Accord d'entreprise GCP PRODUITS DE CONSTRUCTION SAS

ACCORD ANTICIPE D'ADAPTATION CHRYSO SAS/GCP PRODUITS DE CONSTRUCTION SAS

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société GCP PRODUITS DE CONSTRUCTION SAS

Le 17/12/2024


ACCORD ANTICIPE D’ADAPTATION CHRYSO SAS / GCP PRODUITS DE CONSTRUCTION SAS (ARTICLE L.2261-14-3)

ENTRE :

La société CHRYSO SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 403 665 euros, dont le Siège est situé au 12, place de l’Iris, 92400 Courbevoie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 964 200 497, représentée par son Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,



La

Société GCP PRODUITS DE CONSTRUCTION SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 592 260 euros, dont le Siège est situé à ZA Les Foulletons 39140 Larnaud, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lons-le-Saunier sous le numéro 656 850 054, représentée par son Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,

D'une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de CHRYSO SAS :

  • CFDT, représentée par, délégué syndical

  • CGT, représentée par, délégué syndical


Les Organisations Syndicales représentatives au sein de GCP PRODUITS DE CONSTRUCTION SAS :

  • CFDT, représentée par, délégué syndical

  • FO, représentée par, délégué syndical


D'autre part,

Ensemble désignées « les Parties » et individuellement « Partie »,

  • SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u 1.DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc185261744 \h 4

1.1Objet de l'accord et périmètre d’application PAGEREF _Toc185261745 \h 4
1.2Date d'effet et durée de l'accord PAGEREF _Toc185261746 \h 5
1.3Révision et dénonciation PAGEREF _Toc185261747 \h 5
1.4Adhésion PAGEREF _Toc185261748 \h 6
1.5Suivi de l'application PAGEREF _Toc185261749 \h 6
1.6Formalités de dépôt et publicité PAGEREF _Toc185261750 \h 6

2.SUBSTITUTION DES ACCORDS ET USAGES APPLICABLES AUX SALARIES TRANSFERES PAGEREF _Toc185261751 \h 6

3.DISPOSITIONS SPECIFIQUES PAGEREF _Toc185261752 \h 7

3.1Temps de travail PAGEREF _Toc185261753 \h 7
3.1.1 Salariés non-cadres PAGEREF _Toc185261754 \h 7
3.1.2 Salariés cadres PAGEREF _Toc185261755 \h 9
3.1.3 La prise des jours de RTT pour les salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc185261756 \h 9
3.1.4 Droit à congés d’ancienneté PAGEREF _Toc185261757 \h 9
3.1.5 Jours de fractionnement PAGEREF _Toc185261758 \h 10
3.1.6 Astreintes PAGEREF _Toc185261759 \h 10
3.1.7 Compte épargne temps PAGEREF _Toc185261760 \h 10
3.2Rémunérations et avantages divers PAGEREF _Toc185261761 \h 10
3.2.1 Rémunérations fixes PAGEREF _Toc185261762 \h 10
3.2.2 Rémunérations variables PAGEREF _Toc185261763 \h 10
3.2.3 Frais de transport PAGEREF _Toc185261764 \h 10
3.2.4 Prime d’occupation du domicile PAGEREF _Toc185261765 \h 11
3.2.5 Avantages et primes pour les ateliers Polymères PAGEREF _Toc185261766 \h 11
3.2.6 Prime de cooptation PAGEREF _Toc185261767 \h 11
3.2.7 Journée d’action solidaire PAGEREF _Toc185261768 \h 11
3.2.8 Don de congés PAGEREF _Toc185261769 \h 11
3.3Protection sociale complémentaire PAGEREF _Toc185261770 \h 11
3.3.1 Régime de frais de santé PAGEREF _Toc185261771 \h 11
3.3.2 Régime de prévoyance PAGEREF _Toc185261772 \h 11
3.4Épargne salariale PAGEREF _Toc185261773 \h 12
3.4.1 Intéressement PAGEREF _Toc185261774 \h 12
3.4.2 Participation PAGEREF _Toc185261775 \h 12
3.4.3 Compensation d’intéressement et de participation PAGEREF _Toc185261776 \h 12
3.4.4 Plan d’épargne groupe (PEG) PAGEREF _Toc185261777 \h 12
3.4.5 Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) PAGEREF _Toc185261778 \h 12
3.5Retraites et médailles du travail PAGEREF _Toc185261779 \h 13
3.5.1 Retraite complémentaire PAGEREF _Toc185261780 \h 13
3.5.2 Médailles du travail PAGEREF _Toc185261781 \h 13
3.6 Egalité professionnelle PAGEREF _Toc185261782 \h 13
3.7 Vote électronique PAGEREF _Toc185261783 \h 13
3.8 Règlement intérieur PAGEREF _Toc185261784 \h 13

