TOC \o "1-3" \t "4 POINT;4;1 TITRE;1;2 ARTICLE;2;3 SOUS ARTICLE;3" PRÉAMBULE PAGEREF _Toc179462182 \h 4 CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc179462183 \h 4 TITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUT LE PERSONNEL PAGEREF _Toc179462184 \h 4 ARTICLE 1.1 TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc179462185 \h 4 Article 1.1.1 Période de référence PAGEREF _Toc179462186 \h 4 Article 1.1.2 Durée du travail PAGEREF _Toc179462187 \h 4 Article 1.1.3 Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc179462188 \h 5 Article 1.1.4 Fermeture de la Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc PAGEREF _Toc179462189 \h 5 ARTICLE 1.2 COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET) PAGEREF _Toc179462190 \h 5 Article 1.2.1 Dispositions générales PAGEREF _Toc179462191 \h 5 Article 1.2.2 Alimentation du CET PAGEREF _Toc179462192 \h 6 Article 1.2.3 Période d’alimentation du CET PAGEREF _Toc179462193 \h 6 Article 1.2.4 Utilisation du CET PAGEREF _Toc179462194 \h 6 Prise du CET en congés en fin de carrière PAGEREF _Toc179462195 \h 6 Prise du CET en congés hors fin de carrière PAGEREF _Toc179462196 \h 6 Monétisation du CET PAGEREF _Toc179462197 \h 6 Versement au Plan Epargne Retraite (PER) collectif PAGEREF _Toc179462198 \h 7 Article 1.2.5 Plafond PAGEREF _Toc179462199 \h 7 Article 1.2.6 Rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc179462200 \h 7 ARTICLE 1.3 CONGÉS PAGEREF _Toc179462201 \h 7 Article 1.3.1 Congés payés PAGEREF _Toc179462202 \h 7 Article 1.3.2 Congés pour évènements familiaux PAGEREF _Toc179462203 \h 7 Article 1.3.3 Congé « Proche aidant » PAGEREF _Toc179462204 \h 8 ARTICLE 1.4 DONS DE JOURS PAGEREF _Toc179462205 \h 8 ARTICLE 1.5 TEMPS PARTIEL ET CONGÉS SANS SOLDE PAGEREF _Toc179462206 \h 9 ARTICLE 1.6 RETRAITE PROGRESSIVE PAGEREF _Toc179462207 \h 9 ARTICLE 1.7 HEURE MENSUELLE D’INFORMATION SYNDICALE PAGEREF _Toc179462208 \h 9 ARTICLE 1.8 PRIME DE MOBILITÉ PAGEREF _Toc179462209 \h 9 ARTICLE 1.9 RETENUE SUR SALAIRE EN CAS DE GRÈVE PAGEREF _Toc179462210 \h 10 TITRE 2 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIÉS NON CADRES PAGEREF _Toc179462211 \h 10 ARTICLE 2.1 ORGANISATION ANNUELLE ET DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc179462212 \h 10 ARTICLE 2.2 ORGANISATION HEBDOMADAIRE, HORAIRES et TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc179462213 \h 11 Article 2.2.1 Organisation hebdomadaire PAGEREF _Toc179462214 \h 11 Article 2.2.2 Horaires et temps de travail PAGEREF _Toc179462215 \h 11 Article 2.2.3 Heures supplémentaires (salarié à temps complet) PAGEREF _Toc179462216 \h 11 Article 2.2.4 Compensation PAGEREF _Toc179462217 \h 12 Paiement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc179462218 \h 12 Compensation en temps PAGEREF _Toc179462219 \h 12 Abondement du CET : PAGEREF _Toc179462220 \h 12 Article 2.2.5 Heures complémentaires (salariés à temps partiel) PAGEREF _Toc179462221 \h 12 Article 2.2.6 Situations particulières PAGEREF _Toc179462222 \h 12 Gestion des absences PAGEREF _Toc179462223 \h 12 Embauche, départ ou modification de la quotité de travail en cours d’année PAGEREF _Toc179462224 \h 13 ARTICLE 2.3 MAITRISE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc179462225 \h 13 Article 2.3.1 Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc179462226 \h 13 Article 2.3.2 Entretiens d’activité et entretien annuel PAGEREF _Toc179462227 \h 13 Article 2.3.3 Entretien charge de travail PAGEREF _Toc179462228 \h 13 TITRE 3 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES SALARIÉS CADRES AU FORFAIT JOUR PAGEREF _Toc179462229 \h 14 ARTICLE 3.1 CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT JOUR PAGEREF _Toc179462230 \h 14 ARTICLE 3.2 NOMBRE DE JOURNÉES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc179462231 \h 14 ARTICLE 3.3 MODALITÉS DE DÉCOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS ET NON TRAVAILLÉS PAGEREF _Toc179462232 \h 14 ARTICLE 3.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX RÉUNIONS EN SOIRÉE PAGEREF _Toc179462233 \h 15 ARTICLE 3.5 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX WEEK-END TRAVAILLÉS POUR CAUSE D’ÉVÈNEMENTS PAGEREF _Toc179462234 \h 15 ARTICLE 3.6 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA GESTION D’UNE SURCHARGE PONCTUELLE IMPRÉVUE PAGEREF _Toc179462235 \h 15 ARTICLE 3.7 MAITRISE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc179462236 \h 16 Article 3.7.1 Répartition initiale de la charge de travail PAGEREF _Toc179462237 \h 16 Article 3.7.2 Temps de repos PAGEREF _Toc179462238 \h 17 Article 3.7.3 Amplitude de travail PAGEREF _Toc179462239 \h 17 Article 3.7.4 Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc179462240 \h 17 Article 3.7.5 Devoir