Procès-verbal de négociation annuelle obligatoire

Le résultat de la négociation 

Le Code du travail prévoit que les négociations obligatoires doivent être engagées au moins une fois tous les 4 ans, en offrant la possibilité de négocier sur cette périodicité – (L.2242-1 du Code du travail).

Les accords conclus dans le cadre de la négociation obligatoire peuvent d’ailleurs eux-mêmes fixer la périodicité de leur renégociation, dans la limite de 4 ans.

A défaut d’accord sur la périodicité, le Code du travail prévoit de manière supplétive – (L.2242-13 du Code du travail) :

  • une périodicité annuelle pour la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • une périodicité annuelle pour la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
  • une périodicité triennale pour la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Si un accord est conclu au terme de la négociation, il s’agira d’un véritable accord d’entreprise au sens de l’article L.2232-16 du Code du travail, obéissant aux mêmes règles de dépôt et de publicité.

Tant que la négociation d’entreprise est en cours, l’employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l’urgence le justifie – (L.2242-4 du Code du travail).

Bon à savoir : Aucune disposition du Code du travail n’encadre la rédaction du procès-verbal des réunions de négociations annuelles obligatoires. Il en résulte ainsi que la rédaction d’un procès-verbal de négociation annuelle obligatoire est laissée au libre choix des parties.

Si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l’initiative de la partie la plus diligente – (L.2242-5 du Code du travail).

 

Etablissement d’un procès-verbal en cas de désaccord

Contrairement à la négociation facultative, les dispositions légales obligent les parties à rédiger un procès-verbal de désaccord dès lors que chacune des parties a manifesté sans équivoque son refus de poursuivre la négociation. Celui-ci doit consigner en leur dernier état leurs propositions respectives et les éventuelles mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement – (L.2242-5 du Code du travail). L’obligation d’établir un procès-verbal est d’ordre public.

Bon à savoir : Les mesures unilatérales éventuellement annoncées dans le procès-verbal peuvent être moins favorables que les dernières propositions avancées par l’employeur. Celui-ci n’est en effet pas tenu par ses dernières propositions.

Le procès-verbal peut être rédigé, soit par l’employeur, soit par une ou des organisations syndicales. Il doit être déposé dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail, c’est-à-dire de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr – (R.2242-1 du Code du travail).

Un exemplaire doit également être déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes – (D.2231-2 du Code du travail).

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 16 décembre 2021.

Tous droits réservés.

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