures supplémentaires celles qui sont expressément demandées par la hiérarchie et qui excédent la durée de l'horaire de référence.
Les Parties rappellent que les heures supplémentaires qui pourraient être effectuées par les salariés soumis au décompte horaire de leur temps de travail doivent conserver un aspect exceptionnel et ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse, préalable et écrite, de la hiérarchie.
11.4 Plages journalières
Le régime des horaires variables repose sur la mise en place d'un système de plages mobiles et de plages fixes.
Les plages mobiles représentent l'espace de temps à l'intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d'arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de services. Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés doivent être présents et à son poste.
Les plages mobiles permettent à chacun :
de commencer sa journée entre 7h30 et 10h ;
de l’interrompre – au moins 35 minutes (minimum imposé) – entre 11h30 et 14h30 (si le salarié s’absente pour une durée inférieure, le décompte sera néanmoins de 35 minutes. S’il s’absente pour une durée supérieure, le temps réel de son absence sera décompté) ;
de terminer sa journée entre 16h et 20h.
Les plages fixes s’étendent de 10h à 11h30 et de 14h30 à 16h.
Aucun salarié ne doit être présent sur site en dehors de la plage horaire 7h30 à 20h.
Toutefois, à titre exceptionnel, en cas de demande expresse du manager, la présence sur site en dehors de cette plage horaire sera prise en compte dans le décompte des heures.
La pratique des horaires variables ne doit pas conduire à déroger à la réglementation sur la durée du travail, qui est à ce jour la suivante :
la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures ;
la durée hebdomadaire de travail effectif, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser en moyenne 44 heures ;
au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut pas dépasser 48 heures.
Chacun peut donc, pendant la durée des plages variables de début de journée et de fin de journée, commencer puis terminer sa journée de travail à l’heure de son choix et, dans la limite des impératifs nécessaires au bon fonctionnement du service et des règles de durée du travail édictées ci-avant.
Pour les salariés travaillant à temps partiel, le régime et le règlement des horaires variables s’applique dans les mêmes conditions, seule la durée du travail est proratisée en fonction du pourcentage d’activité à temps partiel.
Ces dispositions excluent la possibilité de choisir ses horaires de travail dans le seul but de dépasser systématiquement l’horaire hebdomadaire normal alors que la présence des intéressés ne serait pas justifiée par un surcroit de travail.
11.5 Enregistrement
Le régime de l’horaire variable implique un enregistrement des heures d’arrivée et de départ (y compris pour la pause déjeuner). En tout état de cause, le défaut d’enregistrement répété pourra faire l'objet d'une des sanctions prévues au Règlement intérieur.
Un enregistrement doit intervenir chaque fois que, même s’il demeure dans l’entreprise, le salarié prend ou cesse durablement son travail.
11.6 Utilisation du solde créditeur
Le solde créditeur du compte individuel d’horaire variable peut être utilisé pendant les plages mobiles (en respectant les durées minima de travail).
La règle normale d’utilisation du solde créditeur est en effet sa récupération progressive sur les plages mobiles.
Toutefois, si le salarié dispose d’un solde créditeur suffisant, il peut aussi l’utiliser sous forme d’une absence autorisée payée d’une journée (7h48mn) ou de deux demi-journées (3h54mn) une fois par trimestre civil, à une date fixée préalablement en accord avec le responsable hiérarchique.
Cette autorisation d’absence doit être demandée de préférence au moins 5 jours ouvrés avant la date souhaitée, sauf circonstances exceptionnelles.
L’absence demandée ne doit pas être préjudiciable à la bonne marche du service. A cet égard, les responsables hiérarchiques sont habilités, en particulier, à refuser la prise d’une journée ou demi-journée d’absence quand le moment choisi pour ces absences est incompatible avec la charge de travail.
En cas d’absence d’une demi-journée le matin, le salarié doit prendre son travail au plus tard à 14h30.
En cas d’absence d’une demi-journée l’après-midi, le salarié quitte son travail au plus tôt à 11h30.
En aucun cas, le solde créditeur ne peut être transformé en salaire, ni venir alimenter le compte épargne temps.
ARTICLE 12 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière d’un mois sur l’autre, indépendamment de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la période de référence sur la base de la durée annuelle du travail de référence, qui est égale à 1.607 heures.
Les absences non rémunérées sont retenues sur la rémunération mensuelle proportionnellement au nombre d’heures d’absence constaté.
ARTICLE 13 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
13.1 Définition des heures supplémentaires
Au préalable, les Parties rappellent que la qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures effectuées par les salariés uniquement à la demande expresse, préalable et écrite, de la hiérarchie.
Lorsqu’elles sont demandées par la hiérarchique, constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies :
en cours de période de référence : au-delà du maximum du crédit d’heures fixé à l’article 11.3 du présent accord ;
en fin de période de référence : au-delà de 1.607 heures sur l’année dès lors qu’elles n’ont pas déjà fait l’objet d’un paiement en cours de période.
13.2 Contrepartie des heures supplémentaires
Le salarié concerné pourra opter entre la récupération des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur ou leur paiement.
Les heures supplémentaires effectuées par les salariés font l’objet des majorations prévues par la législation en vigueur.
L’imputation des heures supplémentaires payées sur le contingent annuel se fait selon le plafond prévu par les dispositions légale et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 14 – TEMPS PARTIEL
14.1 Principe du temps partiel
La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi prévoit une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires pour les salariés à temps partiel. Toutefois, compte tenu du fait que le temps partiel est mis en place au sein de la société Milla uniquement à la demande expresse du salarié, les Parties conviennent qu’il pourra être dérogé à cette durée minimale.
Ainsi, le salarié pourra, à sa demande, opter pour un horaire compris entre 50% et 90% de 1.607 heures annuelles. Les formules de temps partiel possibles sont : 50%, 60%, 70%, 80% et 90%.
Les salariés à temps partiel bénéficieront, compte tenu de l’aménagement de leur temps de travail sur l’année dans les conditions prévues au présent accord, d’un nombre de jours RTT déterminé en fonction du nombre d’heures travaillées sur l’année selon l’horaire qui leur est applicable et les modalités décrites au présent accord, par rapport à la durée annuelle fixée dans leur avenant à temps partiel.
Les horaires journaliers inférieurs à 7 heures peuvent être accompli par accord entre le service et l’intéressé, celui-ci devant être présent durant au moins l’une des 2 plages fixes. La présence au travail ne peut être interrompue que par la pause médiane.
L’horaire journalier égal ou supérieur à 7 heures s’effectue dans les conditions de l’horaire variable normal.
Le délai de prévenance applicable en cas de modification de la répartition de la durée du travail à l’initiative de l’employeur est fixé à 7 jours ouvrés.
Si une modification de la répartition de la durée du travail prévue au contrat de travail est nécessaire, les modalités de cette modification sont arrêtées par la Direction après accord avec l’intéressé lorsque le contrat de travail ne prévoit pas les cas et la nature de ces modifications.
Si le contrat de travail mentionne les cas et les modalités de changement de la répartition de la durée du travail, le salarié ne peut les refuser sauf cas prévus par la loi (les modifications sont incompatibles avec des obligations familiales impérieuses, le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, une période d’activité fixée chez un autre employeur non concurrent ou une activité professionnelle non salariée).
Dans les cas exceptionnels où le salarié, pour des raisons impérieuses, demanderait la modification temporaire de la répartition de sa durée de travail, cette demande sera adressée à la Direction qui, après étude, apportera une réponse motivée.
Une demande du salarié modifiant son « taux » de temps partiel sera considérée comme une nouvelle demande de passage à temps partiel.
14.2 Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont exceptionnelles. Si nécessaire, elles sont demandées par écrit par le responsable de service ou le responsable hiérarchique et agréées par la Direction des Ressources Humaines qui en contrôle l’exécution.