d’alerte PAGEREF _Toc179462241 \h 17 Article 3.7.6 Rôle de la Commission Paritaire (CPE) et du CSE PAGEREF _Toc179462242 \h 18 ARTICLE 3.8 SITUATIONS PARTICULIÈRES PAGEREF _Toc179462243 \h 18 Article 3.8.1 Absence en cours de période PAGEREF _Toc179462244 \h 18 Article 3.8.2 Embauche, départ ou modification de la quotité de travail en cours d’année PAGEREF _Toc179462245 \h 18 TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc179462246 \h 19 ARTICLE 4.1 CONSULTATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL PAGEREF _Toc179462247 \h 19 ARTICLE 4.2 EFFET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc179462248 \h 19 ARTICLE 4.3 DURÉE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc179462249 \h 19 ARTICLE 4.4 ADHÉSION PAGEREF _Toc179462250 \h 19 ARTICLE 4.5 INTERPRÉTATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc179462251 \h 19 ARTICLE 4.6 RÉVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc179462252 \h 19 ARTICLE 4.7 COMMUNICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc179462253 \h 19 ARTICLE 4.8 PUBLICITÉ PAGEREF _Toc179462254 \h 20
Entre La Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc,
représentée par agissant en qualité de Président, d'une part, et la Fédération Générale de l’Agro Alimentaire
CFDT représentée par
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit : PRÉAMBULE Cet accord annule et remplace l’accord sur l’aménagement de temps de travail du 10/09/2013 (issu de la fusion des Chambre d’agriculture 73 et Chambre d’agriculture 74), de l’avenant n°1 du 15/06/2018 (modification de la période de référence et mise en place de la retraite progressive) et l’avenant n°2 du 01/01/2023 (harmonisation des pratiques relatives à la prime de mobilité). Les parties ont convenu des dispositions du présent accord ; lequel a notamment la nature d’accord de substitution au sens des dispositions de l’article L 2261-10 du code du travail au titre de l’ensemble des accords ou usages sur le même thème existant au sein de la Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc. CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique au sein de de la Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc et concerne l’ensemble des salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD) et qu’ils soient sous statut ou de droit privé. Toutefois, eu égard à l’organisation de la Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc, à la diversité de ses activités et aux différences de statuts et d’autonomie du personnel, il est convenu de différencier les modes d’aménagement du temps de travail en fonction des catégories de salariés.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUT LE PERSONNEL ARTICLE 1.1 TEMPS DE TRAVAIL Article 1.1.1 Période de référence Il est convenu entre les parties de répartir les journées et le temps de travail sur une période annuelle du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Au sein du présent accord, cette période est appelée période de référence.
Une programmation prévisionnelle générale, précise annuellement :
Le nombre de jours de travail envisagés de la période de référence,
Le nombre de jours non-travaillés envisagés de la période de référence,
Article 1.1.2 Durée du travail
La durée annuelle du travail est définie par le cadre général du Statut des Chambres d’agriculture et par les dispositions spécifiques de cet accord collectif.
En vertu de l’article 17 alinéa e du Statut, qui instaure la possibilité d’une modulation du temps de travail sur l’année, il est institué 2 régimes de travail à la Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc : un régime non-cadre et un régime cadre au forfait jour.
Le nombre annuel de jours de travail diffère selon le régime, et est exposé dans le chapitre spécifique du régime.
Sont appelés RTT (Récupération Temps de Travail) pour le régime non-cadre, et JNT (Jours Non Travaillés) pour le régime cadre au forfait jour les jours de repos qui ne sont pas :
Des jours de repos hebdomadaire (samedi, dimanche et jours ouvrés non travaillés des salariés à temps partiel)
Des congés payés
Des congés d’ancienneté
Des congés exceptionnels pour évènements familiaux
Des jours fériés chômés
Des jours d’absence pour maladie
Des jours d’absence prévues par la réglementation ou par disposition conventionnelle
Des jours de congés acquis au titre du fractionnement
Des jours Compte Epargne Temps
Article 1.1.3 Droit à la déconnexion Le droit à la déconnexion s’applique selon les dispositions prévues par le code du travail et par l’accord d’entreprise du 8 juin 2022 ainsi que ses éventuelles évolutions.
Article 1.1.4 Fermeture de la Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc Le lundi de Pentecôte est un jour férié et chômé.
La Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc, est fermée entre le 25 décembre et le 1er janvier, à l’exception du service IPG tenu à une continuité de service. Les jours correspondant sont pris sur des jours RTT ou JNT.
En complément, un maximum de cinq jours de RTT / JNT obligatoires de l’année N pourront être fixés conjointement entre l’employeur et les élus du CSE. Ces jours seront décidés avant le 30 septembre de l’année N-1.
ARTICLE 1.2 COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET) Les présentes dispositions sont conclues dans le cadre des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Article 1.2.1 Dispositions générales Un CET est créé au sein de la Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc. Le CET est un outil de flexibilité à la disposition du collaborateur. L’alimentation et l’utilisation du CET sont à l’initiative exclusive du salarié. Le Compte Epargne Temps est accessible à tous les salariés titularisés. Le service Ressources Humaines tient un compte individuel qui est directement accessible au salarié via les outils informatiques. A défaut, le compte est communiqué au salarié dès qu’il en fait la demande. Le nombre de jours dans le CET est disponible sur l’outil de gestion des CET dans l’espace personnel du collaborateur.
Article 1.2.2 Alimentation du CET Le CET peut être alimenté de 13 jours maximum par an pour un temps plein. Pour les temps partiels, ce nombre est proratisé à la quotité de temps de travail. Les jours versés au CET peuvent être composés au maximum de :
5 jours de congés payés proratisés à la quotité de travail
3 jours de congés d’ancienneté
8 jours de RTT (non-cadres) ou 8 jours de JNT (cadres Forfait Jour)
La gratification valorisée en équivalent jours
Un panachage de jours et de gratification valorisée en jours, dans la limite de l’équivalent de 13 jours
Article 1.2.3 Période d’alimentation du CET Le collaborateur peut abonder son CET jusqu’au 01/05/année N avec les jours de CP et congés d’ancienneté à solder avant le 31/05/année N et/ou gratification versée en juin année N.
Le collaborateur peut abonder son CET jusqu’au 01/11/année N avec les RTT ou JNT à solder avant le 31/12/année N et/ou gratification versée en décembre année N.
Le collaborateur fait sa demande par mail au service Ressources Humaines avec copie au N+1. Article 1.2.4 Utilisation du CET Dans tous les cas, la valeur de la journée déposée sur le CET est celle de la journée de travail du salarié au moment de l’utilisation du CET.
Prise du CET en congés en fin de carrière Le CET peut être utilisé juste avant le départ à la retraite. Il peut être utilisé pour partir en fin de carrière, juste avant le départ définitif à la retraite, que le collaborateur soit en retraite progressive ou non.
Toute demande de consommation du CET doit être formulée par écrit et parvenir au service Ressources Humaines au minimum six mois avant la date effective de départ souhaité. Par commun accord entre les parties, ce délai de 6 mois pourra être écourté.
Prise du CET en congés hors fin de carrière Toute demande de consommation du CET doit être formulée par écrit et parvenir au service Ressources Humaines au minimum 3 mois avant la date effective de départ souhaité, sauf disposition légale plus favorable. Ce délai pourra être écourté d’un commun accord entre les parties.
Le nombre minimal de jours de CET pris en congés est de 5 jours.
Monétisation du CET Le CET peut être monétisé en tout ou partie à tous moments et le montant sera versé avec le bulletin de paie suivant la demande, sauf au moment du départ à la retraite. Le collaborateur peut demander la monétisation de jours de CET, avec un minimum de 5 jours.
La valorisation des jours épargnés sur le CET est calculée au regard du salaire du salarié au moment où il demande la monétisation, et non au moment où il a épargné les journées.
Versement au Plan Epargne Retraite (PER) collectif Le collaborateur peut demander le versement de tout ou partie de son CET sur le PER collectif avec un maximum de 13 jours par an et dans la limite du plafond d’exonération fiscale en vigueur.
Article 1.2.5 Plafond Chaque collaborateur peut alimenter son CET jusqu’à un plafond de 40 jours. A partir des 54 ans du collaborateur, le plafond est supprimé. Les autres modalités sont inchangées.
Article 1.2.6 Rupture du contrat de travail En cas de rupture du contrat de travail, et ce quel que soit le motif à l’exception du départ en retraite, le salarié percevra une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le cadre de son CET. ARTICLE 1.3 CONGÉS Article 1.3.1 Congés payés Chaque salarié, employé à temps plein et présent sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, a droit à 25 jours ouvrés de congés payés (30 jours ouvrables).
Les congés payés acquis au titre de l’ancienneté sont définis par le Statut.
En application des dispositions légales, un congé principal de 10 jours ouvrés (12 jours ouvrables) consécutifs, doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de la même année.
Le fractionnement des congés correspond à la situation où moins de 4 semaines de congés payés sont pris entre le 1er mai et le 31 octobre.
Il n’existe pas de congés de fractionnement à la Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc.
