CSE : Les règles négociables et les dispositions supplétives de la CSSCT

La commission santé, sécurité et conditions de travail est instaurée au sein des entreprises ayant un effectif d’au moins 300 salariés et au sein des établissements distincts d’au moins 300 salariés conformément à l’article L.2315-36 du Code du travail.

Néanmoins, il demeure possible que l’Inspecteur du travail puisse imposer au chef d’entreprise l’instauration d’une CSSCT au sein des entreprises employant un effectif inférieur à 300 salariés, dès lors que la création de cette institution soit nécessaire. Cette création se justifie par la nature des activités, de l’agencement ou de l’équipement des locaux selon L.2315-37 alinéa 1 du Code du travail.

Conformément à l’alinéa 2 du même article il est possible de contester cette décision auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Conformément à l’article L.2315-41 du Code du travail, l’accord d’entreprise définit les modalités suivantes concernant la mise en place du CSSCT telles que :

  • le nombre de membres de la ou des commissions ;
  • les missions déléguées à la ou les commissions par le CSE ainsi que leurs modalités d’exercice ;
  • leurs modalités de fonctionnement ;
  • les modalités de formation ;
  • les moyens qui leur sont alloués.

 

Il est prévu en l’absence de délégué syndical, qu’un accord entre l’employeur puisse être adopté à la majorité des membres titulaires élus, afin de définir les modalités de mise en place de la ou des CSSCT selon L.2315-42 du Code du travail.

Les dispositions supplétives relatives à la mise en place de la CSSCT en cas d’absence d’accord

L’employeur a le pouvoir de déterminer le nombre ainsi que le périmètre de mise en place d’une ou plusieurs commissions santé, sécurité et conditions de travail.

Le règlement intérieur du comité social et économique définit les modalités mentionnées à l’article L.2315-41 1° et 6° du Code du travail à savoir le nombre de membres de la ou des commissions.

Par ailleurs, des formations spécifiques relatives aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise peuvent être dispensées aux membres de la commission (article L.2315-44 du Code du travail).

A noter : Sauf accord entre la majorité des élus du CSE et l’employeur, le CSE détermine, dans son règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement, pour autant ce texte ne lui permet pas d’inclure dans ce règlement des dispositions concernant une mesure qui relève des prérogatives de l’employeur, sauf pour celui-ci à répondre d’un éventuel abus dans leur exercice – (Cass. Soc. 15 janvier 2013 n°11-28.324).

 

Fascicule mis à jour le 23 avril 2019.

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