Accord d'entreprise STEF TRANSPORT NIORT 2 LA CRECHE
Procès-verbal d’accord Négociation Annuelle : Rémunération – Temps de Travail – Valeur Ajoutée – Egalité Professionnelle – Qualité de Vie au Travail STEF TRANSPORT NIORT 2 - 2026
Application de l'accord Début : 01/04/2026 Fin : 01/01/2999
Rémunération – Temps de Travail – Valeur Ajoutée –
Egalité Professionnelle – Qualité de Vie au Travail
STEF TRANSPORT NIORT 2 - 2026
Entre les soussignés :
La société STEF TRANSPORT NIORT 2 dont le siège social est situé Zone Industrielle Pièce Ronde, 2, allée des Grands Champs – 79260 La Crèche, représentée par Monsieur XXXXX, Directeur de Filiale
d’une part, et
L’organisation Syndicale représentative dans l’entreprise représentée par Monsieur XXXXX, Délégué Syndical CFDT
L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur XXXXXXX, Délégué syndical CGT
d’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire
relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail,
et également relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail prévue aux articles L. 2242-1 et suivant du code du travail
qui s’est déroulée lors des réunions du 4 février 2026, du 3 et 5 mars 2026, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Niort 2 et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. Augmentation générale des Salaires :
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Transport Niort 2 à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
+ XXX % pour les salariés au statut ouvrier sédentaire
+ XXX % pour les salariés au statut employé
+ XXX % pour les salariés au statut ouvrier roulant
+ XXX % pour les salariés au statut maîtrise, haute-maîtrise et cadre
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera effective au 1er avril 2026 et sera applicable sur le bulletin de salaire du mois d’avril 2026.
2.2. Revalorisation des Tickets restaurants
Evolution de
XXX € à XXX € nets (XXX € à la charge de l’employeur et XXX € à la charge du salarié).
Cette mesure sera effective sur le bulletin de salaire du mois de mai 2026, au titre de la présence sur la période de variable débutant au 30 mars 2026 et s’appliquera sur les périodes de variables suivantes.
2.3. Revalorisation des paniers jours
Evolution de
XXX € à XXX € nets.
Cette mesure sera effective sur le bulletin de salaire du mois de mai 2026, au titre de la présence sur la période de variable débutant au 30 mars 2026 et s’appliquera sur les périodes de variables suivantes.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL
3.1. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération. La société STEF TRANSPORT NIORT 2 s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération (à due proportion du temps de travail) et de carrière que les salariés à temps plein. La société STEF TRANSPORT NIORT 2 s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
3.2. Possibilité d’un passage à temps partiel avant la retraite
La direction s’engage à donner une suite favorable à toute demande de passage à temps partiel simple, en application de l’article L31231 du Code du travail, sans mesures complémentaires, à partir de 60 ans.
Cet engagement est applicable à compter du 1er avril 2026.
En complément la direction rappelle les articles de l’accord QVCT 2025-2029.
Le 2e accord portant sur la qualité de vie et des conditions de travail et sur l’égalité professionnelle au sein du groupe STEF conclu pour une durée de 5 ans, de 2025 à 2029 met en place les mesures suivantes :
Article 7.5 de l’Accord QVCT et égalité professionnelle :
Dispositif légal de retraite progressive : permet au salarié étant à 2 ans ou moins de l’âge légal de la retraite et justifiant d’au moins 150 trimestres d’assurance et de périodes reconnues équivalentes de liquider une pension de retraite provisoire tout en poursuivant à titre exclusif une activité à temps partiel ou à temps réduit.
En complément du dispositif légal de retraite progressive, le salarié peut demander le versement anticipé de son indemnité de départ à la retraite afin de limiter la perte de rémunération liée au passage à temps partiel. Ce versement se fait sous forme de versement mensuel.
Article 7.6 de l’Accord QVCT et égalité professionnelle
Conversion de l’indemnité de départ à la retraite en temps à partir de 60 ans : les ouvriers sédentaires et les ouvriers roulants ne remplissant pas les conditions leur permettant de bénéficier du CFA peuvent demander la conversion de leur indemnité de départ en retraite en temps afin d’organiser une cessation d’activité anticipée.
Article 7.7 de l’Accord QVCT et égalité professionnelle
Compte personnel de prévention (C2P) : dans le cadre du C2P, selon certains critères, il est possible de financer un complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales en cas de réduction de la durée de travail (passage à temps partiel).
3.3 Heures supplémentaires
La Direction rappelle que les heures supplémentaires doivent être effectuées à la demande expresse et non équivoque du responsable hiérarchique et pour les besoins de l’activité du service.