Toutefois, si le fractionnement des congés résulte d’une demande de l’employeur pour raison de service, il ouvre droit à des jours de congé supplémentaire appelés « jours de fractionnement ». Dans ce cas, l’employeur doit faire un écrit au salarié pour demander le fractionnement des congés.
Article 1.3.2 Congés pour évènements familiaux
Les jours s’entendent en jours ouvrables. Ils n’entrainent pas de diminution de la rémunération et sont assimilés à des jours de travail effectifs.
Dans tous les cas, les dispositions légales s’appliquent, notamment les congés de présence parentale, de solidarité familiale ou de soutien familial selon les dispositions spécifiques du code du travail pour chacun de ces évènements.
Congés définis par les dispositions nationales Statut des Chambres d’agriculture, Accord national du 19/12/2023 :
Mariage ou remariage ou PACS du salarié : 4 jours Naissance d’un enfant ou arrivée d’un enfant dans le cas d’une adoption 3 jours Mariage d’un enfant 1 jours Décès d’un conjoint marié, pacsé ou concubin 5 jours Décès du père ou de la mère 4 jours Décès d’un frère ou d’une sœur 3 jours Décès du beau-père ou de la belle-mère 3 jours Décès d’un enfant de 25 ans ou plus 12 jours Décès d’un enfant lui-même parent, quelques soit son âge 14 jours Décès d’un enfant de moins de 25 ans 14 jours +8 j fractionnables Décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié 14 jours +8 j fractionnables Décès du grand-parent ou de la grand-mère 1 jour Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant 5 jours Annonce de la survenue d’un cancer ou d’une pathologie chronique et évolutive chez un enfant 5 jours
Congés
non définis par les dispositions nationales Statut des Chambres d’agriculture, Accord national du 19/12/2023 :
Maladie d’un enfant de moins de 3 ans 2 jours/an Maladie d’un enfant > 3 ans, conjoint, père, mère, personne à charge 2 jours/an Déménagement pour changement de résidence administrative à l’initiative de l’employeur 3 jours
Article 1.3.3 Congé « Proche aidant » Le congé de proche aidant permet au salarié de cesser temporairement son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne handicapée ou invalide ou en en perte d'autonomie ou âgée ou avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables. Le congé de proche aidant est ouvert à tout salarié.
Selon l’article L 113-1-3 du « Code de l’action sociale et des familles », la personne accompagnée par le salarié peut être une des suivantes :
La personne avec qui le salarié vit en couple
Son ascendant, son descendant dont elle assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...)
L'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré de la personne avec laquelle le salarié vit en couple
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente. Le salarié intervient à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne
Le salarié proche aidant a droit au congé prévu par les dispositions légales.
A la date de signature du présent accord, la durée maximale du congé est 3 mois, il peut être renouvelé, sans dépasser 1 an sur l’ensemble de la carrière du salarié. ARTICLE 1.4 DONS DE JOURS Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours RTT ou JNT (hors jours imposés par l’employeur), qu’ils aient été affectés ou non sur un CET, au bénéfice d’un autre salarié de la Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc.
Cette période d’absence pour le salarié bénéficiaire n’entrainera pas de diminution de sa rémunération et sera assimilée à une période de travail effectif. Le salarié bénéficiaire conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
Le collaborateur bénéficiaire de dons de jours ne peut pas mettre de jours sur son CET l’année où il en bénéficie.
ARTICLE 1.5 TEMPS PARTIEL ET CONGÉS SANS SOLDE Les demandes de temps partiel et de congés sans solde sont examinées au cas par cas dans le respect des dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 1.6 RETRAITE PROGRESSIVE L’âge de départ en retraite progressive et les conditions requises sont fixés par les dispositions légales. La mise en place de la retraite progressive est formalisée par un avenant au contrat de travail. Le collaborateur adresse sa demande écrite à l’employeur 6 mois avant la date d’activation de la retraite progressive sollicitée auprès de la MSA. Les salariés sont éligibles à la retraite progressive pour maintenir une activité à 80% ou à 50% d’un temps plein. Les cotisations vieillesse-retraite, salariales et patronales, seront maintenues à hauteur de celles versées pour un collaborateur exerçant son activité à temps plein pendant la durée de la retraite progressive.
ARTICLE 1.7 HEURE MENSUELLE D’INFORMATION SYNDICALE Les organisations syndicales représentatives et les représentants du personnel sont autorisés à tenir, pendant les heures de service, des réunions mensuelles d’information.
Sont considérées comme représentatives, les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au sein du comité social et économique.
Chacun des membres du personnel a le droit de participer à ces réunions pendant ses horaires de travail, dans la limite d’une tranche horaire n’excédant pas 3 heures, et dans la limite d’un total annuel de 6 heures.
ARTICLE 1.8 PRIME DE MOBILITÉ La prime de mobilité concerne l’ensemble des collaborateurs en CDD et en CDI de la Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc, quel que soit leur poste de travail et quelle que soit leur catégorie.
La prime de mobilité d’un montant de 48,60 € est payée mensuellement.
