ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE,
GEODIS RT CHIMIE VILLERS SAINT PAUL SAS
16/01/2026
ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE,
GEODIS RT CHIMIE VILLERS SAINT PAUL SAS
16/01/2026
A l'issue des négociations annuelles obligatoires 2025 prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et portant sur les thèmes suivants :
Rémunération,
Temps de travail
Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
Il a été convenu ce qui suit entre :
D’une part,
Ci-après désignée « GEODIS RT Chimie VSP SAS »
Et,
D’autre part l’organisation syndicale représentative suivante :
Il est rappelé que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises à savoir le 7 octobre 2025 (première réunion de négociation), et le 23 octobre 2025 (deuxième réunion de négociation), ainsi que le 26 novembre 2025 conformément aux dispositions fixant les conditions et modalités des négociations annuelles obligatoires 2025.
A l’issue de ces réunions et après différents échanges, un projet d’accord a été élaboré entre les parties.
Préalablement la direction rappelle qu’elle a remis à la délégation salariale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion.
I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise GEODIS RT Chimie VSP SAS, prise en tous ses établissements.
Article 2 – Durée de l’accord
Les partenaires sociaux concluent, en signant ce texte, la fin des négociations collectives obligatoires 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2026 et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2026 sans autres formalités à l’exception de l’article concernant la contrepartie obligatoire en repos.
II – Points de négociation
Article 3 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
3.1 – Rémunération
Les dispositions du présent article se substituent à l’ensemble des dispositions antérieures en termes de rémunération et de primes annuelles en vigueur dans l’entreprise.
Il est rappelé que les primes définies dans le présent article seules les primes qui ont lieu d’être prises en compte au regard de la jurisprudence en vigueur rentrent dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congé payé selon la règle du 10ème et qu’elles ne sont pas incluses dans la base de calcul des heures supplémentaires, pour lesquelles les parties conviennent de reconduire les taux de 25% et 50%.
De même, il est rappelé que les jours fériés chômés donnent lieu à rémunération, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Cela s’applique aux jours fériés chômés qui tombent sur une journée normalement travaillée.
Un jour chômé est valorisé à hauteur de la garantie horaire du conducteur sans pouvoir être inférieur à 8 heures pour un conducteur zone courte et sans pouvoir être inférieur à 9 heures pour un conducteur zone longue, valeurs minimales que les parties ont convenu d’accorder.
Ces jours ainsi valorisés entrent dans le décompte mensuel des heures à payer et s’imputent sur la garantie horaire.
Le paiement de ces jours ainsi valorisés ne peut entrainer le paiement des majorations de salaire à 25% ou 50% pour les heures au-delà de la garantie mensuelle (paiement qui dans ce cas se fait au taux horaire normal) au titre des heures supplémentaires.
Par ailleurs il est également rappelé, qu’en l’état actuel de la réglementation, les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle (appelée également « COR conducteur ») dont la durée est égale à :
Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
Ces COR peuvent être pris, par demi-journée ou journée entière. Les demi-journées ou journées de COR devant être prises dans un délai maximal de 3 mois suivant l’ouverture du droit.
Les dates de prise des repos sont définies conjointement entre l’employeur et le salarié sachant que 50% des droits constatés à chaque fin de trimestre civil relèvent de l’initiative de l’employeur en respectant toutefois un délai de prévenance de 48 heures. Les autres 50% des droits constatés à chaque fin de trimestre civil relèvent de l’initiative du conducteur qui devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d'une part les nécessités du service et, d'autre part, un délai de prévenance minimal de 48 heures.
Après sollicitation du salarié par l’employeur (en l’absence de prise des repos dans le délai imparti) ou à titre subsidiaire en l’absence de placement au PERCOL groupe (selon les dates de campagnes de placement définies et en vigueur dans l’entreprise), les COR non pris au titre du trimestre 1, trimestre 2 et trimestre 3 de l’année N seront définitivement perdus au 31/12 de l’année N et les COR non pris au titre du trimestre 4 seront prescrits durant l’année N+1.