Le nombre d’heures complémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés travaillant à temps partiel au-delà de la durée de travail fixée par le contrat de travail à temps partiel est limité à 10% de la durée prévue par le contrat et ne donnent lieu, ni à majoration de salaire, ni à repos compensateur.
Dans la limite de 10% de la durée prévue par le contrat, l’exécution d’heures complémentaires s’impose au salarié, sous réserve du respect d’un préavis de 3 jours ouvrés. Toutefois, dans le cas où l’exécution d’heures complémentaires se traduirait par une modification des jours travaillés (exemple : heures complémentaires effectuées le mercredi par un salarié ne travaillant normalement pas ce jour-là), les heures complémentaires seront effectuées avec l’accord du salarié (en particulier, si ce changement n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses ou avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, …).
Dans le cas où la hiérarchie demanderait à un salarié à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires se traduisant par une modification de jours travaillés, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera respecté.
En outre, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement.
14.3 Modalités administratives de passage à temps partiel
La demande de passage à temps partiel émanant d’un salarié de l’entreprise est adressée selon la procédure en vigueur au moins 3 mois avant la date de prise d’effet souhaitée.
Dans tous les cas, la date de prise d’effet correspondra au 1er jour du mois suivant le terme du délai de 3 mois. Lors de la demande de passage à temps partiel, le salarié intéressé peut solliciter un entretien avec la Direction des Ressources Humaines.
Cet entretien pourrait ensuite être renouvelé à la demande de l’une ou l’autre partie si une difficulté survenait.
Le travail à temps partiel est accordé par décision de la Direction des Ressources Humaines, après avis du responsable hiérarchique.
En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail est signé entre les parties.
La Direction des Ressources Humaines prend une décision et la précise par écrit au salarié dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.
Le temps partiel est accordé pour une première période d’un an, reconductible chaque année par tacite reconduction, sauf demande contraire effectuée par l’intéressé ou proposition de la hiérarchie avec un préavis de 3 mois.
14.4 Réintégration à temps plein
En cours de période, la réintégration dans le régime temps plein sur demande du salarié est fonction des possibilités de l’entreprise.
Elle sera de droit, sous un délai de 3 mois maximum, en cas de perte involontaire de son emploi par le conjoint du salarié, d’invalidité du conjoint, de décès du conjoint, de séparation juridique des époux ou de divorce, ou de toute cause entrainant une perte de revenu significative.
La reprise du travail à temps complet se réalise en priorité dans le poste occupé à temps partiel par le salarié ou à défaut, dans un poste de qualification identique, ce qui peut nécessiter une mutation. 14.5 Egalité de traitement
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. Toutefois, chaque fois que ces droits seront liés à un temps de travail effectif, ils seront déterminés au prorata du temps de travail.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 15 – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES
Cette catégorie comprend les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et qui n’ont pas le statut de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Cette catégorie visée par l’article L. 3121-58 du Code du travail comprend les cadres des niveaux hiérarchiques H, I, J, K et hors classification quelle que soit leur affectation professionnelle dans l’entreprise.
Les Parties conviennent que pour tenir compte de la situation existante à la date de signature du présent accord les conventions individuelles de forfait concluent avec les salariés de la Société Générale et de Franfinance ne seront pas remises en cause mais le cas échéant, adaptées pour être mise en conformité avec les modalités du présent accord.
ARTICLE 16 – PERIODE ANNUEL DE REFERENCE DU FORFAIT
La période annuelle d’appréciation et de décompte des jours de travail est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
ARTICLE 17 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES SUR L’ANNEE
Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 209 jours par année civile complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés (hors jours de fractionnements).
Le plafonnement du nombre de jours de travail dans l’année entraine l’octroi de jours de repos dont le nombre a vocation à varier en fonction notamment du calendrier (nombre de jours dans l’année, nombre de samedis et dimanches, nombre de jours fériés chômés correspondant à des jours ouvrés, nombre de jours de congés payés annuels), la durée de travail restant en tout état de cause de 209 jours travaillés dans l’année en tenant compte de la journée de solidarité (208 jours + la journée de solidarité).
ARTICLE 18 – FORFAIT JOURS REDUIT
18.1 Principe du forfait jours réduit
Tout salarié appartenant aux catégories visées à l’article 15 du présent accord peut solliciter de travailler à temps réduit.
Est considéré à temps réduit tout salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée conventionnelle maximale de travail, soit 209 jours de travail par an en tenant compte d’un droit à congés complet.
Le salarié peut demander à opter pour une durée de travail de :
104 jours ;
125 jours ;
146 jours ;
167 jours ;
ou 188 jours par an en tenant compte d’un droit à congés complet.
Le plafonnement du nombre de jours de travail dans l’année entraine l’octroi de jours de « Allocation Forfait Temps Réduit » (AFTR) dont le nombre a vocation à varier en fonction notamment du calendrier.
Si le passage à temps réduit est accepté par la Direction des Ressources Humaines, la rémunération du salarié est proratisée en fonction de sa nouvelle durée du travail. Cette rémunération est forfaitaire et constitue la contrepartie de leur mission ; le versement de la rémunération mensuelle est lissé sur l’année.
18.2 Modalités administratives de passage à temps réduit
Les modalités administratives sont identiques à celles visées à l’article 14.3 du présent accord.
18.3 Retour à un forfait annuel de 209 jours
Les modalités de retour à un forfait annuel à temps complet sont identiques à celles visées à l’article 14.4 du présent accord.
18.4 Egalité de traitement
A l’exception des dispositions ci-dessus mentionnées qui tiennent compte du salaire reconstitué des salariés, les salariés à temps réduit bénéficieront au prorata de leur durée du travail de tous les droits et avantages financiers reconnus aux salariés de l’entreprise soumis à un forfait de 209 jours par an.
ARTICLE 19 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES
Étant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours et demi-journées de travail effectif. Afin de permettre le contrôle de la durée annuelle de travail des salariés au forfait jours, le décompte des journées ou demi-journées travaillées se fera sur la base d’un système auto-déclaratif.
Le temps de travail sera également décompté chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillés par chaque collaborateur conformément aux dispositions de l’article D. 3171-10 du Code du travail.
ARTICLE 20 – MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL
20.1 Respect des garanties
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine ;
au régime des heures supplémentaires ;
aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire.
Les salariés au forfait jours sont soumis aux dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3131-2 du Code du travail relatives au repos quotidien.
La charge de travail confiée et l’amplitude de la journée d’activité en résultant doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien. La durée minimale de ce repos est fixée légalement à 11 heures prises de manière consécutives et, le cas échéant, selon les modalités de l’article 63 de la Convention collective de la Banque.
En conséquence, le collaborateur ayant travaillé exceptionnellement le soir au-delà de 21 heures se devra de déclarer par écrit à la Direction des Ressources Humaines son heure de départ et d’arrivée le jour suivant afin de respecter ce repos quotidien de 11 heures consécutives.
En outre, les salariés au forfait jours sont soumis aux dispositions des articles L. 3132-1 à L. 3132-3 du Code du travail relatives au repos hebdomadaire. La durée minimale de ce repos est fixée légalement à 35 heures prises de manière consécutives.
Il appartiendra au salarié au forfait jours de signaler à sa hiérarchie les éventuels risques de non-respect des durées minimales de repos de façon à organiser sans délai une adaptation de sa charge de travail.
Cette mesure constitue un dispositif d’alerte permettant d’identifier, malgré l’autonomie dont ces salariés disposent, des situations de surcharge de travail ou de mauvaise répartition de la charge de travail à laquelle le salarié ne parvient pas à faire face.