Le montant est proratisé en fonction de la durée du travail rapporté à un temps de travail complet exprimé en heures ou en jours pour les collaborateurs titulaires d’une convention individuelle de forfait jours.
ARTICLE 1.9 RETENUE SUR SALAIRE EN CAS DE GRÈVE Le droit de grève s’exerce selon la législation en vigueur. En cas de participation à un mouvement de grève, il est obligatoire d’en informer au plus tard le jour même son manager direct et le service Ressources Humaines. Pour le bon fonctionnement de l’entreprise, il est recommandé d’informer son manager et le service Ressources Humaines préalablement à la participation à un mouvement de grève. En cas de grève, il est opéré une retenue sur salaire proportionnelle au nombre de jours ouvrés du mois concerné. Exemple pour 1 mois comportant 20 jours ouvrés :
1/20ème du salaire mensuel pour la participation sur une journée entière à un mouvement de grève.
1/40ème de salaire mensuel pour la participation sur une demi-journée à un mouvement de grève.
TITRE 2 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIÉS NON CADRES
ARTICLE 2.1 ORGANISATION ANNUELLE ET DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Au sein du présent accord, cette période est dénommée période de référence. (idem Titre I dispositions générales, article 1.1.1) Pour un salarié à temps complet, disposant d’un droit complet à congé sur cette période, la durée annuelle de travail est fixée à 1589 heures complétées de 7 heures de travail au titre de la journée de solidarité soit 1596 h réparties sur :
207,5 journées de travail de 7 heures 42 minutes (38,5 h par semaine sur 5 jours) ou 415 demi-journées de travail de 3 heures 51 minutes.
Le salarié bénéficie ainsi de journées ou ½ journées de Récupération du Temps de Travail (RTT) calculées comme suit :
Nombre de jours calendaires de l’année
Nombre de samedi et dimanche de l’année
Nombre de jours de congés payés de l’année = 25 jours
Nombre de jours fériés (entre le lundi et le vendredi) de l’année
a – b – c – d = nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés Le nombre de jours de travail est fixé annuellement à 207,5 jours soit 1596 heures, le nombre de jours de RTT est variable chaque année. Nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés – 207,5 = nombre de RTT Dans le cas d’un temps partiel, le nombre de RTT est calculé au prorata du temps de travail. Quotité temps de travail * nombre de RTT pour un temps plein = nombre de RTT à temps partiel
ARTICLE 2.2 ORGANISATION HEBDOMADAIRE, HORAIRES et TEMPS DE TRAVAIL Article 2.2.1 Organisation hebdomadaire La répartition hebdomadaire du temps de travail pour les personnes à temps plein est basée sur 5 journées complètes.
La répartition hebdomadaire du temps de travail pour les personnes à temps partiel est aménagée en fonction du pourcentage d’activité par rapport à un temps plein, soit sur un rythme hebdomadaire, soit sur deux semaines consécutives.
Article 2.2.2 Horaires et temps de travail Les horaires de travail sont organisés sur des plages horaires de présence obligatoire (dites fixes) et des plages horaire mobiles sauf contraintes justifiées liées à l’activité du service ou circonstances exceptionnelles, après consultation du CSE :
les plages fixes sont les suivantes : 9h à 11h30 et 14h à 17h
les plages mobiles sont les suivantes : 7h30 à 9h ; 11h30 à 14h ; 17h à 19h
possibilité de partir une fois par semaine à 16h
une pause d’au minimum ¾ d’heure est obligatoire entre 11h30 et 14h
Article 2.2.3 Heures supplémentaires (salarié à temps complet) Au-delà de 38,5 heures hebdomadaires, l’utilisation d’heures supplémentaires doit être liée à des circonstances exceptionnelles. Le CSE est informé à chaque réunion des situations exceptionnelles et des modalités pratiques de réalisation des heures supplémentaires et de la contrepartie envisagées. Les heures supplémentaires sont rémunérées dans le cadre de la législation en vigueur ; toutefois l’agent concerné peut choisir la compensation en temps ou l’abondement du CET sur les mêmes bases de calcul. Le travail exceptionnel du samedi ou du dimanche devra faire l’objet d’une sollicitation écrite du manager au salarié avec un délai de prévenance de 15 jours minimum avant les jours concernés. Le salarié volontaire donnera son accord par écrit (messagerie) à l’employeur. Les heures supplémentaires ne peuvent pas être imposées au salarié. Si le salarié ressent le besoin de recourir à des heures supplémentaires afin d’effectuer ses tâches, la procédure suivante doit être respectée préalablement à leur réalisation :
le salarié adresse sa demande écrite à son n+1, avec copie au n+2 et au service Ressources Humaines, il indique le délai de réponse souhaité.
les managers n+1 ou n+2 valident la situation exceptionnelle, précisent la quantité d’heures supplémentaires à effectuer, la période de réalisation et la répartition de ces heures sur chaque journée de la période.
le salarié indique la modalité de compensation qu’il choisit : paiement, compensation en temps de repos, abondement du CET.(cf 2.2.4)
à défaut de réponse du n+1 et/ou du n+2, le salarié sollicite le service Ressources Humaines.
