Les moyens du CSE en matière d’hygiène et de sécurité

Les Comités Social et Économique (CSE), en tant qu’institution unique de représentation du personnel, ont pour mission de promouvoir la santé , la sécurité et les conditions de travail.

Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint 50 salariés, le CSE procède à l’analyse des risques professionnels et propose notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

 

Constitution d’une CSSCT

A partir de ce même seuil d’effectif, le CSE peut devoir constituer une commission santé, sécurité et conditions de travail – (CSSCT).

La CSSCT exerce, par délégation, toutes les missions du CSE en santé et sécurité à l’exception des attributions consultatives et du recours à l’expert.

La CSSCT est instituée par accord qui définit les missions confiées par le CSE et les moyens accordés à la CSSCT.

Le règlement intérieur du CSE peut également définir les missions et les moyens de la CSSCT.

La présence d’une CSSCT devient obligatoire dans les entreprises ou établissements distincts de 300 salariés.

Par ailleurs, l’inspection du travail peut, par décision administrative, instituer une CSSCT lorsque cela lui semble nécessaire dans toute entreprise de 50 salariés.

La décision de l’inspecteur du travail peut être contestée devant la DIRECCTE en application de l’article L.2315-37 du Code du travail ou au contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort de compétence territorial duquel se trouve l’inspecteur du travail qui a pris la décision contestée.

Les recours doivent être enregistrés dans les deux mois de la notification de la décision et n’ont pas d’effet suspensif.

Enfin, un accord collectif majoritaire peut être à l’origine d’une CSSCT et, en l’absence de délégué syndical, l’accord peut être conclu avec la majorité des membres titulaires du CSE en application des dispositions de l’article L.2315-43 du Code du travail.

 

Rôle en matière de prévention

Le CSE dispose d’un rôle en matière de prévention.

L’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation et par la mise en place d’une organisation du travail adaptée.

Le CSE doit être associé à la protection de la santé des travailleurs dans l’ensemble de ses aspects.

Les membres du CSE contribuent à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise, tant par les réclamations individuelles comme collectives relatives aux conditions de travail, à l’hygiène ou à la sécurité des travailleurs, que par les sujets sur lesquels il est obligatoirement consulté ou encore par la possibilité de déclencher une alerte en cas d’atteinte aux droits des salariés ou de danger grave et imminent.

Dans les entreprises de 50 salariés, le CSE contribue en outre à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise ou l’établissement.

Il peut également, à la demande de l’employeur, se prononcer sur des propositions tendant à améliorer les conditions de travail, d’emploi, et de formation professionnelle, et les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient de garanties collectives complémentaires de protection sociale.

Dans toutes les entreprises, les membres du CSE et de la CSSCT, doivent bénéficier d’une formation spécifique en santé, sécurité et conditions de travail au titre de l’article L.2315-18 du Code du travail.

La durée de la formation des membres de la CSSCT est de trois ou cinq jours selon que l’effectif est inférieur ou supérieur à 300 salariés.

Le Code du travail ne prévoit pas de durée de formation pour les membres du CSE.

Dans le cadre de sa mission de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, le CSE, dans toutes les entreprises, dispose d’un pouvoir d’enquête.

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE doit être consulté sur les modifications importantes des conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail en application de l’article L.2312-8 du Code du travail.

Pour toutes les entreprises, chaque CSE doit désigner parmi ses membres, titulaire ou suppléant, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE a pour mission de proposer des actions de prévention du harcèlement moral, sexuel et des agissements sexistes.

Le CSE peut encore proposer des actions de prévention en matière de violences au travail.

 

Désignation d’un expert

Le CSE dispose de la faculté de demander judiciairement la désignation d’un expert en cas de harcèlement moral, notamment en cas de récurrence.

Le CSE est tenu de participer à la préparation des formations en matière de sécurité.

Il est consulté sur les programmes de formation et veille à leur mise en œuvre.

L’entreprise doit fournir au CSE des informations en matière de santé et de sécurité.

Dans toutes les entreprises, le CSE doit recevoir les documents de vérification et de contrôle imposés à l’entreprise en la matière.

Les membres du CSE, comme de la CSSCT, peuvent se faire présenter les livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires par le code du travail en la matière au titre des articles L.4111-1 du Code du travail.

Les membres du CSE ont notamment accès au registre unique d’hygiène et de sécurité.

Ce registre peut contenir les rapports de vérification et de contrôles imposés à l’entreprise en matière d’hygiène et de sécurité du travail, les observations et mises en demeure notifiées par l’inspection du travail en matière de santé et de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques.

 

Consultation du CSE

En matière de santé, sécurité et conditions de travail, le CSE est notamment obligatoirement consulté sur :

  • Adoption et modification du règlement intérieur,
  • Aménagements spécifiques du temps de travail,
  • Propositions de reclassement faites à un salarié inapte,
  • Programmes de formation en santé et sécurité,
  • Instauration du télétravail par charte à défaut d’accord collectif.

Le défaut de consultation du CSE peut entrainer :

  • Injonction de consulter et suspension du projet sur saisine du juge judiciaire des référés,
  • Inopposabilité du dispositif aux salariés,
  • Délit d’entrave,
  • Réparation du préjudice subi par le CSE.

Les moyens d’action du CSE sont les suivants :

  • Libre circulation dans l’entreprise et contact avec les salariés,
  • Pouvoir d’enquête en matière d’AT et MP,
  • Procédure d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ou de danger grave et imminent et en matière de santé publique et d’environnement,

Et dans les entreprises de plus de cinquante salariés :

  • Inspections à intervalle régulier,
  • Expertise en matière de santé et sécurité.

 

 

 

Me Nicolas BECK

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 15 novembre 2022.

Tous droits réservés.

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