Il est rappelé que les jours de COR donnent lieu à rémunération, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Un jour de COR est valorisé à hauteur de la garantie horaire du conducteur, sans pouvoir être inférieur à 8 heures pour un conducteur zone courte et sans pouvoir être inférieur à 9 heures pour un conducteur zone longue
Ces jours ainsi valorisés entrent dans le décompte mensuel des heures à payer et s’imputent sur la garantie horaire.
Le paiement de ces jours ainsi valorisés ne peut entrainer le paiement des majorations de salaire à 25% ou 50% pour les heures au-delà de la garantie mensuelle (paiement qui dans ce cas se fait au taux horaire normal) au titre des heures supplémentaires.
3.1.1 – Prime « voltigeur »
A compter du 1er janvier 2026, et pour une durée d’un an les parties conviennent de la reconduction de la prime dite prime voltigeur d’un montant de 160€ brut par mois, ce montant étant accordé si le conducteur a travaillé plus de 2 semaines dans le mois dans les conditions définies ci-après.
Pour bénéficier de cette prime, le conducteur devra prendre son service à plus de 250km de sa prise de service habituelle et changer de tracteur.
Le montant de la prime est modulé en fonction de la durée pendant laquelle le conducteur a été voltigeur.
SiLe conducteur a travaillé entre 1 semaine et jusqu’à 2 semaines, il perçoit 80 euros. Si le conducteur a travaillé moins d’une semaine en tant que voltigeur, la prime est proratisée en fonction du nombre de jours pendant lesquels il était voltigeur.
Cette prime pourra être remise en cause à tout moment s’il n’y a plus de nécessité d’effectuer les activités telles que décrites ci-dessus.
3.1.2. Prime relais équipe postée
A compter du 1er janvier 2026, et pour une durée d’un an la prime dite « prime relais équipe postée » (double ou triple poste sur le même tracteur) d’un montant journalier travaillé de 5,50€ brut est reconduite.
Cette prime pourra être remise en cause à tout moment s’il n’y a plus de nécessité d’effectuer des relais en équipe postée.
3.1.3. Prime H2L
A compter du 1er janvier 2026, et pour une durée d’un an la prime d’activité dite « prime H2L » d’un montant journalier travaillé de 7€ brut est reconduite.
Cette prime se substitue à la prime dite « double équipage H2 » ou à toutes autres primes de même nature liées à l’activité H2L.
3.1.4. Indemnités salissure
A compter du 1er janvier 2026 et pour une durée d’un an, dans le cadre des activités effectuées par les conducteurs routiers de RT Chimie VSP, l’attribution de l’indemnité de salissure est revalorisée à hauteur de 17€ net par mois pour l’ensemble des conducteurs exerçant une activité Gaz et /ou Chimie.
Elle ne sera pas due pendant les périodes d’absence du conducteur quel qu’en soit le motif, et sera proratisée en fonction du nombre de semaine d’absence.
Le versement de cette indemnité, qui ne relève pas de la réglementation sur les avantages en nature, s’effectuera mensuellement.
Elle ne serait pas due si le nettoyage des vêtements de travail devait être confié par l’employeur à un prestataire extérieur.
3.1.5. Prime Médaille du Travail
A compter du 1er janvier 2026, la prime dite « médaille du travail » de l’entreprise versée selon les conditions suivantes est prolongée pour une durée d’un an.
Au titre de l’année 2025, une dotation exceptionnelle d’un montant de 5 000€ (cinq mille euros) sera versée au budget des œuvres sociales du CSE de GEODIS RT CHIMIE VSP.
Cette dotation sera versée au cours du 1 er trimestre 2026.
3.1.7. Titres Restaurant
A compter du 1er février 2026 la valeur du Titre Restaurant est portée à 9,90€ par jour effectivement travaillé.