Article 2.2.4 Compensation Les heures supplémentaires peuvent être payées, ou compensées en temps ou abonder le CET, les trois modalités peuvent être mixées. La majoration s’applique selon les dispositions légales. La compensation inclut la majoration : +25% pour les 8 premières heures, et +50% au-delà, à la date de la signature de l’accord Le travail du dimanche fait l’objet d’une majoration de 50 %. Paiement des heures supplémentaires Le versement des heures supplémentaires y compris la majoration est effectuée sur la paie du mois suivant celui de la réalisation des heures supplémentaires. Compensation en temps Lorsque le salarié choisit la contrepartie en repos compensateur incluant la majoration, celui-ci doit être pris dans les 3 mois qui suivent la fin de la période de réalisation des heures supplémentaires. Les heures ou journées de repos compensateur peuvent être cumulées. Les journées écourtées pour récupération y compris ½ journée pour récupération donnent droit à ticket restaurant. Une journée entière de récupération ne donne pas droit à ticket restaurant. Abondement du CET : Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires incluant la majoration peuvent être placées sur le CET pour la partie représentant une ou plusieurs journées. Article 2.2.5 Heures complémentaires (salariés à temps partiel) Constituent des heures complémentaires, sous réserve qu’elles aient été préalablement autorisées ou demandées par les responsables hiérarchiques, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence. Des heures complémentaires peuvent être effectuées uniquement dans le cas de situations de travail exceptionnelles (par exemple remplacement d’un collègue absent, gros dossier avec échéance fixe…), et uniquement selon la procédure des heures supplémentaires. Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les heures complémentaires sont rémunérées aux conditions légalement et règlementairement définies.
Article 2.2.6 Situations particulières Gestion des absences Le nombre de RTT peut être réduit selon la nature des absences du salarié. Les absences sans incidence sur le nombre de RTT sont les suivantes :
Arrêt maladie résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle :
Congé exceptionnel
Congé CET
Congés Payés et Congés d’Ancienneté
Les absences impactant le nombre de RTT sont :
Congé maternité, paternité, adoption
Arrêt maladie résultant de maladie non-professionnelle
Absences non rémunérées (congé sans solde, jours de grève…)
La réduction du nombre de RTT s’effectue selon la méthode suivante : Chaque mois, l’acquisition des droits à jours RTT est recalculée via une règle de trois sur base de jours travaillés. L’acquisition des RTT est arrondie au demi le plus proche. Exemple : La règle de trois qui s’applique est la suivante : nombre de jours travaillés sur l’année si pas d’autre absence x nombre de jours RTT de l’année / 207,5 (= nombre de jours travaillés sur l’année sans absence) Soit pour une année où le nombre de jours RTT est de 20 jours avec un arrêt maladie de 7 jours ouvrés : 200,5 x 20/207,5 = 19,33 jours – arrondi au demi le plus proche donc 19,5 jours de RTT au lieu des 20 jours
Embauche, départ ou modification de la quotité de travail en cours d’année
Un calcul spécifique est appliqué pour les salariés entrant en cours de période et pour les salariés passant à temps partiel en cours de période : le nombre de jours ou demi-journées de RTT est alors proratisé.
ARTICLE 2.3 MAITRISE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL Article 2.3.1 Suivi de la charge de travail
L’organisation du travail et la charge de travail des salariés non cadre doit faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des dispositions du Code du Travail, du Statut, et du présent accord.
Article 2.3.2 Entretiens d’activité et entretien annuel Le manager organise des entretiens d’activités réguliers lors desquels le suivi de la charge de travail doit être abordée. Lors de l’entretien annuel, la question de la charge de travail fait l’objet d’un point spécifique.
Article 2.3.3 Entretien charge de travail En complément de ces entretiens, chaque salarié peut demander l’organisation d’un entretien en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail.
TITRE 3 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES SALARIÉS CADRES AU FORFAIT JOUR Les missions spécifiques de certains salariés de la Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc nécessitent une organisation du travail particulière dite « convention de forfait en jours de travail ». Cette convention de forfait en jours de travail s’inscrit dans le cadre des articles L.3121-38 et suivants du Code du travail. L’accord du salarié est matérialisé par sa signature du contrat de travail ou de l’avenant au contrat.
ARTICLE 3.1 CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT JOUR Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés. A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à cette catégorie les salariés relevant des catégories d’emplois suivantes :
toutes les personnes en responsabilité managériale et/ou disposant d’une forte capacité d’expertise nécessitant une très forte autonomie de travail et d’organisation
les collaborateurs mettant en œuvre, en forte autonomie, des connaissances et savoir-faire approfondis auprès de nos clients et partenaires
ARTICLE 3.2 NOMBRE DE JOURNÉES DE TRAVAIL Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 210 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Le temps de travail des salariés visés par le présent chapitre fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif. Un calcul spécifique est appliqué pour les salariés entrant en cours de période et pour les salariés à temps partiel : le nombre de jours ou demi-journées de travail est alors proratisé.
