Instruction Interministérielle du 29 mars 2019 – questions-réponses sur les heures supplémentaires des salariés

Le 29 mars 2019 dernier, était publié au bulletin officiel une instruction interministérielle relative à la mise en œuvre de la réduction des cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires.

Les heures supplémentaires et complémentaires éligibles à l’exonération

Concernant les salariés à temps plein les heures éligibles correspondent aux heures supplémentaires, à savoir celles réalisées au-delà de la durée légale du travail – (L.3121-28 et L.3121-29 du Code du travail).

Pour rappel, la durée légale hebdomadaire est évaluée à 35 heures.

Est évoqué dans le circulaire également le régime d’équivalence qui constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif, comportant des périodes d’inaction et le mode de rémunération, pour des professions et des emplois déterminés conformément à l’article L.3121-13 du Code du travail.

Concernant les salariés à temps partiel les heures complémentaires sont éligibles au même titre que les heures supplémentaires pour les salariés à temps plein (L.3123-8 du Code du travail).

A noter : Il convient de considérer comme éligible les heures supplémentaires réalisées dans le cadre d’un dispositif d’aménagement des horaires de travail ainsi que les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’une convention de forfait en heures – (L.3121-41 du Code du travail).

Les salariés liés à une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas habilité à effectuer des heures supplémentaires.

Néanmoins ces salariés ont la possibilité d’être sujet à une exonération au titre des jours de repos auxquels ils renoncent en contrepartie d’une majoration de leur rémunération excédant le seuil de 218 jours par an.

Exonération applicable aux gardiens, concierges et employés d’immeubles

La convention collective du 27 avril 2009 relative aux gardiens, concierges et employés prévoit un régime dérogatoire de décompte de la durée de travail, qui est évalué en unités de valeur et non pas en heure.

Conformément à l’article 18 de la convention collective, les salariés occupant un « emploi à service complet » sont redevable de 10 000 unités de valeur de tâches mensuelles et ainsi peuvent réaliser des unités de valeur supplémentaires majorées de 25% en respectant la limite de 12 000 unités de valeur par mois. Les tâches supplémentaires sont éligibles à l’exonération.

Pour procéder au calcul de la rémunération sur laquelle s’applique la réduction de cotisations salariales il est nécessaire de prendre en considération la rémunération se rapportant aux tâches réalisées au-delà de 10 000 unités de valeur.

 

Les heures exigibles à l’exonération

Depuis 2019 la loi de financement de la sécurité sociale dispose que les heures supplémentaires dont la rémunération est exonérée sont tenues d’être obligatoirement réalisées à partir de 2019.

L’exonération s’applique sur l’ensemble des heures décomptées en 2019. Cela s’applique également dès lors que les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue d’une période de référence débutant en 2018 et se terminant en 2019.

Lorsque la période de décompte est hebdomadaire alors l’ensemble des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées durant la semaine du 31 décembre 2018 au 6 décembre 2019 bénéficient de l’exonération.

 

Les heures supplémentaires dites « structurelles » sont éligibles pour l’exonération

Ces heures supplémentaires résultent soit :

  • d’une durée collective de travail excédant la durée légale ;
  • ou d’une convention individuelle de forfait en heures pouvant être hebdomadaire, mensuel ou annuel, intégrant un certain nombre d’heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires disposent d’une exonération identiques aux autres heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires « structurelles » sont réputées réalisées et ainsi permettent une exonération même en cas d’absence du salarié.

En cas d’absence du salarié partiellement rémunéré ou non rémunéré, la rémunération des heures supplémentaires dites structurelles est prise en considération dans des conditions identiques que celle du calcul de la réduction générale.

Toutefois, ces conditions de calcul se réalisent après l’application d’un coefficient d’absence correspondant au rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait dû être versée si le salarié était présent.

 

Les heures supplémentaires payées début 2019 au titre d’heures réalisées en 2018 ne bénéficient pas de l’exonération

Les rémunérations dues au titre d’heures supplémentaires ont la possibilité en pratique de faire l’objet de « rappels de paie » durant les mois suivants.

