ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE Nom de la société :
VALENET SERVICES
Adresse : 21 rue de la République, 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES Forme juridique : SAS, Société par actions simplifiée Numéro SIRET : 94843957500010 Code NAF : 8121Z Code IDDC : 3043 Effectif de l'entreprise à la date de la signature : 8 salariés CDI, 4 salariés CDD. ENTRE La Société VALENET SERVICES représentée par son Président, Monsieur
ET L'ensemble du personnel de VALENET SERVICES ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers (procès-verbal annexé au présent accord). Pour être validé, le présent accord sera soumis au vote des salariés à contrat à durée indéterminée, contrats aidés ou contrat à durée déterminé de plus de 3 mois. L'accord sera mis en application à partir du moment où il aura été approuvé par la majorité des deux tiers du personnel Il a été convenu et arrêté ce qui suit dans le cadre des dispositions relatives à la modulation du temps de travail. PREAMBULE VALENET SERVICES est une Société spécialisée dans le domaine du nettoyage spécifique de surfaces, de l'entretien et nettoyages de tous locaux commerciaux, industriels, professionnels et d'habitation (en ce compris copropriétés) ainsi que le multi-services, le service de conciergerie. Cet accord prendre en compte le caractère saisonnier du travail de certains services. Il est constaté des périodes de surcharge de travail et des périodes moindres avec le même temps de travail sur l'ensemble de l'année pour les temps partiels. Le présent accord instituant l'aménagement du temps de travail à temps partiel sur l'année est conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de la Société, permettre de satisfaire les besoins de la clientèle et d'éviter le recours excessif aux heures complémentaires ou à l'activité partielle.
Ce nouvel accord vise 3 objectifs :
Permettre une planification sur l'année pour le salarié de son temps de travail
Répondre plus facilement aux périodes de surcharge d'activité et dynamiser l'organisation de la structure face à ses impératifs de développement.
Préserver et favoriser la pérennisation de poste.
ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel CDI ou CDD d’au moins 3 mois à temps partiel dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année à l'exclusion des intermittents du spectacle employés à temps partiel. L’aménagement du temps de travail est un système spécifique d'organisation du temps de travail permettant la fluctuation sur une période donnée entre semaines de basse activité et de haute activité. Les semaines de haute et de basse activité se compensent en principe sur la période de sorte que le salarié réalise sur cette période une moyenne d'heures par semaine. ARTICLE 2 : CONTENU DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :
La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 4 du présent accord ;
La qualification du salarié ;
Les éléments de sa rémunération ;
L'horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
La durée du travail sur la période de référence ;
Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle
ARTICLE 3 : DUREE DE TRAVAIL
La durée de travail réalisée sur l'année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l'année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein (1575 heures, base de 45 semaines à 35 heures). La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d'un aménagement du temps de travail sur l'année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.
ARTICLE 4 : PERIODE DE REFERENCE DE DECOMPTE DU TEMPS PARTIEL La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 01/01 N au 31/12 N
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
ARTICLE 5 : DUREE MINIMALE ET MAXIMALE DE TRAVAIL
Compte tenu des variations d'activité de l'entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail doit dans tous les cas respecter les durées maximums de 48 heures par semaines et de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. En période de haute activité, les variations d'horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu'elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, par des périodes de basse activité. Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1575 heures annuelles. ARTICLE 6 : MODALITES DE MISE EN PLACE Pour être validé le présent accord est soumis au vote des salariés. La consultation est organisée dans le respect des principes généraux du droit électoral. Sont électeurs tous les salariés, qu'il soit à contrat à durée indéterminée, contrats aidés ou contrat à durée déterminé. L'accord sera mis en application à partir du moment où il aura été approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.