Préambule


Les sociétés CHRYSO SAS et GCP Produits de Construction SAS, qui appartiennent toutes deux à la BU Construction Chemicals du Groupe Saint-Gobain ont décidé de regrouper leurs activités opérationnelles et de Recherche et Développement en France au sein d’une seule et même structure juridique.

Il est ainsi prévu que les activités opérationnelles et de Recherche et Développement de CHRYSO S.A.S. rejoignent la société G.C.P. Produits de Construction S.A.S. par un apport partiel d’actifs entraînant le transfert des salariés concernés. La société G.C.P. Produits de Construction S.A.S. sera alors renommée.

Dans ce cadre, les parties ont entendu conclure le présent accord en application des dispositions de l’article L. 2261-14-4 afin de définir, par anticipation, un statut collectif commun et harmonisé qui sera applicable, après l’opération juridique, à l’ensemble de la collectivité de travail.

Les deux sociétés ont négocié ensemble, en regroupant leurs organisations syndicales respectivement représentatives, afin de pouvoir proposer à l’ensemble des salariés de la future entité regroupant les activités opérationnelles et de Recherche et Développement de CHRYSO S.A.S. et de G.C.P. Produits de Construction S.A.S. une harmonisation de la situation de l’ensemble des salariés des deux entreprises (salariés transférés et salariés de l’entreprise d’accueil) et la création d’un statut conventionnel unique.

Cet accord se substitue à l’ensemble des conventions et accords en vigueur dans chacune des sociétés, qui cesseront donc de s’appliquer au jour de l’opération, sauf mention expresse contraire dans le présent accord.

Le présent accord d’entreprise vaut accord d’adaptation par anticipation au sens de l’article L.2261-14-3 du Code du travail.





IL A ETE convenu CE QUI SUIT :

DISPOSITIONS GENERALES

Objet de l'accord et périmètre d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2261-14, L. 2261-14-3 et L. 2261-14-4 du Code du travail.

Il prend la forme d’un accord répondant aux conditions fixées par l’article L. 2261-14-4 du Code du travail dont la validité s'apprécie dans les conditions prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail dans le périmètre de chaque entreprise concernée.

Le présent accord s’applique aux salariés de la société CHRYSO SAS transférés et à l’ensemble des salariés de la société GCP Produits de construction SAS, qui sera renommée.

Le présent accord est applicable à compter de la date de réalisation du transfert, soit au 1er mai 2025.
A cette date, tous les accords, conventions, usages, engagements unilatéraux précédemment applicables au sein de chacune des deux sociétés CHRYSO SAS et GCP Produits de Construction SAS sont supprimés et/ou remplacés par les dispositions suivantes, sauf mention expresse contraire.

Cet accord se substitue aux conventions, accords, usages, engagements unilatéraux de la société CHRYSO SAS mis en cause par le transfert, et se substitue aux conventions, accords, usages, engagements unilatéraux applicables de la société GCP Produits de construction SAS renommée dans laquelle les contrats de travail sont transférés.
Au cas où un usage en vigueur dans l’une des deux sociétés n’aurait pas été examiné et mériterait de l’être, les parties s’entendent pour, à la demande de la plus diligente, se réunir pour statuer sur l’usage en question, selon les modalités de révision ci-après.

Date d'effet et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve des durées d’application spécifiques de certaines mesures prévues au sein de certains articles du présent accord. Il prendra effet à compter du

1er mai 2025, à la date de réalisation des opérations de transfert, sous réserve de leur mise en œuvre effective.


Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être en tout ou partie révisé ou dénoncé dans les conditions légales (articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail).