Seuls les jours de travail effectif du salarié ouvrent droit à l’attribution d'un titre restaurant. Un collaborateur ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier à partir du moment où ses horaires de travail sont entrecoupés d’une pause réservée à la prise d’un repas. En l’occurrence, la pause méridienne doit intervenir durant la plage horaire des repas fixée par la convention collective à savoir entre 11h45 et 14h15 pour le déjeuner (pause méridienne qui peut être bien entendu d’une durée inférieure aux bornes de la plage horaires conventionnelle) et cela, afin de respecter les conditions d’exonération prévues par les URSSAF. La répartition entre la contribution de l’employeur et celle des salariés reste identique à savoir 60% du montant à la charge de l’entreprise et 40% à la charge des collaborateurs.
L’attribution d’un chèque déjeuner ne saurait se cumuler avec d’autres prises en charge ayant le même objet dont pourrait bénéficier le salarié (exemple : prise en charge des frais de repas par l’entreprise dans le cadre d’une réunion, d’une formation…).
3.1.8. Prime de polyvalence
Il est rappelé que cette prime concerne les conducteurs ayant une double compétence parmi les 3 activités suivantes :
Gaz combustibles
Gaz de l’air
Chimie
Elle n’est versée que sur les mois où le conducteur a effectivement et réellement exercé au moins 2 activités sur les activités ci-dessus énumérées, dont 5 jours minimum sur une activité autre que son activité principale habituelle.
A compté du 1er janvier 2026, elle sera versée à hauteur de 7 euros brut par jour de polyvalence.
3.1.9. Astreinte Week-end conducteurs
Le personnel « roulant » eu égard à la spécificité de leur poste peut être soumis à des astreintes le Week end en dehors de leur temps de travail.
Il est rappelé que la période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être à la disposition immédiate et permanente de l’employeur, à l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
L'astreinte implique donc que le salarié soit joignable pendant une période donnée, afin d'être en mesure de répondre aux sollicitations (téléphoniques notamment), en dehors de ses horaires normaux de travail.
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable en vue d’éventuelles interventions au service de la Société n'est pas pris en compte dans le temps de travail effectif (astreinte passive). Toutefois, le salarié bénéficie d'une contrepartie financière forfaitaire d'astreinte déterminée précisé ci-après. En revanche, les temps d'intervention constituent du temps de travail effectif (astreinte active). Ils sont donc rémunérés comme tels sachant que l’entreprise verse en sus une prime d’astreinte active comme détaillé ci-après.
La direction définit de manière unilatérale en fonction des contraintes d’exploitation les salariés soumis à cette astreinte, sachant que cette décision peut être remise en cause à tout moment s’il n’y a plus de nécessité.
Le planning de ces astreintes est organisé par l’employeur et communiqué aux salariés concernés au moins 15 jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles
Les conducteurs en astreinte bénéficieront d’une prime d’astreinte passive forfaitaire de 55.60 euros bruts par jour d’astreinte. Cette prime permet de compenser la sujétion en elle-même pour le salarié de devoir répondre aux sollicitations téléphoniques durant l’astreinte.
Cette indemnisation de l’astreinte ne se cumule pas avec les primes accordées pour le travail durant le WE (samedi ou dimanche) ou les jours fériés, ou les primes départ dimanche soir.
Les temps d’intervention font l’objet d’une rémunération calculée au taux horaire du collaborateur applicable au moment de l’intervention. Sont appliquées, les éventuelles majorations applicables (notamment pour heures supplémentaires). A cela s’ajoute, une prime d’astreinte active forfaitaire de 55.60 € bruts par jour d’astreinte. Cette prime d’astreinte active (sortie avec le véhicule PL pour effectuer une livraison) est forfaitaire quel que soit le nombre de sorties effectuées durant l’astreinte.
3.1.10. Prime d’activité « Waziers »
Il est rappelé que cette prime concerne uniquement l’activité des gaz combustibles du client Air Liquide et uniquement pour l’activité Hydrogène Liquide et Hydrogène gazeux « 300 bars »
A compter du 1er janvier 2026, et pour une durée d’un an la prime d’activité dite prime « Air Liquide WAZIER » d’un montant de 15€ brut est reconduite pour toutes les opérations de branchements ou débranchements du matériel de transport aux installations de conditionnement du client.
