CDD et proposition de CDI : Quid de la DPAE et les délais à respecter pour ne pas avoir à verser la prime de précarité

Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation – (L.1243-8 du Code du travail).

Si un CDI est proposé et refusé avant la fin du CDD, la prime de précarité n’est pas due – (  Cass. soc., 3 juillet 2024, n°23-12.340).

S’il est connu que la proposition de CDI, permet à l’employeur de ne pas avoir à verser la prime de précarité, on peut estimer que la jurisprudence a imposé avec le temps un cadre temporel qu’il est possible de respecter afin de ne pas avoir de mauvaise surprise.

La question est notamment intéressante, lorsque le nouveau contrat en CDI débute, par exemple, après une période de fermeture d’entreprise.

Il convient de distinguer la proposition et signature du contrat de la date d’effet de ce dernier. L’employeur doit s’intéresser à la notion de « coupure acceptable » entre la fin du CDD initial et le début du nouveau CDI.

 

Un début d’activité non-concomitant à la fin du CDD

Ainsi, si la prime n’est pas due lorsque le CDI démarre immédiatement à l’issue du CDD. La question est plus délicate lorsque le CDI débute un certain temps après la fin du CDD.

En effet, dans le cadre d’une « coupure longue », certes, la proposition en CDI a eu lieu et le nouveau contrat a été signé, toutefois, en l’absence de prime spécifique, le collaborateur en CDD pourra arguer du fait d’avoir toutefois connu une période de précarité (sans activité) entre la succession des deux contrats.

Cela revient à identifier si le législateur vise :

  • Uniquement la proposition de CDI ;
  • Ou la survenance d’une situation de précarité ou de sans emploi.

Pour rappel, la lettre de l’article L.1243-8 du Code du travail dispose que c’est la « relation contractuelle » qui doit se poursuivre.

De fait, en interprétant à la lettre l’alinéa en question, on pourrait en déduire aisément que seule la date de signature d’un nouveau contrat est suffisante.

A contrario, par analogie avec le contrat temporaire, un délai de deux semaines entre la signature du contrat et sa prise d’effet n’est pas raisonnable.

 

L’analogie avec le travail temporaire :

Lorsque, à l’issue d’une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d’un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation -(L.1251-32 du Code du travail).

Pour un contrat de travail temporaire, l’indemnité n’est pas due dès lors qu’un contrat de travail a été conclu immédiatement avec l’entreprise utilisatrice. Le délai entre la signature du contrat et sa prise d’effet n’était pas raisonnable (2 semaines), l’indemnité est due – (  Cass.Soc., 8 décembre 2004, n°01-46.877).

Bon à savoir : La DPAE mentionne le jour et l’heure d’embauche. Elle doit être réalisée pour chaque embauche même si le salarié a déjà été embauché par l’entreprise pour un autre contrat. Elle n’est pas nécessaire lorsque des contrats s’effectuent sans interruption.

L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet – (L.1221-10 du Code du travail et R.1221-1 du Code du travail).

 

Fascicule mis à jour le 9 janvier 2025.

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