Présentation des accords de groupe

Un accord de groupe permet de couvrir un champ d’application plus large qu’un accord d’entreprise. En pratique, toutes les entreprises du groupe sont concernées par l’accord. L’accord de groupe s’appliquera dans les mêmes conditions qu’un accord d’entreprise aux employeurs et aux salariés des entreprises du groupe détenteurs de contrats de travail, sauf stipulations plus favorables – (L.2254-1 du Code du travail).

Champ d’application de l’accord de groupe

L’accord de groupe fixe ainsi son champ d’application, constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe – (L.2232-30 du Code du travail).

Depuis les ordonnances dites Macron de 2017, le groupe est constitué par une entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions prévues par le Code de commerce aux article L.233-1 et suivants.

 

Les parties à l’accord de groupe

La convention ou l’accord de groupe est négocié et conclu entre :

  • d’une part, l’employeur de l’entreprise dominante ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l’accord ;
  • d’autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le groupe ou dans l’ensemble des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l’accord – (L.2232-31 du Code du travail).

A noter que les organisations syndicales de salariés représentatives dans chacune des entreprises ou chacun des établissements compris dans le périmètre de l’accord sont informées préalablement de l’ouverture d’une négociation dans ce périmètre.

Les OSR, à l’échelle de l’ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de cet accord peuvent désigner un ou des coordonnateurs syndicaux de groupe choisis parmi les délégués syndicaux du groupe et habilités à négocier et signer l’accord de groupe – (L.2232-32 du Code du travail).

 

Les conditions de validité de l’accord de groupe

Les accords de groupe sont conclus dans les mêmes conditions de validité que les accords d’entreprises – (L.2232-35 du Code du travail).

Ils font l’objet également d’une procédure de dépôt identique et doivent être notifiés à l’ensemble des collaborateurs.

Pour être valable, l’accord doit donc :

  • être signé par une ou plusieurs OSR, ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au CSE quel que soit le nombre de votants.
  • Ou être signé par l’employeur et les OSR ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés quel que soit le nombre de votants avec une consultation des salariés afin de valider l’accord. Dans ce cas l’accord sera valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés – (L.2232-12 du Code du travail).

A noter que les taux de 30 % et de 50 % sont appréciés à l’échelle de l’ensemble des entreprises ou établissements compris dans le périmètre de l’accord. La consultation des salariés, le cas échéant, est également effectuée dans ce périmètre – (L.2232-34 du Code du travail).

 

Le contenu de l’accord de groupe

Le contenu des accords de groupe peut, si un accord de méthode de prévoit, concerner toutes les négociations obligatoires pour chacune des entreprises du groupe.

Dans cette hypothèse, il n’est pas nécessaire de négocier directement au sein des entreprises si la négociation s’effectue dans des conditions identiques au niveau du groupe.

Par ailleurs, on relèvera que lorsqu’un accord conclu dans tout ou partie d’un groupe le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord – (L.2253-5 du Code du travail).

 

 

Fascicule mis à jour le 01 mai 2020.

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