Stress au travail et risque professionnel : quelles obligations ?

L’employeur doit également protéger les salariés d’un nouveau type de risque. En effet, l’obligation de prévention de la pénibilité ne porte pas uniquement sur les risques aggravants la santé et l’intégrité physique.

Obligation renforcée dans certains cas

L’employeur doit être particulièrement vigilant vis-à-vis de certaines catégories de salariés. C’est notamment le cas les salariés titulaires de contrats précaires (CDD, temps partiel,…), les femmes enceintes, jeunes travailleurs…

 

Se développe de plus en plus les risques directement liés au stress engendré dans le cadre du travail. A ce titre il est de la responsabilité de l’employeur de prévenir : les dépressions, les différentes sortes d’harcèlement …

 

Bon à savoir : Les risques psychiques sont également concernés par la législation du risque professionnel de l’employeur. (Article L.4121-1 du Code du travail) Ce dernier doit veiller à prendre en considération l’ensemble de ces facteurs lors de la détermination des conditions de travail et de l’organisation du fonctionnement de la société.

Depuis 2015, les maladies psychiques sont officiellement reconnues comme maladie professionnelles par les comités régionaux de reconnaissances des maladies professionnelles. (Article L.461-1 du Code de la sécurité sociale)

 

A noter que les salariés sont également tenus de respecter une obligation de sécurité et par conséquent de prévention envers eux mais aussi envers les autres travailleurs. Cette obligation est accentuée en fonction du niveau de responsabilité du salarié, voire du règlement intérieur de l’entreprise.

Le non-respect de cette obligation par un salarié est susceptible d’entraîner un sanction dans le cadre d’une procédure disciplinaire.

 

Le droit d’alerte et de retrait :

L’article L.4131-1 du Code du travail dispose que : le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d’une telle situation.

 

L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.

Une fois exercé son droit d’alerte, le salarié peut cesser son activité. L’employeur ne peut exiger la reprise du travail si la situation persiste.

L’appréciation du droit d’alerte dépend du pouvoir souverain d’appréciation des Juges. (Cass.soc 11 décembre 1986 n°84-42209)

A noter, dans le cadre de l’exercice du droit d’alerte, si ce dernier est justifié, aucune sanction ne peut être décidée par l’employeur à l’encontre du salarié. (Article L.4131-3 du Code du travail)

 

 

Références :

  • ANI – accord du 2 juillet 2008 relatif au stress au travail
  • ANI – accord du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail
  • Article L.4151-1 du Code du travail
  • Article L4122-1 du Code du travail

 

Fascicule mis à jour le 13 Février 2019.

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