ARTICLE 3.3 MODALITÉS DE DÉCOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS ET NON TRAVAILLÉS Les salariés au forfait jour sont soumis aux dispositions du code du travail relatives au forfait jour.
Sont considérés comme des jours de travail effectif : - toute journée comportant pour partie du temps de travail, même dans des proportions faibles - les jours d’absences pour arrêt maladie quelle que soit l’origine de l’arrêt maladie - les jours d’absences pour maternité / paternité / adoption - les jours de congés exceptionnels
Le salarié bénéficie ainsi de journées ou ½ Journées Non Travaillées (JNT) calculées comme suit :
Nombre de jours calendaires de l’année
Nombre de samedi et dimanche de l’année
Nombre de jours de congés payés de l’année = 25 jours
Nombre de jours fériés (entre le lundi et le vendredi) de l’année
a – b – c – d = nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés Le nombre de jours de travail est fixé annuellement à 210 jours, le nombre de jours de JNT est variable chaque année. Nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés – 210 = nombre de JNT Dans le cas d’un temps partiel, le nombre de JNT est calculé au prorata du temps de travail. Quotité temps de travail * nombre de JNT pour un temps plein = nombre de JNT à temps partiel
ARTICLE 3.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX RÉUNIONS EN SOIRÉE La réunion en soirée est une ½ journée de travail qui est reconnue comme telle. Si elle fait suite à une matinée cumulée à un après-midi de travail, elle est compensée par une demi-journée de repos, à prendre idéalement dès le lendemain matin. Toutefois pour des raisons de service, elle peut être prise au plus tôt après sa réalisation et dans le délai maximum de 3 mois. La demi-journée de repos doit être notée dans l’agenda avec le terme « récupération » en mentionnant la date de la soirée de travail à laquelle elle correspond. Les demi-journées de récupération ne peuvent pas se cumuler pour devenir des journées entières d’absences. La journée de travail comprenant la ½ journée d’absence générée par une réunion en soirée bénéficie du droit à Ticket restaurant.
ARTICLE 3.5 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX WEEK-END TRAVAILLÉS POUR CAUSE D’ÉVÈNEMENTS Le n+1 valide préalablement le travail du samedi ou du dimanche Un samedi ou un dimanche travaillé pour cause d’évènement (foire, salon, concours agricole…) émarge sur le nombre de jours de travail du Forfait Jour et donne droit à TR. Le temps de travail est enregistré par le salarié dans l’outil adéquat sur la date à laquelle il a été réalisé. Le jour de semaine non travaillé en compensation du travail du samedi ou du dimanche ne donne pas droit à un TR. ARTICLE 3.6 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA GESTION D’UNE SURCHARGE PONCTUELLE IMPRÉVUE La surcharge ponctuelle imprévue correspond aux situations suivantes :
une demande interne (Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc, par exemple gestion d’une absence)
une demande externe (groupement, collectivité, client privé)
pour un travail à réaliser avec une échéance proche et sans possibilité d’arbitrer sur d’autres sujets
Préalablement à la réalisation de la surcharge ponctuelle imprévue :
le salarié adresse sa demande écrite par mail à son n+1, avec copie au n+2 et au responsable RH ; il indique les différentes échéances et devra avoir une réponse dans un délai compatible avec les échéances indiquées.
les managers n+1 ou n+2 valident la réalisation de l’imprévu (réactivité attendue).
le temps de travail correspondant est défini par le salarié et son management, et est compensé par du temps de repos.
les modalités de réalisation du travail et de la contrepartie temps de repos sont définies entre le collaborateur et les managers n+1 et n+2.
à défaut de réponse du management, le salarié sollicite le service Ressources Humaines.
L’engagement du collaborateur qui accepte une activité imprévue est reconnu, et le temps de travail correspondant est reconnu comme tel. Le temps de travail est enregistré par le salarié sur la date à laquelle il a été réalisé. Un samedi entier ou un dimanche entier travaillé, émargent sur le nombre de jours de travail du Forfait Jour et donnent droit à ticket restaurant. Le jour de semaine non travaillé en contrepartie du travail du samedi ou du dimanche ne donne pas droit à un ticket restaurant. La contrepartie de temps de repos est prise au plus tôt et dans le délai maximum de 3 mois. La demi-journée ou la journée de repos doit être notée dans l’agenda avec le terme « récupération » en mentionnant la date de la journée à laquelle elle correspond. ARTICLE 3.7 MAITRISE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés employés au « forfait jours », les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.
Article 3.7.1 Répartition initiale de la charge de travail Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, il est convenu qu’il définisse en début de période de référence telle que définie à l’article 1.1, le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur la période considérée. Ce calendrier sera établi en prenant en compte les impératifs liés, d’une part, à la réalisation de sa mission et, d’autre part, au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché et plus généralement à celui de l’entreprise. Cette organisation prévisionnelle est soumise pour avis au responsable hiérarchique qui fait part au salarié de ses éventuelles observations. Les périodes de repos (divers repos ou congés) supérieures à une semaine doivent faire l’objet d’une validation par le responsable hiérarchique. Cette organisation prévisionnelle n’a pas un caractère définitif et est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes à l’activité de l’entreprise. Outre la répartition de la charge de travail, l’organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.
