Formation santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique (ci-après, « CSE ») bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail – (L.2315-18 du Code du travail).

De plus, dans les entreprises à risque industriel (entreprises Seveso), les membres du CSE, ainsi que les représentants des salariés des entreprises extérieures qui siègent avec voix consultative au CSE devront bénéficier d’une formation spécifique sur les risques particuliers liés à l’activité de l’entreprise – (L.4523-10 du Code du travail). Les conditions dans lesquelles cette formation est dispensée et renouvelée peuvent être définies par convention ou accord collectif de branche, d’entreprise ou d’établissement.

Caractéristiques de la formation

Conformément à l’article L.2315-18 du Code du travail, la formation en santé, sécurité et conditions de travail bénéficie à tous les membres de la délégation du personnel du CSE ; ce qui signifie qu’elle est ouverte aux titulaires, aux suppléants et aux représentants syndicaux au CSE.

Bon à savoir : L’ensemble des membres de la délégation du personnel du CSE bénéficie de la formation, quel que soit l’effectif de l’entreprise et y compris lorsqu’existe une Commission santé, sécurité et conditions de travail, ci-après, « CSSCT » – (  Questions-réponses sur le CSE, Ministère du Travail, janv. 2020, question 83).

Cette formation a pour objet (R.2315-9 du Code du travail; R.2315-10 du Code du travail) :

Bon à savoir : La formation est dispensée dès la première désignation des membres du CSE. Son renouvellement fait l’objet de stages distincts du premier stage et a pour objet de permettre aux membres du CSE d’actualiser leurs connaissances et de se perfectionner – (R.2315-11 du Code du travail).

Elle a durée minimale de (L.2315-40 du Code du travail) :

  • 5 jours dans les entreprises d’au moins 300 salariés ;
  • 3 jours dans les entreprises de moins 300 salariés.

Bon à savoir : La durée de la formation est la même que le membre de la délégation du personnel au CSE soit membre de la CSSCT ou pas (  100 Questions-réponses sur le comité social et économique, min. trav. avr. 2018).

La formation est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail soit par des organismes agréés par le préfet de région selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte des caractéristiques de la branche professionnelle de l’entreprise, de ses spécificités et du rôle du représentant au CSE – (R.2315-12 du Code du travail).

Bon à savoir : Le choix de la formation est laissé aux membres du CSE sans que l’employeur puisse s’y opposer.

Le membre de la délégation du personnel du CSE qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l’employeur au moins 30 jours avant le début du stage – (R.2315-17 du Code du travail).

Cette demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l’organisme chargé de l’assurer.

Le congé de formation est pris en une seule fois sauf accord entre l’employeur et le membre du CSE de le scinder en deux. Lorsque l’employeur refuse la demande de congé, le refus doit être notifié au représentant au CSE dans les 8 jours à compter de la réception de sa demande et ne peut pas être reporté au-delà de 6 mois – (R.2315-17 du Code du travail).

Bon à savoir : Le refus de l’employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui est saisi et statue en dernier ressort selon les formes applicables au référé.

 

Prise en charge financière de la formation

Le temps consacré à la formation en santé, sécurité et conditions de travail est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel – (L.2315-16 du Code du travail). Le salaire est donc intégralement maintenu aux stagiaires et ne peut pas être déduit des heures de délégation.

Le financement de la formation est à la charge de l’employeur – (L.2315-18 du Code du travail), dans les proportions suivantes :

  • les frais de déplacement sont pris en charge à hauteur du tarif SNCF seconde classe applicable au trajet le plus direct du siège de l’établissement au lieu de la formation – (R.2315-20 du Code du travail) ;
  • les frais de séjour sont pris en charge à hauteur du montant de l’indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires – (R.2315-20 du Code du travail) ;
  • les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l’employeur, à hauteur d’un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l’équivalent de 36 fois le Smic horaire.

Bon à savoir : Ces frais ne s’imputent pas sur la participation au développement de la formation professionnelle continue – (R.2315-22 du Code du travail). Toutefois, dans les entreprises de moins de 300 salariés, les dépenses engagées au titre de la rémunération du temps de formation des stagiaires sont déductibles dans la limite de 0,08 % du montant des salaires payés pendant l’année en cours, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue – (R.2315-22 du Code du travail).

 

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 14 juin 2021.

Tous droits réservés.

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