3.1.11. Prime porteur remorque, activité de distribution mesurée, dites « tournées Milkround »
A compter du 1er janvier 2026, et pour une durée d’un an, au regard de la spécificité de l’activité, à savoir la conduite d’un ensemble articulé porteur et remorque, associée à des opérations de déchargements avec un système de distribution mesurée dans le cadre de livraisons dites « Milkround », la direction souhaite mettre en place une prime d’un montant de 10€ brut par tournée effectuée. S’entend par tournée effectuée, les opérations liées au chargement du véhicule et l’ensemble des livraisons reprises dans le plan de transport communiqué par l’exploitation.
Toutes les absences, quelle qu’en soit la cause, entraineront une réduction proportionnelle du montant de la prime, à l’exception de celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (absences pour lesquelles la loi prévoit qu’elles ne peuvent entraîner une diminution de la rémunération ou qui doivent être payées comme temps de travail effectif).
3.1.12. Prime « développement durable »
Le groupe GEODIS engagé depuis de nombreuses année dans une politique environnementale volontariste à mis en place de nombreuses actions en vue de baisser la consommation des ressources naturelles.
Afin de poursuive les efforts engagés, à compter du 1er janvier 2026, et pour une durée d’un an, la prime trimestrielle dite de « développement durable » est reconduite.
Cette prime trimestrielle sera calculée en fonction de l’économie de carburant réalisée par GEODIS RT Chimie VSP et comparativement au même trimestre civil de l’année précédente.
Elle sera payée avec la paie du mois suivant la fin du trimestre civil considéré.
Sera bénéficiaire de la prime tout conducteur inscrit à l’effectif tout le trimestre concerné et présent à l’effectif au moment de son versement.
Elle sera proratisée en fonction des jours d’absence du conducteur quel qu’en soit le motif
Le calcul prendra en compte la consommation de carburant sur le trimestre considéré divisée par le nombre de kilomètre parcourus au niveau global de l’entreprise sur ce même trimestre.
Si l’économie moyenne de carburant sur le trimestre est de 0,5 litre en comparaison du même trimestre de l’année N-1 le montant brut de la prime par conducteurs sera de 30€ brut.
Si l’économie moyenne de carburant sur le trimestre est de 1 litre en comparaison du même trimestre de l’année N-1 le montant brut de la prime par conducteurs sera de 60€ brut.
Si l’économie moyenne de carburant sur le trimestre est de 1,5 litre en comparaison du même trimestre de l’année N-1 le montant brut de la prime par conducteurs sera de 100€ brut.
3.1.13. Prime Conducteur référent
A compter du 1er janvier 2026, et pour une durée d’un an, la prime conducteurs « référents » sera reconduite à hauteur de 12 euros brut par jour d’accompagnement
Pour rappel les conducteurs référents sont désignés par l’entreprise et n’effectuent d’accompagnement que sur demande expresse de l’exploitation.
Le contenu des missions et la certification du conducteur référent sont définis par la direction du site.
Ses missions sont complémentaires de celles des moniteurs et formateurs.
Cette disposition annule et remplace tous les usages et dispositions conventionnelles contraires.
3.1.14. Astreintes téléphoniques pour le personnel d’exploitation
Le personnel d’exploitation eu égard à la spécificité de leur poste peuvent être soumis à des astreintes téléphoniques en dehors de leur temps de travail.
La direction définit de manière unilatérale en fonction des contraintes d’exploitation les salariés soumis à cette astreinte, sachant que cette décision peut être remise en cause à tout moment s’il n’y a plus de nécessité d’astreinte téléphonique.
A compter du 1er janvier 2026 et pour une durée d’un an ce ou ces salariés soumis à ces astreintes téléphoniques, percevront
Une prime d’astreinte de 85€ brut par semaine au titre de l’astreinte passive.
Une rémunération à hauteur de 2 heures par semaine rémunérant les temps d’intervention pendant ces astreintes et correspondant à la moyenne du temps d’intervention constaté comme habituellement pratiqué. Seront appliquées le cas échéant les éventuelles majorations notamment les heures supplémentaires.
