Les missions sociales et culturelles du CSE

L’objectif des missions sociales et culturelles du CSE est d’améliorer les conditions d’emploi et de vie des salariés de l’entreprise.

Les activités sociales et culturelles proposées par l’entreprise sont donc au bénéfice des salariés, mais aussi des anciens salariés et de leur famille – (L.2312-78 du Code du travail).

L’article R.2312-35 du Code du travail dresse un état desdites activités :

« Les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l’entreprise et de leur famille comprennent :

1° Des institutions sociales de prévoyance et d’entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ;

2° Les activités sociales et culturelles tendant à l’amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ;

3° Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l’utilisation des loisirs et l’organisation sportive ; [il peut s’agir par exemple de proposer des chèques vacances, des chèques culturels, des bons d’achat et cartes cadeaux, ou encore des cadeaux à l’occasion des fêtes de fin d’année].

4° Les institutions d’ordre professionnel ou éducatif attachées à l’entreprise ou dépendant d’elle, telles que les centres d’apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d’études, les cours de culture générale ;

5° Les services sociaux chargés :

a) De veiller au bien-être du salarié dans l’entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l’entreprise ;

b) De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité social et économique et par l’employeur ;

6° Le service de santé au travail institué dans l’entreprise. ».

Cette liste n’est nullement exhaustive.

Pour être qualifiée de sociale et culturelle, une activité doit remplir trois critères :

  • Elle doit être facultative.

Pour être considérée comme étant une activité sociale et culturelle, l’activité en cause ne doit pas être imposée à l’employeur par une disposition légale, ou la convention collective par exemple – (R.2312-49 du Code du travail).

  • Elle doit participer à l’amélioration des conditions de vie et de travail des salariés.

Si l’activité proposée a pour objectif de gérer le personnel ou de constituer la contrepartie d’un travail effectué, alors celle-ci ne relèvera pas des activités sociales et culturelles. C’est le cas par exemple d’une soirée organisée par l’entreprise et qui a pour objet de présenter le bilan annuel de la société, ainsi que ses perspectives.

A l’inverse, un pot de fin d’année sera considéré comme faisant parties des activités sociales et culturelles qui peuvent être gérées par le CSE.

  • Elle doit être au bénéfice des salariés ou de leur famille.

En ce sens, l’article L.2312-78 du Code du travail dispose que :

« Le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. ».

Ainsi, l’activité proposée, pour être qualifiée d’activité sociale et culturelle, ne doit pas être discriminatoire. C’est la raison pour laquelle les activités proposées s’adressent aussi bien aux salariés en CDI – (Contrat de travail à durée indéterminée), qu’en CDD – (Contrat de travail à durée déterminée), en contrat d’apprentissage, à temps complet ou à temps partiel ou les salariés dont le contrat est suspendu – (congé maternité, maladie par exemple).

Ces activités sont notamment financées par l’employeur, des dons, ou encore des revenus générés par les manifestations organisées par le CSE. Les ressources financières de l’entité sont encadrées par les dispositions de l’article R.2312-49 du Code du travail.

 

 

Me Mélanie Le Corre

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat

Fascicule mis à jour le 17 décembre 2021.

Tous droits réservés.

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