Travail à domicile : Régime Juridique

Le Code du travail considère comme étant des travailleurs à domicile au sens de l’article L.7412-1 du Code du travail :

  • une personne exécutant pour le compte d’un ou plusieurs établissements, un travail qui lui est confié soit directement ou par un intermédiaire ;
  • une personne travaillant seule ou avec son conjoint, partenaire lié par le PACS, concubin ou avec ses enfants à charge.

La notion de travailleur à domicile peut être admise aussi bien pour les travailleurs manuels qu’aux travailleurs intellectuels.

Il n’est pas nécessaire de rechercher :

  • si le travailleur à domicile travaille sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d’ouvrage ;
  • si le travailleur à domicile se procure lui-même les fournitures accessoires ;
  • si le local ainsi que le matériel utilisé lui appartient qu’importe l’importance.

Il n’est également pas nécessaire de rechercher quel est le nombre d’heures réalisées.

Bon à savoir : Un travailleur à domicile se définit comme un travailleur fournissant tout ou partie des matières premières.

Le travailleur à domicile peut travailler pour plusieurs entreprises, y compris des sociétés concurrentes. Par conséquent la violation d’une clause de non-concurrence ne porte pas atteinte à la qualité de travailleur à domicile pour le salarié – (  Cass. Soc 5 janvier 1995 n°91-41.174).

Quelles sont les obligations du donneur d’ouvrage ?

Le donneur d’ouvrage est tenu de communiquer, à sa demande, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail une déclaration dès que le travailleur commence ou cesse de réaliser le travail à domicile – (L.7413-3 du Code du travail).

Comme le rappelle l’article L.7413-1 du Code du travail, le donneur d’ouvrage est responsable à l’égard du travailleur à domicile même s’il utilise un intermédiaire.

Dès lors que le donneur d’ouvrage ne se conforme pas à ses obligations, celui-ci encourt des sanctions pénales. La sanction prévue est une amende concernant les contraventions de troisième classe – (R.7413-5, R.7421-4 et R.7422-17 du Code du travail).

Le donneur d’ouvrage affiche en permanence dans les locaux :

  • le temps d’exécution des travaux à domicile ;
  • les prix ou les salaires applicables à ces travaux ;
  • les frais d’atelier ;
  • les frais accessoires.

Cela est prévu par l’article R.7422-12 du Code du travail.

A retenir : Le donneur d’ouvrage à domicile tient une comptabilité distincte des matières premières et fournitures destinées au travailleur à domicile – (R.7413-1 du Code du travail).

Les registres de la comptabilité sont mis à la disposition de l’Inspection du travail. Le directeur départemental du travail peut également demander un contrôle de la comptabilité – (R.7413-2 du Code du travail).

Quelles sont les dispositions prévues en matière de santé et sécurité ?

L’arrêté du 25 février 2003 dans son article 1 établit une liste des travaux comportant des risques:

  • travaux en plongée appareillée ;
  • travaux en milieu hyperbare ;
  • travaux de puits, de terrassements souterrains, de tunnels, de reprise en sous-œuvre ;
  • travaux exposant les travailleurs au contact de pièces nues sous tension supérieure à la très basse tension (TBT) et travaux à proximité des lignes électriques de HTB aériennes ou enterrés ;
  • travaux de retrait ou de confinement de l’amiante friable ;
  • travaux exposant à des radiations ;
  • travaux exposant le travailleur à des substances chimiques ou à des agents biologiques nécessitant une surveillance médicale ;
  • travaux avec des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres ;
  • travaux avec risques d’ensevelissement ou d’enlisement.

L’employeur est responsable de l’application des mesures de protection individuelles auprès des travailleurs à domicile et des auxiliaires que ceux-ci emploient – (L.7424-2 du Code du travail).

Il est prévu à l’article L.7424-3 du Code du travail que si les conditions ne répondent pas aux obligations de santé et de sécurité au travail, l’agent de contrôle de l’Inspection du travail peut mettre le donneur d’ouvrage en demeure de cesser de recourir aux services de ce travailleur.

Le délai minimum de la mise en demeure est de 15 jours – (R.7424-2 du Code du travail).

Fascicule mis à jour le 22 mai 2019.

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