La société STEF TRANSPORT NIORT 2 bénéficie d’un accord d’intéressement dont la négociation s’est achevée en date du 12 avril 2024, pour la période 2024-2025-2026.
4.2. Participation
La société STEF Transport Niort 2 bénéficie d’un accord de participation en date du 22 juin 2009, qui a été révisé par les avenants du 28 août 2013 et du 26 mars 2016.
4.3. Plan Epargne Entreprise Groupe
La société STEF Transport Niort 2 est soumise aux dispositions relatives au Plan d’Epargne Groupe en date du 30 mars 2016.
ARTICLE 5 : SUIVI ET MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La société STEF Transport Niort 2 bénéficie des dispositions de l’Accord Groupe sur l’Egalité professionnelle Femmes/Hommes et Qualité de Vie au Travail signé le 17 avril 2018.
Lors de la 1ere réunion du 4 février 2026, la Direction a présenté le DSC (Diagnostic de Situation Comparée) 2025 et des axes de réflexion et d’action.
Par ailleurs l’Index Egalité 2025 a été calculé et est incalculable. Il a été présenté aux Elus lors du CSE du 5 mars 2026. A l’occasion de cette réunion, la Direction a réaffirmé sa volonté d’œuvrer dans le sens de cette égalité.
ARTICLE 6 : ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE :
La société STEF Transport Niort 2 veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale de ses collaborateurs, dans l'organisation du travail.
Elle entend poursuivre ses efforts relatifs à la planification du temps de travail et des congés payés.
6.1. Réunion et déplacements professionnels
La société STEF Transport Niort 2 veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions et déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.
6.1. Dispositions enfant malade et enfant hospitalisé
Cet article prend en compte les mesures issues des Accords NAO 2021, NAO 2022, 2023 et PV de désaccord NAO 2024 ainsi que les dispositions mises en place dans l’Accord QVCT 2025-2029. Pour rappel, ces congés sont des autorisations d’absence rémunérée non assimilées à du temps de travail effectif:
Congés pour enfant hospitalisé
Nombre de jours attribués :
2 jours par année civile et par enfant, pour chaque hospitalisation et pouvant être pris de manière consécutive
A prendre au moment de l’évènement
Ne s’applique pas pour une simple consultation médicale à l’hôpital
Sous réserve de présentation d’un certificat médical
Enfant mineur (ou quelque soit son âge s’il est handicapé) à charge au sens de l’administration fiscale.
Congés pour enfant malade
Nombre de jours attribués :
3 jours par année civile au total et pouvant être pris de manière consécutive
A prendre au moment de l’évènement
Sous réserve de présentation d’un certificat médical attestant l’état de santé de l’enfant et d’une nécessaire présence parentale à ses côtés.
Enfant à charge au sens de l’administration fiscale et ayant moins de 16 ans
Les parties conviennent que ces 3 journées enfant malade seront complétées par une journée supplémentaire par enfant, au-delà d’1 enfant.
Exemple :
- 2 enfants à charge = 3 jours +1 jour soit 4 jours au total
- 3 enfants à charge = 3 jours + 1 jour (2e enfant) + 1 jour (3e enfant) soit 5 jours au total
Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er avril 2026
ARTICLE 7 : MESURES PERMETTANT DE LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS :
Les parties rappellent qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en matière de rémunération, d'intéressement, de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de :
son origine ;
son sexe ;
ses mœurs, de son orientation ou de son identité sexuelle. Plus particulièrement, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une telle mesure pour avoir refusé, en raison de son orientation sexuelle, une mutation géographique incriminant l'homosexualité ;
son âge ;
sa situation de famille ou de sa grossesse ;
ses caractéristiques génétiques ;
son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race ;
ses opinions politiques ;
ses activités syndicales ou mutualistes ;
ses convictions religieuses ;
son apparence physique ;
son nom de famille ;
son lieu de résidence ;
son état de santé ou de son handicap.
Ainsi La société STEF Transport Niort 2 s’engage à afficher dans ses locaux les textes relatifs à la prohibition des discriminations. Elle s’engage de plus à sensibiliser ses managers et ses collaborateurs en charge du recrutement à la lutte contre toute forme de discrimination dans les relations de travail.
ARTICLE 8 : INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES :
La société STEF Transport Niort 2 bénéficie des dispositions de l’accord du Groupe STEF portant sur l’emploi et le maintien des travailleurs en situation de handicap signé le 16 février 2022 couvrant les exercices 2022, 2023 et 2024.
