ACCORD DE CLOTURE DU COMPTE-EPARGNE TEMPSDE LA SOCIETE SRHC
Entre les soussignés :
La Société Routière de Haute-Corse (SRHC), dont le siège social est situé Casatorra — 20260 BIGUGLIA et dont le numéro d'immatriculation au RCS de Bastia est 315 639 187, représentée par M. XXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Directeur régional de la Société SRHC et mandaté à cet effet,
d'une part, et L'Organisation Syndicale Représentative de salariés :
Messieurs
XXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical,
d'autre part.
Préambule :
Par accord conclu en date du 29 Mars 2018, le Groupe COLAS a conclu un accord relatif au Compte Epargne-Temps (CET) avec les organisations représentatives de salariés afin d'assouplir le dispositif du Compte Epargne-Temps jusqu'alors applicable. La société SRHC, en tant que société détenue à cette date de signature directement à 100% par le Groupe COLAS, entrait dans le champ d'application de cet accord. Toutefois, dans la mesure où celle-ci ne serait plus détenue directement ou indirectement à plus de 50% par le Groupe, celle-ci aurait vocation à sortir du champ d'application de l'accord précité. Or, en date du 12 Mai 2023, la société COLAS France a cédé 75 000 actions de la société SRHC, soit 50 % du capital de celle-ci, au Groupe Pierre Natali qui s'est donc porté acquéreur de ces 75 000 actions. Page 1 sur 4
Ainsi, depuis cette date, la société COLAS France ne détient plus que 50% du capital de la société SRHC qui ne peut donc plus entrer dans le champ d'application de l'accord relatif au Compte-Epargne Temps du Groupe COLAS. Dans ce nouveau contexte, les parties ont discuté et conclu le présent accord notamment quant au devenir des sommes épargnés par les salariés au cours des années pendant lesquelles la société était couverte par un accord relatif au Compte Epargne-Temps.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1. CESSATION DE LA POSSIBILITE D'EPARGNER LES JOURS DE CONGES OU DE RTT NON PRIS
Depuis la signature du protocole d'accord de cession de 50% des parts de la société SRHC de la société COLAS France au profit du Groupe Pierre Natali le 12 Mai 2023, il n'est plus possible aux salariés d'épargner, d'une part les jours de congés non pris au terme de la période de prise de congés, à savoir le 30 Avril de chaque année, et d'autre part les jours de Récupération du temps de Travail (RTT) non pris au 31 Décembre de chaque année. Par conséquent, au 30 avril de chaque exercice N, chaque salarié devra avoir pris l'ensemble des jours de congés acquis lors de la période précédente c'est-à-dire du Zef Avril N-2 au 31 Mars N-1, tout en respectant les conditions en vigueur dans la société en matière de validation par la hiérarchie des demandes de congés (via le Self Congés pour les Etam et Cadres ou par le biais d'une demande papier « demande de congé » pour les Compagnons). De même, tous les salariés bénéficiant de RTT devront s'assurer d'avoir soldé tous leurs JRTT au 31 Décembre de chaque année. Il est en outre précisé que tous les jours de congés non pris au 30 Avril de chaque année et tous les JRTT non pris au 31 Décembre de chaque année seront définitivement perdus.
ARTICLE 2. DEVENIR DU SOLDE DES JOURS EPARGNES DANS LE CET AU 12 MAI 2023
Les comptes Epargne-Temps des salariés l'ayant alimenté par le passé seront définitivement liquidés financièrement à la date du 30 Juin 2024. Pour ce faire, une indemnité compensatrice sera versée aux salariés concernés pour un montant correspondant aux droits épargnés à la date du 30 Juin 2024. Cette indemnité sera calculée comme indiqué au Chapitre III du Titre I de l'accord du 29 Mars 2018, c'est-à-dire en fonction du salaire mensuel brut de base du salarié du mois de Juin 2024. N'entrent donc pas dans le calcul de l'indemnisation les éléments suivants : Tous les éléments variables tels que les primes exceptionnelles, bonus, gratifications, indemnités compensatoires d'harmonisation, primes d'insularité, etc. Les primes et les indemnités destinées à compléter une sujétion particulière liée à l'exécution de la prestation de travail (prime de chantier, indemnité de repas, etc). Cette indemnité compensatrice sera versée sur le bulletin de paie du mois de Juin 2024 pour les salariés ayant à cette date un solde positif de jours épargnés dans leur CET.
ARTICLE 3. PUBLICITE
Conformément aux dispositions de l'article L.2231-5-1 du Code du travail, en principe, les accords sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
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ARTICLE 4. DEPOT
Le présent accord sera notifié par la Direction par lettre recommandée AR ou remise en mains propres à l'organisation syndicale représentative. Conformément aux dispositions des articles D.3345-4 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé par la Société SRHC à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de Bastia : une version électronique sera déposée sur la plateforme de télé-procédure teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, La Société remettra également un exemplaire du présent accord au greffe-secrétariat du Conseil de prud'hommes de Bastia. Fait à Biguglia, Le 14 Mai 2024, en 3 exemplaires
Pour SRHCDélégué Syndical STC
M. XXXXXXXXXXXM. XXXXXXXXXXXXX
ARTICLE 4. DEPOT
Le présent accord sera notifié par la Direction par lettre recommandée AR ou remise en mains propres à l'organisation syndicale représentative. Conformément aux dispositions des articles D.3345-4 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé par la Société SRHC à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de Bastia : une version électronique sera déposée sur la plateforme de télé-procédure teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, La Société remettra également un exemplaire du présent accord au greffe-secrétariat du Conseil de prud'hommes de Bastia. Fait à Biguglia, Le 14 Mai 2024, en 3 exemplaires