L’Audition dans le Cadre du Contrôle URSSAF : les règles à connaitre
Les agents assermentés par l’URSSAF disposent de la faculté d’auditionner les salariés de l’entreprise dans le cadre de la procédure de contrôle aux fins du recouvrement des cotisations sociales.
L’audition est notamment subordonnée à des règles particulières.
Les personnes concernées
Les agents de contrôle peuvent procéder à l’audition des salariés présents dans l’entreprise. Ils ne peuvent auditionner ni les proches des salariés ni les salariés des entreprises voisines.
L’audition des salariés porte essentiellement sur leur identité, leur profession et leur rémunération. Les agents chargés du contrôle URSSAF peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs noms et adresses ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature – (R.243-59 du Code de la sécurité sociale).
Les agents de contrôle ne peuvent auditionner que les personnes rémunérées par l’employeur.
Lieu de l’audition
Les salariés doivent être auditionnés au sein des locaux de l’entreprise ou sur les lieux de travail. Le contrôle peut notamment être annulé s’il est effectué en dehors de ces locaux.
Les auditions dans les locaux de l’URSSAF ou au domicile des salariés ne peuvent être admises.
La présence de l’employeur
L’employeur doit être préalablement informé de l’audition de ses salariés. Toutefois, il n’est pas tenu d’être présent lors de la procédure d’audition. Dès lors, sa présence demeure facultative.
Cas du travail dissimulé
Les agents de contrôle peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal – (L.8271-6-1 du Code du travail).
La nullité de l’audition
Le non-respect des règles de procédure annule le contrôle lorsque l’audition est déterminante dans celui-ci.
Ainsi, l’audition ayant eu lieu après la notification de la lettre d’observations consécutive au procès-verbal de constatation d’infraction est nulle – (Cass. civ. 2, 19 septembre 2019, n°18-19847).
Cas des prestataires
Les personnes qui ne sont pas directement rémunérées par l’employeur ne peuvent être entendues par les agents de l’URSSAF.
Les textes qui confèrent des pouvoirs d’investigation aux Inspecteurs de l’URSSAF sont d’interprétation stricte et l’audition de personnes qui ne sont pas directement rémunérées par l’entreprise n’est pas prévue par l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale. Dès lors, les salariés d’une société prestataire de l’entreprise contrôlée ne peuvent être auditionnés même s’ils sont présents dans le cadre d’un contrôle sur place – (Cass. civ. 2., 20 septembre 2018, n° 17-24359).
Bon à savoir : l’audition doit faire l’objet d’un procès-verbal. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire – (L.243-7 du Code de la sécurité sociale).
Fascicule mis à jour le 29 octobre 2019.
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