ARTICLE 9 : L’EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE DES SALARIES :
L’entreprise s’engage à ce que tous les salariés bénéficient dans la société STEF Transport Niort 2 d'un droit d'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.
Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement. Le droit des salariés à l'expression directe et collective s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Le temps consacré à l'expression est rémunéré comme temps de travail.
Ce droit d'expression s'exerce dans le respect des prérogatives et attributions des instances représentatives du personnel ainsi que des responsabilités qui sont celles de l'encadrement.
En outre, la liberté d’expression a pour limite la malveillance à l'égard des personnes et de la société. Elle s’exerce dans les limites de l’abus de droit à la liberté d’expression.
ARTICLE 10 : REGIMES DE PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE
La société STEF Transport Niort 2 bénéficie des dispositions des accords relatifs aux régimes complémentaires Frais de santé et prévoyance mis en place dès 2006 au sein du Groupe STEF, et dont des avenants ont été signés en date des 14 décembre 2011, 19 février 2015 et 13 décembre 2016. Par conséquent, la société STEF Transport Niort 2 bénéficie des dispositions inscrites dans ces avenants.
ARTICLE 11 : DROIT A LA DECONNEXION
Les salariés de la société STEF Transport Niort 2 doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu par les dispositions légales.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.
En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :
Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail
Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication
Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail
Par ailleurs, les parties demandent à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail, sauf cas exceptionnel :
Il est rappelé à l’ensemble des salariés de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période ;
Il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail.
ARTICLE 12 : CONDITIONS DE TRAVAIL
La Direction entend réaffirmer son engagement dans l’amélioration quotidienne des conditions de travail des salariés afin d’impacter favorablement la qualité de vie au travail ainsi que la santé et la sécurité au travail.
12.1 – Investissement dans des bureaux à hauteur réglables
Afin d’adapter les postes de travail à l’activité et de lutter contre les troubles musculosquelettiques (TMS) (exemple : conséquences d’une position assise prolongée…), les parties conviennent d’un investissement dans des bureaux à hauteur réglable, à la demande.
Cet investissement se fera en plusieurs tranches sur le 2e semestre 2026 et le 1er semestre 2027. Les bureaux de salles d’exploitation/ SAV seront prioritaires.
Une demande sera formalisée auprès des services concernés pour recenser les demandes dans le courant du mois de mai 2026.
12.2 – Plan d’action en faveur des conditions de travail
En 2025, les actions suivantes ont été menées (liste non exhaustive) :
Poursuite des actions auprès des équipes Préparation de commandes afin de promouvoir l’utilisation de systèmes de palettes mères/filles pour réduire la manipulation des colis en position basse et en position haute
Mise en place de vestiaires individualisés pour le personnel quai et préparation de commandes sur le site de La Crèche
Organisation d’une journée Santé sécurité au travail le 14 octobre 2025 avec sensibilisation sur les troubles musculosquelettiques (TMS)
Renouvellement de l’abonnement du dispositif « travailleur isolé » sur les sites de La Crèche, La Rochelle et Nantes
Dynamisation des échauffements à la prise de poste pour les préparateurs de commande
Poursuite des actions auprès des « bailleurs » des sites de Marennes et La Rochelle, pour l’entretien de ces sites
Poursuite de l’équipement en double-écrans pour le personnel de bureaux & souris ergonomiques
Pour l’année 2026, la Direction s’engage notamment à mettre en place les actions suivantes (liste non exhaustive) :
Formation des nouveaux des managers de proximité à la formation Manager au quotidien par la sécurité
Organisation d’une journée Santé et sécurité au travail le 13 octobre 2026
Maintien régulier des COSEC nuit et COSEC jour
Renouvellement de l’abonnement du dispositif « travailleur isolé » sur les sites de La Crèche, La Rochelle et Nantes
Dynamisation des échauffements à la prise de poste pour les préparateurs de commande
Poursuite des actions auprès des « bailleurs » des sites de Marennes, La Rochelle & Nantes pour l’entretien de ces sites
ARTICLE 13 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires : l’un sera envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DIRECCTE et l’autre par voie électronique.
Un exemplaire au format .docx sera aussi envoyé à la DIRECCTE en vue d’une publication sur la base nationale des accords collectifs. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes. Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel. Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes : la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord, la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE. Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales. Dans le cadre de l’ensemble de ces dispositions, les parties ont souhaité rappeler la pleine application de ces accords.
ARTICLE 14 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er avril 2026.
A La Crèche, le 27 mars 2026 (2 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné).
Délégué Syndical CFDT Pour la société STEF Transport Niort 2