Toute demande de révision devra être formulée par courrier recommandé avec avis de réception adressé à la Direction de CHRYSO SAS et GCP Produits de construction SAS jusqu’à la date du transfert des salariés, puis uniquement à la Direction de GCP Produits de construction SAS qui sera renommée à compter du 1er mai 2025, ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord à la date à laquelle la demande sera réalisée.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord, dès lors qu’il aura été conclu valablement, se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il ne pourra être révisé par les organisations syndicales représentatives des sociétés CHRYSO SAS et GCP Produits de construction SAS qu’avant la date de transfert.

Après cette date, seules les organisations syndicales représentatives de GCP Produits de construction SAS qui sera renommée seront susceptibles de le faire.

Il sera opposable, sous réserve des formalités de publicité et de dépôt, à l'ensemble des salariés liés par l'accord.

Tout acte de dénonciation devra être formulé par courrier recommandé avec avis de réception adressé par son auteur aux autres signataires de l'accord. La dénonciation fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

Le présent accord pourra être totalement ou partiellement dénoncé à tout moment par les parties signataires, en respectant le délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation se fera dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Les parties conviennent expressément que les dispositions du présent accord pourront faire l’objet d’une dénonciation partielle, à charge pour la partie à l’origine de la dénonciation de préciser explicitement et par écrit les dispositions dénoncées.

En cas de dénonciation partielle, les autres dispositions de l’accord, non concernées par la dénonciation, conserveront tous leurs effets.

Dans le cas d’une dénonciation partielle, les dispositions dénoncées de l'accord continuent de produire effet jusqu’à l'entrée en vigueur de l'accord qui leur est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois, sans faire obstacle au maintien en vigueur des autres dispositions – non dénoncées – du présent accord.

Adhésion

Les modalités d’adhésion seront réalisées dans le respect des dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail par toute organisation syndicale représentative.

L'adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et faire l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

Suivi de l'application

Un bilan de l’application de l’accord sera présenté au cours du 4ème trimestre 2025 aux organisations syndicales signataires afin que les parties puissent s’assurer de la bonne application de ses stipulations.

Formalités de dépôt et publicité

Les Directions des sociétés notifieront, sans délai, par courrier remis en main propre contre décharge le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de CHRYSO SAS et de GCP Produits de construction SAS.

Le présent accord sera déposé à la DREETS sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail pour les deux sociétés et aux Secrétariats Greffes des Conseils de Prud’hommes d’Orléans et de Lons-le-Saunier, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés par affichage sur les sites des sociétés concernées.

SUBSTITUTION DES ACCORDS ET USAGES APPLICABLES AUX SALARIES TRANSFERES

Les Parties conviennent qu’à la date du transfert, les salariés de CHRYSO SAS transférés et l’ensemble des salariés de GCP Produits de construction SAS, qui sera renommée, se verront appliquer exclusivement les règles issues du présent accord, qui se substitueront intégralement à celles du statut collectif de CHRYSO SAS et de GCP Produits de construction SAS qui leur étaient jusqu’alors applicables, sauf mention expresse contraire contenue dans le présent accord.

A la date du transfert, les salariés de CHRYSO SAS transférés et l’ensemble des salariés de GCP Produits de construction SAS, ne pourront plus se prévaloir des règles issues du statut collectif de CHRYSO SAS et de GCP Produits de construction SAS, quelle qu’en soit la nature – accord collectif, usage, engagement unilatéral, accord atypique – et quel que soit leur objet, sous réserve des stipulations prévues au sein de l’article 3 du présent accord.

L’ensemble des salariés est couvert par l’application de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques et connexes.
S’agissant d’une opération intragroupe, elle est également sans effet sur les accords de groupe.




DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Temps de travail

  • 3.1.1 Salariés non-cadres

3.1.1.1 Régime de durée de travail

A compter du 1er mai 2025, l’ensemble des salariés non-cadres sera rémunéré sur la base mensuelle de 151.67 heures, correspondant à un travail effectif hebdomadaire de 35 heures, qui est l’horaire applicable pour l’ensemble de l’entreprise. La référence horaire annuelle de durée de travail effectif s’établit à 1607 heures, incluant la journée de solidarité.
Afin de tenir compte des historiques d’organisation du temps de travail, les dispositions suivantes s’appliquent :
  • Pour l’établissement de Larnaud, la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 38 heures, générant l’acquisition de 15 jours annuels de RTT, à raison d’une acquisition d’1,25 jour par mois. 8 jours de RTT annuels seront fixés par la direction, et 7 jours laissés à la libre pose des salariés après accord de la hiérarchie, selon les modalités décrites dans l’article 3.1.3 du présent accord.
  • Pour l’établissement d’Epernon, la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37,60 heures, générant l’acquisition de 12 jours annuels de RTT, à raison d’une acquisition d’1 jour par mois. 8 jours de RTT annuels seront fixés par la direction, et 4 jours laissés à la libre pose des salariés après accord de la hiérarchie, selon les modalités décrites dans l’article 3.1.3 du présent accord.
  • L’Accord de modulation au sein de Grace Produits de Construction SAS du 24 juillet 2015 reste en vigueur, et pourra être mis en œuvre en tant que de besoin sur le seul site de Larnaud. La référence à 14 jours de RTT dans l’accord cité est supprimée.
  • Pour les établissements de Sermaises, Malestroit, Saint-Soupplets et Landrais, la durée hebdomadaire de travail effectif peut être, selon les services, de 35 heures sans acquisition de jours de RTT (gestion hebdomadaire, ou gestion en cycle de travail sur les ateliers polymères), ou de 37h25 avec acquisition de 12 jours de RTT annuels, à raison d’une acquisition de 1 jour par mois. 3 jours de RTT annuels seront fixés par la direction, et 9 jours laissés à la libre pose des salariés après accord de la hiérarchie, selon les modalités décrites dans l’article 3.1.3 du présent accord.

Pour les sites de Larnaud et d’Epernon, une journée de RTT est automatiquement affectée à la fermeture collective du Lundi de Pentecôte, correspondant au traitement de la journée de solidarité.
Pour les salariés bénéficiant de RTT, la règle suivante s’applique si le salarié n’est pas présent un mois dans son intégralité : si l’absence (hors congés payés) concerne tout le mois, il n’est pas attribué de RTT. Si l’absence est supérieure à la moitié du mois, l’acquisition mensuelle est réduite de moitié.
Quels que soient les sites et les modes d’organisation du temps de travail, les salariés à temps partiel n’acquièrent pas de jour de RTT. Leur temps de travail hebdomadaire est un pourcentage des 35 heures hebdomadaires.

3.1.1.2 Temps de pause

Dans un objectif d’harmonisation et d’équité, il est rappelé que le décompte du temps de travail se fait selon la définition du temps de travail effectif : les temps de pause en sont donc exclus.

Les horaires de début et de fin de travail tiendront compte du temps de travail effectif, ainsi que des temps de pause, rémunérés ou non, la Direction entérinant le fait de rémunérer une partie des temps de pause dans les conditions suivantes :

Pour les organisations de travail comportant une pause repas ou collation organisée par la direction pendant l’amplitude de travail (par exemple pause méridienne), cette pause sera fixée selon l’organisation de chaque service, sans pouvoir être inférieure à 30 minutes par jour. Cette pause est hors temps de travail et n’est pas rémunérée.

Pour tous les salariés non-cadres, un temps de pause forfaitaire de 20 minutes payé par jour sera inclus dans le temps de travail, distinct de la pause repas ou collation et pris individuellement. Ce temps de pause doit être effectivement pris pendant le travail et ne peut en aucun cas venir réduire l’horaire de travail. S’il n’est pas pris, aucune somme n’est due au salarié.
Tout temps de pause excédant 20 minutes par jour sera non rémunéré et viendra prolonger d’autant la fin de l’horaire de travail journalier.

Comme écrit ci-avant, le temps de pause forfaitaire rémunéré est par principe distinct de la pause repas ou collation. Par exception, pour tenir compte de la situation particulière concernant les équipes de production de Larnaud (atelier liquides et atelier poudres, laboratoire contrôle et maintenance), il sera admis que 10 minutes du temps de pause rémunéré soient imputées sur la pause repas ou collation pour ces seules équipes. Cela afin de limiter l’impact de la fin de l’usage de paiement de la pause repas ou collation pour ces équipes.

3.1.1.3 Temps d’habillage et déshabillage et temps de douche

Les règles sont également harmonisées concernant les temps dédiés à l’habillage / déshabillage et aux temps de douche pour les personnels concernés :

  • Tous les postes liés à la production, au conditionnement, à la logistique (préparation de commandes, magasinage, chargement/déchargement), et à la maintenance.

