Les spécificités de la notion de cadres dirigeants

Pour tenir compte de leurs spécificités, le Code du travail distingue trois grandes catégories de cadres:

  • les cadres dirigeants ;
  • les cadres « intégrés » ;
  • les « cadres autonomes », non soumis à l’horaire collectif, tels que les cadres à mission et les itinérants non-cadres.

Ne seront abordés ici que les cadres dirigeants, c’est-à-dire les cadres assimilables à l’employeur.

 

Notion de cadres dirigeants

En vertu de l’article L.3111-2 du Code du travail:

« (…) Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. »

Le législateur a donc opté pour une définition des cadres dirigeants basée sur trois critères cumulatifs :

  • l’exercice de responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps ;
  • l’existence d’une habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome ;
  • le versement d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.

La Cour de cassation a précisé que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise – (  Cass. soc., 31 janv. 2012, no 10-24.412 ; Cass. soc., 2 juill. 2014, no 12-19.759 ; Cass. soc., 22 juin 2016, no 14-29.246). Il ne suffit pas de disposer d’une grande autonomie dans l’organisation de son travail, d’avoir un haut niveau de responsabilité et d’être classé au coefficient le plus élevé de la convention collective : la réelle participation à la stratégie et aux décisions de l’entreprise est requise. Toutefois, l’exercice des fonctions de direction à un niveau décentralisé n’exclut pas, en soi, la qualité de cadre dirigeant – (  Cass. soc., 11 mai 2017, no 15-27.118).

A noter que la participation à la direction de l’entreprise n’est pas un critère autonome et distinct qui se substituerait aux trois critères légaux – (  Cass. soc., 1er déc. 2016, no 15-24.695).

Bon à savoir : Aucun formalisme n’est exigé (avenant au contrat de travail, convention individuelle) dès lors que les critères sont réunis – (  Cass. soc., 30 nov. 2011, nº 09-67.798 P ; Cass. soc., 30 nov. 2011, nº 10-17.552 P).

Il appartient au Juge de vérifier précisément les conditions réelles d’emploi du salarié concerné, peu important que l’accord collectif retienne pour sa fonction la qualité de cadre dirigeant – (  Cass. soc., 13 janv. 2009, nº 06-46.208).

 

 

Exclusion des cadres dirigeants de la législation sur la durée du travail

Les dispositions du titre II (durée du travail, répartition et aménagement des horaires) et titre III (repos et jours fériés) du Livre I de la troisième partie du Code du travail, ne sont pas applicables aux cadres dirigeants visés à l’article L.3111-2 du Code du travail – (  Cass. soc., 9 déc. 2010, nº 08-45.039), sauf stipulations contractuelles ou conventionnelles plus favorables – (  Cass. soc., 27 juin 2012, nº 10-28.649).

Ils n’ont pas droit au paiement d’heures supplémentaires – (  Cass. soc., 20 sept. 2006, no 05-41.419). Ils bénéficient toutefois des congés payés, du repos obligatoire des femmes en couche, des congés pour événements familiaux, des dispositions sur le compte épargne-temps. Ils sont soumis aux règles de santé et de sécurité et à la médecine du travail.

Bon à savoir : Les cadres dirigeants étant exclus du bénéfice de la législation sur la durée du travail, ils ne sauraient prétendre à la rémunération des périodes d’astreinte – (L.3121-9 du Code du travail et L.3121-10 du Code du travail), sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables – (  Cass. soc., 12 nov. 2008, no 07-41.694).

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 11 août 2021.

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