20.2 Modalités de communication périodique sur la charge de travail, l’articulation entre la vie privée et l’activité professionnelle, la rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise
Un entretien individuel sera organisé chaque année entre le salarié et sa hiérarchie.
Cet entretien portera notamment sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.
L’amplitude des journées d'activité sera également abordée aux fins de vérifier qu’elle est raisonnable, conforme aux dispositions du présent accord et assure une bonne répartition dans le temps de son travail.
Cet entretien sera conduit par le supérieur hiérarchique.
À l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
20.3 Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Les Parties conviennent de la nécessité de veiller à ce que les pratiques liées à l’usage des technologies de la communication au sein de l’entreprise soient adaptées à leur objet, respectueuses des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale des salariés et ne nuisent ni à la qualité du lien social entre les collaborateurs, ni à l’efficacité professionnelle.
Les Parties entendent veiller au respect du droit à la déconnexion.
Les Parties tiennent à réaffirmer que, sauf exception convenue d’un commun accord ou faisant l’objet d’une demande expresse, il n’est pas et ne peut être demandé aux collaborateurs soumis au forfait en jours de travailler le week-end, les jours fériés ou le soir.
Nul n’est tenu de répondre à un mail ou un appel durant son temps de repos sauf événement urgent et/ou exceptionnel nécessitant que le salarié soit personnellement contacté. Aucun collaborateur ne peut être pénalisé ou sanctionné sur ce motif.
L’utilisation d’outils informatiques, connexions internet à distance et communications téléphoniques ou électroniques pendant les jours non travaillés (jours de repos, jour fériés, congés…) doit donc être strictement restreinte aux seules situations d’urgence.
ARTICLE 21 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS LIES AU FORFAIT JOURS
Le volume de jours travaillés est fixe, le nombre de jours de repos a donc vocation à varier chaque année en fonction du nombre de jours travaillés et du calendrier. Il en est de même des jours de « Allocation Forfait Temps Réduit » (AFTR) pour les salariés au forfait jours réduit.
Ces jours de repos et ces jours AFTR ne sont, en principe, pas reportables d’une année sur l’autre, sauf hypothèse de report de congés payés autorisé par la loi ou par sa hiérarchie.
Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, les jours de repos et les jours AFTR sont pris en tenant compte des impératifs liés d’une part, à la réalisation de sa mission et d’autre part, au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché et plus généralement de l’entreprise.
La prise des jours de repos ou des jours AFTR doit faire l’objet d’un accord préalable de la hiérarchie. Un calendrier prévisionnel est élaboré au sein de chaque service en tenant compte à la fois des besoins de l’activité et des souhaits des salariés.
La programmation de ces jours de repos ou de ces jours AFTR doit permettre une prise régulière répartie sur l’année. Il est de la responsabilité des salariés de prendre de manière effective et régulière les jours de repos ou les jours AFTR fixés.
Les dates prévisionnelles de prise de jours de repos ou de jours AFTR seront communiquées par le collaborateur à sa hiérarchie en observant un délai de prévenance raisonnable d’au moins 7 jours ouvrés.
La prise des jours de repos ou des jours AFTR et des jours de congés fera l’objet d’un suivi mensuel.
Le document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (congés payés, jours de repos, etc.).
ARTICLE 22 – REMUNERATION
En contrepartie de l’exercice de sa mission, le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours perçoit une rémunération forfaitaire fixée sur l'année en rapport avec sa qualification, les responsabilités qui lui sont confiées et les sujétions qui lui sont imposées.
La rémunération sera versée en 12 mensualités indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Le bulletin de salaire fait apparaître la rémunération calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
ARTICLE 23 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE
23.1 Régime des absences
L’acquisition du nombre de jours de repos octroyé aux salariés au forfait jours s’effectue en fonction du temps de travail effectif dans l’année.
Le nombre de jours de repos est proportionnel au temps de travail effectif. Le nombre de jours de repos est donc réduit en proportion des absences non assimilées à du temps de travail effectif.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail et qu’il est absent, une retenue sur salaire peut être opérée.
23.2 Incidences d’une période annuelle incomplète
Le plafond conventionnel de jours travaillés dans l’année s’applique aux salariés pour une période de référence complète avec un droit à congés payés annuel intégral.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet (salariés qui ne seraient pas présents durant la totalité de la période de référence du fait de leur embauche et/ou leur départ en cours d’année), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas de départ en cours d’année, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat au prorata du temps de présence sur la période annuelle du salarié.
S’il apparaît que le salarié a travaillé un nombre de jours supérieur à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux jours réellement effectués et les sommes déjà versées.
S’il apparaît que le salarié a travaillé un nombre de jours inférieur à la durée correspondant au salaire lissé, une compensation de la différence sera opérée sur les sommes versées dans le cadre du solde de tout compte selon le même calcul.
CHAPITRE 3 : CADRE DIRIGEANT
ARTICLE 24 – LES SALARIES SANS REFERENCE HORAIRE
24.1 Catégories de salariés concernés
Il s’agit des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail. Il s’agit de cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués par la société.
24.2 Régime applicable
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des Titres II et III du Code du travail.
Ils bénéficient exclusivement des congés payés visés à l’article 25 du présent accord et des congés pour évènements familiaux visés à l’article 29 du présent accord.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES ET AUTRES CONGES
ARTICLE 25 – CONGES PAYES
Les dispositions du présent article sont applicables à l’ensemble des salariés, y compris les salariés sans référence horaire.
25.1 Nombre de jours de congés payés et jours de fractionnement
Le nombre de jours de congé payé annuel est de 26 jours ouvrés, auxquels s’ajoutent automatiquement 2 jours de fractionnement pour 12 mois de travail effectif.
25.2 Période d’acquisition et de prise des congés payés
La période annuelle à prendre en considération pour la détermination de la durée des congés s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Les congés payés doivent être pris sur cette même période, c’est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année d’acquisition.
Ainsi, les congés payés sont attribués sur l’année civile par anticipation, dès le 1er janvier de l’année, en présumant une présence complète du salarié sur l’année civile.
Les droits effectifs à congés payés feront l’objet d’un suivi mensuel et d’une information individuelle sur le bulletin de salaire corrigeant le droit potentiel à congés payés en cas d’absence notamment.
Pour les nouveaux embauchés, pendant la période comprise entre la date d’embauche et le 31 décembre de l’année d’embauche, seuls les congés déjà acquis peuvent être pris.
S’il apparait, lors d’une rupture du contrat de travail, qu’un salarié a pris par anticipation un nombre de congés payés supérieur à ses droits réels à congés payés, une retenue sur solde de tout compte sera opérée.
25.3 Période transitoire pour les salariés de Franfinance transférés
A ce jour, au sein de Franfinance, la période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 et les congés payés doivent être pris pendant la période du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2.
A compter de la date du transfert des contrats de travail, les périodes de référence pour l’acquisition et pour la prise des congés annuels seront fixées sur la même année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Ainsi, à compter de cette même date, les compteurs de congés annuels des salariés de Franfinance seront crédités à hauteur de 2,16 jours ouvrés de congés payés par mois, lesquels seront accordés par anticipation selon les modalités décrites à l’article 25.2 du présent accord.
S’agissant du solde des jours de congés payés acquis et non pris à la date du transfert des contrats de travail (au titre de la période de prise des congés allant du 1er juin 2024 à la date du transfert), chaque salarié transféré pourra, au choix, opter pour l’une des solutions suivantes pour le solde des congés payés non pris avant la date du transfert :
La prise de l’intégralité des congés payés transféré avant le 31 décembre 2027 ;
Le transfert de l’intégralité des congés payés non pris sur le CET dans la limite des plafonds applicables ;
Le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés.
Les salariés exerceront leur option durant une campagne dédiée.
