Attestation employeur assurance chômage

Conformément à l’article R.1234-9 du Code du travail, l’employeur doit délivrer au salarié à la fin de la relation contractuelle.

Elle doit être délivrée peu importe : la nature, la durée, la forme et les modalités de la rupture du contrat de travail, une attestation lui permettant d’exercer ses droits aux prestations d’assurance chômage.

L’employeur doit également la transmettre sans délai à pôle emploi.

Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère.

Pour les employeurs dont l’effectif est inférieur à 10 salariés, la dématérialisation est facultative. Ils peuvent continuer à envoyer les attestations physiques (par courrier).

Deux modalités sont possibles pour transmettre par voie dématérialisée.

  • La saisie en ligne via pole-emploi.fr
  • La saisie via un logiciel de paie certifié

 

Saisir une attestation d’assurance chômage en ligne

La saisie en ligne de l’attestation d’assurance chômage est un des services disponibles au sein de l’espace personnel Pôle emploi de l’employeur.

L’employeur doit ainsi renseigner un certain nombre de réponses et à partir de ces réponses, un formulaire allégé et adapté sera proposé.

A l’issue de la saisie et une fois validée, l’employeur édite l’attestation afin de la remettre au salarié.

Transmettre une attestation d’assurance chômage issue du logiciel de paie

Dans ce cas de figure, l’employeur doit impérativement disposer d’un logiciel de paie agréé et conforme à la norme en vigueur pour générer un fichier à déposer sur le site net-entreprises.fr ou bien à transmettre de manière automatisée en EDI (Electronic Data Interchange permettant d’échanger des documents normalisés entre les systèmes informatiques).

En retour de la transmission de l’attestation par dépôt de fichier ou par saisie en ligne, Pôle emploi délivre à l’employeur l’attestation à remettre au salarié, constituée à partir des données transmises.

L’attestation que le salarié reçoit doit contenir notamment les informations suivantes :

  • L’’identité et qualification du salarié ;
  • Durée d’emploi ;
  • Statut dans l’entreprise ;
  • Les éléments relatifs aux derniers salaires des 12 derniers mois (salaires, primes, indemnités, montant du solde de tout compte) ;
  • Le motif exacte de la rupture du contrat de travail.

 

L’attestation destinée à Pôle emploi est obligatoirement remise au salarié à la date de fin du contrat de travail, même si le salarié est dispensé de préavis.

La Chambre sociale de la Cour de cassation estime dans un arrêt du 27 septembre 2006 n° 05- 40.414 que même si le contrat est rompu du fait de la prise dacte de la rupture par le salarié en raison de comportement fautif de l’employeur, l’attestation doit le préciser.

La Chambre sociale de la Cour de cassation a récemment admis dans un arrêt du 15 mars 2017 n° 15-21.232 que la remise de l’attestation Pôle emploi s’impose y compris lorsque le salarié démissionne sans avoir droit au chômage.

Si le salarié ne fait pas valoir immédiatement ses droits au chômage, il doit conserver cette attestation car l’employeur n’est pas tenu de fournir des copies de cette attestation.

A noter que l’employeur s’expose à une amende de 1 500 euros s’il méconnaît ces dispositions.

Le salarié peut prétendre à des dommages intérêts s’il a subi un préjudice du fait de la non remise ou de la remise tardive de cette attestation pouvant le privé de ses droits au chômage.

Cette saisine se fait en procédure de référé conservatoire pour demander la délivrance sous astreinte de l’attestation (paiement d’une somme par jour de retard) ainsi que des éventuels dommages-intérêts en raison du préjudice subi (par exemple, impossibilité de s’inscrire à Pôle emploi et de percevoir l’allocation chômage).

Auparavant les Juges considéraient qu’une remise tardive de l’attestation pôle emploi entraînait nécessairement un préjudice pour le salarié, le salarié n’avait pas à démontrer l’existence de son préjudice dès lors que l’attestation ne lui a pas été remise dans les délais.

La Jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation est revenue sur cette interprétation en 2016 : désormais, le salarié doit démontrer qu’il a réellement subi un préjudice pour pouvoir être indemnisé.

La Chambre sociale de la Cour de cassation admet dans un arrêt du 30 septembre 2014 n° 13-13.390 que le salarié a droit à des dommages intérêts si l’attestation comporte des indications erronées, telles : une erreur sur la date d’entrée du salarié dans l’entreprise ou une présentation inexacte ou équivoque du motif de la rupture Cass. Soc 19- avril 2000, 98-41-205.

En cas de retard de l’employeur, le salarié peut saisir le Conseil de Prud’hommes du lieu où est situé l’établissement dans lequel il effectue son travail, du lieu où le contrat de travail a été conclu ou du siège social de l’entreprise qui l’emploie, ou s’il travail à domicile, celui du lieu de son domicile.

 

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Fascicule mis à jour le 30 avril 2019.

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