Le dossier médical du salarié

Chaque salarié à un dossier médical qui lui est propre dans le cadre de la médecine du travail. Essentiellement, composé des rapports des différentes visites médicales au cours de la carrière du salarié, ce dossier est confidentiel, y compris pour l’employeur.

A noter que tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention dans les 3 mois à compter de la prise effective d’un poste de travail – (R.4624-10 du Code du travail).

Ces visites doivent systématiquement faire l’objet d’une attestation de suivi au travailleur et à l’employeur – (R.4624-14 du Code du travail).

C’est à l’occasion de cette 1ère visite que le dossier médical est ouvert – (R.4624-12 du Code du travail).

Cette visite a notamment pour but :

  • d’interroger le salarié sur son état de santé ;
  • de l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ;
  • de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
  • d’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
  • de l’l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail – (R.4624-11 du Code du travail).

 

Bon à savoir : Dans certains cas, le salarié peut bénéficier d’un suivi médical plus poussé ou renforcé en fonction de son état. La visite médicale peut s’inscrire dans ce cadre-là également – (R.4624-22 du Code du travail).

Le dossier médical doit comporter à la fois l’état de santé du salarié et les remarques et avis du médecin du travail.

 

La communication du dossier médical

Le dossier médical du salarié est couvert par le secret professionnel. Toutefois, sans violer le secret professionnel, le médecin du travail communique à l’employeur les rapports et les résultats des études menées par lui ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l’équipe pluridisciplinaire, dans le cadre de son action en milieu de travail.

Par la suite, l’employeur porte ces rapports et résultats à la connaissance du CSE et les tient à disposition du médecin Inspecteur du travail – (R.4624-8 du Code du travail).

A noter qu’à la demande du salarié, son dossier médical peut lui être envoyé et/ou communiqué au médecin de son choix dans un délai compris entre 48h et 8 jours maximum suite à la demande – (  L.1111-7 du Code de la santé publique).

A noter que ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans.

De plus, il peut également être transmis en cas de risque pour la santé publique ou à la demande du médecin du travail à un médecin Inspecteur du travail.

Enfin, ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur – (L.4624-8 du Code du travail).

 

 

Fascicule mis à jour le 13 juillet 2020.

Tous droits réservés.

-

ATTENTION ! Cet article est un extrait.

Abonnez-vous pour accéder à l'intégralité du contenu.

Ces offres peuvent vous intéresser

Maitre Data

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Commencer

Abonnez-vous !

Manuel Social

Trouvez la réponse à toutes vos questions en Droit Social

Offre spéciale
Le Manuel Social
Abonnez-vous !

Actualité

  • Journal Officiel04 mars 2026

    17 Arrêté du 5 février 2026 complétant l'arrêté du 27 octobre 2025 portant approbation du programme d'enquêtes statistiques d'initiative nationale ou régionale des services publics pour 2026 (enquêtes auprès des entreprises et des exploitations agricoles)

  • Bonus-malus sur la contribution assurance chômage : les nouveaux taux modulés 2026 sont disponibles !

    Net Entreprise27 février 2026

    La mise à disposition des taux modulés de contribution assurance chômagea été réalisée le 26 février 2026 via les comptes rendus métier DSN « Bonus-Malus » n°117. Les notifications effectuées par l'Urssaf […]

  • Journal Officiel26 février 2026

    17 Décret n° 2026-126 du 24 février 2026 définissant les conditions d'éligibilité au compte personnel de formation des bilans de compétences mentionnés au 2° de l'article L. 6313-1 du code du travail

  • Journal Officiel26 février 2026

    18 Décret n° 2026-127 du 24 février 2026 relatif aux conditions d'éligibilité au compte personnel de formation et au plafonnement de prise en charge par ce compte de certaines actions de formation

  • Journal Officiel20 février 2026

    2 Décision n° 2026-901 DC du 19 février 2026

Recherche

Recevoir la newsletter

Gérer vos Cookies

Nous utilisons les cookies sur notre site.

Ces cookies permettent de mesurer le trafic du site et de personnaliser votre expérience

Accepter Continuer sans accepter

Voir la politique de confidentialité