Ces sommes seront proratisées en fonction du nombre de jours effectifs d’astreinte dans la semaine.
Une fiche de relevé des interventions pendant les astreintes devra être remplie, listant les interventions et la durée de celles-ci.
Ce relevé devra être transmis au mois le mois. Au-delà il ne sera plus pris en compte.
À la vue de ces relevés, une régularisation de la prime d’intervention pourra être opérée en janvier 2027, si la prime d’intervention forfaitaire versées en 2026 ne permet pas de couvrir la durée totale des interventions annuelles.
Concernant les collaborateurs en « forfait jours », la prime d’intervention de 2 heures sera remplacée par un repos équivalent à la durée de l’intervention.
Dès lors que le cumul des heures d’intervention atteindra 4 heures, il sera accordé un repos équivalent de 4 heures au collaborateur concerné (sous forme de demi-journée de repos dans le cadre du forfait). Le collaborateur devra prendre ce repos d’une demi-journée dans les 3 mois de son acquisition.
Par ailleurs, il est précisé que seront considérées comme des interventions en période d’astreinte les sollicitations effectuées en dehors de l’horaire collectif habituel.
3.1.15 Prime salarié RQTH (reconnaissance en qualité de travailleur handicapé)
Consciente des contraintes liées à la constitution du dossier de reconnaissance de travailleur handicapé, la Direction décide le versement d’une prime pour les collaborateurs qui justifieront d’une reconnaissance de travailleur handicapé au sens de la déclaration DOETH.
Le montant de la prime de 250€ brut sera versé selon les modalités suivantes :
Attribution de la prime le mois suivant le dépôt au service RH de la reconnaissance de travailleur handicapé (reconnaissance initiale ou renouvellement)
Pour les bénéficiaires d’une reconnaissance à durée indéterminée, le versement de la prime interviendra le mois suivant le dépôt au service RH de la reconnaissance de travailleur handicapé puis tous les 3 ans à la date anniversaire du dépôt de celle-ci au service RH.
3.1.16 Complément d’indemnisation en cas de congé maternité ou de congé d’adoption Les Parties signataires considèrent qu’il est important que les collaboratrices en congé maternité ou en congé d’adoption, quel que soit leur statut, puissent bénéficier du maintien de leur rémunération pendant une certaine période.
A cette fin, la société GEODIS RT Chimie VSP s’engage à maintenir 100% du salaire de base (hors primes ou variables relatifs à l’activité et indemnités journalières de Sécurité Sociale comprises) des collaboratrices en congé maternité ou en congé d’adoption et justifiant d’au moins 1 an de présence à la date de l’accouchement.
Ce maintien de salaire par la société GEODIS RT Chimie VSP sera assuré uniquement pendant la période de congé maternité ou de congé d’adoption.
3.1.17 Complément d’indemnisation en cas de congé paternité ou de congé d’adoption
De même, la société GEODIS RT Chimie VSP s’engage à maintenir 100% du salaire de base (hors primes ou variables relatifs à l’activité et indemnités journalières de Sécurité Sociale comprises) des collaborateurs en congé paternité ou congé d’adoption et justifiant d’au moins 1 an de présence à la date de naissance de l’enfant.
Ce maintien de salaire sera assuré par la société GEODIS RT Chimie VSP durant un maximum de 11 jours calendaires de congé paternité ou un maximum de 18 jours calendaires en cas de naissances multiples donnant droit à indemnisation par la Sécurité Sociale.
3.1.18 Absence autorisée et rémunérée pour enfant malade
La Direction accepte la mise en place à compter du 1er janvier 2026 et pour une durée d’un an d’un dispositif d’absence autorisée et rémunérée dans les conditions ci-dessous.