Pour les postes cités ci-dessus nécessitant un changement complet de tenue, un temps d’habillage/déshabillage rémunéré est intégré au temps de travail effectif, à raison de 5 minutes par jour. Un temps de douche de 5 minutes par jour est également intégré dans le temps de travail effectif, s’ajoutant au temps d’habillage/déshabillage, pour les mêmes postes.

3.1.1.4 Travail du samedi

Le samedi n’est ordinairement pas un jour travaillé. Les non-cadres qui travailleront ponctuellement un samedi percevront, outre les éventuelles majorations pour heures supplémentaires, une prime exceptionnelle d’un montant de 50€ par samedi travaillé.

3.1.1.5 Spécificités du fonctionnement posté

Les équipes fonctionnant en poste, selon le cycle semi-continu défini par la convention collective des industries chimiques, bénéficient des dispositions arrêtées par la convention collective (notamment pause de 30 minutes payée pendant le cycle de travail), et de dispositions spécifiques éventuellement convenues au sein de la société. Au jour de conclusion du présent accord, seules les équipes des ateliers Polymères sur le site de Sermaises fonctionnent selon un cycle de postes en semi-continu. Elles sont donc expressément exclues des dispositions des articles 3.1.1.2 et 3.1.1.3, bénéficiant des dispositions globales citées à l’article 3.2.5.


  • 3.1.2 Salariés cadres

L’ensemble des salariés cadres se verra appliquer l’accord sur les modalités d’aménagement du temps de travail pour les personnels cadres pour GCP Produits de Construction SAS du 15 décembre 2023.


  • 3.1.3 La prise des jours de RTT pour les salariés bénéficiaires

S’agissant de la prise des jours de RTT pour les salariés bénéficiaires, il est convenu les règles suivantes, s’appliquant aux jours laissés à la libre pose du salarié :
  • Les jours de RTT sont pris régulièrement pour correspondre à un repos effectif ;
  • Il sera toutefois possible de cumuler les jours de RTT en vue de poser jusqu’à 5 jours consécutifs maximum ;
  • Un ou des RTT pourront être accolés à des jours de congés payés ;
  • La pose de RTT pourra se faire, quand cela est compatible avec le fonctionnement et l’organisation du service, par demi-journée ;
  • Il sera également possible de cumuler les jours de RTT en vue de placer jusqu’à 5 jours dans le PERCO.

La liste de jours de RTT fixés par la direction inscrite dans l’accord sur les modalités d’aménagement du temps de travail pour les personnels cadres pour GCP Produits de Construction SAS du 15 décembre 2023 ne sera valable que pour les salariés cadres du site de Larnaud. Les autres sites pourront décider d’un fonctionnement différent sur les jours imposés par la direction.

Les jours de RTT doivent impérativement être soldés au 31 décembre de chaque année.


  • 3.1.4 Droit à congés d’ancienneté

Le groupe fermé de salariés bénéficiaires de congés d’ancienneté au titre des usages ou accords précédents (qui ne sont plus en vigueur dans les différentes sociétés avant l’application du présent accord) se verront maintenir le bénéfice de leurs droits actuellement acquis, toutefois limités à l’acquisition maximum de 4 jours de congés d’ancienneté par an.

Les éventuels droits supplémentaires existants sont supprimés. Une compensation égale à la moitié de leur valeur sera intégrée au salaire annuel des personnels concernés.

Ces jours sont versés au 1er juin de chaque année, et uniquement si la personne bénéficiaire est présente à cette date.

  • 3.1.5 Jours de fractionnement

Les règles applicables s’agissant de l’octroi de jours de fractionnement seront issues de l’accord sur les jours de fractionnement de GCP Produits de construction SAS du 15 décembre 2023.


  • 3.1.6 Astreintes

Les salariés concernés par des astreintes bénéficieront des dispositions en vigueur relatives aux astreintes telles que décrites dans la note d’information de CHRYSO SAS, Précisions sur les astreintes du 02 octobre 2024, celles-ci étant plus favorables.