25.4 Poursuite du dispositif transitoire pour les salariés de la Société Générale
Les Parties s’engagent à faire bénéficier les salariés transférés de la Société Générale des dispositions de l’article 2 de l’avenant n°10 de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 12 octobre 2000 conclu entre la Société Générale et les organisations syndicales représentatives concernant les modalités de prises des jours de repos supplémentaires (annexe 1).
ARTICLE 26 – GROSSESSE ET CONGE LIE A LA MATERNITE
26.1 Grossesse
Pour les salariés à l’horaire collectif, une réduction journalière rémunérée d’une heure par jour est accordée dès la transmission du certificat de présomption de grossesse.
Pour les salariés à temps partiel, cette réduction journalière est calculée dans les conditions du temps plein.
La réduction journalière du temps de travail accordée aux femmes enceintes peut s’appliquer indifféremment aux plages mobiles ou, dans la limite d’une demi-heure aux plages fixes (à l’exception du vendredi pour lequel le terme de la plage fixe de l’après-midi est fixé à 16h).
Pour les femmes enceintes dont le temps de travail est décompté en forfait jours, une attention particulière sera portée dans l’organisation de leur journée de travail.
26.2 Congé lié à la maternité
Les Parties conviennent que concernant le congé maternité et les congés associés, il sera fait application aux salariés, à la date de leur transfert, des seules dispositions de la Convention collective de la Banque, à l’exclusion de toutes autres dispositions conventionnelles ou engagements unilatéraux portant sur cet objet.
Les Parties précisent que s’agissant des dispositions de l’article 53 de la Convention collective de la Banque, les salariés peuvent opter pour un congé de 90 jours à demi-traitement en lieu et place d’un congé de 45 jours à plein traitement.
ARTICLE 27 – CONGES D’ADOPTION
Les Parties conviennent que concernant le congé d’adoption, il sera fait application aux salariés, à la date de leur transfert, des seules dispositions de la Convention collective de la Banque, à l’exclusion de toutes autres dispositions conventionnelles ou engagements unilatéraux portant sur cet objet.
ARTICLE 28 – CONGE PATERNITE
Les Parties rappellent que l’égalité professionnelle repose sur un équilibre des responsabilités liées à la parentalité.
A cet égard, l’article L. 1225-35 du Code du travail fixe la durée du congé de paternité à 25 jours calendaires maximum en cas de naissance simple et à 32 jours calendaires maximum en cas de naissances multiples.
Ce congé est composé de deux périodes :
une première période de 4 jours calendaires consécutifs, qui fait immédiatement suite au congé de naissance prévu par le Code du travail, pendant laquelle le salarié doit interrompre son activité ;
une seconde période de 21 jours calendaires (portée à 28 jours calendaires en cas de naissances multiples) que le salarié peut prendre en totalité ou en partie et qui peut être fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de 5 jours chacune.
Sauf exception (hospitalisation de l’enfant, décès de la mère), le congé doit être pris dans les 6 mois suivant la naissance de l’enfant. Il s’ajoute au congé de naissance d’une durée de 3 jours ouvrables.
La législation sur le congé paternité prévoit l’indemnisation du congé de paternité par la Sécurité Sociale sous forme d’indemnités journalières plafonnées.
Afin de favoriser l’équilibre des responsabilités liées à la parentalité, la société Milla s’engage à maintenir la rémunération pendant le congé de paternité pour les pères ayant au moins 6 mois d’ancienneté, sous réserve du versement d’indemnités journalières par la Sécurité Sociale et déduction faite de ces mêmes indemnités.
La période d’absence au titre du congé de paternité est prise en compte pour le calcul des droits liés à l’ancienneté, aux congés payés, à l’intéressement et à la participation.
ARTICLE 29 – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Les Parties conviennent que concernant les congés et absences pour évènements familiaux, il sera fait application aux salariés, à la date de leur transfert, des seules dispositions de la Convention collective de la Banque, à l’exclusion de toutes autres dispositions conventionnelles ou engagements unilatéraux portant sur cet objet.
ARTICLE 30 – AUTORISATION D’ABSENCE POUR LA MALADIE D’UN ENFANT
Les Parties conviennent que concernant les autorisations pour la maladie d’un enfant, il sera fait application aux salariés, à la date de leur transfert, des dispositions de la Convention collective de la Banque, lesquelles dispositions sont complétées comme suit :
L’âge limite de l’enfant est fixé à moins de 14 ans pour pouvoir bénéficier de l’autorisation d'absence rémunérée de 2 jours par exercice civil accordée en cas d'hospitalisation, y compris hospitalisation de jour par les dispositions de la Convention collective, est portée à moins de 18 ans.
Pour les familles monoparentales, une autorisation d’absence rémunérée complémentaire de 2 jours par an et par enfant est accordée jusqu’au 16ème anniversaire de l’enfant.
CHAPITRE 5 : LE COMPTE EPARGNE TEMPS
Les salariés pourront transférer leurs droits acquis et épargnés dans leur compte épargne temps mis en place au sein de la société Milla.
Les Parties conviennent ainsi d’instituer au sein de la société Milla un compte épargne temps dans les conditions et selon les modalités suivantes :
ARTICLE 31 – OBJET DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le compte épargne temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire d’accumuler des droits à congé rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.
Ce dispositif n’a pas pour objet de priver les salariés qui le souhaitent du bénéfice de leurs congés au titre de la période en cours dans les conditions habituelles de prise des congés au sein de l’entreprise.
ARTICLE 32 – BENEFICIAIRES
Tous les salariés sont susceptibles de bénéficier du compte épargne temps dès lors qu’ils ont un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, hors contrat d’alternance.
ARTICLE 33 – ALIMENTATION
Les salariés pourront alimenter chaque année leur compte épargne temps dans les conditions suivantes :
par affectation au 31 décembre de 3 jours maximum de congés payés et/ou
par affectation au 31 décembre des 2 jours de fractionnement accordés en application du présent accord et/ou
par affectation au 31 décembre d’au maximum 10 jours RTT pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures ou 10 jours de repos pour les salariés au forfait jours accordés en application du présent accord.
L’alimentation annuelle du compte épargne temps est plafonnée à 15 jours maximum dans la limite d’un plafond global maximum de 209 jours et en tout état de cause, dans la limite du montant garanti par l’AGS (Association pour la Garantie des Salaires).
Les Parties conviennent que ces jours non pris à l’issue de la période de référence feront l’objet d’un transfert automatique vers le compte épargne temps dans les limites prévues par le présent article.
Ce transfert est automatique sauf opposition du salarié qui doit alors en informer la Direction des ressources humaines, avant la fin de la période de référence.
En cas de dépassement de l’un ou l’autre de ces seuils, l’épargne est impossible et les jours excédentaires doivent être pris, à défaut ils sont perdus.
ARTICLE 34 – CONGES OU EVENEMENTS FINANCES PAR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
Le compte épargne temps pourra être pris par journée entière ou demi-journée pour les salariés qui auront préalablement épuisé leurs congés annuels et leurs jours de RTT ou jours de repos de l’année en cours.
Les jours pris au titre de l’épargne temps pourront, dans les conditions définies au paragraphe ci-dessus, être accolés aux périodes choisies pour les congés annuels sous réserve que les dates de départ pour la totalité des congés payés de l’année en cours aient été préalablement arrêtées en accord avec le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines.
Par ailleurs, le compte épargne temps permet d’indemniser en tout ou partie :
des jours de congés prévus par la loi ou la Convention collective (congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé de présence parentale, …) ou que la loi pourrait créer ;
des périodes de formation pour convenance personnelle effectuées hors temps de travail ;
des heures non travaillées en cas de passage à temps partiel ;
les salariés pourront également utiliser les jours de congé au titre de l’épargne temps dans la période précédant le départ en retraite de façon à créer les conditions permettant d’aménager la fin de carrière. Les salariés peuvent faire le choix d’utiliser sous forme de congé les jours épargnés dans leur compte épargne temps pour anticiper leur cessation d’activité avant la date de leur départ à la retraite telle que confirmée par écrit au Responsable Ressources Humaines entre 1 et 2 ans avant cette date. La confirmation des dates de cessation anticipée d’activité doit être effectuée avec un délai de préavis minimum de 3 mois.