Aussi, les collaborateurs qui justifient d’au moins 1 an d’ancienneté au sein de l’entreprise (appréciée au jour de la demande), bénéficient d’une autorisation d’absence d’une journée par année civile (avec possible fractionnement en deux demi-journées) par enfant à charge de 5 ans révolu au plus (âge de l’enfant apprécié au jour de la demande et jusqu’à la veille de la date anniversaire des 6 ans).
Exemples :
un collaborateur qui a deux enfants à charge, un premier Lou de 3 ans et un second Paul de 1 an, peut bénéficier d’un jour d’absence pour enfant malade pour Lou et un jour d’absence pour enfant malade pour Paul.
un collaborateur qui a deux enfants à charge, un premier Lou de 4 ans et un second Paul de 7 ans, peut bénéficier d’un jour d’absence pour son enfant Lou.
Il est entendu que si des collaborateurs de l’entreprise ont des enfants en commun, les absences ne se cumulent pas entre les parents.
Aussi, pour bénéficier de cette absence autorisée, le collaborateur doit :
informer son manager (N+1) et le service RH (par tous moyens) ;
remettre un justificatif (certificat médical, certificat d’hospitalisation…) mentionnant le nom et la date de naissance de l’enfant au service RH dans les 48h max suivants l’absence.
Cette absence autorisée est rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté, aux congés payés et aux droits à formation.
3.2. Temps de travail
Les dispositions actuelles en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail donnent pour l’heure satisfaction à l’ensemble des parties notamment en ce qui concerne le travail à temps partiel et la réduction du temps de travail.
Il est par ailleurs rappelé que l’activité de transport de marchandises est organisée sur 6 périodes de travail durant la semaine civile. Néanmoins, au regard des fluctuations de l’activité, le travail peut être organisé pour les conducteurs sur moins de 6 périodes ou moins de 5 périodes durant la semaine considérée.
Enfin compte tenu de l’évolution de la réglementation concernant le contenu des accords collectifs relatifs à la durée du travail, il est rappelé les dispositions suivantes en ce qui concerne les forfait jours :
Champs d’application
Il est convenu que le forfait annuel en jours pourra être proposé aux cadres (collaborateurs qui relèvent de l’annexe 4 de la CCN des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires) mais aussi à des non-cadres de classification supérieure ou égale à Maîtrise (collaborateurs qui relèvent de l’annexe 3 de la CCN des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires) qui, compte tenu de l’autonomie dans la gestion de leur temps de travail, de leur niveau hiérarchique et de responsabilité, ainsi que de leur rémunération forfaitaire, ne sont pas soumis à un horaire prédéterminé. En effet, pour une part d’entre eux, ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, leur durée du travail ne peut par conséquent être déterminée à l’avance.
Modalités de mise en œuvre de la convention de forfait annuel en jours
Pour les catégories de salariés entrant dans le champ d’application, il sera appliqué les dispositions légales permettant d’adopter une mesure forfaitaire annuelle du temps en jours de travail, à savoir 218 jours de travail par année civile, au maximum.
Il est précisé que :
pour les salariés entrés en cours d’année et qui n’ont pas un droit complet à congés payés sur l’année N, le forfait et le plafond du nombre de jours travaillés doit être recalculé au prorata du temps de présence et compte tenu des jours de congé payé manquants sur la période de référence ;
les congés autres que les congés payés viendront en déduction du nombre total de jours travaillés par an dans les conditions légales et jurisprudentielles.
Il est expressément prévu que l’application effective de la convention de forfait annuel en jours soit subordonnée à l’accord individuel, donné par écrit des salariés concernés.
Ainsi, la convention de forfait jours et la rémunération correspondante sera fixée soit dans le contrat de travail initial soit par avenant individuel au contrat de travail.
Droit au repos
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale du travail (35h), et à la durée quotidienne maximale de travail (10 heures).
Toutefois les salariés sous conventions de forfait bénéficient des dispositions légales sur les repos quotidiens et hebdomadaires, à savoir :
repos journalier : 11 heures consécutives
repos hebdomadaire: 24 heures consécutives minimum auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives soit un total de 35 heures minimum
Aussi et nonobstant l’organisation de la durée du travail en forfait jours ; la Direction souligne le nécessaire équilibre qui doit être recherché par l’ensemble des acteurs entre la vie privée et l’activité professionnelle.