  • 3.1.7 Compte épargne temps
Le compte épargne temps existant au sein de la société GCP Produits de construction SAS issu de l’accord collectif relatif au compte épargne temps du 23 mars 2009 et ses avenants du 9 décembre 2020 et du 14 décembre 2022 ne pourra plus être alimenté.
Les droits acquis précédemment par les salariés bénéficiaires de l’accord seront conservés et pourront être utilisés conformément aux dispositions de l’accord ou de toute nouvelle disposition légale.

Il est rappelé que, pour des raisons objectives et acceptées par la hiérarchie, les soldes de congés encore disponibles au 31 mai de l’année pourront être conservés pour une prise sur l’année suivante, voire sur l’année d’après, sur validation expresse du service ressources humaines. Cette disposition devant rester exceptionnelle, le principe d’une prise effective des congés payés chaque année restant bien évidemment la règle.
Rémunérations et avantages divers
  • 3.2.1 Rémunérations fixes

Chaque salarié transféré bénéficiera, à travail équivalent, du maintien de son salaire de base.
Les salariés non-cadres bénéficient également de la prime de 13ème mois telle qu’applicable selon l’accord sur les modalités d’application du 13ème mois du 15 décembre 2023 de GCP Produits de construction SAS.
  • 3.2.2 Rémunérations variables

Dans un souci d’équité et d’harmonisation de traitement, la rémunération variable des salariés non-cadres existante au sein de GCP Produits de construction SAS (dénommée AIP ou SIP), sera supprimée. Cette suppression nécessitera, en plus du présent accord, la signature d’un avenant individuel.


  • 3.2.3 Frais de transport

Les modalités de paiement des frais de transport des salariés du site d’Epernon de GCP Produits de construction SAS mises en œuvre depuis avril 2012, sont supprimées, sans compensation.

  • 3.2.4 Prime d’occupation du domicile

L’accord sur l’indemnité d’occupation du domicile signé le 09 mars 2017 au bénéfice des salariés de GCP Produits de Construction SAS est supprimé (il ne concerne plus aucun salarié à la date de signature du présent accord).


  • 3.2.5 Avantages et primes pour les ateliers Polymères

Les salariés des ateliers Polymères du site de Sermaises continueront de bénéficier des primes et avantages mentionnés dans la note “Document de synthèse des avantages et primes des Polymères” dans sa version du 03 octobre 2024.


  • 3.2.6 Prime de cooptation

Une prime de cooptation sera versée aux salariés concernés selon les modalités suivantes : toute candidature présentée (CV fourni en direct) par un salarié en contrat à durée indéterminée, dans le cadre d’un recrutement en CDI ouvert dans l’entreprise depuis plus d’un mois, donnera lieu à une prime en cas de recrutement en CDI de la personne présentée.
Cette prime sera d’un montant de 500€, versé en deux parties : 150€ versés à l’issue de la période d’essai si celle-ci est validée, et 350€ versés après 18 mois de présence continue de la personne recrutée.

A compter du 1er mai 2025, ce dispositif s’appliquera à tous les salariés de l’entreprise, à l’exception des salariés de la force commerciale et technique, ainsi que les salariés du service RH.


  • 3.2.7 Journée d’action solidaire

A compter du 1er mai 2025, tous les salariés pourront bénéficier d’un congé rémunéré d’une journée par an dans le cadre d’une participation bénévole à une action caritative, sur production d’un justificatif, et après validation par le service RH.


  • 3.2.8 Don de congés

Les salariés qui le souhaitent pourront faire un don de jour de congé ou de repos à un autre salarié, selon les dispositions légales en vigueur.


Protection sociale complémentaire

  • 3.3.1 Régime de frais de santé

L’ensemble des salariés bénéficie du régime de frais de santé du Groupe Saint-Gobain, déjà en vigueur.


  • 3.3.2 Régime de prévoyance

L’ensemble des salariés bénéficie du régime de prévoyance du Groupe Saint-Gobain, déjà en vigueur.




Épargne salariale

  • 3.4.1 Intéressement

Les parties conviennent d’ouvrir une négociation pour un accord d’intéressement au plus tard au 2ème trimestre 2025.


  • 3.4.2 Participation

L’accord de participation de GCP Produits de construction SAS conclu le 27 mars 1992 et ses avenants continueront de s’appliquer pour l’ensemble des salariés.