Les dates et la durée envisagées pour le congé ou les évènements financés par l’épargne temps devront être déterminées en accord avec le responsable hiérarchique.
ARTICLE 35 – STATUT DU SALARIE PENDANT L’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS SOUS FORME DE CONGE
Le compte épargne temps est utilisé pour financer un congé pour lequel la loi suspend le contrat de travail. Les congés au titre du présent article n’étant pas assimilés à du travail effectif pour la détermination des droits à congés, ils ne génèrent de ce fait aucun droit à congé annuel.
Toutefois, par dérogation au principe énoncé au paragraphe précédent, il est convenu que le salarié qui utiliserait son compte épargne temps pour financer un congé acquerrait des congés payés dans la limite de 46 jours maximum (consécutifs ou non) au cours d’une même période de référence (1er janvier au 31 décembre).
ARTICLE 36 – MONETISATION DE L’EPARGNE TEMPS
Le salarié peut monétiser une fois par an dans la limite de 20 jours par an, les jours épargnés sur son compte épargne temps dans les conditions prévues par le présent Chapitre.
Il est rappelé que la loi interdit la monétisation de la 5ème semaine de congé payé annuel. La 5ème semaine de congé payé annuel peut ainsi être affectée au compte épargne temps mais ne peut pas être monétisée. En conséquence, au-delà des jours de RTT ou jours de repos, seul le 26ème jour de congé payé et les 2 jours de fractionnement prévus au présent accord peuvent être monétisés.
En conséquence, les jours affectés au compte épargne temps pourront être monétisés dans la limite de 20 jours par an, à l’exception de ceux issus de la 5ème semaine de congé payés annuel.
Toutefois, le salarié pourra bénéficier de la monétisation du compte épargne temps au-delà du plafond susvisé, en cas de circonstances exceptionnelles affectant la situation personnelle, familiale et financière du salarié.
Les circonstances exceptionnelles visent les évènements prévus par la législation pour les cas de déblocages anticipés de la participation, intégrant notamment les évènements suivants :
mariage de l’intéressé ou conclusions d’un pacte civil de solidarité (PACS) ;
naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
divorce, séparation ou dissolution d’un PACS lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
violences commises contre le salarié par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un PACS, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire dans les conditions légalement prévues ;
invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;
décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS ;
rupture du contrat de travail ;
création ou reprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un PACS d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;
acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
situation de surendettement ;
activité de proche aidant exercée par le salarié, son conjoint ou son partenaire lié par un PACS auprès d'un proche ;
achat d’un véhicule dans les conditions légalement prévues.
En conséquence, dans les cas visés ci-dessus, les jours affectés au compte épargne temps ne provenant pas de la 5ème semaine de congé payé annuel pourront être monétisés dans la limite du solde disponible sur le compte épargne temps, sous réserve de la production des justificatifs identiques à ceux produits pour le déblocage de la participation.
Les demandes de monétisation reçues par la Direction des Ressources Humaines avant le 10 du mois sont traitées avec la paie du mois ; après cette date, le règlement est effectué avec la paie du mois suivant.
ARTICLE 37 – UTILISATION DE L’EPARGNE TEMPS POUR ALIMENTER LE PERCOL-I
Dès que la société Milla aura adhéré au PERCOL-I selon les modalités définies dans le règlement du PERCOL-I, les droits affectés au compte épargne temps pourront être utilisés pour alimenter le PERCOL-I dans la limite d’un plafond annuel de 10 jours.
Les versements effectués sur le PERCOL-I bénéficieront, dans ce cadre, d’exonération fiscale et sociales partielles dans la limite d’un plafond annuel de 10 jours.
Par ailleurs, dans la limite des 10 jours par an susvisés, la valeur nette des jours de repos et de jours RTT affectés sur le CET et transférés sur le PERCOL-I bénéficieront d’un abondement brut de 20%.
Les demandes transmises à la paie avant le 5 du mois seront traitées sur la paie du mois en cours ; après cette date le traitement sera réalisé sur la paie du mois suivant.
Seront transférables sur le PERCOL-I, les jours de RTT ou jours de repos, le 26ème jour de congé payé et les 2 jours de fractionnement.
ARTICLE 38 – INDEMNISATION DU CONGE ET/OU MONETISATION DE L’EPARGNE TEMPS
Les sommes versées au salarié à l’occasion de la prise du congé ou de la monétisation de l’épargne temps sont calculées sur le salaire de base annuel au sens de l’article 39 de la Convention collective de la Banque, constaté au moment du paiement ou du départ en congé, à l’exception de tous les éléments variables.
Un jour de compte épargne temps est valorisé 1/250ème du salaire de base annuel pour un salarié à temps plein ou au prorata pour un salarié à temps partiel.
Cette indemnité a le caractère d’un salaire. Elle est soumise aux charges sociales et est imposable.
ARTICLE 39 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de rupture du contrat, le salarié peut :
soit percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne temps. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 38 du présent accord ;
soit demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne temps, sous forme de conversion monétaire des droits acquis conformément à l’article 38 du présent accord.
En cas de consignation, les sommes sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations, accompagnées de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l’employeur, qui en informe son salarié.
Les sommes consignées sont rémunérées au taux des intérêts des comptes de dépôts ouverts à la Caisse des dépôts et consignations.
A titre informatif, à date, le paiement des droits CET consignés est soumis aux charges sociales et est imposable.
ARTICLE 40 – GARANTIE DES DROITS
Les droits acquis par les salariés dans le cadre du compte épargne temps sont garantis dans les conditions de l’article L. 3151-4 du Code du travail. Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont garantis par l’AGS (Association pour la Garantie des Salaires) dans une limite correspondant à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage), soit pour 2024 à 92 736 euros.
TITRE 5 : MALADIE
ARTICLE 41 – MALADIE
41.1 Durée et modalités d’indemnisation de la maladie
Les Parties conviennent que concernant la durée et les modalités d’indemnisation de la maladie, il sera fait application aux salariés, à la date de leur transfert, des seules dispositions de la Convention collective de la Banque, à l’exclusion de toutes autres dispositions conventionnelles ou engagements unilatéraux portant sur cet objet. Les Parties s’accordent sur le fait que, par dérogation aux dispositions de la Convention collective de la Banque, l’indemnisation s’effectue, pour les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté, dès le 1er jour d’arrêt de travail quel que soit le nombre d’arrêts de travail.
41.2 Subrogation
Les Parties conviennent que durant la période de maintien de salaire par l’employeur en complément des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, l’employeur est subrogé de droit à l’assuré pour la perception des indemnités journalières de maladie.
TITRE 6 : FRAIS DE TRANSPORT ET FRAIS DE REPAS
ARTICLE 42 – FRAIS DE TRANSPORT
Les Parties conviennent que les frais de transports publics entre le domicile et le lieu de travail du salarié sont remboursés à 60% (versus 50%) en application des dispositions légales ; sous réserve de la production de justificatifs dans les conditions définies au sein de la société.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions de la Convention collective de la Banque.
ARTICLE 43 – FRAIS DE REPAS
43.1 Tickets restaurant
Les Parties conviennent que les salariés en situation de télétravail dans les conditions définies dans l’accord BPCE relatif au télétravail pourront bénéficier de l’attribution de tickets restaurant selon les conditions et les modalités définies par cet accord.
Les Parties conviennent que la valeur faciale du ticket restaurant sera de 11 euros dont :
60% sont pris en charge par l’entreprise, soit 6,60 euros par ticket ;
40% sont à la charge du salarié, soit 4,40 euros par ticket.
Compte tenu de ce dispositif, le cumul du bénéfice d’un ticket restaurant et du bénéfice de la restauration d’entreprise (prise en charge des frais de denrées et/ou des droits d’entrée) pour un même jour de travail ne sera pas autorisé.
43.2 Restauration d’entreprise
Les Parties rappellent que les salariés auront la possibilité d’accéder à un service de restauration d’entreprise, étant précisé que la société Milla prend en charge 100% des coûts d’admission.
Les Parties s’accordent en complément sur l’attribution à ces salariés d’une subvention sur les denrées d’un montant de 1 euro par repas.
TITRE 7 : PREVOYANCE
Il a été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 44 – OBJET DU PRESENT TITRE
Le présent Titre a pour objet de définir un régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire au profit des participants au régime visés à l’article 46 du présent accord.
L’adhésion obligatoire des participants au régime complémentaire de prévoyance résulte de la signature du présent accord. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les participants au régime concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Les présentes dispositions se substituent aux dispositions résultant de conventions ou d’accords collectifs ou, le cas échéant, d’accord adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toutes autres pratiques ou usages applicables aux salariés en matière de prévoyance complémentaire.
ARTICLE 45 – ORGANISME ASSUREUR
La mise en œuvre du présent Titre de l’accord s’organise par le biais d’une adhésion à l’Institution de Prévoyance des Banques Populaires (IPBP).
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société Milla et les organisations syndicales représentatives en son sein devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, les Parties susvisées se réuniront 6 mois avant l’échéance à l’initiative de la Partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives et la modification corrélative du présent accord.
ARTICLE 46 – PARTICIPANTS AU REGIME
La qualité de participant s'entend de l’ensemble des salariés sans condition d'ancienneté ainsi qu’aux mandataires sociaux assimilés salariés au sens de la Sécurité Sociale après décision de l’organe délibérant de la société Milla de leur appliquer le régime.
ARTICLE 47 – GARANTIES ET PRESTATIONS
Les prestations dont bénéficient les participants au régime en application du présent régime de prévoyance sont indiquées dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et qui leur est remise par l’employeur.
Il est précisé que les prestations et leurs conditions ou modalités d’application relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Les prestations ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations.
ARTICLE 48 – FINANCEMENT DU REGIME DE PREVOYANCE
48.1 Taux et répartition des cotisations
Le taux de cotisation d’équilibre du régime de prévoyance de l’IPBP est fixé à 2,07% dont 71,7% financé par l’employeur et 28,3% financé par le participant au régime, le taux de cotisation employeur, exprimé en pourcentage, étant arrondi à la 2ème décimale supérieure, le complément étant à la charge du participant au régime, soit une cotisation de 1,49% à la charge de l’employeur et 0,58% à la charge du participant au régime.
En cas d'évolution des taux de cotisations résultant de la modification de la réglementation, de la Convention collective de branche Banques Populaires, ou liée à l'équilibre du contrat, celle-ci sera répartie entre l'employeur et le participant au régime dans les mêmes proportions que celles exprimées ci-dessus.
48.2 Assiette de cotisations
Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance sont exprimées en pourcentage d’une assiette de cotisation constituée de la rémunération brute de chaque participant telle que définie ci-dessous.
Cette assiette englobe tous les éléments de rémunération versés au participant au régime et soumis aux cotisations de Sécurité sociale, y compris les avantages en nature, à l'exclusion de toutes sommes et indemnités perçues par le participant au régime à l'occasion de la rupture de son contrat de travail.
Pour le calcul des cotisations, le salaire est retenu dans la limite de huit fois le plafond de la Sécurité Sociale.
Pour les participants au régime à temps partiel, le salaire retenu est celui effectivement perçu. Ils peuvent toutefois demander à bénéficier, à titre individuel et facultatif, et moyennant une cotisation supplémentaire à leur charge exclusive, d'un maintien de la garantie décès sur la base d'un salaire équivalent temps plein dans les conditions et selon les modalités définies dans la notice d’information.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables pour la rémunération effectivement perçue par les participants au régime en temps partiel fin de carrière et en congé de fin de carrière tels que prévus par l'accord GEPP Communauté BPCE du 8 juillet 2022.
ARTICLE 49 – TERME DES GARANTIES
Les risques assurés au titre du présent régime prennent fin pour chaque participant au régime dès qu’il cesse d’appartenir à la société Milla, sous réserve des dispositions prévues à l’article 50 du présent accord.
ARTICLE 50 – MAINTIEN DES GARANTIES
50.1 Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation
Conformément à la réglementation, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues à titre obligatoire au profit des participants au régime dont le contrat de travail est suspendu et pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur pendant les périodes d’activité partielle, d’activité partielle longue durée ou toutes périodes de congé rémunéré ou indemnisé par l’employeur telles que définies par la réglementation sociale (notamment congé de mobilité, congé de reclassement…).
La cotisation concernant le participant au régime en arrêt de travail bénéficiant d’un maintien total ou partiel de salaire ou d’indemnités journalières complémentaires est calculée sur son revenu assujetti à cotisations sociales, dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Pour les autres participants au régime en suspension du contrat de travail bénéficiant d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, l'assiette des cotisations est constituée de la moyenne des 12 derniers mois de salaire précédant la suspension, dans la limite de 8 fois le Plafond annuel de la Sécurité Sociale, et ce quel que soit le traitement social et fiscal desdites sommes.
La cotisation est due et calculée, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, conformément aux dispositions de l’article 48 du présent accord. Le participant au régime doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
50.2 Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail pour des raisons personnelles
Par ailleurs, certaines garanties peuvent être maintenues à titre individuel et facultatif à la demande des participants au régime dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation financée en tout ou partie par l'employeur.
L'employeur est tenu d'informer chaque participant au régime concerné sur cette faculté de maintien en lui remettant un dossier d'information accompagné d'un bulletin d'affiliation et d'un bulletin de renonciation que le participant au régime doit impérativement remplir, dater et signer, avant son départ effectif de l'entreprise.
Toute renonciation du participant au régime à ce maintien de garanties est définitive pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail.
Ce maintien à titre individuel et facultatif des garanties est intégralement financé par le participant au régime dont le contrat de travail est suspendu.
50.3 Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail
Le présent régime de prévoyance est maintenu, au profit des participants au régime en cas de cessation du contrat de travail (hors faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, certaines garanties peuvent être maintenues, à titre individuel et facultatif, à la demande des participants au régime dont le contrat de travail est rompu dans les conditions et selon les modalités prévues par la notice d’information.
L'employeur informe :
Le participant au régime du maintien de ces garanties ou, le cas échéant, de la possibilité d’en demander le maintien à titre individuel et facultatif, dans le certificat de travail et,
L'organisme assureur de la cessation du contrat de travail de l’intéressé.
ARTICLE 51 – CONSEQUENCES EN CAS DE CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
En cas de changement d’organisme assureur, il est prévu, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale que :
Les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation. Néanmoins, la résiliation ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d’incapacité, d’invalidité ou de rente suite à un décès en cours de service à la date d’effet de la résiliation. En application de l’article L. 912- 3 du Code de la sécurité sociale, les Parties organiseront la poursuite des revalorisations sur la base des dispositions assurantielles résiliées par négociation avec le nouvel organisme assureur ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation ;
La garantie décès est maintenue aux bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité. Les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation. Néanmoins, la résiliation ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations de ces bases de calcul. Les parties organiseront la poursuite de ces revalorisations sur la base des dispositions assurantielles résiliées par négociation avec le nouvel organisme assureur ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.
ARTICLE 52 – INFORMATION DES PARTICIPANTS AU REGIME
Chaque participant au régime recevra une notice d’information, rédigée par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du régime, notamment les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.
Toute modification des droits et obligations des parties fera l’objet d’une actualisation de cette notice. Toute actualisation de la notice sera communiquée sans délai aux assurés concernés.
ARTICLE 53 – COMPENSATION FINANCIERE POUR LES PARTICIPANTS AU REGIME DE LA SOCIETE GENERALE TRANSFERES
53.1 Conditions requises pour bénéficier de la compensation financière
Les Parties conviennent que bénéficient de la compensation financière les participants au régime de la Société Générale transférés dont la nouvelle cotisation salariale issue du régime de prévoyance est supérieure à la cotisation qu’ils acquittent au titre du régime de prévoyance applicable au sein de la Société Générale au 31 décembre 2024.
La compensation financière est octroyée sous réserve que :
Le participant au régime soit dans les effectifs de la Société Générale à la date du transfert ;
Le participant au régime était adhérent au régime de prévoyance en vigueur au sein de la Société Générale à la date du transfert ;
La nouvelle cotisation salariale issue du régime de prévoyance soit supérieure, au sens du § 53.2 du présent article à la cotisation salariale due en application du régime de prévoyance en vigueur au sein de la Société Générale au 31 décembre 2024.
53.2 Modalités de calcul de la compensation financière
Il est pris pour référence :
Le taux de cotisations salariales du régime de prévoyance en vigueur au sein de la Société Générale pour 2024, soit 0,44% ;
Le taux de cotisations salariales du régime de l’IPBP, soit 0,58%.
La compensation de 0,14% est appliquée individuellement sur l’assiette suivante : le salaire fixe annuel brut de base au 31 décembre 2024 et les rémunérations variables perçues en 2024 dans la limite de 8 fois le Plafond annuel de la Sécurité Sociale.
Pour tenir compte des charges sociales salariales, le montant de cette compensation financière sera majoré de 23 %.
53.3 Modalités de versement de la compensation financière
Cette compensation financière ainsi calculée sur une base annuelle sera intégrée au salaire fixe brut annuel de base auquel elle sera ajoutée.
Cette compensation financière est applicable à compter de la date du transfert des contrats de travail des participants au régime concernés.
Le paiement de la compensation due entre la date de transfert et son versement effectif interviendra au plus tard dans les 6 mois suivant le transfert avec effet rétroactif à la date du transfert.
TITRE 8 : RETRAITE
ARTICLE 54 – INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE
Les Parties conviennent que concernant le montant et les modalités de l’indemnité de départ à la retraite, il sera fait application aux salariés, à la date de leur transfert, des seules dispositions de la Convention collective de la Banque, à l’exclusion de toutes autres dispositions conventionnelles ou engagements unilatéraux portant sur cet objet.
Les Parties s’accordent sur le fait que, par dérogation, concernant les modalités de calcul de l’indemnité de fin de carrière, sont maintenus les groupes fermés tels que définis :
à l’article 3 de l’accord collectif relatif à l’indemnité de fin de carrière du 19 décembre 2018 conclu au sein de la Société Générale (annexe n°2 du présent accord) ;
à l’article 2 de l’avenant n°2 du 17 avril 2019 à l’accord collectif relatif à l’indemnité de départ à la retraite du 22 mai 2014 conclu au sein de Franfinance (annexe n°3 du présent accord).
Les accords susvisés sont annexés au présent accord ; étant précisé que seules les dispositions des articles susvisés demeurent applicables aux salariés qui en remplissent d’ores et déjà les conditions.
ARTICLE 55 – RETRAITE COMPLEMENTAIRE
La Société Générale et Franfinance disposent de régimes de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO avec des taux de cotisations différents.
Sous réserve de la validation de l’AGIRC-ARRCO, les Parties conviennent des dispositions suivantes :
A la date du transfert, les salariés de la Société Générale et de Franfinance continueront à cotiser aux taux de cotisations (patronales et salariales) des régimes de retraite complémentaire qui leur sont applicables au moment du transfert ;
A compter de la date décidée par l’AGIRC-ARRCO, les taux seront harmonisés conformément à la réglementation AGIRC-ARRCO.
TITRE 9 : RETRAITE SUPPLEMENTAIRE
ARTICLE 56 – PRINCIPE
Les Parties conviennent de la mise en place d’un régime de retraite à cotisations définies intitulé « Plan d’épargne retraite obligatoire » dont bénéficieront les salariés et organisent l’adhésion des salariés au contrat souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Le Plan d’épargne retraite obligatoire a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, payables au titulaire à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge légal d’ouverture du droit à une pension de retraite.
ARTICLE 57 – PARTICPANTS AU REGIME ET CARACTERE OBLIGATOIRE
Les Parties conviennent que les salariés ainsi que les mandataires sociaux assimilés salariés au sens de la Sécurité Sociale après décision de l’organe délibérant de la société Milla qui justifient d’une ancienneté minimale de six mois, bénéficient du Plan d’épargne retraite obligatoire et ce, à compter du jour du transfert.
L’adhésion au Plan est obligatoire.
ARTICLE 58 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Conformément à la réglementation, les garanties du présent régime de retraite supplémentaire sont maintenues à titre obligatoire au profit des participants au régime dont le contrat de travail est suspendu et pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d'indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur pendant les périodes d'activité partielle ou toutes périodes de congé rémunéré par l'employeur telles que définies par la réglementation sociale (notamment congé de mobilité, congé de reclassement ...).
La cotisation concernant le participant au régime en arrêt de travail bénéficiant d'un maintien total ou partiel de salaire ou d'indemnités journalières complémentaires est calculée sur son revenu assujetti à cotisations sociales dans la limite de 4 fois le Plafond annuel de la Sécurité Sociale.
Pour les participants au régime en suspension du contrat de travail bénéficiant d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, l'assiette des cotisations est constituée des sommes effectivement versées au participant au régime pendant toute la période correspondante, dans la limite de 4 fois le Plafond annuel de la Sécurité Sociale, et ce quel que soit le traitement social et fiscal desdites sommes.
Dans le cas particulier des participants au régime ayant adhéré à un dispositif de congé de fin de carrière ou de temps partiel de fin de carrière tels que prévus par l'accord GEPP Communauté BPCE du 8 juillet 2022, l'assiette des cotisations est constituée, dans la limite de 4 fois le Plafond annuel de la Sécurité Sociale, de la rémunération effectivement versée au collaborateur pendant la durée du dispositif.
En tout état de cause, les participations de l'employeur et du participant au régime continuent d'être prélevées dans les mêmes conditions.
ARTICLE 59 – ALIMENTATION DU PLAN
59.1 Versements obligatoires
Le présent Plan est alimenté par des versements obligatoires, exprimés en pourcentage des revenus fixes d’activité pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
N’entrent pas dans l’assiette de cotisation :
les indemnités, quelle qu’en soit la nature, versées à l’occasion ou en conséquence de la rupture du contrat de travail ;
les sommes au titre d’une rémunération variable.
Les versements obligatoires sont pris en charge à hauteur de 0,50% par le participant au régime et de 1,75% par l’employeur et fixés à 2,25% des revenus d’activité retenus dans la limite de 4 Plafonds de la Sécurité Sociale, au sens de l’article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale.
59.2 Autres versements
Outre les versements obligatoires mentionnés ci-dessus, le présent Plan peut également être alimenté par les versements suivants et selon les modalités prévues par le contrat :
les versements volontaires du participant au régime, effectués en numéraire,
le transfert de droits individuels en cours de constitution issus d’un autre plan d’épargne retraite ou d’un régime de retraite supplémentaire, provenant :
de versements volontaires du bénéficiaire,
des sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et de l’intéressement, ainsi que les droits inscrits au compte épargne-temps (CET) ou, en l’absence de CET dans l’entreprise, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, dans la limite des dispositions en vigueur et,
des versements obligatoires du participant au régime ou de l’employeur.