Article 3.7.2 Temps de repos Les salariés au forfait jour bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif de 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures.
Article 3.7.3 Amplitude de travail L’amplitude quotidienne de travail ne peut être supérieure à 13 heures. L’amplitude quotidienne est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail effectif d’un salarié, composée des temps de travail effectif (y compris le temps de trajet lors d’un déplacement) et des temps de pause ou d’interruption (repas...).
Article 3.7.4 Suivi de la charge de travail L’organisation du travail des salariés « forfait jour » doit faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées maximales de travail et d’amplitude et des durées minimales de repos.
Il est impératif que le sujet de la charge de travail soit abordé tout au long de l’année et pas uniquement lors des entretiens annuels.
Lors de l’entretien annuel un point spécifique est effectué sur la charge de travail (avec des questions de facilitation des échanges). Les questions de facilitation seront examinées et si besoin révisées chaque année lors du dernier CSE de l’année. Lors des entretiens d’activité, le manager doit aborder le suivi d’activité mais également la charge de travail du salarié, le respect des durées maximales de travail et d’amplitude, le respect des durées minimales des repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Lorsque l’employeur a connaissance d’une charge de travail excessive conduisant le salarié à ne pas respecter les durées légales minimum de repos entre 2 jours de travail, à travailler le samedi et/ou le dimanche pour réaliser sa mission, ou à ne pas respecter la durée légale minimum du repos hebdomadaire, il intervient et prend les mesures nécessaires pour diminuer la charge de travail et supprimer tout risque d’atteinte à la santé physique et mentale du salarié concerné. Ces mesures sont décidées en concertation entre le collaborateur et la hiérarchie du collaborateur. Si la concertation ne permet pas d’aboutir à une diminution de la charge de travail, il est de la responsabilité de l’employeur de prendre unilatéralement les mesures nécessaires. (Selon l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.)
Article 3.7.5 Devoir d’alerte Le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’en alerter immédiatement sa hiérarchie. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais (maximum 3 semaines) afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, la hiérarchie prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée. Le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante peut également solliciter son n+2 ou le Service Ressources Humaines.
Article 3.7.6 Rôle de la Commission Paritaire (CPE) et du CSE Le sujet de la charge de travail est l’une des prérogatives du CSE et de la CPE. Chaque année, le CSE pourra définir des indicateurs permettant de caractériser la charge de travail et l’équilibre vie professionnelle / vie privée. Ces indicateurs pourront être intégrés au baromètre annuel ou à l’entretien annuel et leur suivi sera présenté lors du bilan annuel de la charge de travail. Avant le 30 avril de chaque année, la CPE et le CSE devront :
prendre connaissance du bilan annuel de la charge de travail des salariés
Faire le bilan du plan d’action de l’année écoulée mis en œuvre pour les situations de surcharge
Prendre connaissance du plan d’action prévu pour l’année à venir et le cas échéant proposer des mesures complémentaires
ARTICLE 3.8 SITUATIONS PARTICULIÈRES Article 3.8.1 Absence en cours de période Le calcul des droits à JNT est effectué selon les dispositions légales. Les journées ou demi-journées d’absence assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (absence maladie, congés exceptionnels) sont pris en compte dans la réalisation des 210 jours. Ainsi, le nombre de JNT peut être réduit selon la nature des absences du salarié. Les absences sans incidence sur le nombre de JNT sont :
Tous les arrêts maladie
Congé exceptionnel
Congé CET
Congés Payés, Congés d’Ancienneté et Congés de Fractionnement
Congé maternité, paternité, adoption
Les absences impactant le nombre de JNT sont :
Absences non rémunérées (congé sans solde, congé parental, jours de grève…)
Article 3.8.2 Embauche, départ ou modification de la quotité de travail en cours d’année Lors d’une embauche, d’une rupture de contrat ou d’un passage à temps partiel en cours d’année, le droit à jours JNT est calculé via une règle de trois sur base de jours travaillés.
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 4.1 CONSULTATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation de la commission paritaire d’Etablissement
ARTICLE 4.2 EFFET DE L’ACCORD Le présent accord entre en vigueur à sa date de signature.
ARTICLE 4.3 DURÉE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
ARTICLE 4.4 ADHÉSION Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 4.5 INTERPRÉTATION DE L’ACCORD Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les deux mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. ARTICLE 4.6 RÉVISION DE L’ACCORD A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires ou de l’employeur, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
ARTICLE 4.7 COMMUNICATION DE L’ACCORD Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
ARTICLE 4.8 PUBLICITÉ Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par les dispositions législatives, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Savoie et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d'Annecy Fait en 2 exemplaires à Annecy le 17 octobre 2024
Le Président de la Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc,