Indemnité de Licenciement et Arrêt Maladie : Attention

Le salarié licencié à la suite d’un arrêt maladie (inaptitude avec impossibilité de reclassement par exemple) bénéficie d’indemnité de licenciement calculé suivant les dispositions légales à défaut de dispositions conventionnelles.

Rappel des règles de calcul de l’indemnité légale de licenciement

Le salaire de référence pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

  • soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
  • soit le tiers des trois derniers mois –R.1234-4 du Code du travail.

Pour les dix premières années, l’indemnité ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté.

Dès la 11ème année, l’indemnité ne peut pas être inférieure à un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté.

Les gratifications ou primes versées au salarié ne sont prises en compte uniquement dans la limite d’un montant calculé à due proportion.

A noter que des dispositions conventionnelles peuvent être plus favorables.

Précision en cas d’année incomplète

En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée sur la base du nombre de mois pris à due proportion.

 

La reconstitution ou le rétablissement de salaire

Les périodes d’arrêt maladie suspendent le contrat de travail et constituent des absences en principe autorisées par l’employeur.

L’indemnité de licenciement peut dès lors être calculée en tenant compte de la reconstitution des salaires selon la formule la plus avantageuse, sur la base des 12 ou des 3 derniers mois précédant le licenciement.

A ce titre, les absences du salarié en arrêt maladie et ayant fait l’objet de licenciement peuvent être prises en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement.

Durant lesdites périodes, l’assurance maladie procède à l’indemnisation du salarié au titre de la maladie. Le salarié est indemnisé par l’assurance maladie pendant le mois donnant lieu à une reconstitution de salaire.

En application de l’article R.323-8 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de déterminer le salaire ou le gain journalier de base comme si l’assuré travaillait depuis moins d’un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l’interruption du travail consécutive à la maladie ou à l’accident.

La rémunération des heures supplémentaires, certaines primes, les rémunérations déductibles de cotisations au titre de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, les rémunérations que le salarié aurait dû percevoir s’il n’était pas en arrêt maladie sont notamment prises en considération pour la reconstitution du salaire.

Ne sont notamment pas prises en compte dans le salaire rétabli :

  • les indemnités journalières d’assurance maladie ;
  • certains avantages en nature…

La période d’absence du salarié ayant fait l’objet de retenue constitue la période de rétablissement de salaire.

A noter que les absences dues à la fermeture de l’établissement par l’employeur à la disposition duquel reste l’assuré, les congés non payés à l’exclusion des absences non autorisées, le changement d’emploi au cours de la période de référence donnent également lieu à la reconstitution de salaire – (R.323-8 du Code de la sécurité sociale).

 

La prise en compte du préavis en cas de licenciement

A l’instar du préavis légal, celui-ci peut être fixé par le contrat de travail du salarié ou par la convention. Le préavis est notamment pris en compte pour la détermination de l’ancienneté.

Par ailleurs, le préavis est pris en compte même si le salarié est dispensé de l’exécuter.

Ainsi, le montant de l’indemnité de licenciement est calculé en tenant compte de l’ancienneté du salarié à l’expiration normale du préavis caractérisant l‘expiration du contrat même si le salarié est dispensé de l’exécuter – (  Cass. soc., 30 mars 2005, n°03-42667).

En cas d’inaptitude ayant une origine professionnelle, les mois de préavis de salaire s’ajoutent à l’indemnité de licenciement.

Si l’inaptitude est non professionnelle, le préavis est seulement pris en compte dans la détermination de l’ancienneté.

Dès lors, les mois de préavis de salaire ne sont pas dus au salarié.

L’interprétation de la jurisprudence de 2017 : une exception à la reconstitution des salaires

Dans une jurisprudence rendue le 23 mai 2017, les Juges de la Cour de cassation ont admis que le salaire de référence pris en compte pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est celui des douze ou trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie selon la formule la plus avantageuse en l’absence de dispositions conventionnelles – (  Cass. soc., 23 mai 2017, n°15-22223).

L’arrêt rendu par la Cour de cassation prend en considération les 12 ou 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail et non le licenciement.

Bon à savoir : Les absences non payées ou non autorisées ne peuvent donner lieu à un rétablissement de salaire.

 

 

Fascicule mis à jour le 13 janvier 2020.

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