ARTICLE 60 – PRESTATIONS
Les prestations versées aux participants au régime sont celles résultant du contrat d’assurance collectif de retraite par capitalisation souscrit auprès de l’organisme assureur en application du présent accord. Elles sont versées dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance. Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient en aucun cas constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue à l’égard des participants au régime, qu’au seul paiement des versements obligatoires prévus à l’article 59.1 du présent accord.
ARTICLE 61 – RENTE VIAGERE ET PENSION DE REVERSION
Les droits correspondant aux versements obligatoires mentionnés au 3° de l’article L. 224-2 du Code monétaire et financier sont délivrés sous la forme d’une rente viagère, l’assureur pouvant toutefois proposer une liquidation sous forme d’un versement en capital pour les rentes de faible montant.
Selon la règlementation en vigueur à ce jour, lors de la liquidation de ses droits au titre du contrat souscrit en application du présent accord, le bénéficiaire devra opter entre une rente non réversible ou une rente réversible au profit de son conjoint et de ses éventuels ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, et ce dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.
En application de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, en cas d’attribution d’une pension de réversion ou conjoint survivant et au(x) conjoint(s) divorcé(s), les droits de chacun d’entre eux ne pourront être inférieurs à la part qui leur reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage.
ARTICLE 62 – CAS DE DEBLOCAGE ANTICIPE
Les droits constitués dans le cadre du présent Plan sont payables au plus tôt à compter de l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 du Code monétaire et financier (date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou âge de départ à la retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale).
Toutefois, ces droits peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant cette échéance dans les cas prévus à l’article L. 224-4 I du Code monétaire et financier.
ARTICLE 63 – TRANSFERT DES DROITS EN COURS DE CONSTITUTION
Les droits en cours de constitution dans le plan, lorsque le participant au régime n’est plus tenu d’y adhérer, sont transférables dans un autre plan d’épargne retraite, dans les conditions prévues par le contrat d’assurance et précisées dans la notice d’information.
ARTICLE 64 – INFORMATION DES PARTICIPANTS AU REGIME
Chaque participant au régime recevra une notice d’information, rédigée par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du régime.
Toute modification des droits et obligations des parties fera l’objet d’une actualisation de cette notice. Toute actualisation de la notice sera communiquée sans délai aux assurés concernés.
Chaque titulaire du plan bénéficie, à compter de la cinquième année précédant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 du Code monétaire et financier, d’un droit d’interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s’informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l’épargne appropriées à sa situation.
TITRE 10 : ACCORDS BPCE
ARTICLE 65 – ADHESION AUX ACCORDS BPCE
Les Parties s’accordent sur le fait que la société Milla adhérera aux accords collectifs suivants :
Accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de la Communauté du 16 novembre 2022 ;
Accords collectifs relatifs à la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) au sein de la Communauté BPCE du 8 juillet 2022 et au sein du groupe BPCE du 12 juillet 2022 ;
Accord de groupe relatif à l'emploi des travailleurs en situation de handicap au sein de la Communauté BPCE du 16 décembre 2022 ;
Accord collectif de groupe relatif au régime de frais de santé de base des salariés de la Communauté BPCE du 12 mai 2020, modifié par avenants ;
Accord collectif de groupe relatif au régime supplémentaire de frais de santé des salariés de la Communauté BPCE du 12 mai 2020, modifié par avenants ;
Accord cadre relatif à la négociation collective au sein de BPCE du 14 mai 2024 ;
Accord collectif relatif au télétravail au sein du périmètre BPCE du 16 septembre 2024.
ARTICLE 66 – MUTUELLE
66.1 Adhésion aux accords BPCE
Les Parties rappellent que, comme indiqué ci-avant, la société Milla adhérera aux accords collectifs suivants :
Accord collectif de groupe relatif au régime de frais de santé de base des salariés de la Communauté BPCE du 12 mai 2020, modifié par avenants ;
Accord collectif de groupe relatif au régime supplémentaire de frais de santé des salariés de la Communauté BPCE du 12 mai 2020, modifié par avenants.
66.2 Compensation financière
66.2.1 Conditions requises pour bénéficier de la compensation financière
Les Parties conviennent que bénéficient de la compensation financière les participants au régime dont la nouvelle cotisation salariale issue du régime de remboursement des frais de santé de la Communauté BPCE, cotisation due en application des 2 accords collectifs visés au § 65.1 du présent article, est supérieure à la cotisation qu’ils acquittent au titre du régime de remboursement de frais de santé applicable au sein de leur société d’origine respective au 31 décembre 2024.
La compensation financière est octroyée sous réserve que :
Le participant soit dans les effectifs de la Société Générale ou de Franfinance à la date du transfert ;
Le participant était adhérent au régime de remboursement des frais de santé applicable au sein de la Société Générale ou de Franfinance à la date du transfert ;
La nouvelle cotisation salariale issue du régime de remboursement des frais de santé de la Communauté BPCE due en application des 2 accords collectifs visés au § 65.1 du présent article soit supérieure, au sens du § 65.2.2 du présent article à la cotisation salariale due en application du régime de frais de santé applicable au sein de leur société d’origine au 31 décembre 2024.
66.2.2 Modalités de calcul de la compensation financière
La comparaison entre l’ancienne cotisation annuelle et la nouvelle cotisation annuelle est effectuée sur la base d’un calcul théorique individuel des cotisations en retenant :
le salaire fixe annuel brut de base au 31 décembre 2024 et les rémunérations variables perçues en 2024 ;
la couverture des ayants-droits constatée au 30 juin 2024.
La compensation financière ainsi calculée sur une base annuelle sera égale à l’écart des 2 cotisations définies ci-dessus.
Pour tenir compte des charges sociales salariales, le montant de cette compensation financière sera majoré de 23 %.
66.2.3 Modalités de versement de la compensation financière
Cette compensation financière ainsi calculée sur une base annuelle sera intégrée au salaire fixe brut annuel de base.
Cette compensation financière est applicable à compter de la date du transfert des contrats de travail des salariés concernés.
Le paiement de la compensation interviendra au plus tard dans les 6 mois suivant le transfert avec effet rétroactif à la date du transfert.
TITRE 11 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 67 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à la date de la réalisation des transferts des contrats de travail et est conclu pour une durée déterminée de 1 an.
Cet accord serait reconduit tacitement pour une durée maximale d’un an dans l’hypothèse où au sein de la société Milla un statut collectif intégrant l’ensemble des thèmes visés au présent accord n’aurait pas été négocié avant la date d’échéance initiale du présent accord.
ARTICLE 68 – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera déposé :
Par l’une des Directions, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ;
En un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire du présent accord sera transmis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Il sera porté à la connaissance des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.
Annexe 1 : Avenant n° 10 de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 12 octobre 2000 conclu entre la Société Générale et les organisations syndicales représentatives concernant les modalités de prises des jours de repos supplémentaires
Document annexé en pièce jointe
Annexe 2 : Article 3 extrait de l’accord collectif relatif à l’indemnité de fin de carrière du 19 décembre 2018 conclu au sein de la Société Générale
ARTICLE 3 : MESURES SPECIFIQUES POUR LES SALARIES AYANT AU MOINS DIX ANNEES D’ANCIENNETE A SG AU 31 DECEMBRE 2020
Annexe 3 : Article 2 extrait de l’avenant n°2 du 17 avril 2019 à l’accord collectif relatif à l’indemnité de départ à la retraite du 22 mai 2014 conclu au sein de Franfinance