Cotisations Sécurité Sociale : Mise en demeure
Lorsque le cotisant n’a pas respecté les prescriptions de la législation en matière de sécurité sociale, celui-ci est poursuivi devant le Tribunal de police soit :
- à la requête du ministère public ;
- à la requête de toute partie intéressée notamment de tout organisme de sécurité sociale.
Afin de mettre en demeure le cotisant, il est obligatoire que le cotisant puisse être averti par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément à l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale.
Selon l’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit mentionner :
- la cause ;
- la nature ;
- le montant des sommes exigées ;
- la période concernée ;
- les majorations ainsi que les pénalités.
L’envoi de la lettre recommandée a pour objectif d’inviter le débiteur à régulariser sa situation dans le mois.
Intéressant : Lorsque la mise en demeure ne mentionne pas les dispositions prévues par l’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale, le débiteur ne peut être contraint à régler les cotisations exigées car la mise en demeure est frappée de nullité – (Cass. Soc 19 mars 1992 n°88-11.682).
Il convient de noter que lorsque la mise en demeure est effectuée à la suite d’un contrôle, celle-ci doit préciser :
- les montants notifiés par la lettre d’observation corrigés à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle ;
- la référence ainsi que les dates de la lettre d’observation du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle.
Ceci est prévu par l’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale.
La mise en demeure est envisageable avant le délai de prescription à savoir : durant une période de 3 ans. Cette prescription court à partir de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues (les cotisations). Passé ce délai de 3 ans, une mise en demeure n’est plus envisageable.
Concernant les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, la durée de prescription s’apprécie à partir du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues – (L.244-3 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale).
Bon à savoir : Il en est de même pour les majorations de retards et les pénalités de retards, le délai de prescription est de 3 ans conformément à l’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale.
La mise en demeure est possible pour les cotisations non prescrites, lorsqu’un montant global comprend les cotisations ou les majorations prescrites.
La mise en demeure reste valable quand bien même que les noms, prénoms ainsi que la qualité du signataire ne sont pas mentionnés. Dans ce cas, la validité de la mise en demeure repose sur la précision de la dénomination de l’organisme émetteur – (Cass. 2e civ 5 juillet 2005 n°04-30.196).
Juridiction compétente en cas de contestation
Les commissions de recours amiables sont compétentes afin trancher les litiges relatifs aux réclamations des organismes de sécurité sociale – (R.142-1 du Code de la sécurité sociale).
Depuis le 1er janvier 2019, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale (TASS) est supprimée.
Fascicule mis à jour le 26 juillet 2019.
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