Les salariés sous convention de forfait bénéficieront en supplément de l’acquisition des 5 semaines légales de congés payés, d’un nombre de journées de RTT, calculées et communiquées chaque année par la Direction. Ces jours de RTT devront impérativement être pris dans la période de référence à savoir l’année civile sans possibilité de report.
Modalités de décompte et de contrôle du nombre de jours travaillés et des jours de repos
Modalités de décompte du nombre de jours travaillés et des jours de repos
Le travail d’une journée ou d’une demi-journée suppose la réalisation d’un travail effectif sur l’essentiel de la journée ou demi-journée considérée.
La notion de demi-journée de travail ou de repos s’appréciera dans les limites suivantes :
en cas de travail le matin, le collaborateur devra terminer au plus tard à 13heures,
en cas de travail l’après-midi, le collaborateur devra commencer au plus tôt à 13heures,
dans les deux cas, la demi-journée de travail correspondante ne devra pas excéder 5 heures et les temps de repos quotidiens, qu’ils soient préalables ou consécutifs, devront être intégralement respectés. A défaut, il est décompté une journée entière de travail.
Modalités de contrôle du nombre de jours travaillés et des jours de repos
Le forfait jour s’accompagne chaque année d’un contrôle du nombre de jours travaillés afin de décompter le nombre de journées de travail, ainsi que les journées de repos prises.
Ce contrôle permettra également de calculer le nombre de jour de RTT dont bénéficieront les salariés au forfait jour.
En pratique, les collaborateurs sous convention de forfait en jours sur l’année devront :
indiquer à leur supérieur hiérarchique les repos pris .
informer par écrit leur manager, en cas de difficultés rencontrées dans la prise des jours de repos et/ou le respect du repos quotidien et hebdomadaire.
Aussi, en cas de difficulté(s) :
Ponctuelle : un entretien peut avoir lieu entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique, afin de déterminer les circonstances qui ont empêchées le respect de cette obligation d’un temps de repos minimal de 11 heures consécutives ;
Répétées : le collaborateur doit alerter son responsable hiérarchique et le responsable RH. Ceux-ci, avec le collaborateur concerné, devront trouver une solution afin qu’un retour à un mode de fonctionnement normal puisse être mis en œuvre.
Modalités de contrôle de la charge de travail
.L’entretien annuel professionnel (EAP)
Le collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sera reçu chaque année en entretien par son manager dans le cadre de son Entretien Annuel Professionnel (EAP).
Cet entretien annuel doit permettre d'examiner les points suivants :
charge de travail du salarié,
organisation du travail dans l'entreprise,
articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du salarié,
rémunération du salarié.
Ces points seront également abordés dans le cadre des entretiens de fin de période d’essai ou période probatoire.
Le contrôle de la prise régulière de jours de repos
La direction préconise la prise régulière de JRTT et idéalement 1 jour par mois à l’exception des mois de juillet et août sauf accord exceptionnel des parties tenant lieu de raison personnelle ou professionnelle liée à un contexte particulier.
Les managers contrôleront régulièrement la prise et le solde des JRTT et aucun droit à repos n’a été pris pendant trois mois consécutifs et afin que le collaborateur ne cumule pas un retard anormal, un mail de rappel sera adressé par la Direction au manager qui s’assurera du rattrapage dans un délai raisonnable et qui l’invitera à consommer tous ses droits à repos avant la fin de l’année.
La consultation annuelle du CSE
Le CSE sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
3.3. Partage de la valeur ajoutée
3.3.1 Dispositifs d’épargne salariale
Intéressement
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société GEODIS RT Chimie VSP ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur l’intéressement et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GEODIS RT CHIMIE VSP SAS dans les conditions définies.
L’accord d’intéressement a été renouvelé pour une durée de 3 ans, soit du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024.
Cet accord a été de nouveau tacitement renouvelé pour une durée de 3 exercices soit 2025, 2026 et 2027.