Ainsi, il possible que l’employeur pratique habituellement un décalage de paie concernant le paiement de certains éléments variables de la rémunération ou  alors qu’il s’agisse de la correction d’une erreur de paie.

Conformément à l’application des règles relatives au fait générateur des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations des heures concernées n’ont pas la possibilité de bénéficier d’exonération dès lors qu’elles sont payées en 2019 au salarié, mais que la période de décompte des heures venait à terme avant le 1er janvier.

 

Les heures de « complément » définies par avenant au contrat de travail pour les salariés à temps partiel ne sont pas exonérées

Les heures prévues dans le contrat de travail ne constituent pas des heures complémentaires et ne disposent d’aucune exonération. Dès lors que ces heures sont mentionnées au contrat de travail par un avenant, elles ne sont pas assimilées à une majoration salariale.

 

Les heures incluses dans les conventions de forfait permettent l’exonération

Les heures supplémentaires incluses dans les conventions de forfait en heures bénéficient de l’exonération. Cela concerne les heures supérieures à 151,67 heures.

Les primes à prendre en considération sont les primes inhérentes à la nature du travail telles que les prime :

  • de danger ;
  • d’insalubrité ;
  • de froid ;
  • de rendement.

Néanmoins, la circulaire du 21 avril 1994 prévoit que les primes non inhérentes à la nature du travail ou les primes qui n’ont pas la nature d’un élément de rémunération mais qui constituent un remboursement de frais particuliers sont exclues. Les primes d’ancienneté sont également exclues de la base de calcul.

Le taux de majoration à prendre en considération est celui de la convention ou de l’accord à savoir 10% selon l’article L.3121-33 du Code du travail. Le taux de majoration ne peut être inférieur à 10%.

Les articles L.3123-21 et L.3123-22 du Code du travail s’intéressent aux heures complémentaires.

A défaut d’accord, le taux de majoration à prendre en compte est le taux légal soit :

  • pour les heures complémentaires 10% pour celles ne dépassant pas 1/10 des heures prévues au contrat et 25% pour les autres ;
  • pour les heures supplémentaires 25% pour les 8 premières heures hebdomadaires et 50% pour les suivantes.

 

A noter : Le taux d’exonération correspond à la somme des taux de chacune des cotisations salariales d’assurance vieillesse dues par le salarié.

Néanmoins, le taux d’exonération ne peut excéder le taux de 11.31% soit la somme des taux de cotisations applicables dans le cas général pour une rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale soit 7.3% d’assurance vieillesse de base et 4.01% au titre des cotisations d’assurance vieillesse complémentaire.

Dès lors que la rémunération dépasse le plafond de la sécurité sociale la rémunération versée au titre des heures supplémentaires est exonérée de cotisations salariales dans la limite de 11.31%.

A retenir : Les taux de cotisations salariales d’assurance vieillesse ne sont pas similaires pour la part de la rémunération inférieure ainsi que la part de la rémunération dépassant le plafond.

Il est nécessaire de calculer l’exonération en fonction du taux moyen de cotisation salariales d’assurance vieillesse applicable sur l’ensemble de la rémunération.

Il est possible de calculer le taux moyen en rapportant le montant total des cotisations salariales d’assurance vieillesse dues au titre de l’ensemble de la rémunération en incluant celles se rapportant aux heures supplémentaires à la même rémunération. Ce taux est limité à 11.31%.

L’articulation de l’exonération avec l’exonération de cotisations salariales dont bénéficient les apprentis

Dès lors que la rémunération d’un apprenti est en deçà de 79% du SMIC les cotisations sociales ne sont pas dues.

Quand la rémunération est au moins équivalent à 79% du SMIC, si des heures supplémentaires sont effectuées l’exonération au titre de ces heures s’applique seulement sur la part de rémunération excédant 79% du SMIC.

Pour accéder à la l’intégralité de la circulaire : cir_44492

 

Fascicule mis à jour le 26 avril 2019.

Tous droits réservés.

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