ARTICLE 7 : INFORMATION DES SALARIES SUR LE PROGRAMME ET LEURS HORAIRES - L'APPLICATION ANNUELLE ET LES DISPOSITIFS
Les horaires de travail sont communiqués selon les modalités suivantes. Pour chaque salarié un programme annuel indicatif sera communiqué avant le début de la période de référence, sous forme de planning annuel. Il sera remis en main propre contre décharge 15 jours avant le début de la période de référence. La structure est à la date de signature en carence de CSE. Si un CSE venait à être présent dans l'entreprise, cette programmation indicative ferait l'objet d'une consultation préalable avant d'être porté à la connaissance de chaque salarié concerné. ARTICLE 8 : CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE EN CAS DE MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION INDICATIVE DU TEMPS DE TRAVAIL Les modifications de la répartition du temps de travail et/ou des horaires de travail sur la période doivent être communiquées dans un délai de 7 jours ouvrés. L'employeur peut cependant en cas d'accroissement exceptionnel du travail ou de baisse non prévisible du travail, modifier les horaires de répartition du temps de travail sous réserve d'un délai de prévenance de 3 jours ouvrés. ARTICLE 9 : LES CONGES PAYES ET LES JOURS DE REPOS La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période légale soit 1er juin N – 31 mai N+1 ; Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche.
ARTICLE 10 : LES HEURES COMPLEMENTAIRES ET MAJORATIONS
Le dispositif des heures complémentaires s’applique sur chacune des deux périodes. Elles sont donc payées avec majoration à la fin de chaque cycle. Il est rappelé, qu'il appartient uniquement à l'employeur de décider si des heures complémentaires doivent être effectuées par des salariés. Les heures complémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle du salarié. Elles sont limitées à 1/3 de la durée annuelle de travail des salariés. Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions légales et conventionnelles. En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle conventionnelle donc 1575 heures étant donné que la structure met en œuvre la modulation (1575 heures, base de 45 semaines à 35 heures). Les majorations prévues dans la convention collective sur le travail des jours fériés, des jours de repos hebdomadaire et des heures de nuit s'appliquent également dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.
ARTICLE 11 : REMUNERATION
11.1 : Lissage de la rémunération La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l'année et sera indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois afin d'éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités. Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat. A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence. 11.2 : Prise en compte des absences En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n'est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence réelles en tenant compte de l'horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées. 11.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d'heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période. Lorsqu'un salarié du fait d'une rupture de contrat n'est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat. S'il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu'il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 9 du présent accord. Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié. Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l'employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l'employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.
ARTICLE 12 : MESURE ET CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Un état récapitulatif obligatoire des heures travaillées doit être réalisé chaque mois et à chaque fin de période par l'employeur pour chaque salarié. Le suivi des horaires de travail est placé sous l'autorité de la direction. Néanmoins le système de comptabilisation du temps de travail reposera sur une déclaration effectuée par chacun à l'aide d'un tableau planning mensuel heures effectuées. Il est rappelé qu'il appartient uniquement à l'employeur de décider si des heures complémentaires doivent être effectués par des salariés.
ARTICLE 13 : SUIVI DE L'ACCORD ET REGLEMENT DES LITIGES
Le présent accord fera l'objet d'un suivi annuel par une commission constituée d'un des membres du CSE et/ou à défaut d'un autre salarié désigné par la majorité du personnel, avec l'employeur ou un représentant de la direction. Tout différent concernant l'application du présent accord est soumis à l'examen de la commission ad hoc en vue de rechercher une solution amiable. Celle-ci se réunit dans la semaine suivant immédiatement le conflit. En cas d'échec, les parties pourront faire appel aux tribunaux compétents. ARTICLE 14 : DUREE DE L'ACCORD ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception et déposée par ses soins, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation ne sera effective qu'après un préavis d'une durée de trois mois. ARTICLE 15 : DEPOT, PUBLICITE ET MISE EN LIGNE
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l'employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans la Société. L'accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu'il soit ensuite automatiquement transmis à la directions régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France (Drieets) géographiquement compétente. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l'employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes d’Aubervilliers (Drieets, 19 rue Madeleine-Vionnet 93300 Aubervilliers). Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche par courrier à l'adresse : Pour la branche de la propreté : Fédération des entreprises de propreté et services associés (FEP) CPPNI; 34 boulevard Maxime Gorki 94800 Villejuif
ARTICLE 16 : ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
Un avenant au contrat de travail pour chaque salarié reprenant l'article sur l'horaire et le temps de travail sera revu pour une mise en conformité avec cet accord de modulation. L'accord signé par le personnel serait mis en œuvre à la date du 06 mai 2024, suite à son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. Fait à Montigny Les Cormeilles, le 22 mars 2024 Une copie du présent accord sera remis à chaque membre du personnel. Pour VALENET SERVICES Monsieur Président