Il est expressément convenu qu’il ne sera pas tenu compte du déficit reportable actuellement comptabilisé chez GCP Produits de construction SAS dans le calcul de la participation aux bénéfices de la société GCP Produits de construction SAS renommée.


  • 3.4.3 Compensation d’intéressement et de participation

L’accord compensatoire due à la perte de l’intéressement et de la participation au bénéfice des salariés de GCP Applied Technologies France SAS transférés dans l’établissement GCP Produits de construction basée à Epernon le 1er juin 2017 est supprimé. Les salariés bénéficiaires percevront une dernière fois cette prime compensatoire en mai 2025 au titre de l’année 2024. Ils bénéficieront ensuite de l’accord de participation aux bénéfices existant et de l’accord d’intéressement à conclure au sein de GCP Produits de Construction SAS renommée.


  • 3.4.4 Plan d’épargne groupe (PEG)

L’ensemble des salariés continue de bénéficier du plan d’épargne du Groupe Saint-Gobain.
La société GCP Produits de Construction SAS renommée s’engage à adhérer au plan d’épargne du Groupe Saint-Gobain.


  • 3.4.5 Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO)

Le PERCO de GCP Produits de construction SAS mis en place selon le règlement de plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) du 15 mars 2018 et ses avenants s’appliqueront à l’ensemble des salariés.
Les droits acquis des salariés transférés de CHRYSO SAS pourront être repris par le gestionnaire du PERCO de GCP Produits de construction SAS renommée, sur démarche individuelle des détenteurs d’avoirs dans le PERCO CHRYSO SAS.

Une campagne de transfert d’avoirs d’épargne salariale du PERCO CHRYSO SAS vers le PERCO GCP Produits de construction SAS renommée sera organisée en 2025 pour les salariés transférés. A compter de 2026, les frais de tenue de compte du PERCO ex CHRYSO SAS ne seront plus pris en charge par GCP Produits de construction SAS renommée.
Retraites et médailles du travail
  • 3.5.1 Retraite complémentaire

Les sociétés CHRYSO SAS et GCP Produits de construction SAS disposent d’un régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO avec des taux de cotisations identiques.
Les salariés transférés de CHRYSO SAS adhèreront de facto au régime de retraite de GCP Produits de construction SAS renommée.


  • 3.5.2 Médailles du travail

À compter de la date d’application du présent accord, l’ensemble des salariés se verra appliquer le nouveau dispositif ci-dessous :

Conditions d’attribution : les salariés pourront prétendre à la médaille du travail selon la législation en vigueur. Une seule campagne sera organisée tous les ans à l’occasion de la promotion du 14 juillet.

Attribution d’une prime médaille du travail :
L'employeur versera à chaque bénéficiaire d’une médaille du travail une prime dont le montant sera le suivant :

Argent : 250€Vermeil : 350€Or : 500€Grand Or : 600€

Selon les dispositions en vigueur à la date de signature, cette somme n’est pas soumise à cotisation ni à imposition.


  • 3.6 Egalité professionnelle

L'accord relatif à l’égalité Femmes-Hommes GCP produits de Construction SAS 2023-2025 s’appliquera à l’ensemble des salariés à compter du 1er mai 2025. Les parties conviennent qu’une négociation sera engagée courant 2025 pour un nouvel accord.


  • 3.7 Vote électronique

L’accord d’entreprise sur l’adoption du vote électronique pour la société GCP Produits de Construction SAS signé le 06 septembre 2023 continuera de s’appliquer à l’ensemble des salariés après le 1er mai 2025.


  • 3.8 Règlement intérieur

Les parties conviennent que d’ici la date d’application du présent accord un règlement intérieur unifié pour la société GCP Produits de Construction SAS renommée sera établi et partagé avec les organisations syndicales.














Fait à Sermaises, le 17 décembre 2024,

En 6 exemplaires originaux

Pour la Direction de CHRYSO SAS

Pour la Direction de GCP Produits de construction SAS

Pour les Organisations Syndicales représentatives de CHRYSO saS

CFDT, en qualité de délégué syndical

CGT, en qualité de délégué syndical

Pour les Organisations Syndicales représentatives de GCP Produits de construction SAS

CFDT, en qualité de délégué syndical

FO, en qualité de délégué syndical

Mise à jour : 2025-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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