L’Employeur peut-il Transiger avec l’URSSAF ?

L’employeur peut désormais transiger avec l’URSSAF à l’issue d’une procédure de contrôle – (décret n° 2016-154 du 15 février 2016 fixant la procédure de transaction en matière de recouvrement de cotisations et contributions de sécurité sociale).

La transaction ne peut être valable qu’au terme d’une mise en demeure de l’employeur. Elle obéit notamment à des conditions de fond et de forme pour sa validité.

Les conditions de fond

Le décret fixant la procédure de transaction précise les sommes susceptibles de faire l’objet d’une transaction. Ces sommes ne doivent pas faire l’objet d’une prescription.

Sont notamment concernés :

  • les majorations et pénalités de retard en cas de production tardive ou inexactitude des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales ;
  • l’assiette des cotisations et contributions sociales concernant les avantages consentis aux salariés (avantages en argent, avantages en nature, frais professionnels) lorsqu’ils subsistent des difficultés dans leur estimation ou évaluation ;
  • le montant des redressements fixé en application de la méthode de vérification et d’échantillonnage ou d’une taxation provisionnelle du fait de l’insuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables – (L.243-6-5 du Code de la sécurité sociale).

A noter : L’employeur doit être à jour dans ses obligations déclaratives et de paiement des cotisations sociales.

 

Le déroulement de la procédure

La demande de transaction faite par l’employeur doit être écrite et adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Directeur de l’organisme de recouvrement. La demande doit être motivée.

L’employeur peut être représenté par un expert-comptable ou par un avocat.

La demande doit notamment contenir :

  • le nom et l’adresse de l’employeur ;
  • son numéro d’inscription lorsqu’il est inscrit au régime de sécurité sociale ;
  • les références de la mise en demeure relatives aux sommes dues ;
  • les documents permettant l’identification des montants faisant l’objet de la demande.

L’URSSAF dispose d’un délai de 30 jours pour répondre à l’employeur. L’URSSAF n’est pas tenue de motiver sa décision.

Lorsque la demande est incomplète, le Directeur de l’URSSAF adresse une demande de pièces complémentaires à l’employeur. En l’absence de réception des éléments manquants dans un délai de 20 jours suivant la demande de complément, la demande de transaction est réputée caduque – (R.243-45-1 du Code de la sécurité sociale).

La réponse implicite de l’URSSAF dans les délais impartis vaut rejet de la demande de transaction.

La portée de la transaction

L’employeur et l’URSSAF sont tenus de se conformer à un protocole transactionnel conforme au modèle approuvé par arrêté.

Ce protocole doit être adressé à la Mission de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale (MNC) pour approbation.

Cette autorité dispose d’un délai de 30 jours pour approuver le protocole de transaction. Elle doit notamment procéder à la notification de sa décision au Directeur de l’URSSAF.

Le silence de la Mission de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale dans ce délai de 30 jours vaut approbation.

La transaction devient caduque lorsque l’employeur n’a pas respecté ses obligations.

La transaction devenue définitive ne peut être remise en cause ni par l’URSSAF ni par l’employeur.

Bon à savoir : L’employeur mis en cause pour travail dissimulé ne peut transiger avec l’URSSAF. L’employeur qui a entravé le contrôle URSSAF par des manœuvres abusives ou dilatoires ne peut également transiger avec l’organisme de recouvrement.

 

Fascicule mis à jour le 17 octobre 2019.

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