L’accord initial a fait l’objet de plusieurs avenants dont le dernier en date du 23 mai 2025.
Participation
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société GEODIS RT Chimie VSP ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur la participation et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GEODIS RT Chimie VSP SAS dans les conditions définies.
En l’occurrence, un accord de participation applicable au sein de la société GEODIS ROAD TRANSPORT SAS et de ses filiales françaises a été signé le 14 mars 2003. Cet accord a fait l’objet de plusieurs avenants dont le dernier en date du 19 février 2014.
Les collaborateurs de la société GEODIS RT Chimie VSP SAS bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.
Par ailleurs, la délégation syndicale centrale Géodis European Road Network a négocié et signé un accord relatif au partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice le 23 mai 2025. Cet accord s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise.
3.3.2 Plan d’Epargne Entreprise et PERCOL
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société GEODIS RT Chimie VSP SAS ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord national collectif au sein du Groupe GEODIS dont fait partie l’entreprise pour la partie PERCOL.
La direction rappelle que le PEG fait l’objet d’une décision unilatérale du Groupe GEODIS.
Les évolutions ultérieures de ces dispositifs relèvent de ce niveau de discussion et feront l’objet en temps voulu d’une information et le cas échéant d’une consultation des membres du CSE de la société GEODIS RT Chimie VSP SAS.
Article 4 : Modalités de définition d'un régime de prévoyance et d’un régime de remboursement complémentaires de frais de santé
4.1 Régime de prévoyance
En la matière la direction précise que la société est dotée d’un régime de prévoyance obligatoire.
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société GEODIS RT Chimie VSP SAS ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GEODIS RT Chimie VSP SAS dans les conditions définies.
En l’occurrence, un accord collectif de groupe relatif au régime obligatoire de prévoyance a été signé le 22 novembre 2012 et a fait l’objet de plusieurs avenants dont le dernier en date du 23 mai 2025.
Le régime de frais de santé est actuellement assuré par KLESIA et est géré par MERCER.
Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs qui relèvent du champ d’application de l’accord précité.
4.2. Régime complémentaire frais de santé
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société GEODIS RT Chimie VSP SAS ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GEODIS RT Chimie VSP dans les conditions définies.
En l’occurrence, un accord collectif de groupe relatif au régime obligatoire de remboursement de frais de santé a été signé le 22 novembre 2012 et a fait l’objet de plusieurs avenants dont le dernier en date du 23 mai 2025.
Cet accord collectif à base obligatoire est actuellement géré par KLESIA.
Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs qui relèvent du champ d’application de l’accord précité.
Article 5. Prévention de la Pénibilité
Pour rappel, en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les entreprises expressément visées ont l’obligation de négocier un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels dits « facteurs de pénibilité », dans deux cas de figure :
soit au moins 25% des salariés sont exposés au-delà des seuils réglementaires, à au moins un des facteurs de pénibilité déclarés via la DSN, soit 6 facteurs de pénibilité sur 10.
soit l’indice de sinistralité est supérieur à 0,25.
En l’occurrence, la société n’est pas concernée par l’obligation de négociation en la matière dans la mesure où elle n’atteint pas les seuils fixés et rappelés précédemment.
Pour autant, la Direction confirme être très attachée à la santé et sécurité de tous les collaborateurs.
Entre autres, le DUERP de l’entreprise est régulièrement mis à jour, dans toutes les réunions du CSE un temps d’échanges est consacré au traitement des sujets et questions relatifs à la santé, l’hygiène et la sécurité.
Article 6 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans la société GEODIS RT Chimie VSP SAS.
Il fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, L.2261-1 et D.2231-2 du Code du travail :
en deux exemplaires, dont l’un signé des parties et l’autre sous format électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
en un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux. Un exemplaire étant établi pour chaque partie signataire.
A Villers Saint Paul, le 16 janvier 2026
Pour la Direction de GEODIS RT Chimie VSP SAS : xxxxxxxxxxxxxxxxxx